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CA BORDEAUX (4e ch. com.), 26 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (4e ch. com.), 26 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 4e ch.
Demande : 23/02268
Date : 26/05/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/05/2023
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mars 2023 : RG n° 2021F00130
Décision antérieure :
  • T. com. Bordeaux, 27 mars 2023 : RG n° 2021F00130
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23860

CA BORDEAUX (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 14 - L'article liminaire du code de la consommation dispose qu'est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code. En vertu des dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

15 - En l'espèce, les contrats litigieux de 2018 ont été signés à [Localité 5], où se situe l'officine de l'appelante, alors que les sièges sociaux des sociétés Pharmageste et Healthlease se trouvent respectivement à [Localité 6] et [Localité 7], en la présence simultanée des parties, de sorte qu'il s'agit bien de contrats hors établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation. 16 - Au surplus, il ressort des documents Urssaf versés au dossier que sur l'année 2018, Mme X. n'a pas employé plus de trois salariés.

17 - Enfin, Mme X. exerce la profession de pharmacienne et n'a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location de matériel informatique, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ d'activité professionnelle et avaient pour objectif d'en faciliter l'exercice. En effet, si l'objet financé, un logiciel de télétransmission de données à la sécurité sociale, est utilisé dans le cadre de l'activité principale de pharmacienne, néanmoins Mme X., qui exerçait une profession médicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement de matériel informatique, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels. »

2/ « Le contrat de location financière n° L27047 conclu avec la société Healthlease a été cédé le 24 décembre 2018 à la société BNP Paribas Lease Group, en prenant la référence n°A1C0984. Or en application des dispositions de l'article 1216-2 du code civil, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. La société BNP Paribas Lease Group doit en conséquence restituer les loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul.

Quant à la restitution du matériel, l'appelante justifie que celui-ci a fait l'objet d'une reprise. Il sera en conséquence ordonné la reprise du matériel par la société BNP Paribas Lease Group, en l'état et aux frais de la société Equasens, dans les locaux de celle-ci.

La société BNP Paribas Lease Group sera donc condamnée à verser à Mme X. la somme de 1884,66 euros euros en restitution des redevances perçues au titre du contrat de location financière entre les mois de février et juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements. La société BNP Paribas Lease Group sera déboutée de sa demande en paiement des loyers.

La société BNP Paribas Lease Group demande à être relevée indemne par la société Equasens des condamnations prononcées contre elle, sans préciser le fondement de sa demande. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, ni de condamner la société Equasens à payer à l'établissement de crédit une indemnité de 1884,66 euros, aucune faute n'étant caractérisée.

23 - Mme X. sollicite par ailleurs 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, en faisant valoir qu'elle a été abusée par la société Pharmagest dès 2015 lors de la signature des premiers contrats. Elle justifie d'un état dépressif en 2018, outre divers problèmes de santé qui, en tout état de cause, n'étaient pas connus des autres parties. Or Mme X. n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées au titre de la nullité des contrats. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02268 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIIT. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2023 (R.G. 2021F00130) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mai 2023.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Baudouin BOKOLOMBE substituant Maître Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉES :

SA EQUASENS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9], Représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent POUGUET, avocat au barreau d'AUBE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], Représentée par Maître Marion LEROUX substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA

Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

1 - Madame X. a exercé une activité de pharmacienne sous la forme d'une entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne « [8] » au [Adresse 4] jusqu'au 28 juin 2019, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation.

Le 29 juin 2015, Mme X. a souscrit trois contrats : un contrat de cession de droit d'usage de logiciels avec la société Pharmagest, un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique avec la société Pharmagest et un contrat de location longue durée auprès de la société Healthlease afin de financer ce matériel, pour un loyer mensuel de 60,78 euros HT réparti en 48 échéances du 1er septembre 2016 au 1er août 2020.

Le 15 juillet 2016, le contrat de location a été cédé à la société BNP Paribas Lease Group.

Le 25 septembre 2018, Mme X. a souscrit un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique avec la société Pharmagest, ainsi qu'un contrat de location longue durée auprès de la société Healthlease afin de financer le matériel, pour un loyer mensuel de 262 euros HT réparti en 30 échéances du 1er février 2019 au 1er juillet 2021.

Le 24 décembre 2018, le contrat de location a été cédé à la société BNP Paribas Lease Group.

Par courrier recommandé du 3 décembre 2019, la société BNP Paribas Lease Group a notifié à Mme X. la résiliation des contrats de location et l'a mise en demeure de lui régler le paiement de l'indemnité de résiliation pour les deux contrats et la restitution des matériels.

Le 15 janvier 2020, une sommation de payer la somme de 9 516,57 euros lui a été signifiée.

Par courrier recommandé du 5 août 2020, la BNP Paribas a mis en demeure Mme X. de lui régler la somme de 9 516,57 euros.

2 - Par acte du 28 janvier 2021, la BNP Paribas a assigné Mme X. devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement des sommes échues outre intérêts, enregistré sous le n°RG2021F00130.

Par acte du 14 juin 2021, Mme X. a appelé à la cause la société Pharmagest ès qualités de fournisseur des prestations et du matériel informatique, devenue la SA Equasens, enregistré sous le n°RG2021F00646.

Par acte du 1er février 2022, la BNP Paribas a assigné la société Healthlease en intervention forcée, enregistré sous le n°RG2022F00402.

Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux :

- S'est déclaré compétent et a :

- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous le RG n° 2021F00130, 2021F00646 et 2022F00402 sous le numéro RG 2021F00130.

Au fond,

- Mis la société Healthlease SASU hors de cause,

- Condamné Madame X. à payer à la BNP Paribas Lease SA la somme de 9 516,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamné Madame X. à payer à la BNP Paribas Lease SA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame X. à payer à la société Equasens SA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société BNP Paribas Lease SA à payer la somme de 500 euros à la société Healthlease SASU sur le fondement de de Particle 700 du code de procédure civile.

- Condamné Madame X. aux dépens.

Par déclaration au greffe du 12 mai 2023, Mme X. a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA Equasens et la SA BNP Paribas Lease.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X. demande à la cour de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile

Vu l'article 333 du code de procédure civile

Vu les articles 1130, 1137, 1143 du code civil

Vu les articles L 121-8 et L 121-9, L221-3 L 221-5, L 221-9, 221-18 et L 242 -1 du code de la consommation

Vu l'article 1186 du code civil, vu l'article 1231-5 du code civil

Vu les articles 15, 16 et 914-4 du code de procédure

- Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2025

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame X.

Y faisant droit,

- Confirmer, la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, qui a ordonné la jonction des procédures

- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- Ordonner la jonction des procédures, enrôlées sous les numéros n° 2021 F00130, n°2021 F00646 et n°2022 F00402

A titre principal : La nullité des contrats

- Dire et juger que les contrats n° L 60467 et n°L27047 dont se prévaut BNP Lease sont nuls et en tirer toute conséquence de droit.

- Constater que Madame X., a restitué l'intégralité du matériel à la société Pharmagest

- Condamner la Société Equasens anciennement dénommée Pharmagest Inter@ctive et la BNP Lease où l'une à défaut de l'autre à rembourser à madame X. la somme de 1 886,40 euros qu'elle a indûment versée à BNP Lease

- Condamner la société Equasens anciennement dénommée Pharmagest Inter@ctive à payer à madame X. la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral

- Condamner la Société Equasens anciennement dénommée Pharmagest Inter@ctive à relever indemne Madame X. de toute éventuelle condamnation, dont elle pourrait être tenue à l'égard de la société BNP Lease

- Condamner la Société Equasens anciennement dénommée Pharmagest Inter@ctive aux entiers dépens

- Débouter la SA Bnp Lease de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire : La caducité des contrats

- Dire et juger, que les contrats n°L5915 et n°L27047 dont se prévaut BNP Lease sont caducs et en tirer toute conséquence de droit

A défaut

- Constater que la clause d'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 14.3 de ces contrats constitue une clause pénale abusive.

- Faire application de l'article 1231-5 du code civil, et réduire l'indemnité de résiliation à sa plus simple expression soit 1 euro

- Condamner la Société Equasens anciennement dénommée Pharmagest à rembourser à Madame X., la valeur du matériel qu'elle lui a indûment restitué le 17 juillet 2019

- Débouter SA BNP Lease de l'intégralité de ses demandes

En tout état de cause

- Statuer ce que droit sur l'éventuelle mise en cause en appel de Health Lease, par BNP Lease

- Ecarter l'exécution provisoire de droit

- Condamner SA BNP Lease et la société Equasens anciennement dénommée Pharmagest Inter@ctive, ou l'une à défaut de l'autre à payer à Madame X. la somme la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

- Condamner SA BNP Lease et la société Equasens anciennement dénommée Pharmagest Inter@ctive, aux entiers dépens de l'instance conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux de première instance au profit de Maître Gnilane Lopy, Avocat et pour ceux d'appel au profit de la SELARL LX Bordeaux.

[*]

4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Equasens demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, L221-3 et L22l-20 du code de la consommation, et les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 914-4 du code de procédure civile,

A titre principal,

- Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2025.

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

- Mis la société Healthlease SASU hors de cause,

- Condamné Madame X. à payer à la BNP Paribas Lease SA la somme de 9 516,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamné Madame X. à payer à la BNP Paribas Lease SA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame X. à payer à la société Equasens SA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société BNP Paribas Lease SA à payer la somme de 500 euros à la société Healthlease SASU sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Madame X. aux dépens.

En conséquence,

- Débouter Madame X. et la société BNP Paribas Lease Group de leurs demandes présentées contre la société Equasens SA.

En tout état de cause,

- Débouter la société BNP Paribas Lease Group de sa demande contre la société

Equasens SA.

- Condamner Madame X. aux dépens que recouvrira Maître Benoit

Darrigade conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- Condamner Madame X. à payer à la société Equasens SA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

5 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

Vu l'article 1103, 1240 et 1342 du code civil ;

Vu les articles 1129 alinéa 3, 1137 et 1163 du code civil ;

Vu les articles L.221-3 et L.221-20 du code de la consommation ;

Vu les factures n°F581602506M du 15 juillet 2016 et n°F581804571M du 24 décembre 2018 ;

Vu les conditions générales et particulières des contrats de location longue durée Y0129015 et A1C01984 ;

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en

date du 29 mars 2023, en ce que le tribunal :

Se déclare compétent,

Condamne Madame X. à payer à la Bnp Paribas Lease SA la somme de 9 516,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Madame X. à payer à la BNP Paribas Lease SA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame X. aux dépens.

- Débouter Madame X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité, la résolution ou la caducité du contrat de location n°A1C09184 en conséquence de la nullité du contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique n°60467 :

- Condamner, en tout état de cause, la société Equasens à relever indemne la société BNP Paribas Lease Group de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- Condamner la société Equasens ou toute partie succombant à payer une indemnité de 1 884,66 euros à BNP Paribas Lease Group au titre du préjudice subi ;

En tout état de cause,

- Débouter Madame X. de l'intégralité de ses prétentions ;

- Condamner Madame X. ou toute partie succombant à payer la somme de 5.000 euros à BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame X. ou toute partie succombant aux entiers dépens

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Moyens des parties

5 - Mme X. sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour répliquer aux conclusions de la BNP Lease signifiées le jeudi 13 mars 2025, et aux conclusions de la société Equasens signifiées, le vendredi 14 mars 2025.

6 - La société Equasens sollicite également le rabat de l'ordonnance de clôture pour répondre aux conclusions de Mme X. signifiées le jeudi 13 mars.

7 - La société BNP Lease ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour :

8 - Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile :

« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

9 - Les parties ont signifié de nouvelles conclusions les 13 et 14 mars 2025, avant le week-end précédant l'ordonnance de clôture, fixée le 17 mars 2025.

10 - Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 17 mars 2025 et de déclarer recevables les conclusions de Mme X. signifiées le 18 mars 2025, ainsi que les conclusions de la société Equasens, signifiées le 19 mars 2025.

L'ordonnance de clôture sera fixée au jour des plaidoiries.

 

Sur la nullité du contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique et du contrat de location conclus le 25 septembre 2018 :

Moyens des parties :

11 - Mme X. fait notamment valoir, au visa des articles L 221-3, L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation, qu'au regard de l'absence d'un bordereau de rétractation, le contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société Pharmagest et le contrat de location du matériel informatique conclu avec la société Healthlease en date du 25 septembre 2018 sont nuls dès lors qu'ils ont été conclus hors établissement par une pharmacienne employant moins de 5 salariés.

12 - La société Equasens réplique que le code de la consommation n'est pas applicable et qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L 221-20, la nullité des contrats n'est pas la sanction prévue en cas de non-respect des prescriptions de l'article L 221-5, le délai de rétractation étant simplement prolongé.

13 - La société BNP Paribas Lease Group soutient également que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

Réponse de la cour :

14 - L'article liminaire du code de la consommation dispose qu'est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

En vertu des dispositions de l'article L221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

15 - En l'espèce, les contrats litigieux de 2018 ont été signés à [Localité 5], où se situe l'officine de l'appelante, alors que les sièges sociaux des sociétés Pharmageste et Healthlease se trouvent respectivement à [Localité 6] et [Localité 7], en la présence simultanée des parties, de sorte qu'il s'agit bien de contrats hors établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

16 - Au surplus, il ressort des documents Urssaf versés au dossier que sur l'année 2018, Mme X. n'a pas employé plus de trois salariés.

17 - Enfin, Mme X. exerce la profession de pharmacienne et n'a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location de matériel informatique, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ d'activité professionnelle et avaient pour objectif d'en faciliter l'exercice.

En effet, si l'objet financé, un logiciel de télétransmission de données à la sécurité sociale, est utilisé dans le cadre de l'activité principale de pharmacienne, néanmoins Mme X., qui exerçait une profession médicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement de matériel informatique, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels.

18 - Conformément à l'article L 221-5 du code de la consommation :

« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Selon l'article L 221- 7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.

19 - Les contrats de 2018 ne comportent aucun bordereau de rétractation et il n'est pas démontré que les informations relatives au droit de rétractation (conditions, modalités, délais, remise du formulaire type), ont été données Mme X. par les sociétés Pharmagest et Healthlease, peu important que celle-ci ait exécuté le contrat postérieurement au délai de rétractation.

Par ailleurs, les contrats litigieux ne comportent pas l'ensemble des informations prévues par l'article L. 111-1 auquel renvoie l'article L. 221-5, à savoir le montant TTC des loyers, pas plus que le coût total du matériel eu égard à l'engagement dans le contrat de location financière, la date ou le délai dans lequel la société s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

20 - Or il est constant en droit, en application des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation, que lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation, lequel est d'ordre public, ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Outre la prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui est offerte, il est également possible d'invoquer la nullité des contrats litigieux.

21 - Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X., qu'il y a lieu, en infirmation de la décision déférée, de prononcer la nullité des contrats de maintenance et de fourniture de matériel informatique conclu entre Mme X. et la société Pharmagest en 2018, et de prononcer la nullité du contrat de location conclu entre Mme X. et la société Healthlease en 2018.

La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.

22 - S'agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'ensemble contractuel annulé.

Le contrat de location financière n° L27047 conclu avec la société Healthlease a été cédé le 24 décembre 2018 à la société BNP Paribas Lease Group, en prenant la référence n°A1C0984. Or en application des dispositions de l'article 1216-2 du code civil, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.

La société BNP Paribas Lease Group doit en conséquence restituer les loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul.

Quant à la restitution du matériel, l'appelante justifie que celui-ci a fait l'objet d'une reprise.

Il sera en conséquence ordonné la reprise du matériel par la société BNP Paribas Lease Group, en l'état et aux frais de la société Equasens, dans les locaux de celle-ci.

La société BNP Paribas Lease Group sera donc condamnée à verser à Mme X. la somme de 1884,66 euros euros en restitution des redevances perçues au titre du contrat de location financière entre les mois de février et juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements.

La société BNP Paribas Lease Group sera déboutée de sa demande en paiement des loyers.

La société BNP Paribas Lease Group demande à être relevée indemne par la société Equasens des condamnations prononcées contre elle, sans préciser le fondement de sa demande. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, ni de condamner la société Equasens à payer à l'établissement de crédit une indemnité de 1884,66 euros, aucune faute n'étant caractérisée.

23 - Mme X. sollicite par ailleurs 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, en faisant valoir qu'elle a été abusée par la société Pharmagest dès 2015 lors de la signature des premiers contrats. Elle justifie d'un état dépressif en 2018, outre divers problèmes de santé qui, en tout état de cause, n'étaient pas connus des autres parties.

Or Mme X. n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées au titre de la nullité des contrats. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

24 - Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société BNP Paribas Lease Group et de la société Equasens.

Il est équitable d'allouer à Mme [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture et la fixe au jour des plaidoiries,

Infirme le jugement mais seulement en ses chefs expressément critiquées,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de fourniture et de maintenance et de matériel informatique conclu le 25 septembre 2018 entre Mme X. et la société Pharmagest, devenue la société Equasens, est nul,

Dit que le contrat de location conclu le 25 septembre 2018 entre Mme X. et la société Healthlease, cédé à la société BNP Paribas Lease Group, est nul,

Ordonne la reprise du matériel par la société BNP Paribas Lease Group, en l'état et aux frais de la société Equasens, dans les locaux de celle-ci,

Condamne la société BNP Paribas Lease Group à verser à Mme X. la somme de 1884,66 euros en restitution des redevances perçues au titre du contrat de location financière avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements,

Déboute Mme X. de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes,

Déboute la société Equasens du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum la société BNP Paribas Lease Group et la société Equasens aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum la société BNP Paribas Lease Group et la société Equasens à payer à Mme X. la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                        Le Président