CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 4 juin 2025
- TJ Meaux, 12 mai 2022 : RG n° 20/02506
CERCLAB - DOCUMENT N° 23928
CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 4 juin 2025 : RG n° 22/13628
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Vu, notamment, les articles 287 du code de procédure civile, 1119, 1366, 1367 du code civil, L. 112-2 et R.112-3 du code des assurances,
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie...). Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci. Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion).
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances. La compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré.
Afin que les conditions générales contenant la clause de déchéance de garantie soient opposables à l'assuré, il est nécessaire qu'elles aient été portées à la connaissance de ce dernier et qu'il les ait acceptées. »
2/ « Les signatures électroniques invoquées par l'assureur remplissent ainsi les conditions exigées par les articles 1366 et 1367 du code relatives à l'écrit et la signature électroniques, M. X. échouant quant à lui à renverser la présomption dont bénéficie l'assureur quant à la fiabilité du procédé d'identification garantissant le lien entre ces signatures électroniques et l'acte auquel elles se rattachent.
Toutefois, il ressort des conditions personnelles signées par M. X. qu'il « a reçu et pris connaissance avant la souscription du contrat des Conditions générales en vigueur […]. » (pièce 1 - la société AVANSSUR). Or, la société AVANSSUR communique aux débats des Conditions générales qui ne portent ni date, ni référence précise qui permettent d'établir qu'elles correspondent aux Conditions générales « en vigueur » mentionnées dans les conditions personnelles signées par M. X. Dans ces conditions, il s'avère que la société AVANSSUR ne justifie pas que M. X. a eu connaissance des Conditions générales contenant une clause de déchéance de garantie sanctionnant l'assuré qui ne rapporte pas la preuve de l'origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule. En conséquence, la société AVANSSUR n'est pas fondée à opposer cette déchéance de garantie à M. X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 4 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/13628 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGPK. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/02506.
APPELANTE :
SA AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXX, [Adresse 5], [Localité 4], Représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035, substitué à l'audience par Maître Astrid LOMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1], [Adresse 2], [Localité 3], Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D488
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, Madame FAIVRE, Présidente de chambre, Monsieur SENEL, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025, prorogé au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à effet du 17 juillet 2019 modifié par un avenant du 19 août 2019, M. X. a assuré son véhicule Renault Maxity, une dépanneuse, auprès de la SA AVANSSUR.
Le 7 janvier 2020, M. X. a déclaré à la SA AVANSSUR le vol dudit véhicule.
La SA AVANSSUR a fait intervenir un expert, afin de chiffrer la valeur de remplacement du véhicule, puis a informé M. X. de l'estimation retenue, soit 17.000 euros au jour du sinistre.
Après communication de différents documents par M. X. et une enquête privée, la SA AVANSSUR lui a refusé sa garantie.
PROCÉDURE
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 10 août 2020, M. X. a assigné la SA AVANSSUR aux fins de garantie et d'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné la société Avanssur à payer à M. X. la somme de 16'184,00 € (SEIZE MILLE CENTRE QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 en indemnisation du vol du véhicule de M. X. ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X. au titre de son préjudice moral ;
vCondamné la société Avanssur à payer la somme de 2'000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la société Avanssur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Avanssur aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2022, enregistrée au greffe le 17 août 2022, la SA AVANSSUR a interjeté appel du jugement, intimant M. X., en précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués mentionnés dans ladite déclaration.
[*]
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SA AVANSSUR demande à la cour, au visa notamment de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 112-4 du code des assurances, de :
« - INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
‘Condamné la société AVANSSUR à payer à M. X. la somme de 16 184 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2020 en indemnisation du vol du véhicule de M. X. ;
‘Condamné la société AVANSSUR à payer la somme de 2.000 € à M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
‘Condamné la société AVANSSUR aux dépens de l'instance ;
Et jugeant à nouveau :
REJETER l'ensemble des demandes de M. X. ;
CONDAMNER M. X. aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNER M. X. à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. »
[*]
Par conclusions récapitulatives d'intimé et appel incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. X. demande à la cour, au visa notamment de l'article 1104 du code civil, des articles L.1124-4, 113-5 et 121-1 du code des assurances, de l'article L. 212-1 du code de la consommation et des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« - CONFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société AVANSSUR à verser à M. X., les sommes suivantes :
* 16 184 €, en réparation de son préjudice matériel, après déduction de la franchise contractuelle, ladite somme assortie des intérêts au taux légal, à compter du 3.6.2020, date de réception la lettre de mise en demeure ;
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- INFIRMER le jugement, en ce qu'il a écarté la réparation du préjudice moral subi par M. X. ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société AVANSSUR au paiement de la somme de 2.000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant
CONDAMNER la société AVANSSUR à verser la somme complémentaire de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la demande en déchéance du droit à garantie :
A l'appui de son appel, la société AVANSSUR fait valoir que pour comprendre que les conditions générales ont été portées à la connaissance de M. X., il suffit de se reporter au processus de conclusion du contrat expliqué par l'assureur sur son site internet. Selon la société AVANSSUR, il s'en déduit que l'assuré a signé les conditions particulières et a pris connaissance des conditions générales en vigueur. Elle ajoute qu'elle communique les fichiers de preuve de la signature électronique tant concernant le contrat initial du 8 août 2019, que l'avenant du 20 août 2019. Dans ces conditions, elle estime que M. X. ne peut soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des conditions générales. Elle précise que « chacun sait que les conditions générales sont toujours applicables dans ce type de contrat et ces conditions sont les mêmes quel que soit le type de contrat automobile souscrit auprès d'elle ». Elle ajoute à cet égard, que M. X. est assuré pour plusieurs véhicules auprès de cette même compagnie d'assurance. Pour l'ensemble de ces raisons, elle fait valoir que les conditions générales du contrat souscrit par M. X. lui sont opposables.
En réplique, M. X. fait valoir que la signature électronique utilisée en l'espèce ne peut bénéficier d'une présomption de fiabilité dans la mesure où cette signature ne comporte pas d'horodatage, ni de signe distinctif permettant d'attester de l'identité du signataire. Elle ajoute que la société AVANSSUR ne rapporte pas la preuve que M. X. a eu accès ou accepté les conditions générales. Elle précise qu'il n'est pas établi que M. X. a suivi le processus de conclusion du contrat, à savoir saisir le code SMS et cliquer sur signer ; elle ajoute que le fichier de preuve communiqué par l'assureur reste générique et ne garantit pas que les documents signés incluaient les conditions générales en vigueur. Elle estime que le procédé, bien que conforme en apparence, laisse planer un doute sur l'identification réelle et la remise des conditions générales.
Sur ce,
Depuis la première instance, M. X. conteste avoir eu connaissance des conditions générales stipulant la déchéance de garantie sur laquelle se fonde l'assureur.
Sur l'opposabilité des conditions générales :
Vu, notamment, les articles 287 du code de procédure civile, 1119, 1366, 1367 du code civil, L. 112-2 et R.112-3 du code des assurances,
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie...).
Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion).
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances.
La compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré.
Afin que les conditions générales contenant la clause de déchéance de garantie soient opposables à l'assuré, il est nécessaire qu'elles aient été portées à la connaissance de ce dernier et qu'il les ait acceptées.
En l'occurrence, il ressort des pièces communiquées par la société AVANSSUR que M. X. a signé électroniquement les conditions particulières initiales, le 8 août 2019 et l'avenant le 20 août 2019 et que ces signatures électroniques résultent d'un procédé fiable d'identification ainsi qu'il ressort du certificat de conformité délivré au prestataire de service de confiance, Cryptolog International, sous le certificat « universign » et des fichiers de preuve établis par ce prestataire (pièces 11,12,13). En effet, ces fichiers de preuve mentionnent le collecteur, la société AVANSSUR, le signataire, M. X. ainsi que son adresse e-mail et son numéro de téléphone portable, mentions qui ne sont pas contestées. Bien que les fichiers de preuve soient en partie effacés, néanmoins, ils permettent de lire la date de la collecte, la connexion du signataire, et qu'il « a approuvé les conditions du document 1 suivantes : j'ai lu et j'accepte le document de 3 pages ci-dessus ».'
La preuve est ainsi rapportée que ces signatures permettent d'identifier le signataire et ont été apposées grâce à un processus sécurisé permettant de garantir l'intégrité de ces signatures.
Les signatures électroniques invoquées par l'assureur remplissent ainsi les conditions exigées par les articles 1366 et 1367 du code relatives à l'écrit et la signature électroniques, M. X. échouant quant à lui à renverser la présomption dont bénéficie l'assureur quant à la fiabilité du procédé d'identification garantissant le lien entre ces signatures électroniques et l'acte auquel elles se rattachent.
Toutefois, il ressort des conditions personnelles signées par M. X. qu'il « a reçu et pris connaissance avant la souscription du contrat des Conditions générales en vigueur […]. » (pièce 1 - la société AVANSSUR)
Or, la société AVANSSUR communique aux débats des Conditions générales qui ne portent ni date, ni référence précise qui permettent d'établir qu'elles correspondent aux Conditions générales « en vigueur » mentionnées dans les conditions personnelles signées par M. X.
Dans ces conditions, il s'avère que la société AVANSSUR ne justifie pas que M. X. a eu connaissance des Conditions générales contenant une clause de déchéance de garantie sanctionnant l'assuré qui ne rapporte pas la preuve de l'origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule.
En conséquence, la société AVANSSUR n'est pas fondée à opposer cette déchéance de garantie à M. X.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que les conditions générales contenant la clause litigieuse sont opposables à M. X.
II - Sur la garantie du vol :
A l'appui de son appel, la société AVANSSUR fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'appliquer les garanties contractuelles en l'absence de justification du prix du véhicule.
En réplique, M. X. demande la confirmation du jugement qui a condamné la société AVANSSUR à lui verser la somme de 17.000 euros sous déduction de la franchise contractuelle de 816 euros, soit 16 184 euros à titre d'indemnisation du vol, avec application de l'intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur ce,
Vu l'article 1353 du code civil,
Il ressort des dernières conclusions de la société AVANSSUR que la matérialité du vol de la dépanneuse n'est pas contestée et que seul le prix d'achat du véhicule est mis en doute.
Mais la société AVANSSUR a fait estimer le véhicule à la date du sinistre, soit 17.000 euros, estimation approuvée par M. X.
Il ressort des conditions spéciales du contrat qu'en cas de survenance d'un vol, le montant maximal de l'indemnité est limité à la valeur du véhicule sous déduction de la franchise plafonnée à 816 euros.
En l'espèce, la société AVANSSUR conteste l'authenticité de la facture d'achat du véhicule ainsi que les explications alléguées par M. X. pour justifier de la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule.
Néanmoins l'enquêteur privé a pu établir en premier lieu que le véhicule avait appartenu à un garagiste de Corrèze qui a conservé celui-ci dans sa flotte jusqu'au 18 avril 2018, qu'il l'a vendu mais en raison de la crise sanitaire liée au Covid, l'expert amiable n'a pu obtenir d'éléments plus précis sur la vente, en deuxième lieu, étant depuis novembre 2018, auto-entrepreneur en dépannage-remorquage et possédant déjà une remorqueuse, M. X. a acquis ce véhicule le 17 juillet 2019 avec une immatriculation
4453 ST 19, en troisième lieu, qu'il a fait procéder au changement d'immatriculation le 2 août 2019 et en quatrième lieu, qu'il a fait réparer ce véhicule le 9 août 2019 pour un montant de 3.022 euros payé en espèces, en trois fois.
L'ensemble de ces faits permet d'établir que M. X. était propriétaire du véhicule qu'il a fait assurer auprès de la société AVANSSUR et qu'il effectuait couramment des paiements en espèces. Ce mode de paiement est de nature à corroborer l'affirmation de M. X. selon laquelle il aurait payé en espèces, le véhicule.
S'agissant de l'estimation du véhicule à la date du sinistre, la société AVANSSUR ne communique pas le rapport de l'expert amiable.
L'ensemble de ces éléments permet cependant à la cour de retenir l'estimation de 17.000 euros à la date du sinistre.
Il y a lieu de déduire de cette somme la franchise de 816 euros, non contestée par M. X.
En conséquence, il convient d'approuver le tribunal qui a fixé à 16.184 euros, l'indemnité due par la société AVANSSUR à M. X. au titre de la garantie vol.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Avanssur à payer à M. X. la somme de 16'184,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 en indemnisation du vol du véhicule de M. X.
III - Sur l'indemnisation du préjudice moral :
La société AVANSSUR demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande formée par M. X. d'indemnisation du préjudice moral.
M. X. en réplique, fait valoir les mêmes moyens qu'en première instance.
Sur ce,
La cour approuve le tribunal qui, par des motifs exacts et juridiquement fondés, a rejeté la demande de M. X.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, la société AVANSSUR sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. X., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.000 euros.
La société AVANSSUR sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société AVANSSUR à payer à M. X. la somme de 16'184,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 en indemnisation du vol du véhicule de M. X. ;
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral ;
- en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme :
en ce qu'il a jugé que les conditions générales contenant la clause la déchéance de garantie sanctionnant l'assuré qui ne rapporte pas la preuve de l'origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule, sont opposables à M. X. ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la société AVANSSUR n'est pas fondée à opposer à M. X. les conditions générales contenant la clause de déchéance de garantie sanctionnant l'assuré qui ne rapporte pas la preuve de l'origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule ;
Condamne la société AVANSSUR aux dépens d'appel ;
Condamne la société AVANSSUR à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AVANSSUR de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE