CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 15 mai 2025
- TJ Pontoise (Jex), 4 février 2025 : RG n° 23/00172
CERCLAB - DOCUMENT N° 23856
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 15 mai 2025 : RG n° 25/01017
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En vertu de l'article R .311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. Ce texte ne prévoit pas l'irrecevabilité de l'appel, mais seulement, et avec de possibles exceptions, celle des contestations et demandes soulevées postérieurement à l'audience d'orientation. Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'appel de M. X. et de Mme Y. irrecevable. »
2/ « Comme indiqué, M. X. et Mme Y. considèrent que la clause d'exigibilité anticipée - déchéance du terme qui figure dans le contrat de prêt est susceptible de constituer une clause abusive, puisque permettant la résiliation du prêt sans mise en demeure préalable dans un délai raisonnable, et s'appuyant sur des motifs insuffisamment lisibles pour les emprunteurs.
En application de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 212-1, […]. L'article L. 241-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit […]. L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose quant à lui que […].
La clause qui fonde l'exigibilité anticipée du prêt, selon le Crédit Foncier de France, est la suivante : « Article 11 - Cas d'exigibilité anticipée - déchéance du terme : A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un des cas suivants : (…) - inexactitude de l'une des déclarations faites, soit en vue d'obtenir le prêt, soit à la présente offre, ou dissimulation d'un fait de nature à aggraver la situation financière de l'emprunteur, ou de l'une des cautions ou garant, soit à troubler la possession, soit à porter atteinte au droit de propriété. » Selon le Crédit Foncier de France, la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires est de nature à troubler la possession et porter atteinte au droit de propriété, en sorte que les appelants auraient dû l'en informer, ce qu'ils n'ont pas fait. La clause susvisée, telle qu'elle est rédigée, est effectivement susceptible de constituer une clause abusive.
Il y a lieu, en conséquence, d'inviter les parties à s'exprimer sur ce point, et en particulier sur l'existence, le cas échéant, d'un déséquilibre significatif qui en résulterait au détriment des emprunteurs. S'il est vrai que le juge de l'exécution n'a pas examiné si la clause dont il a été fait application présentait, ou non, un caractère abusif, alors que selon la jurisprudence européenne le juge national doit relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires, cette omission n'est toutefois pas sanctionnée par la nullité du jugement, en sorte que la demande d'annulation du jugement pour ce motif, qui seule est soutenue dans le corps des écritures des appelants, ne peut pas prospérer. En revanche, il convient de recueillir les explications des parties sur les conséquences qui doivent être tirées par la cour, en cas de reconnaissance du caractère abusif de la clause, compte tenu de la sanction encourue, à savoir qu'elle est réputée non écrite. Notamment sur l'exigibilité de la créance, la subrogation demandée par la banque, et la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Il y a lieu en conséquence de rouvrir les débats, et d'inviter les parties à conclure sur les deux points susvisés, pour l'audience du 8 octobre 2025. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-6
ARRÊT DU 15 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/01017 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAQ3. Code nac : 78B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2025 par le Juge de l'exécution de PONTOISE : R.G n° 23/00172.
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 13] (Pays), [Adresse 15], [Localité 1]
Madame Y.
née le [Date naissance 3] à [Localité 12] (Pays), [Adresse 15], [Localité 1]
Représentant : Maître Christine TERRIAT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 - Représentant : Maître Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier C250020
INTIMÉES :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : XXX (RCS Paris), [Adresse 4], [Localité 8], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier DAN
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 15]
SISE [Adresse 15] [Localité 1], Représenté par son administrateur provisoire, Maître U., SELARL V&V, [Adresse 9] [Localité 11], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014 dont la mission a été prorogée par ordonnances en date du 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021, 8 juillet 2022, 11 juillet 2023 et 10 juillet 2024, c/o Maître [U], [Adresse 9], [Localité 11], Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 208054, substitué par Me Élodie FORTIN, avocat au barreau du VAL D'OISE
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Poursuivant le recouvrement d'une créance de 7.367,69 euros résultant d'une condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal judiciaire de Pontoise, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 15] [Localité 1] a initié une saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M. X. et Mme Y., par commandement du 27 avril 2023, publié au service la publicité foncière de [ville] le 1er juin 2023, Volume 2023 S n° XX, qui a été dénoncé le 3 août 2023 au Crédit Foncier de France, en qualité de créancier inscrit.
Le 2 octobre 2023, le Crédit Foncier de France, en vertu d'un acte notarié du 8 mars 2013, portant prêt à M. X. et à Mme Y., agissant solidairement entre eux, d'une somme de 145.500 euros, sur une durée de 30 ans, remboursable par échéances mensuelles du 10 avril 2013 au 10 mars 2043, au taux de 3,95% l'an hors assurance, destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé dans un ensemble dénommé '[Adresse 15]’sis [Adresse 15] à [Localité 1], a déclaré sa créance au greffe du juge de l'exécution.
Cette déclaration a été dénoncée le 2 octobre 2023 au conseil du syndicat des copropriétaires, par voie électronique, et aux débiteurs saisis par actes d'huissier remis l'un et l'autre à l'étude.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, et après avoir ordonné la réouverture des débats notamment pour que le Crédit Foncier de France signifie ses écritures aux débiteurs saisis, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, a :
- constaté le désistement et l'extinction de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] à 95 [Localité 10], représenté par son administrateur, à l'encontre de M. Z. (sic) ;
- laissé les frais de saisie engagés par le créancier poursuivant à la charge du débiteur saisi conformément à l'accord des parties ;
- déclaré le Crédit Foncier de France, créancier inscrit, recevable et bien fondé en sa demande de subrogation dans les droits du syndicat de copropriétaires [Adresse 15] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière suite au commandement immobilier délivré le 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n° XX au service de la publicité foncière de [ville], portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] situé [Adresse 15] [Localité 10] cadastré section AB numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], représentant les lots 8 (un appartement) et 60 (un cellier) de la copropriété, appartenant à M. X. et Mme Y. ;
- autorisé en conséquence le Crédit Foncier de France à poursuivre la saisie immobilière au lieu et place du syndicat de copropriétaires [Adresse 15] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, selon les derniers errements de la procédure ;
- dit que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15] [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, sera tenu de remettre les pièces de la procédure à l'avocat du Crédit Foncier de France, sur son récépissé, dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
- mentionné que le montant de la créance du Crédit Foncier de France est de 112 383,85 euros en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 21 juin 2024 ;
- ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n° 147 au service de la publicité foncière de [ville] ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 3 juin 2025 à 14H00, en salle 11 du tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
[Déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
- dit que les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix ;
- dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
- dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n° 147 au service de la publicité foncière de [ville].
Le 13 février 2025, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 4 mars 2025, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 9 avril 2025, le 11 mars 2025, le Crédit Foncier de France, et le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 15] [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, M. U., SELARL V&V, par actes transmis au greffe par voie électronique le 17 mars 2025.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X. et Mme Y., appelants, demandent à la cour de :
- juger que l'appel par eux interjeté est recevable,
- annuler le jugement dont appel en [toutes ses dispositions],
En conséquence, statuant à nouveau à ce titre,
- juger que l'appel par eux interjeté est recevable,
- constater le désistement et l'extinction de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15] à [Localité 10], représenté par son administrateur, à leur encontre,
- constater que l'exigibilité immédiate du prêt en raison de la saisie des biens hypothéqués n'est pas mentionnée dans la clause de déchéance du terme (art. 11) figurant dans la copie exécutoire de l'acte notarié du 8 mars 2013 contenant prêt immobilier à eux consenti par le Crédit Foncier de France,
- constater que le juge de l'exécution a violé son obligation d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif de la clause d'exigibilité anticipée-déchéance du terme,
- juger que le Crédit Foncier de France n'est pas détenteur d'une créance certaine, liquide et exigible permettant de diligenter une procédure de saisie-immobilière,
- déclarer le Crédit Foncier de France irrecevable et non fondé en sa demande de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière suite au commandement immobilier délivré le 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n° XX au service de la publicité foncière de [ville], portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] situé [Adresse 15] [Localité 10] cadastré section AB numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], représentant les lots 8 (un appartement) et 60 (un cellier) de la copropriété, appartenant à M. X. et Mme Y. ;
- débouter le Crédit Foncier de France de son action tendant à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n° XX au service de publicité foncière de [ville], appartenant à M. X. et Mme Y. ;
- prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonner la radiation du commandement afin de saisie immobilière du 27 avril 2023 et tous les actes subséquents aux frais du Crédit Foncier de France,
Subsidiairement, et à défaut d'annulation,
- infirmer le jugement dont appel en [toutes ses dispositions],
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que l'appel par eux interjeté est recevable,
- constater le désistement et l'extinction de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15] à [Localité 10], représenté par son administrateur, à leur encontre,
- constater que l'exigibilité immédiate du prêt en raison de la saisie des biens hypothéqués n'est pas mentionnée dans la clause de déchéance du terme (art. 11) figurant dans la copie exécutoire de l'acte notarié du 8 mars 2013 contenant prêt immobilier à eux consenti par le Crédit Foncier de France,
- constater que le juge de l'exécution a violé son obligation d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif de la clause d'exigibilité anticipée-déchéance du terme,
- juger que le Crédit Foncier de France n'est pas détenteur d'une créance certaine, liquide et exigible permettant de diligenter une procédure de saisie-immobilière,
déclarer le Crédit Foncier de France irrecevable et non fondé en sa demande de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière suite au commandement immobilier délivré le 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n° XX au service de la publicité foncière de [ville], portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] situé [Adresse 15] [Localité 10] cadastré section AB numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], représentant les lots 8 (un appartement) et 60 (un cellier) de la copropriété, appartenant à M. X. et Mme Y. ;
- débouter le Crédit Foncier de France de son action tendant à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n° XX au service de publicité foncière de [ville], appartenant à M. X. et Mme Y. ;
- prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonner la radiation du commandement afin de saisie immobilière du 27 avril 2023 et tous les actes subséquents aux frais du Crédit Foncier de France,
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner le Crédit Foncier de France à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner le Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens,
- rejeter les demandes de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Foncier de France, intimé, demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. X. et Mme Y. au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
À titre subsidiaire,
- débouter M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- constater que le juge de première instance a vérifié, conformément aux dispositions de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution que l'ensemble des conditions visées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 étaient réunies,
- constater qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont bel et bien été respectées,
- constater qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. X. et Mme Y.,
- le constater bien fondé à solliciter la subrogation dans les poursuites du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 15] [Localité 1],
- débouter M. X. et Mme Y. de leur demande visant à voir déclarer disproportionnée la procédure de saisie immobilière,
- débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de condamnation du Crédit Foncier de France au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel (...),
Et statuant de nouveau,
- fixer sa créance à la somme de 116 991,74 euros arrêtée au 2 avril 2025,
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution aux fins de fixation de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 15] [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, M. U., SELARL V&V, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur l'appel interjeté,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros.
[*]
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 9 avril 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Le rappel dans le dispositif des conclusions de moyens sous forme de demandes de « constater » ou de « juger » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et ne supplée pas non plus l'absence de développement du moyen dans le corps des conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel et des contestations des débiteurs :
Le Crédit Foncier de France soutient, au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que l'appel formé par M. X. et Mme Y. à l'encontre du jugement du 4 février 2025 est irrecevable. Il fait valoir que l'affaire a été appelée à une première audience d'orientation, le 17 octobre 2023, que cette audience a fait l'objet de plusieurs renvois en raison du règlement par M. X. et Mme Y. de leur dette envers le syndicat des copropriétaires, aux audiences des 21 janvier 2024, 30 avril 2024 et 25 juin 2024, puis qu'une réouverture des débats est intervenue pour l'audience du 10 décembre 202 ; que M. X. s'est présenté à chacune de ces audiences, à l'exception de celle du 25 juin 2024, sans jamais formuler la moindre contestation quant à la déchéance du terme par lui prononcée, ni quant au montant de la créance déclarée, tandis que Mme Y. ne s'est présentée à aucune audience ; que les conclusions aux fins de subrogation dans les poursuites leur ont été signifiées le 6 décembre 2024, avec mention de la date à laquelle l'affaire serait évoquée devant le juge de l'exécution, et que M. X. a comparu à cette audience, sans non plus formuler aucune demande, ni constituer avocat. Il ajoute que, à la lecture de l'assignation des appelants, leur contestation ne porte pas sur des actes postérieurs à l'orientation.
Les appelants objectent que, en vertu d'une jurisprudence constante, le juge de l'exécution est tenu de vérifier lors de l'audience d'orientation si le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que dès lors, il importe peu que le débiteur lui-même n'ait pas contesté l'existence de la créance censée être consacrée par le titre fondant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière. En l'espèce, le juge de l'exécution n'a pas vérifié que la créance était effectivement exigible sur le fondement de l'article 11 du contrat de prêt, alors que cette stipulation ne prévoit nullement que la saisie des biens hypothéqués est un cas d'exigibilité anticipée. En conséquence, leur appel est recevable.
En vertu de l'article R .311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
Ce texte ne prévoit pas l'irrecevabilité de l'appel, mais seulement, et avec de possibles exceptions, celle des contestations et demandes soulevées postérieurement à l'audience d'orientation.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'appel de M. X. et de Mme Y. irrecevable.
En revanche, la recevabilité de leurs contestations doit être examinée à l'aune de ce texte.
Devant la cour d'appel, les appelants soutiennent :
- que le juge de l'exécution, alors qu'il en avait l'obligation, n'a pas vérifié d'office, lors de l'audience d'orientation, que le Crédit Foncier de France disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que la déchéance du terme, selon le courrier qui leur a été adressé, a été prononcée au motif de la saisie des biens hypothéqués au profit de la banque, alors que l'article 11 du contrat ne le stipule à aucun moment dans les 16 cas d'ouverture de la déchéance du terme ; que la créance du Crédit Foncier de France ne revêt pas les caractéristiques lui permettant d'être subrogé ;
- que le juge de l'exécution, alors qu'il en avait l'obligation, n'a pas examiné d'office le caractère abusif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation et de la jurisprudence européenne de la clause d'exigibilité anticipée - déchéance du terme du contrat de prêt notarié ; que les stipulations de cette clause sont pourtant susceptibles d'être abusives, puisqu'elle permet la résiliation du prêt sans mise en demeure préalable dans un délai raisonnable, et qu'elle s'appuie sur des motifs insuffisamment lisibles pour les emprunteurs ;
- que le juge de l'exécution a porté atteinte au principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en retenant l'affaire en l'absence d'avocat, nonobstant les enjeux de la procédure de saisie immobilière pour les débiteurs et l'absence de compétence juridiques de M. X. pour présenter des moyens de défense ;
- que la saisie immobilière est une mesure disproportionnée au regard du montant des échéances impayées, trop faible pour justifier une mesure d'exécution aux conséquences irréversibles ;
- que le Crédit Foncier de France a agi en fraude de leurs droits en exigeant immédiatement la créance restant due du fait de la saisie des biens hypothéqués, sans aucun fondement contractuel.
Aucune de ces contestations, ni aucune demande, n'avait été soumise par les débiteurs au juge de l'exécution, ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement.
Les contestations liées à la mise en œuvre, par la banque, de l'exigibilité immédiate du prêt, de même que celle tirée du caractère disproportionné de la mesure, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables devant la cour, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé.
S'agissant du droit à un procès équitable, les appelants sont recevables à contester la validité de l'assignation et les conditions de leur comparution à l'audience d'orientation.
En effet, selon la doctrine de la Cour de cassation, la règle posée par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
S'agissant de la contestation tirée de l'existence d'une clause abusive, le principe d'effectivité de la mise en œuvre de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs conduit à écarter en droit national l'application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour admettre la recevabilité du moyen tiré de l'abusivité d'une clause incluse dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, sauf s'il apparaît que ce contrôle a déjà été opéré à l'occasion d'une précédente instance. Tel n'étant pas le cas, la contestation de M. X. et de Mme Y. est recevable.
Sur la contestation tirée de la violation du droit à un procès équitable :
Comme précédemment exposé, les appelants considèrent que l'affaire n'aurait pas dû être examinée par le juge de l'exécution alors qu'ils n'étaient pas assistés d'un avocat.
Le Crédit Foncier de France considère que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été parfaitement respectées. Il rappelle que l'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 1er août 2023 pour une première audience fixée au 17 octobre 2023, que l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois, puis d'une réouverture des débats, que ses conclusions aux fins de solliciter la subrogation dans les poursuites ont été signifiées aux appelants le 6 décembre 2024, que l'affaire a donc été mise en délibéré plus d'un an après la première audience, que tant l'acte introductif d'instance du 1er août 2023 que l'acte de signification des conclusions sur réouverture des débats du 6 décembre 2024 leur rappelaient qu'ils pouvaient se présenter seuls ou se faire assister ou représenter par un avocat, et qu'à défaut, la procédure serait poursuivie, et qu'à aucun moment M. X. n'a constitué avocat, ni même déposé un dossier d'aide juridictionnelle. Qu'ainsi, il ne peut être reproché ni au créancier poursuivant ni à l'intimé d'avoir empêché la tenue d'un procès équitable, public et dans un délai raisonnable.
Comme rappelé ci-dessus, la recevabilité de la contestation des appelants, non soumise au premier juge, est circonscrite à la vérification des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
Mme Y., qui n'a jamais comparu, ne remet pas en cause la validité de l'assignation à comparaître qui lui a été délivrée le 1er août 2024, par remise de l'acte à l'étude selon les énonciations du jugement dont appel.
Elle ne conteste pas non plus la validité de la signification des conclusions récapitulatives en demande de reprise d'instance et de subrogation qui lui a été faite le 6 décembre 2024, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée, avec indication de la date à laquelle l'affaire serait examinée.
Il en est de même pour M. X., qui pour sa part était présent à l'audience du 10 décembre 2024, où l'affaire a été examinée en suite de la réouverture des débats.
Ni l'un ni l'autre ne prétend n'avoir pas été informé de la possibilité d'être assisté d'un avocat, qui en tout état de cause est rappelée dans l'acte de signification des conclusions établi à la demande du Crédit Foncier de France, versé aux débats, ni avoir été empêché d'être effectivement assisté par un conseil.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l'homme ne peut pas prospérer.
En conséquence, le jugement n'encourt pas l'annulation pour ce motif.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Comme indiqué, M. X. et Mme Y. considèrent que la clause d'exigibilité anticipée - déchéance du terme qui figure dans le contrat de prêt est susceptible de constituer une clause abusive, puisque permettant la résiliation du prêt sans mise en demeure préalable dans un délai raisonnable, et s'appuyant sur des motifs insuffisamment lisibles pour les emprunteurs.
En application de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article L. 241-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose quant à lui que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La clause qui fonde l'exigibilité anticipée du prêt, selon le Crédit Foncier de France, est la suivante :
« Article 11 - Cas d'exigibilité anticipée - déchéance du terme
A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un des cas suivants : (…)
- inexactitude de l'une des déclarations faites, soit en vue d'obtenir le prêt, soit à la présente offre, ou dissimulation d'un fait de nature à aggraver la situation financière de l'emprunteur, ou de l'une des cautions ou garant, soit à troubler la possession, soit à porter atteinte au droit de propriété. »
Selon le Crédit Foncier de France, la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires est de nature à troubler la possession et porter atteinte au droit de propriété, en sorte que les appelants auraient dû l'en informer, ce qu'ils n'ont pas fait.
La clause susvisée, telle qu'elle est rédigée, est effectivement susceptible de constituer une clause abusive.
Il y a lieu, en conséquence, d'inviter les parties à s'exprimer sur ce point, et en particulier sur l'existence, le cas échéant, d'un déséquilibre significatif qui en résulterait au détriment des emprunteurs.
S'il est vrai que le juge de l'exécution n'a pas examiné si la clause dont il a été fait application présentait, ou non, un caractère abusif, alors que selon la jurisprudence européenne le juge national doit relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires, cette omission n'est toutefois pas sanctionnée par la nullité du jugement, en sorte que la demande d'annulation du jugement pour ce motif, qui seule est soutenue dans le corps des écritures des appelants, ne peut pas prospérer.
En revanche, il convient de recueillir les explications des parties sur les conséquences qui doivent être tirées par la cour, en cas de reconnaissance du caractère abusif de la clause, compte tenu de la sanction encourue, à savoir qu'elle est réputée non écrite. Notamment sur l'exigibilité de la créance, la subrogation demandée par la banque, et la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Il y a lieu en conséquence de rouvrir les débats, et d'inviter les parties à conclure sur les deux points susvisés, pour l'audience du 8 octobre 2025.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant partiellement avant dire droit par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande du Crédit Foncier de France tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;
Rejette les contestations de M. X. et de Mme Y., excepté celle portant sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 8 octobre 2025 à 14 heures ;
Invite les parties à conclure, en vue de cette audience, pour s'expliquer sur
- le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme dont il a été fait application, et en particulier sur l'existence, le cas échéant, d'un déséquilibre significatif qui en résulterait au détriment des emprunteurs,
- les conséquences qui doivent être tirées par la cour, en cas de reconnaissance du caractère abusif de la clause, compte tenu compte tenu de la sanction encourue, notamment sur l'exigibilité de la créance, la subrogation demandée par la banque et la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente