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CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-18717
Décision : 25-48
Date : 22/01/2025
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100048
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 18 mars 2021 : RG n° 20/01373
Numéro de la décision : 48
Décision antérieure :
  • CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 18 mars 2021 : RG n° 20/01373
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23868

CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2025 : pourvoi n° 21-18717 ; arrêt n° 48 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 4. D'une part, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'invoquaient pas l'article 2308 du code civil en soutenant qu'en application de ce texte, la caution qui paye la somme, en capital et intérêts, réclamée par le créancier, sans se prévaloir de l'inopposabilité de la déchéance du terme du prêt, est privée de son recours contre le débiteur. Le moyen, pris en sa première branche est donc nouveau. Etant mélangé de fait en ce qu'il implique de vérifier si les conditions de mise en œuvre de ce texte sont satisfaites, le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable.

5. D'autre part, la caution pouvant renoncer, expressément ou tacitement, à invoquer, à l'égard du créancier, cette inopposabilité de la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que ne commet aucune faute, à l'égard du débiteur, la caution qui décide de payer en totalité la somme réclamée par le créancier. Le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé.

6. Enfin, dès lors que l'irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d'un prêt, qui affecte l'exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen, pris en sa dernière branche, qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, est inopérant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : D 21-18.717. Arrêt n° 48 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédit logement

Mme CHAMPALAUNE, président

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 21-18.717 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme X., de de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), selon une offre acceptée le 10 novembre 2009, la caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte-d'Azur (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).

2. A la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné les emprunteurs en remboursement.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Examen du moyen :

Enoncé du moyen :

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer certaines sommes à la caution, alors :

« 1°/ que la caution qui a payé la dette de capital issue d'un prêt en dépit de ce que la déchéance du terme que le prêteur a prononcée lui est inopposable est privée de recours contre l'emprunteur ; qu'en condamnant les emprunteurs au profit de la caution quand il résulte de ses constatations que la caution a été appelée en qualité de caution et a acquitté le capital restant dû après déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil, ensemble l'article 1134 dudit code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'à tout le moins, commet une faute justifiant l'engagement de sa responsabilité envers l'emprunteur la caution qui a payé la dette de capital issue d'un prêt, bien que la déchéance du terme que le prêteur a prononcée lui fût inopposable ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de la société Crédit logement, que la caution ne commettait aucune faute envers le débiteur principal en n'opposant pas au créancier la règle selon laquelle la déchéance du terme encourue par ce dernier ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge doit examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées par une partie dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'en ne vérifiant pas d'office si la clause de déchéance du terme, que le Crédit agricole a mise en œuvre et dont Crédit logement se prévalait par voie subrogatoire contre les emprunteurs, ne présentait pas un caractère abusif en raison de ce qu'elle permettait au prêteur de prononcer la déchéance du terme quel que fût le montant de l'impayé, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi 2008-776 du 4 août 2008. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

4. D'une part, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'invoquaient pas l'article 2308 du code civil en soutenant qu'en application de ce texte, la caution qui paye la somme, en capital et intérêts, réclamée par le créancier, sans se prévaloir de l'inopposabilité de la déchéance du terme du prêt, est privée de son recours contre le débiteur. Le moyen, pris en sa première branche est donc nouveau. Etant mélangé de fait en ce qu'il implique de vérifier si les conditions de mise en œuvre de ce texte sont satisfaites, le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable.

5. D'autre part, la caution pouvant renoncer, expressément ou tacitement, à invoquer, à l'égard du créancier, cette inopposabilité de la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que ne commet aucune faute, à l'égard du débiteur, la caution qui décide de payer en totalité la somme réclamée par le créancier. Le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé.

6. Enfin, dès lors que l'irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d'un prêt, qui affecte l'exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen, pris en sa dernière branche, qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, est inopérant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X. et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.