TJ ANGERS, 19 mai 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23911
TJ ANGERS, 19 mai 2025 : RG n° 25/00080 ; jugt n° 25/00495
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l’espèce le contrat de location n’a pas été signé en la présence physique simultanée d’un représentant de la requérante et de la débitrice, ni le même jour. En l’espèce, il résulte du contrat de location qu’il a été conclu par voie postale sans présence physique des parties. En effet, dans un premier temps le contrat a été adressé à Mme X., résidant à [Localité 7], qui l’a signé le 14 novembre 2018. Le contrat a ensuite été adressé à la société GRENKE LOCATION, à [Localité 5], qui l’a reçu et signé le 3 décembre 2018. Il ressort de ces éléments que le contrat n’a pas été signé en la présence physique simultanée des parties, ni lors d’une excursion organisée par le professionnel. De ce fait, le contrat de location ne peut être qualifié de contrat conclus hors établissement, la législation relative aux contrats conclus hors établissement ne peut donc s’appliquer, notamment l’obligation d’information et le droit de rétractation.
Les dispositions de l’article L 221-20 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au contrat prévoit non pas la nullité du contrat mais que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial si le consommateur n’a pas été informé dans les conditions prévues au 7° de l’article L 221-5; $ n’a jamais fait valoir son droit de rétractation concernant ce contrat souscrit le 14 novembre 2018. La nullité du contrat n’est donc pas acquise à ce titre.
En tout état de cause le droit de rétractation ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce conformément aux dispositions de l’article L 221-28 du Code de la Consommation s’agissant de la fourniture d’un site internet confectionné d’une manière nettement personnalisé. Le site a été livré et installé et la débitrice ne soulève pas de difficulté sur ce point.
Par conséquent, Mme X. sera déboutée de sa demande en nullité du contrat sur le fondement d’une méconnaissance de l’obligation d’information et du droit de rétractation ainsi que de restitution des sommes déjà payées. »
2/ « De ce fait, au regard de la limitation de la faculté de résiliation du locataire, contrairement au bailleur, de la prise en compte du seul préjudice du bailleur dans l’économie du contrat, des diverses sommes pouvant être demandées, et des conséquences financières d’une résiliation pour le locataire, il apparaît que la clause du contrat crée un déséquilibre significatif en défaveur du locataire.
Par conséquent, la clause n°11 des conditions générales du contrat de location entre la société GRENKE LOCATION et Mme X. étant abusive, elle sera réputée non écrite. La société GRENKE LOCATION sera donc débouté de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation. La demande de réduction de la clause pénale de Mme X. devient sans objet. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
SITE COUBERTIN
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00080. Jugement n° 25/00495. N° Portalis DBY2-W-B7J-HZMH
JUGEMENT du 19 mai 2025, Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 19 mai 2025, après débats à l'audience du, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SAS GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° XXX, siégeant : [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 8], [Localité 2], représentée par Maître Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame X.
N° de SIREN YYY, siégeant : [Localité 1], représentée par Maître Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte en date du 14 novembre 2018, Madame X., ostéopathe animalier, et la SAS GRENKE LOCATION, société de location de matériaux, ont conclu un contrat de bail de longue durée pour une durée initiale de 48 mois portant sur la location d’un site internet pour un loyer mensuel de 170 euros HT, soit 204 euros TTC.
Par courrier en date du 18 février 2020, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à Mme X. la résiliation du contrat et l’a enjoint à régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Mme X. devant le Tribunal judiciaire d’Angers en lui demandant de condamner Mme X. au paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation.
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A l’audience du 17 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION se référant à ses conclusions en date du 6 décembre 2024, demande au Tribunal de :
- Condamner Mme X. à payer la somme de 1 020 euros au titre des loyers échus et 13,8 euros au titre des intérêts ;
- Condamner Mme X. à payer la somme de 5 610 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
- Condamner Mme X. à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Débouter Mme X. de l’ensemble de ses demandes ;
- Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 18 février 2020 ;
- Condamner Mme X. à payer la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme X. aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, sur le fondement des articles 1103 et 1194 du code civil, la SAS GRENKE LOCATION déclare que l’absence de règlement des loyers dus, entraînait la résiliation anticipée du contrat de location en application des conditions générales du contrat. Elle explique que dans cette hypothèse le bailleur bénéficie d’une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majoré de 10% ainsi que les loyers échus impayés et des intérêts de retard. Elle demande donc, la créance étant certaine, liquide et exigible, le règlement de la somme de 1 020 euros TTC pour les impayés, 13,8 euros pour les intérêts, 5 610 euros d’indemnité de résiliation, et 40 euros de frais de recouvrement selon l’article 9 des conditions générales.
En défense sur la validité du contrat, sur le fondement des articles L. 221-1 point 2, L. 221-3, L. 221-5 L. 221-8 et L. 221-20 du code de la consommation, la SAS GRENKE LOCATION indique que Mme X. ne peut revendiquer la qualité de professionnelle, soumise par extension au code de consommation, le contrat de location n’ayant pas été signé en la présence physique simultanée d’un représentant légal de la SAS GRENKE LOCATION, et le contrat n’ayant pas été signé le même jour par les parties.
Ensuite, elle soutient que l’utilisation d’un site internet entre dans le champ de l’activité principale de la partie défenderesse, cet outil de communication ayant été retenu dans le cadre de son activité pour les besoins de son commerce, et que le coût et le montant du loyer justifient qu’il s’agit d’un site destiné à un usage professionnel. Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information.
De plus, elle soutient que le contrat de location est complet et conforme aux exigences du code de la consommation, l’objet du bail étant précisé, ainsi que la date de livraison et de mise en service. La SAS GRENKE LOCATION précise que le droit de rétractation n’a pas vocation à jouer et que par nature un site internet est un bien personnalisé. Elle en conclut que la nullité du contrat ne peut être invoquée.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la SAS GRENKE LOCATION soutien que la clause de résiliation n’emporte pas de déséquilibre des modalités de rupture du contrat entre les parties, la société n’étant pas avantagé par l’indemnité de résiliation, puisqu’elle couvre le montant des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat. Elle considère que l’économie du contrat veille à ne pas léser le bailleur par une résiliation anticipée, puisque le coût du loyer est déterminé sur le fondement de la durée du contrat afin de couvrir l’investissement initial. De ce fait, la société fait valoir que toute résiliation anticipée du contrat emporte un préjudice pour le bailleur, le contrat étant à durée déterminée.
Concernant la demande de minoration de l’indemnité en résiliation, la SAS GRENKE LOCATION estime que l’indemnité de résiliation vise des loyers échus, constituant une contrepartie financière du contrat. De plus, elle fait valoir que les intérêts conventionnels et les frais de recouvrement sont des usages entre commerçant. Elle défend que l’indemnité de résiliation ne peut être minorée car d’une part la société n’a pas décidé de majorer l’indemnité de résiliation de 10% des loyers, et d’autre part le règlement des loyers à échoir vise à ne pas préjudicier à la SAS GRENKE LOCATION.
[*]
A l’audience du 17 février 2025, Mme X. se référant à ses conclusions numéro 2 régulièrement communiquées, demande au Tribunal de :
Déclarer nul le contrat de location conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et Mme X. ;
Condamner la SAS GRENKE LOCATION à restituer la somme de 1 951,6 euros au titre des loyers versés TTC ;
Débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
Constater que la clause n°11 des conditions générales de location est abusive ;
La déclarer non écrite.
A titre infiniment subsidiaire
Constater que la clause pénale prévue par le contrat est manifestement excessive ;
Réduire le montant de la clause pénale à 1 euro symbolique.
En toute hypothèse
Condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat, fondée sur les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9 et 221-29 du code de la consommation et l’article 1178 du code civil, Mme X. considère que le contrat a été conclu hors établissement au sens du code de la consommation, ayant été conclu au moyen d’une technique de communication à distance, par voie postale. Elle ajoute exercer sa profession à titre libérale, sous le statut d’entrepreneur individuel et que de ce fait la conclusion d’un contrat de location d’un site internet n’entre pas dans le périmètre de son activité principale, étant ostéopathe animalier. Elle estime donc devoir recevoir une information spécifique avant la conclusion du contrat et un formulaire de rétractation, ce qui n’a pas été le cas. Par conséquent, elle soutient que la société a manqué à son obligation d’information précontractuelle, et que de ce fait le contrat de location est nul, ayant été conclu en méconnaissance des obligations d’information et du droit de rétractation.
Au soutien du caractère abusif de la clause d’indemnité de résiliation, sur le fondement des articles 1110 et 1171 du code civil, Mme X. défend que la clause insérée dans les conditions générales était non négociée et déterminée à l’avance par la société, qualifiant le contrat de contrat d’adhésion. Elle observe que cette clause institue une indemnisation au bénéfice exclusif de la société, et que dans le cas d’une résolution anticipée du contrat la société n’est tenue à aucune obligation. De plus, elle souligne que le locataire voit sa faculté de résiliation privée d’effets par l’article 10 des conditions générales imposant l’accord du bailleur. Elle soutient donc que le montant de l’indemnité de résiliation la prive de toute liberté de résiliation du contrat, la clause étant une clause pénale provoquant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Au soutien de sa demande de réduction de la clause pénale, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, Mme X. soutient que les clauses constituent une pénalité manifestement excessive à son égard.
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A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties présentes étant informées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat :
Selon l’article L. 221-1 2° du code de la consommation, la législation relative aux contrats conclus hors établissement s’applique dans trois types de situations lorsqu’un contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur : « a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 221-3 du même code que la législation relative aux contrats conclus hors établissement sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
En l’espèce le contrat de location n’a pas été signé en la présence physique simultanée d’un représentant de la requérante et de la débitrice, ni le même jour.
En l’espèce, il résulte du contrat de location qu’il a été conclu par voie postale sans présence physique des parties. En effet, dans un premier temps le contrat a été adressé à Mme X., résidant à [Localité 7], qui l’a signé le 14 novembre 2018. Le contrat a ensuite été adressé à la société GRENKE LOCATION, à [Localité 5], qui l’a reçu et signé le 3 décembre 2018. Il ressort de ces éléments que le contrat n’a pas été signé en la présence physique simultanée des parties, ni lors d’une excursion organisée par le professionnel. De ce fait, le contrat de location ne peut être qualifié de contrat conclus hors établissement, la législation relative aux contrats conclus hors établissement ne peut donc s’appliquer, notamment l’obligation d’information et le droit de rétractation.
Les dispositions de l’article L 221-20 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au contrat prévoit non pas la nullité du contrat mais que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial si le consommateur n’a pas été informé dans les conditions prévues au 7° de l’article L 221-5; $ n’a jamais fait valoir son droit de rétractation concernant ce contrat souscrit le 14 novembre 2018. La nullité du contrat n’est donc pas acquise à ce titre.
En tout état de cause le droit de rétractation ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce conformément aux dispositions de l’article L 221-28 du Code de la Consommation s’agissant de la fourniture d’un site internet confectionné d’une manière nettement personnalisé.
Le site a été livré et installé et la débitrice ne soulève pas de difficulté sur ce point.
Par conséquent, Mme X. sera déboutée de sa demande en nullité du contrat sur le fondement d’une méconnaissance de l’obligation d’information et du droit de rétractation ainsi que de restitution des sommes déjà payées.
Sur la demande en paiement des loyers échus :
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1194 du code civil quant à lui pose le principe de la force obligatoire du contrat.
En l’espèce, il ressort du contrat de location que le loyer mensuel HT est de 170 euros par mois pour une durée initiale de 48 mois. Un contrat de mandat SEPA a été conclus entre les parties afin de mettre en place le prélèvement du loyer. La société GRENKE LOCATION justifie d’une facture indiquant que le pack Web pour Mme X. est de 6 954,54 euros.
La mise en demeure du 14 janvier 2020 fait état d’une somme de 864,65 euros comprenant les échéances de loyer entre le 2 septembre 2019 et le 2 janvier 2020 d’un montant de 204 euros chacun, 8,65 euros d’intérêts dus et 40 euros de frais de recouvrement.
La société GRENKE LOCATION a résilié le contrat de manière anticipée par courrier en date du 18 février 2020 à la suite de cette vaine mise en demeure. Ce courrier fait état d’une somme de 6 683,80 euros correspondant d’une part aux loyers à échoir et d’autre part aux loyers dus de 204 euros entre le 2 septembre 2019 et le 3 février 2020 soit 1 020 euros, plus 13,80 euros d’intérêts. Mme X. ne conteste pas le montant des loyers dus.
Les conditions générales de location précise que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal ». Il est ajouté que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est de 40 euros.
Ces clauses contractuelles ne constituent pas des clauses pénales et elles n’apparaissent pas abusives dans leur montant et mode de calcul.
Par conséquent, Mme X. sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 020 euros au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation, outre les intérêts de retard au taux d’intérêts légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure et à la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 1110 du code civil définit le contrat d’adhésion comme le contrat qui « comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
L’article 1171 du code civil indique que lorsqu’il est question d’un contrat d’adhésion « toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
S’agissant de la mise à disposition d’un site internet dont le contenu et les modalités de fonctionnement sont inconnus il ne peut être valablement soutenu au regard des pièces produites par la débitrice que l’objet du contrat entrait dans le champ de l’activité professionnelle de la débitrice osthéopathe.
En l’espèce, le contrat de location précise dans la section « déclaration du locataire » qu’il reconnaît par la présente signature que les conditions générales de location sont partie intégrante de la relation contractuelle avec la société GRENKE LOCATION, et que le locataire confirme par la signature en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.
Les conditions générales de location, annexées au contrat de location conclut entre Mme X. et la société GRENKE LOCATION, correspondent à des conditions générales appliquées par la société GRENKE LOCATION lors de la conclusion de contrat de location pour professionnel qui ne semblent pas l’objet de négociation en amont de la conclusion du contrat. En effet, il est indiqué dans le contrat que le locataire doit indiquer avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions générales, sans qu’une possibilité de négociation par le co-contractant soit évoquée. Par conséquent, le contrat de location conclut entre les deux parties sera qualifié de contrat d’adhésion au regard des conditions générales correspondant à un ensemble de clauses non négociables et déterminées à l’avance par l’une des parties.
Il ressort des conditions générales de location, et notamment de l’article n°10, que « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ». Le locataire peut également résilier le contrat de manière anticipée « sous réserve de l’accord du Bailleur et du paiement des sommes visées par l’article 11 ».
L’article 11 des conditions générales détaille les conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tout motif. Il est explicité que le « locataire sera tenu du payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation, du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restants dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Il résulte de ces éléments que d’une part le bailleur peut résilier le contrat à tout moment de manière unilatérale et que les loyers échus et à échoir jusqu’au terme prévu du contrat devront être réglés, tout comme des intérêts de retard, et une somme égale à 10% des loyers à échoir. D’autre part, le locataire ne peut résilier le contrat qu’avec accord du bailleur et après avoir réglé les sommes invoquées précédemment. De ce fait, le préjudice du bailleur lié à la résiliation anticipée du contrat est pris en considération dans l’économie du contrat, par le règlement des loyers à échoir permettant de ne pas léser le bailleur et de couvrir l’investissement initial.
Toutefois, dans un premier temps, le locataire ne dispose pas de la possibilité d’une résiliation anticipée unilatérale du contrat, l’accord du bailleur étant nécessaire, contrairement au bailleur qui peut résilier le contrat unilatéralement. Ce premier point entraîne un déséquilibre dans le contrat et dans la liberté de résiliation du co-contractant, privant la faculté de résiliation de locataire de tout effet en cas de désaccord du bailleur.
Dans un second temps, peu importe la partie à l’origine de la résiliation, le locataire devra payer les mêmes sommes, et notamment l’ensemble des loyers à échoir. Le bailleur quant à lui n’est tenu d’aucune indemnisation tant lorsqu’il résilie lui-même le contrat que lorsque le locataire est à l’origine de cette résiliation. Il ne ressort pas de l’économie générale du contrat que le préjudice du locataire, lié à une résiliation anticipée du contrat, soit pris en compte, créant de nouveau un déséquilibre au profit du bailleur. Il n’existe donc qu’une indemnisation au bénéfice exclusif du bailleur, il n’est tenu à aucune obligation.
De plus, le bailleur avance le fait que ce déséquilibre s’explique par la nécessité pour ce dernier de couvrir l’investissement initial. Pour autant, l’intégralité des loyers sur la période de 48 mois est supérieure à l’investissement de la société, à savoir 6 954,54 euros pour l’achat du pack Web. En effet, l’ensemble des montants des loyers sur 48 mois correspond à la somme de 9 648 euros, soit 2 693,46 euros de plus que l’achat du pack Web par la société. De plus, à cette somme s’ajoute, selon les conditions générales, des intérêts de retard ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. Par conséquent, il ressort de l’article n°11 que les sommes dues en cas de résiliation anticipée par le bailleur sont largement supérieures au préjudice subi par la société, et ne peuvent se justifier seulement par la nécessité de couvrir l’investissement initial. Les sommes demandées vont donc au-delà du remboursement de l’investissement de départ et constitue en réalité une privation de la liberté de résiliation du locataire face à l’impact financier qu’entrainerait une résiliation pour ce dernier.
De ce fait, au regard de la limitation de la faculté de résiliation du locataire, contrairement au bailleur, de la prise en compte du seul préjudice du bailleur dans l’économie du contrat, des diverses sommes pouvant être demandées, et des conséquences financières d’une résiliation pour le locataire, il apparaît que la clause du contrat crée un déséquilibre significatif en défaveur du locataire.
Par conséquent, la clause n°11 des conditions générales du contrat de location entre la société GRENKE LOCATION et Mme X. étant abusive, elle sera réputée non écrite. La société GRENKE LOCATION sera donc débouté de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation. La demande de réduction de la clause pénale de Mme X. devient sans objet.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme X., partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme X., condamnée aux dépens, devra payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, publiquement, par jugement contradictoire :
CONSTATE que la clause n° 11 des conditions générales est abusive ;
DÉCLARE NON ECRITE la clause n° 11 des conditions générales ;
CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 020 euros au titre des loyers échus, outre les intérêts de retard au taux d’intérêts légal majoré de 5 points à compter du 18 février 2020, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE Mme X. du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Mme X. aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,