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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 10 avril 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 10 avril 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 25/00202
Date : 10/04/2025
Mode de publication : Juris Data
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-006305
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23852

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 10 avril 2025 : RG n° 25/00202 

Publication : Juris-Data

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-6

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

 

RÉSUMÉ (ORIGINE JURIS-ADATA)  

Résumé

La clause d'exigibilité anticipée stipulée dans le contrat de crédit ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation. La clause incriminée ne prévoit pas une sanction automatique en faveur du prêteur contre lequel le consommateur serait privé de toute action et sa rédaction ne laisse pas croire à ce dernier qu'il n'aura aucune possibilité de contester le bien fondé de la déchéance du terme. En outre, elle ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, et ce, conformément à la doctrine de la Cour de cassation. Par ailleurs, l'acte prévoit aux conditions particulières la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt avec une indemnité limitée par dérogation aux conditions générales et inférieure au plafond réglementaire fixé par le Code de la consommation, d'un montant forfaitaire de 300 euros. Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, faute de créer un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, la clause n'est pas abusive.

La déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par le prêteur. Si l'intention du prêteur est clairement exprimée de se prévaloir de la déchéance du terme, il n'en demeure pas moins qu'au regard du montant arriéré, le délais de 8 jours laissé à l'emprunteur pour y échapper était manifestement insuffisant. Même si la déchéance du terme a finalement été prononcée soit plus de 8 jours après la mise en demeure, il n'est pas démontré que dans ce délai contact ait été pris avec l'emprunteur pour tenter de convenir avec lui de modalités plus favorables qui auraient permis de conserver l'amortissement du prêt.