CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 4 juin 2025
- TJ Draguignan, 25 mars 2021 : RG n° 19/02861
CERCLAB - DOCUMENT N° 23924
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 4 juin 2025 : RG n° 21/05372 ; arrêt n° 2025/235
Publication : Judilibre
Extrait : « Le code de la consommation, en son article liminaire, qualifie de professionnelle toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; seule la personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles devant être qualifiée de non professionnelle.
Il n'est pas discuté que l'association a pour objet social la gestion d'un camping, ni que le contrat litigieux, tenant à la mise en place d'un abonnement et d'une maintenance de télésurveillance, a été conclu dans le cadre de l'activité de camping. En effet, les conditions particulières du contrat stipulent que le co-contractant « reconnaît, que le bien, objet du contrat de location, a un rapport direct avec son activité professionnelle et a connaissance que le code de la consommation ne s'applique pas. »
Dans ces circonstances, il importe peu que la télésurveillance ne constitue pas l'activité professionnelle de l'association comme celle-ci l'invoque, dès lors que, comme exigé par le texte suscité, ce contrat a été conclu à des fins entrant dans le cadre de son activité.
Il convient donc d'écarter l'application des dispositions du code de la consommation comme l'a retenu le tribunal dans ses motifs, mais de l'infirmer, en rectifiant la rédaction du dispositif pour y mentionner le code de la consommation et non le code de commerce. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-1
ARRÊT DU 4 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/05372 Arrêt n° 2025/235. ARRÊT AU FOND. N° Portalis DBVB-V-B7F-BHINA. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 25 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02861.
APPELANTE :
SARL BAILTECH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, Demeurant [Adresse 3], représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMÉE :
ASSOCIATION REPOS LOISIRS ALSACIENNE ([2])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, Demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé jusqu'au 04 Juin 2025, les parties avisées.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat signé le 22 juin 2017, intitulé « contrat d'abonnement et de maintenance », l'association Repos Loisirs Alsacienne, exerçant une activité de gestion d'un camping, a conclu avec la Sarl Bailtech un contrat d'abonnement et de maintenance portant sur la fourniture de matériel de surveillance, pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 672 euros TTC.
Le 28 juin 2017, l'association a informé la société Bailtech par courriel de ce qu'elle annulait l'intervention visant à installer la vidéosurveillance prévue le lendemain et le contrat signé le 22 juin, ajoutant que celle-ci ne pouvait supporter le coût de la vidéosurveillance.
La société Bailtech, par courriel du lendemain, s'est opposée à cette demande, considérant d'une part que cette reconduction de contrat avait été acceptée par signature des parties et d'autre part que les frais engagés pour cette intervention étaient considérables, le matériel ayant déjà été commandé en vue de l'installation qui devait avoir lieu le jour même.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2017, l'association Repos Loisirs Alsacienne a confirmé sa volonté de résilier le contrat de télésurveillance signé le 22 juin 2017.
En réponse, l'association a été assignée par la société Bailtech devant le juge des référés en constatation de la résiliation du contrat et en paiement d'un certain nombre de sommes.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, après avoir exclu l'association Repos Loisirs Alsacienne du bénéfice des dispositions du code de la consommation, a débouté la société Bailtech de ses demandes notamment au regard de la difficulté sérieuse constituée par la clause de compétence du contrat concernant la clause résolutoire de plein droit.
Par arrêt du 10 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance du 4 octobre 2017, sauf à dire n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société Bailtech, et, y ajoutant, a condamné la société Bailtech à payer à l'association Repos Loisirs Alsacienne la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Dit que l'association Repos Loisirs Alsacienne n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de commerce ;
- Débouté la société Bailtech de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Bailtech aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré en premier lieu que l'association Repos Loisirs Alsacienne ayant agi pour les besoins de la gestion du camping, constituant son activité, ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par la société Bailtech, le tribunal a considéré que la clause invoquée au soutien de cette demande ne s'entendait qu'en cas d'exécution partielle du contrat, alors que l'association avait informé la demanderesse de sa renonciation au bénéfice de ses services six jours après la conclusion du contrat et avant que celle-ci lui ait livré le matériel ou ait fourni une quelconque prestation.
Il en a donc déduit que la pénalité visée à l'article 10.1 des conditions contractuelles était excessive et injustifiée, l'autorisant, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, à débouter la société Bailtech de sa demande indemnitaire, considérant que celle-ci ne justifiait pas des préjudices invoqués.
Par déclaration en date du 12 avril 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société Bailtech a interjeté appel de cette décision.
[*]
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Bailtech demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- Annuler le jugement déféré,
A défaut,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la Sarl Bailtech de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la Sarl Bailtech aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
- condamner l'association Repos Loisirs Alsacienne à lui payer la somme de 53.222 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation majorée de la clause pénale prévue à l'article 10 des conditions générales de vente annexées au contrat du 22 juin 2017, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous l'anatocisme prévu par l'article 1343-2 du Code civil,
Subsidiairement,
- condamner l'association Repos Loisirs Alsacienne à lui payer la somme de 48.384 euros au titre de dommages-et-intérêts correspondant au gain dont elle a été privée, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous l'anatocisme prévu par l'article 1343-2 du Code civil,
- Débouter l'association Repos Loisirs Alsacienne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l'appel incident,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'association Repos Loisirs Alsacienne n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation,
En toute hypothèse,
- Condamner en toute hypothèse l'association Repos Loisirs Alsacienne à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel.
[*]
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association Repos Loisirs Alsacienne ([2]) demande à la cour de :
- Le confirmer, au besoin par substitution de motifs.
A titre principal,
- juger que la société Bailtech a souhaité se soustraire aux dispositions d'ordre public et protectrices du Code de la Consommation ;
- juger que la violation de ces dispositions est susceptible d'invalider le contrat litigieux.
- juger abusive la clause de l'article 10 du contrat litigieux.
En conséquence,
- débouter la société Bailtech de ses prétentions.
A titre subsidiaire,
- juger inapplicables les dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat,
- juger que la société Bailtech ne justifie d'aucun préjudice.
En conséquence,
- débouter la société Bailtech de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, et en cas de condamnation
- faire application des dispositions de l'article 1231 alinéa 2 nouveau du Code Civil, et modérer le montant de la clause pénale ainsi stipulée à sa plus simple expression.
A titre infiniment subsidiaire, et en cas de condamnation,
- lui allouer en application de l'article 1343-5 du Code Civil les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner la société Bailtech au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux dépens
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation :
Moyens des parties :
La société Bailtech estime que le jugement a dénaturé les termes pourtant clairs et précis du contrat, qu'il a commis une erreur de droit en procédant à un renversement de la charge de la preuve ; enfin, qu'il a commis une erreur de fait quant à la date de commencement d'exécution du contrat.
Réponse de la cour :
Les motifs d'annulation d'un jugement reposent soit sur la violation des prescriptions des articles 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) sur le fondement des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile ou encore sur l'irrespect d'une formalité substantielle, tenant au respect des principes directeurs du procès ou au droit au procès équitable, soit à la nullité de l'acte de saisine initial soit encore à un défaut de communication obligatoire au ministère public.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante invoquant en réalité une discordance avec l'analyse que le tribunal a faite des pièces produites, ce qui constitue une demande d'infirmation du jugement déféré.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement objet de la déclaration d'appel, de sorte qu'il convient de statuer sur les chefs du jugement tels que déférés à la cour par les parties.
Sur l'application sollicitée des dispositions du code de la consommation :
Moyens des parties :
L'association estime, en dépit de la mention contenue au contrat excluant l'application du code de la consommation, que la conclusion d'un contrat de télésurveillance est étrangère à son activité professionnelle, de sorte qu'étant profane en cette matière, elle doit bénéficier du statut de consommateur.
Elle considère que son objet social, tenant à la gestion d'un camping, est étranger à la conclusion d'un contrat de télésurveillance, de sorte qu'elle bénéficie de la qualité de non professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
Elle en déduit que la société Bailtech a violé les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-3 et L. 212-2-1 du code de la consommation, en ne précisant pas si elle était propriétaire ou locataire du contrat, en ne l'informant pas de la possibilité de recourir à une médiation ; qu'elle a vocation à bénéficier de la protection contre les clauses abusives, ce que constitue une clause imposant une indemnité d'un montant manifestement disproportionné comme tel est le cas en l'espèce.
La société Bailtech réplique que l'association n'a pas fait rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement évoquant le code de commerce et non le code de la consommation, mais qu'il s'agit bien d'une demande de réformation du jugement.
Elle relève que les juridictions saisies ont toutes écarté l'application de ces dispositions, le contrat en cause étant en rapport direct avec l'activité de gestion du camping par l'association.
Réponse de la cour :
Le code de la consommation, en son article liminaire, qualifie de professionnelle toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; seule la personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles devant être qualifiée de non professionnelle.
Il n'est pas discuté que l'association a pour objet social la gestion d'un camping, ni que le contrat litigieux, tenant à la mise en place d'un abonnement et d'une maintenance de télésurveillance, a été conclu dans le cadre de l'activité de camping. En effet, les conditions particulières du contrat stipulent que le co-contractant « reconnaît, que le bien, objet du contrat de location, a un rapport direct avec son activité professionnelle et a connaissance que le code de la consommation ne s'applique pas. »
Dans ces circonstances, il importe peu que la télésurveillance ne constitue pas l'activité professionnelle de l'association comme celle-ci l'invoque, dès lors que, comme exigé par le texte suscité, ce contrat a été conclu à des fins entrant dans le cadre de son activité.
Il convient donc d'écarter l'application des dispositions du code de la consommation comme l'a retenu le tribunal dans ses motifs, mais de l'infirmer, en rectifiant la rédaction du dispositif pour y mentionner le code de la consommation et non le code de commerce.
Sur la demande en paiement formée par la Sarl Bailtech :
Moyens des parties :
La société Bailtech invoque les dispositions des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil et l'article 10 des conditions générales du contrat, considérant que l'association n'a pas respecté ses engagements contractuels, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 48 384 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, correspondant aux mensualités restant à payer, ainsi qu'à la somme de 4 838 euros au titre de la clause pénale.
Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article 1231-2 du code civil pour l'indemniser à hauteur du gain dont elle a été privée, justifiant l'allocation de la somme de 48 384 euros.
Elle ajoute, en réponse aux moyens adverses, que le refus de prendre livraison du matériel par l'association est une cause de résolution du contrat, de sorte que celui-ci a commencé à être exécuté puisqu'elle s'est présentée au camping avec le matériel de vidéosurveillance.
Quant au montant du préjudice subi, elle estime que sont dus les dommages et intérêts prévus au contrat conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, sans qu'il ne soit justifié de modérer la somme due au titre de la clause pénale, considérant que l'indemnité contractuelle de résiliation ne peut faire l'objet d'une modération par le juge.
Elle estime en tout état de cause avoir subi un préjudice réel, pour avoir commandé du matériel, prévu de l'installer et n'avoir perçu aucun des 72 loyers convenus.
L'association considère que l'article 10 du contrat ne peut s'appliquer, en l'absence de commencement d'exécution du contrat, puisqu'elle y a renoncé avant l'installation de la vidéosurveillance, et que la clause pénale est disproportionnée.
Subsidiairement, elle estime que la société appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue avoir subi. Elle sollicite enfin, en cas de condamnation, le bénéfice de larges délais de paiement.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L'article 1231-5 du même code ajoute que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il s'évince de l'article 15 des conditions générales du contrat intitulé « Durée du contrat » que « le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties (') », outre que la société Bailtech a bien commandé du matériel et tenté de le livrer alors que l'association indiquait souhaiter résilier ledit contrat.
Il s'en déduit que ce contrat avait bien reçu un commencement d'exécution, de sorte que la cour ne peut d'emblée en écarter les clauses invoquées notamment en matière d'inexécution de leurs obligations par les parties.
Au cas d'espèce, l'article 10 des conditions générales du contrat stipule que « la résiliation du contrat entraînera, sans deuxième mise en demeure, en réparation du préjudice subi, le paiement par l'abonné, ses héritiers ou ayants droits, en sus de toute mensualité ou somme impayée due en vertu du contrat, une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à percevoir à la date de la résiliation majorée de 10%. »
Il a donc été convenu par les parties du règlement des sommes dues au titre des mensualités non versées ainsi qu'une indemnité contractuelle de résiliation.
La première partie des sommes revendiquées par la société Bailtech a été clairement fixée puisque répondant au paiement de toutes sommes restant impayées à la date de la résiliation. Cette fixation forfaitaire, connue à l'avance par les parties et ne dépendant que de la date à laquelle la résiliation intervient, afin de réparer le préjudice de la société Bailtech, vise nécessairement à contraindre le cocontractant à l'exécution du contrat tout en évaluant conventionnellement et forfaitairement le préjudice subi par la société Bailtech du fait de la rupture dudit contrat.
Il s'en déduit que cette stipulation constitue en réalité une clause pénale, dont l'application doit être soumise au régime de l'article 1235-1 du code civil, à l'instar de l'indemnité contractuelle de résiliation, susceptible ainsi de modération.
En effet, une telle clause a effectivement pour objet d'évaluer le préjudice subi par un cocontractant subissant une inexécution contractuelle, mais également un caractère comminatoire, visant à assurer l'exécution des conventions.
La cour relève que la société Bailtech a bien commandé le matériel de vidéosurveillance en vue de son installation dans le camping, après avoir réalisé un audit technique, et surtout, n'a perçu aucun des 72 loyers prévus au contrat signé par l'association Repos Loisirs Alsacienne.
Il convient ainsi de prendre en considération la perte de gains espérés par la société, durant six années, tout en modérant cette demande, celle-ci n'ayant pas à accomplir de diligences en l'état de la résiliation intervenue, de sorte que l'appelante n'a pas eu la charge de la gestion de la vidéosurveillance du camping.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association à lui régler, au titre des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la somme de 20 000 euros, incluant en outre l'indemnité contractuelle de résiliation, dont la qualification de clause pénale ne fait pas l'objet de discussion.
Cette condamnation sera augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, avec anatocisme tel que prévu par l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
Moyens des parties :
L'association sollicite les plus larges délais de paiement.
La société Bailtech expose que l'association a déjà, de fait, bénéficié d'un délai de paiement depuis la date de la résiliation litigieuse, justifiant le rejet de sa demande.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L'association Repos Loisirs Alsacienne ne produit aucune pièce aux débats permettant de prendre en considération sa situation, la seule copie d'un courrier adressé par le président de l'association aux sociétaires le 19 décembre 2017 évoquant la situation « particulièrement préoccupante » de la trésorerie du camping ne permettant pas à la cour d'apprécier la légitimité de sa demande plus de sept années après l'envoi de ce courrier.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant l'association Repos Loisirs Alsacienne sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la Sarl Bailtech en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute la Sarl Bailtech de sa demande d'annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'association Repos Loisirs Alsacienne ne peut solliciter l'application des dispositions du code de la consommation ;
Condamne l'association Repos Loisirs Alsacienne à payer la somme de 20 000 euros à la Sarl Bailtech au titre de la résiliation anticipée du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, avec anatocisme tel que prévu par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute l'association Repos Loisirs Alsacienne de sa demande de délais de paiement ;
Condamne l'association Repos Loisirs Alsacienne aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Repos Loisirs Alsacienne à régler à la Sarl Bailtech la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Repos Loisirs Alsacienne de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président