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TJ VERSAILLES (2e ch.), 16 mai 2025

Nature : Décision
Titre : TJ VERSAILLES (2e ch.), 16 mai 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Versailles
Demande : 23/03353
Date : 16/05/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/06/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23922

TJ VERSAILLES (2e ch.), 16 mai 2025 : RG n° 23/03353 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi de déterminer le régime de responsabilité applicable au litige et de statuer en conséquence.

Lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1231 et suivants du code civil dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Au contraire, lorsqu’aucun lien juridique préalable n’existe entre les parties, la victime peut voir son préjudice réparer sur le fondement des articles 1240 et suivants du même code, dans le cadre de la responsabilité délictuelle. Ainsi, il est constant qu’en présence d’un contrat, le préjudice né de son inexécution doit nécessairement être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ; la victime ne pouvant fonder son action sur la responsabilité délictuelle.

Le contrat d’enseignement conclu entre l'établissement scolaire privé et les parents comprend une obligation accessoire de sécurité, tant pour les accidents survenus dans l’établissement que pour ceux qui se sont produits à l’extérieur, dès lors que les enfants étaient sous son contrôle. Cette obligation est de moyens. Toutes mesures doivent être prises pour assurer une surveillance directe et continue des élèves dès l’ouverture de l’établissement et pendant toute la durée du temps de présence de ces derniers, pendant lequel ils sont confiés à l'établissement.

La preuve d’une éventuelle défaillance ou d’un manquement à cette obligation, née du contrat unissant les parties, repose sur le créancier qui l’invoque. »

2/ « L’établissement scolaire a ainsi failli à son obligation de sécurité en l’absence de tout dispositif de surveillance. La circonstance que l’agression ait été le fait d’un parent d’élève autorisé à circuler dans l’établissement, pour inhabituelle qu’elle puisse être, ne constitue pas un fait irrésistible et imprévisible susceptible de caractériser un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité. La présence d'un dispositif de surveillance était de toute évidence de nature à prévenir ce type d'agression. »

3/ « Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties. Il doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées et de l'équilibre économique de l'opération.

En l’espèce, il ressort du contrat de scolarisation signé par les parties, qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion type pré-rempli, déterminé à l’avance et non négociable, signé par les deux parties, après que chacun des deux parents aient inscrit de manière manuscrite la mention « lu et approuvé ». Il convient également de relever que ce contrat prévoit la disposition suivante : « DÉPART ANTICIPÉ : nous vous rappelons que toute année scolaire commencée est due. Par exception, seront recevables et étudiés les motifs légitimes et impérieux, et cas de force majeure. Dans ce cas, vous devrez adresser au service administratif par lettre recommandée tous les justificatifs prouvant votre bonne foi. Si celle-ci est reconnue, les frais de scolarité restant dus seront limités à une durée de 90 jour fin de mois, à compter de la réception de la lettre recommandée ».

Ces stipulations contractuelles n’empêchent pas les parents de se libérer du contrat en cas de motif sérieux et prévoient que le collège procède alors au remboursement des frais de scolarité, suivant certaines conditions fixées à l’avance. Il en résulte qu’elles n’emportent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des parents cocontractants.

La clause relative au départ anticipé ne présentant pas de caractère abusif, il n’y a pas lieu d'en écarter l'application.

Il résulte de la clause dont s'agit que, pour pouvoir bénéficier, en cas de départ anticipé, d'une limitation des frais de scolarité dus en principe pour l'année entière, les parents étaient tenus d'adresser à l'établissement scolaire un courrier recommandé accompagné des justificatifs nécessaires. Or force est de constater que le premier courrier adressé par les demandeurs à l'association IDEE COLLEGE est un courrier simple du 8 décembre 2022 ne remplissant pas les conditions de forme prévues par le contrat d'autant qu'il n'est accompagné d'aucune pièce justificative et que le courrier recommandé du 9 mars 2023 sans plus de pièces justificatives est, en tout état de cause, inopérant compte tenu de sa tardiveté, sa réception le 16 mars 2023 faisant courir un délai de 90 jours à compter du mois d'avril durant lequel les frais de scolarité restent dus, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les époux X. ne pouvant prétendre à aucun remboursement des frais de scolarité à défaut d'avoir respecté les formes contractuelles prescrites, ils seront déboutés de leur demande en paiement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03353 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLHA.

 

DEMANDEURS :

Monsieur T. X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 7], de nationalité française, collégien, domiciliée [Adresse 3], représenté par ses père et mère, Monsieur H. X. et Madame Y. épouse X., représenté par Maître Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 5] 175 à [Localité 8], de nationalité française, Assistante maternelle, domiciliée [Adresse 3], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de Monsieur T. X., représentée par Maître Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Monsieur H. X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 8], de nationalité française, Directeur de projets transverses, domicilié [Adresse 3], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur T. X., représenté par Maître Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

 

 

DÉFENDERESSE :

L’Association IDEE COLLEGE

[6] régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture sous le numéro XXX, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

 

ACTE INITIAL du 9 juin 2023 reçu au greffe le 13 juin 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 mars 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur H. X. et Madame Y. épouse X. (ci-après les époux X.) ont inscrit leur fils T. X. au sein du collège IDEE COLLEGE à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022.

Les époux X. ont réglé les frais d’inscription à hauteur de 200 euros ainsi que les frais de scolarité de leur enfant dans leur intégralité pour un montant de 6.500 euros.

Les époux X. se plaignant d'une agression subie par leur fils au sein du collège et d'avoir dû alors l'inscrire dans un autre établissement, ont, par courrier du 8 décembre 2022 réitéré par courrier recommandé de leur conseil du 9 mars 2023, demandé le remboursement des frais de scolarité au prorata de son temps effectif de présence.

L'association IDEE COLLEGE n'ayant pas donné suite à leur demande, les consorts X. ont fait assigner l'association IDEE COLLEGE, par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au remboursement des frais de scolarité et en paiement de dommages et intérêts.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, les consorts X. demandent au tribunal de :

Vu les articles 1240, 1104, 1217 du code civil,

Vu l’article L. 442-2 I du code de l’éducation

Vu la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,

- RECEVOIR Monsieur T. X., Monsieur H. X. et Madame W. X. en leurs demandes et les déclarer bien fondés,

- CONDAMNER l’association IDEE COLLEGE à payer à Monsieur T. X. la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- CONDAMNER l’association IDEE COLLEGE à payer à Monsieur H. X. et à Madame W. X. la somme de 4.550 euros à titre de remboursement des frais de scolarité de leur enfant,

- CONDAMNER l’association IDEE COLLEGE à payer à Monsieur H. X. et à Madame W. X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,

- CONDAMNER l’association IDEE COLLEGE à payer à Monsieur H. X. et à Madame W. X. la somme de 2.160 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER l’association IDEE COLLEGE aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, l'association IDEE COLLEGE demande au tribunal de :

DEBOUTER les consorts X. de toutes leurs demandes,

A titre reconventionnel,

Les CONDAMNER à payer à l’association IDEE COLLEGE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[*]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

La clôture est intervenue le 10 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'indemnisation :

Les époux X. exposent que leur fils a été victime d’une agression le jeudi 20 octobre 2022 à 8h55 alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de l’établissement de l’association IDEE COLLEGE, dans la cour de récréation pendant les heures d'ouverture sans aucun personnel de l’établissement pour surveiller la cour de récréation. Ils font valoir que l’établissement d’enseignement privé IDEE COLLEGE a ainsi gravement manqué à son obligation de surveillance et de sécurité de ses élèves.

Ils soulignent qu'il importe peu que l’auteur de l’agression soit un parent d’élève et qu’il ait l’autorisation de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire dès lors qu'il ne fait nul doute que la surveillance des enfants dans la cour de récréation à ce moment charnière de la journée est indispensable pour assurer l’ordre public.

Ils font valoir les répercussions psychologiques de l'agression sur T. à l'appui de leur demande en dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros.

L'association IDEE COLLEGE soutient que l'agression a eu lieu à 8h45 avant que les élèves entrent en classe ; que le jeune X. n'était pas encore sous la responsabilité de l'établissement mais sous celle de ses parents car il n'y a pas de récréation surveillée à cet horaire.

Elle ajoute qu'une telle agression, aussi subite et brutale, par un père en colère, était en tout état de cause imprévisible et irrésistible ; que cette agression revêt de toute évidence les caractéristiques de la force majeure, exonératoire de responsabilité.

Enfin, elle avance qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le défaut de surveillance au sein de l’établissement et le préjudice moral dont il est demandé réparation.

* * *

Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi de déterminer le régime de responsabilité applicable au litige et de statuer en conséquence.

Lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1231 et suivants du code civil dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Au contraire, lorsqu’aucun lien juridique préalable n’existe entre les parties, la victime peut voir son préjudice réparer sur le fondement des articles 1240 et suivants du même code, dans le cadre de la responsabilité délictuelle.

Ainsi, il est constant qu’en présence d’un contrat, le préjudice né de son inexécution doit nécessairement être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ; la victime ne pouvant fonder son action sur la responsabilité délictuelle.

Le contrat d’enseignement conclu entre l'établissement scolaire privé et les parents comprend une obligation accessoire de sécurité, tant pour les accidents survenus dans l’établissement que pour ceux qui se sont produits à l’extérieur, dès lors que les enfants étaient sous son contrôle. Cette obligation est de moyens.

Toutes mesures doivent être prises pour assurer une surveillance directe et continue des élèves dès l’ouverture de l’établissement et pendant toute la durée du temps de présence de ces derniers, pendant lequel ils sont confiés à l'établissement.

La preuve d’une éventuelle défaillance ou d’un manquement à cette obligation, née du contrat unissant les parties, repose sur le créancier qui l’invoque.

* * *

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’un contrat a été conclu le 28 avril 2022 entre les époux X. et l’association IDÉE Collège ayant pour objet la scolarisation d’T. X. au collège susvisé en classe de 4ème sur l’année scolaire 2022 – 2023.

Ainsi, la responsabilité de l’établissement scolaire est susceptible d’être engagée s’il est démontré que ce dernier a fait preuve d’un défaut de surveillance à l’égard de ses élèves et plus particulièrement à l’égard d’T. X.

Néanmoins, dès lors qu'il est établi qu’un contrat lie les parties, la demande d'indemnisation du préjudice moral ne peut prospérer sur le fondement de la responsabilité délictuelle invoqué. L'action entreprise est nécessairement de nature contractuelle.

Il est constant que l’agression a eu lieu dans l’enceinte de l'établissement scolaire (cour de récréation) alors ouvert pour accueillir les élèves, peu important dès lors l’horaire d’arrivée du collégien victime de l’agression désormais placé sous la garde de l'établissement scolaire. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucun personnel n’était présent pour assurer cet accueil avant le début des cours. Le directeur de l'école a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il était en salle des professeurs avec deux enseignants et qu'au moment où il est sorti, Monsieur Z., le parent d'élève auteur de l'agression, a lâché T. X. maintenu au sol avec une main sur la gorge lorsqu'il l'a vu arriver.

L’établissement scolaire a ainsi failli à son obligation de sécurité en l’absence de tout dispositif de surveillance.

La circonstance que l’agression ait été le fait d’un parent d’élève autorisé à circuler dans l’établissement, pour inhabituelle qu’elle puisse être, ne constitue pas un fait irrésistible et imprévisible susceptible de caractériser un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité. La présence d'un dispositif de surveillance était de toute évidence de nature à prévenir ce type d'agression.

S'il est manifeste que le défaut de surveillance a rendu possible l’agression, le préjudice moral découlant de l'agression elle-même, dont il est attesté par le certificat médical du 20 octobre 2022 et les deux factures établies par Madame W., psychologue clinicienne, attestant avoir reçu en consultation T. X. après l'agression les 29 octobre et 19 novembre 2022, est sans lien de causalité avec la faute de l'établissement scolaire.

En revanche, on peut admettre que le collégien ait subi un préjudice moral distinct de celui résultant de l’agression elle-même tenant au défaut de protection qu’il pouvait espérer dans le cadre sécurisé de l’école.

Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 200 euros.

L'association IDEE COLLEGE sera condamnée à payer à T. X. la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

 

Sur la demande de remboursement des frais de scolarité :

Les époux X. font valoir qu’ils ont réglé la somme totale de 6.500 euros à l’association IDÉE COLLEGE au titre des frais de scolarité annuels de leur fils T. et que la somme de 4.550 euros doit leur être remboursée, en raison du départ anticipé de leur fils trois mois après la rentrée scolaire. Ils soutiennent que l’établissement n’a pas respecté ses engagements et principes d’épanouissement et de bienveillance entourant la scolarité de leur fils de sorte qu’ils sont légitimes à solliciter une réduction du prix payé au prorata du temps de scolarisation de leur fils et que les conditions de départ anticipé pré-inscrites dans le contrat de scolarisation leur ont été imposées, de sorte que la clause contractuelle relative au départ anticipé de l’élève doit être écartée.

L'association IDÉE COLLEGE répond que la clause de départ anticipé est opposable aux parties et que les conditions de son application ne sont pas réunies en l’espèce, dans la mesure où les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime et sérieux, et ni d’un cas de force majeure, qui empêcherait leur fils de s’épanouir en poursuivant sa scolarité dans l’établissement scolaire.

* * *

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties. Il doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées et de l'équilibre économique de l'opération.

En l’espèce, il ressort du contrat de scolarisation signé par les parties, qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion type pré-rempli, déterminé à l’avance et non négociable, signé par les deux parties, après que chacun des deux parents aient inscrit de manière manuscrite la mention « lu et approuvé ».

Il convient également de relever que ce contrat prévoit la disposition suivante : « DÉPART ANTICIPÉ : nous vous rappelons que toute année scolaire commencée est due. Par exception, seront recevables et étudiés les motifs légitimes et impérieux, et cas de force majeure. Dans ce cas, vous devrez adresser au service administratif par lettre recommandée tous les justificatifs prouvant votre bonne foi. Si celle-ci est reconnue, les frais de scolarité restant dus seront limités à une durée de 90 jour fine de mois, à compter de la réception de la lettre recommandée ».

Ces stipulations contractuelles n’empêchent pas les parents de se libérer du contrat en cas de motif sérieux et prévoient que le collège procède alors au remboursement des frais de scolarité, suivant certaines conditions fixées à l’avance. Il en résulte qu’elles n’emportent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des parents cocontractants.

La clause relative au départ anticipé ne présentant pas de caractère abusif, il n’y a pas lieu d'en écarter l'application.

Il résulte de la clause dont s'agit que, pour pouvoir bénéficier, en cas de départ anticipé, d'une limitation des frais de scolarité dus en principe pour l'année entière, les parents étaient tenus d'adresser à l'établissement scolaire un courrier recommandé accompagné des justificatifs nécessaires.

Or force est de constater que le premier courrier adressé par les demandeurs à l'association IDEE COLLEGE est un courrier simple du 8 décembre 2022 ne remplissant pas les conditions de forme prévues par le contrat d'autant qu'il n'est accompagné d'aucune pièce justificative et que le courrier recommandé du 9 mars 2023 sans plus de pièces justificatives est, en tout état de cause, inopérant compte tenu de sa tardiveté, sa réception le 16 mars 2023 faisant courir un délai de 90 jours à compter du mois d'avril durant lequel les frais de scolarité restent dus, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Les époux X. ne pouvant prétendre à aucun remboursement des frais de scolarité à défaut d'avoir respecté les formes contractuelles prescrites, ils seront déboutés de leur demande en paiement.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de principe que le fait de s'opposer à une demande ne dégénère en abus que si cette opposition résulte d'une intention malveillante. Néanmoins, le fait de se tromper sur l'étendue de ses droits ne constitue pas en soi une résistance abusive.

En l'espèce, les développements qui précèdent démontrent que l'association IDÉE COLLEGE a pu valablement s’opposer aux demandes des époux X. et qu'il ne peut donc lui être fait grief d'avoir fait preuve de résistance abusive.

En conséquence, les époux X. seront déboutés de leur demande à ce titre.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

L’association IDÉE Collège, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X. les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Au vu de la production des factures acquittées, il conviendra de condamner l’association IDÉE COLLEGE à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Sur l’exécution provisoire :

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association IDÉE COLLEGE à payer à Monsieur T. X. représenté par Madame Y. épouse X. et Monsieur H. X. la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE l’association IDÉE Collège à payer à Madame Y. épouse X. et Monsieur H. X. la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association IDÉE Collège aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, en application des articles 453, 456, 801 et suivants du Code de procédure civile, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT