CA ROUEN (ch. proxim.), 5 juin 2025
- TJ Évreux (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° 22/00052
CERCLAB - DOCUMENT N° 23930
CA ROUEN (ch. proxim.), 5 juin 2025 : RG n° 24/03947
Publication : Judilibre
Extrait : « Pour débouter la SA CIC NORD OUEST de sa demande en vente forcée à l'issue de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 9 septembre 2024, le premier juge a pu justement considérer que l'article 16 des conditions de l'offre de prêt annexée à l'acte notarié constituait une clause abusive réputée non écrite par application des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur, dans la mesure où il autorisait l'organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable. Ainsi, en raison du caractère abusif de la clause prévue à l'article 16 des conditions du prêt, conduisant à la déclarer non écrite selon la sanction prévue, il en résulte que la déchéance du terme prononcée par la SA CIC NORD OUEST prononcée par courriers adressés le 31 juillet 2015, qui sont évoqués dans la décision de première instance du 4 novembre 2024, est rétroactivement privée de tout effet juridique.
En revanche, les échéances impayées du prêt par M. X. et Mme Y. épouse X., à hauteur de la somme de 102 958,35 euros arrêtée au 20 octobre 2023, selon le dernier décompte produit (pièce n° 4), correspondent à une créance liquide et exigible détenue par l'appelante, étant considéré que la SA CIC NORD OUEST justifie d'événements interruptifs de prescription (adoption d'un plan conventionnel de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 18 juillet 2017 d'une durée de vingt-quatre mois ‘pièce n° 9 ; commandement aux fins de saisie-vente du 28 février 2020 ‘pièce n° 12 ; commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2022 ‘pièce n°13). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SA CIC NORD OUEST est fondée à poursuivre la procédure de saisie-immobilière et la vente forcée en raison des échéances impayées dont le montant total s'élève à 102 958,35 euros, outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 20 octobre 2023, cette vente n'apparaissant pas contraire au principe de proportionnalité prévu à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03947 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ4O. Jugement du Juge de l'exécution d'Evreux du 4 novembre 2024 : RG n° 22/00052.
APPELANTE :
SA CIC NORD OUEST
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4], venant aux droits du Crédit Industriel de Normandie, représentée par Maître Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 7] (Pays), [Adresse 3], [Adresse 3], n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 12/12/2024
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 8] (Pays), [Adresse 3], [Adresse 3], n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 12/12/2024
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mars 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président, Madame ALVARADE, Présidente, Monsieur URBANO, Conseiller.
DÉBATS : Madame DUPONT greffière
ARRÊT : Défaut ; Prononcé publiquement le 5 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte authentique du 23 mai 2009, conclu par l'intermédiaire de maître [H] [W], notaire à [Localité 6], concernant une vente immobilière à usage d'habitation au prix de 117 000 euros, située [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 5] et d'une superficie de 1 677 m², la SA Banque SCALBERT [I] ‘CIN, devenue par la suite la SA CIC NORD OUEST ayant consenti dans le même acte à M. X. et Mme Y. épouse X. (ci-après les époux X.) un prêt d'un montant de 127.900 euros (CIC IMMO prêt modulable aux taux de 4,40 % l'an remboursable en 180 mensualités, n° 30027XX002).
La créance de la SA CIC NORD OUEST est garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble acquis.
A la suite de difficultés de remboursement, la SA CIC NORD OUEST a fait délivrer aux époux X., par acte d'huissier du 4 avril 2022 remis à l'étude, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 116 707,74 euros frais inclus au visa de l'acte authentique notarié du 23 mai 2009 revêtu de la formule exécutoire.
Par acte d'huissier délivré à l'étude le 30 juin 2022, la SA CIC NORD OUEST a fait assigner les époux X. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, aux fins notamment d'ordonner la vente forcée du bien saisi en un lot, mentionner le montant de sa créance et subsidiairement statuer sur une demande d'autorisation de vente amiable.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, faisant suite à l'audience du 9 septembre 2024, qui avait été précédée d'un jugement avant-dire droit pour permettre à la SA CIC NORD OUEST « de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d'office des dispositions du code de la consommation tant s'agissant de la régularité de la déchéance du terme que s'agissant de la prescription de son action », le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a :
- constaté le caractère non écrit de la clause « exigibilité immédiate » des conditions générales du prêt n° 30027XX002 consenti par la banque [E] [I] ‘CIN devenue la SA Banque CIC NORD OUEST à M. X. et Mme Y. épouse X. et constaté par acte reçu par maître [H] [W] le 23 mai 2009 ;
- débouté la SA Banque CIC NORD OUEST de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SA Banque CIC NORD OUEST aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 novembre 2024 la SA CIC NORD OUEST a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 la SA CIC NORD OUEST a été autorisée à faire assigner à jour fixe M. X. et Mme Y. épouse X.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 la SA CIC NORD OUEST a fait assigner à jour fixe pour l'audience du 13 mars 2025 à 14 heures 15, M. X. et Mme Y. épouse X. (actes remis à l'étude), avec sa déclaration d'appel, la copie de la requête afin d'assigner à jour fixe comprenant la liste des pièces jointes et l'ordonnance du 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans son assignation à jour fixe devant la cour d'appel délivrée le 12 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA CIC NORD OUEST demande à la cour de :
- confirmer le jugement en qu'il a constaté l'existence d'un titre exécutoire conforme aux articles L 311-2 et R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a : constaté le caractère non écrit de la clause « exigibilité immédiate » des conditions générales du prêt ; déclaré irrecevable la SA Banque CIC NORD OUEST en l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la SA CIC NORD OUEST recevable en toutes ses demandes ;
- ordonner la vente forcée et en fixer la date dans les délais légaux de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, en un lot ;
- dire et juger qu'afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux dans les 15 jours précédents la vente par la SCP LEVESQUE MARMION, huissiers de justice à Évreux, huissier choisi par le poursuivant et que l'huissier pourra, en cas de difficultés, se faire assister de la force publique et d'un serrurier ;
- fixer le montant de la créance à la somme de 102 958,30 euros selon décompte, outre les intérêts moratoires courant à compter du 20 octobre 2023 au taux de 4,40 % ;
- condamner en tout état de cause la partie saisie en tous frais et dépens de la présente instance et de la procédure de saisie immobilière.
[*]
Les époux X., intimés, n’étaient pas représentés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exigibilité de la créance, son montant et la vente forcée :
En droit l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »
La SA CIC NORD OUEST, créancière poursuivante, justifie d'un titre exécutoire concernant sa créance de prêt de 127 900 euros (remboursable avec un taux d'intérêt de 4,40 % l'an) par un acte notarié authentique revêtu de la formule exécutoire dressé le 23 mai 2009 par maître [H] [W] (pièce n° 1), ce que le premier juge avait pu retenir dans la motivation de sa décision, sans pour autant avoir mentionné un tel constat dans le dispositif de sa décision, de telle sorte que la demande de confirmation faite devant la cour est sans objet.
Pour débouter la SA CIC NORD OUEST de sa demande en vente forcée à l'issue de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 9 septembre 2024, le premier juge a pu justement considérer que l'article 16 des conditions de l'offre de prêt annexée à l'acte notarié constituait une clause abusive réputée non écrite par application des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur, dans la mesure où il autorisait l'organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable.
Ainsi, en raison du caractère abusif de la clause prévue à l'article 16 des conditions du prêt, conduisant à la déclarer non écrite selon la sanction prévue, il en résulte que la déchéance du terme prononcée par la SA CIC NORD OUEST prononcée par courriers adressés le 31 juillet 2015, qui sont évoqués dans la décision de première instance du 4 novembre 2024, est rétroactivement privée de tout effet juridique.
En revanche, les échéances impayées du prêt par M. X. et Mme Y. épouse X., à hauteur de la somme de 102 958,35 euros arrêtée au 20 octobre 2023, selon le dernier décompte produit (pièce n° 4), correspondent à une créance liquide et exigible détenue par l'appelante, étant considéré que la SA CIC NORD OUEST justifie d'événements interruptifs de prescription (adoption d'un plan conventionnel de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 18 juillet 2017 d'une durée de vingt-quatre mois ‘pièce n° 9 ; commandement aux fins de saisie-vente du 28 février 2020 ‘pièce n° 12 ; commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2022 ‘pièce n°13).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SA CIC NORD OUEST est fondée à poursuivre la procédure de saisie-immobilière et la vente forcée en raison des échéances impayées dont le montant total s'élève à 102 958,35 euros, outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 20 octobre 2023, cette vente n'apparaissant pas contraire au principe de proportionnalité prévu à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA CIC NORD OUEST de l'intégralité de ses demandes, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5], d'une superficie de 1 677 m², de retenir le montant de la créance de la SA CIC NORD OUEST à la somme de 102 958,35 euros outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 20 octobre 2023, en renvoyant la SA CIC NORD OUEST à poursuivre la procédure de saisie-immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux qui en déterminera les modalités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux X., parties succombantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui seront compris dans les frais taxés de la vente.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la vente forcée de l'immeuble visé dans le commandement de payer valant saisie vente signifié le 13 avril 2022, situé [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 5] ;
Retient la créance totale de la SA CIC NORD OUEST fondant la poursuite pour le montant de 102 958,35 euros, outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 20 octobre 2023 ;
Renvoie la SA CIC NORD OUEST à poursuivre la procédure de saisie-immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux qui en déterminera les modalités ;
Dit que les dépens, y compris ceux de première instance, seront compris dans les frais taxés de la vente.
La greffière Le président