CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 février 2025
- TJ Bobigny (ch. 7 sect. 2), 24 mai 2022 : RG n° 21/00217
CERCLAB - DOCUMENT N° 23962
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 février 2025 : RG n° 22/10930
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l'espèce, l'offre de crédit immobilier signée par M. Y. et Mme X. stipule en son article « Exigibilité anticipée-déchéance du terme » : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'emprunteur, notamment dans le cas de falsification des documents ou de fourniture de faux documents ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis ».
Une telle clause n'est que l'application du principe directeur selon lequel les conventions doivent se former de bonne foi. C'est d'ailleurs également pour cette raison qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation.
C'est ainsi que le premier juge faisant une exacte application de ce principe a souligné que ce régime d`ordre public de protection du consommateur s'entend nécessairement d'un régime de protection du consommateur de bonne foi, qui se doit en vertu de son obligation de loyauté au moment de la formation du contrat, de ne produire au soutien de sa demande d'emprunt immobilier que des éléments reflétant exactement la réalité de sa situation, afin de donner au prêteur potentiel la possibilité d'apprécier le risque d'impayé, et par suite de donner suite ou non à la demande de prêt.
Pourtant, se prévalant des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, M. Y. et Mme X. persistent à soutenir en cause d'appel que la clause précitée serait abusive.
L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose qu'est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Comme rappelé par le tribunal, sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque ces deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou dans leur exécution.
Le tribunal a justement fait observer qu'une telle clause contractuelle prévoyant la faculté de prononcer l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas 'de falsification des documents ou de fourniture de faux documents ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis' n'est pas visée par les listes dites 'noire' et 'grise' prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, de sorte qu'il n'existe aucune présomption du caractère abusif de ladite clause.
C'est également à bon droit que le tribunal a retenu que cette clause ne prive pas l'emprunteur de la faculté de recourir à un juge pour contester l'application qui en est faite à son égard. En effet la clause querellée portant exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour dissimulation ou falsification volontaire d'informations essentielles à la conclusion du contrat ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu'elle se trouve déterminée par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces informations par l'emprunteur. Ainsi, cette clause, qui sanctionne l'obligation de l'emprunteur de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et ne revêt par conséquent pas de caractère abusif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Elle n'a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour l'emprunteur que pour la banque. Ce mécanisme, qui permet au contraire à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations, sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, à son détriment.
Aussi, la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°04-03 relative aux crédits immobiliers (...) « Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet : 9 - De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ».
Il est indiscutable que les renseignements formalisés dans ou à l'occasion d'une demande de prêt, concernent des éléments essentiels qui ont été déterminants du consentement de l'établissement prêteur astreint à des obligations légales imposées par le code monétaire et financier dont les dispositions d'ordre public s'inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d'argent ou de capitaux, dès lors qu'il est constaté que les informations recueillies dans ce document lors de la souscription du prêt ont pour unique but de renseigner le prêteur sur les revenus et la consistance du patrimoine de l'emprunteur afin de déterminer sa capacité de remboursement et d'évaluer le risque potentiel d'endettement né de l'octroi du prêt, ce que ne pouvaient d'ailleurs pas ignorer les emprunteurs en signant la demande de prêt, laquelle mentionne expressément en page 8, que le candidat à l'emprunt reconnaît avoir été informé par le prêteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets pour pouvoir procéder à une évaluation appropriée de sa solvabilité, et certifie sur l'honneur que les renseignements qui y sont portés sont complets et exacts.
Il peut être ajouté que la clause litigieuse respecte aussi le principe dégagé par la Commission des clauses abusives dans son avis n° 05-03 du 24 février 2005, repris en jurisprudence, selon lequel les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu'elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l'emprunteur, soit lorsqu'elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur. Or, il ne saurait être contesté que des documents tels les avis d'imposition et bulletins de paie sont déterminants pour l'octroi du prêt et sont par nature en lien direct avec l'appréciation par le prêteur, du risque de défaillance de l'emprunteur.
Dans ces conditions, une telle clause ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu'elle soit réputée non écrite. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a écarté ce moyen rappelant aussi, à titre surabondant, qu'en vertu de l'article 1171 du code civil, la sanction du caractère abusif d'une clause contractuelle n'est pas la nullité mais son caractère non écrit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/10930 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6GI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 - Tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 - RG n° 21/00217.
APPELANTS :
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 13], [Adresse 5], [Localité 11]
Monsieur Y.
né le [Date naissance 4] à [Localité 14], [Adresse 5], [Localité 11]
Représentés par Maître Thibaud COTTA, avocat au barreau de Paris, toque : G0622
INTIMÉE :
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3], [Localité 9], N° SIRET : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Lisa PASQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : C0813
PARTIE INTERVENANTE :
SA COMPAGNIE EUROPÉNNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2], [Localité 10], N°SIREN : YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2022, M. Y. et Mme X. ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 24 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d'assignations en date des 21 et 22 décembre 2020 délivrées à la requête de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, a statué ainsi :
« - Déclare la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable en son intervention volontaire principale,
- Déclare la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France recevable et bien fondée en ses prétentions,
- Dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France était fondée à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt consenti le 23 décembre 2019 à Monsieur Y. et Madame X.,
- Déclare la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en sa demande principale à l'encontre de Monsieur Y. et Madame X.,
- Condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 438.682,74 euros, assortie des intérêts de retard calculés à partir du 28 juin 2021, date de son paiement de cette somme à La Caisse d'Epargne et d'Ile de France, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, chacune, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. aux entiers dépens, en ce compris les frais de prise d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier,
- Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et la société Compagnie
Européenne de Garanties et Cautions du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Monsieur Y. et Madame X. de leur demande de nullité de la clause contenue au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » des conditions générales du prêt,
- Déboute Monsieur Y. et Madame X. de leur demandes plus amples ou contraires, en ce comprise leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit exécutoire à titre provisoire.'
* * *
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 novembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 24 août 2022, qui constituent leurs uniques écritures, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
« Il est demandé à la Cour d`Appel de Paris :
A TITRE PRINCIPAL
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 24 mai 2022
En conséquence,
DÉCLARER la clause d'exigibilité anticipée visées aux conditions générales du prêt -paragraphe intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME »- abusive
DÉCLARER irrecevable la demande d'intervention volontaire principale de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution
PRONONCER la nullité de la clause contenue au paragraphe intitulé « EXIGIBILITÉ ANTICIPEE - DÉCHEANCE DU TERME » des conditions générales du prêt
DÉBOUTER la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur Y. et Madame X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Caisse d'Epargne aux entiers dépens, et dire que Maitre Thibaud COTTA pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
[*]
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 novembre 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil :
Vu l'intervention volontaire de la CEGC, désormais subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne :
Il est demandé à la Cour de :
- Dire et juger la Caisse d'Epargne Ile de France recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- Débouter M. Y. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,
Y additant :
- Condamner solidairement M. Y. et Mme X. au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Les condamner aux entiers dépens. »
[*]
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 décembre 2023, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
« Vu les articles 325 et 329, 514 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1343-5, 1346-1, 2305 et 2306 du Code civil ;
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
RECEVOIR la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en ses présentes écritures,
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTER Monsieur Y. et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
DÉCLARER recevable la demande d'intervention volontaire principale de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur Y. et Madame X. au paiement de la somme de 95.358,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de l'actualisation de la créance, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
CONDAMNER solidairement Monsieur Y. et Madame X. au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
[*]
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant acte signé électroniquement le 23 décembre 2019, M. Y. et Mme X. ont accepté l'offre préalable de prêt immobilier émise par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France le 10 décembre 2019, en vue du financement de l'acquisition d'un bien sis à [Localité 12], [Adresse 8], prêt consenti pour un montant de 449.512,09 euros remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 1,19 %.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution solidaire de M. Y. et Mme X. à hauteur de 100 % de son montant.
À leur demande de prêt M. Y. et Mme X. joignaient diverses pièces justificatives (bulletins de paie, avis d'imposition, relevés de leurs comptes ouverts dans les livres de la Société Générale).
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, en date du 13 octobre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a informé M. Y. et Mme X. qu'en raison de sa découverte de la falsification des relevés de compte de la Société Générale produits au soutien de la demande de prêt, elle entendait prononcer la déchéance du terme, et elle les mettait en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 469.545,27 euros, rendue exigible.
Par courrier en date du 13 novembre 2020, M. Y. et Mme X., par l'intermédiaire de leur conseil, ont proposé à la banque de conclure un accord transactionnel. Le conseil de la banque a répondu que le réexamen éventuel de leur situation serait subordonné à l'examen d'une liste de pièces déterminées. Aucune solution amiable n'a finalement été trouvée.
C'est pourquoi par exploits d'huissier en date des 21 et 22 décembre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a fait assigner Mme X. et M. Y., pour l'essentiel en vue de voir constater la résiliation du contrat de prêt du 23 décembre 2019 et en conséquence de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 469.545,27 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,19 %.
Par courrier en date du 26 avril 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a demandé à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de caution solidaire de M. Y. et Mme X., de prendre en charge ce dossier, et le 28 juin 2021, celle-ci a versé au prêteur la somme de 438.682,74 euros, moyennant remise d'une quittance subrogative de ce montant.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, en date du 6 août 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a mis M. Y. et Mme X. en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 438.682,74 euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par conclusions du 31 août 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a demandé au tribunal de déclarer recevable sa demande d'intervention volontaire principale, et de condamner solidairement M. Y. et Mme X. à lui payer, notamment, la somme principale de 438 682,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date de son paiement de cette somme à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, avec capitalisation des intérêts.
M. Y. et Mme X. ont contesté tant la régularité de la clause d'exigibilité anticipée sur le fondement de laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a prononcé la déchéance du terme, la considérant comme abusive, en sorte qu'elle devrait être déclarée nulle, que la recevabilité de la demande d`intervention volontaire principale de la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
À hauteur d'appel les parties développent les mêmes moyens à l'appui des mêmes demandes.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions :
Le tribunal, pour juger que la société Compagnie européenne de garanties et cautions est recevable en son intervention volontaire au sens des articles 325 et 329 du code civil, dont il a rappelé les termes, a retenu, pour l'essentiel et à bon droit, qu'en l'espèce la société Compagnie européenne de garanties et cautions justifie que son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en ce qu'elle établit avoir payé à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France en sa qualité de caution solidaire des emprunteurs, les sommes dues par ces derniers au titre du prêt immobilier du 23 décembre 2019.
En l'absence de critique sérieuse de la décision entreprise, le jugement déféré est confirmé en ce que la société Compagnie européenne de garanties et cautions est déclarée recevable en son intervention volontaire principale.
Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité et de déchéance du terme :
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l'espèce, l'offre de crédit immobilier signée par M. Y. et Mme X. stipule en son article « Exigibilité anticipée-déchéance du terme » : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'emprunteur, notamment dans le cas de falsification des documents ou de fourniture de faux documents ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis ».
Une telle clause n'est que l'application du principe directeur selon lequel les conventions doivent se former de bonne foi. C'est d'ailleurs également pour cette raison qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation.
C'est ainsi que le premier juge faisant une exacte application de ce principe a souligné que ce régime d`ordre public de protection du consommateur s'entend nécessairement d'un régime de protection du consommateur de bonne foi, qui se doit en vertu de son obligation de loyauté au moment de la formation du contrat, de ne produire au soutien de sa demande d'emprunt immobilier que des éléments reflétant exactement la réalité de sa situation, afin de donner au prêteur potentiel la possibilité d'apprécier le risque d'impayé, et par suite de donner suite ou non à la demande de prêt.
Pourtant, se prévalant des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, M. Y. et Mme X. persistent à soutenir en cause d'appel que la clause précitée serait abusive.
L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose qu'est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Comme rappelé par le tribunal, sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque ces deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou dans leur exécution.
Le tribunal a justement fait observer qu'une telle clause contractuelle prévoyant la faculté de prononcer l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas 'de falsification des documents ou de fourniture de faux documents ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis' n'est pas visée par les listes dites 'noire' et 'grise' prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, de sorte qu'il n'existe aucune présomption du caractère abusif de ladite clause.
C'est également à bon droit que le tribunal a retenu que cette clause ne prive pas l'emprunteur de la faculté de recourir à un juge pour contester l'application qui en est faite à son égard. En effet la clause querellée portant exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour dissimulation ou falsification volontaire d'informations essentielles à la conclusion du contrat ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu'elle se trouve déterminée par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces informations par l'emprunteur. Ainsi, cette clause, qui sanctionne l'obligation de l'emprunteur de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et ne revêt par conséquent pas de caractère abusif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Elle n'a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour l'emprunteur que pour la banque. Ce mécanisme, qui permet au contraire à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations, sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, à son détriment.
Aussi, la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°04-03 relative aux crédits immobiliers (...) « Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet : 9 - De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ».
Il est indiscutable que les renseignements formalisés dans ou à l'occasion d'une demande de prêt, concernent des éléments essentiels qui ont été déterminants du consentement de l'établissement prêteur astreint à des obligations légales imposées par le code monétaire et financier dont les dispositions d'ordre public s'inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d'argent ou de capitaux, dès lors qu'il est constaté que les informations recueillies dans ce document lors de la souscription du prêt ont pour unique but de renseigner le prêteur sur les revenus et la consistance du patrimoine de l'emprunteur afin de déterminer sa capacité de remboursement et d'évaluer le risque potentiel d'endettement né de l'octroi du prêt, ce que ne pouvaient d'ailleurs pas ignorer les emprunteurs en signant la demande de prêt, laquelle mentionne expressément en page 8, que le candidat à l'emprunt reconnaît avoir été informé par le prêteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets pour pouvoir procéder à une évaluation appropriée de sa solvabilité, et certifie sur l'honneur que les renseignements qui y sont portés sont complets et exacts.
Il peut être ajouté que la clause litigieuse respecte aussi le principe dégagé par la Commission des clauses abusives dans son avis n° 05-03 du 24 février 2005, repris en jurisprudence, selon lequel les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu'elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l'emprunteur, soit lorsqu'elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur. Or, il ne saurait être contesté que des documents tels les avis d'imposition et bulletins de paie sont déterminants pour l'octroi du prêt et sont par nature en lien direct avec l'appréciation par le prêteur, du risque de défaillance de l'emprunteur.
Dans ces conditions, une telle clause ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu'elle soit réputée non écrite. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a écarté ce moyen rappelant aussi, à titre surabondant, qu'en vertu de l'article 1171 du code civil, la sanction du caractère abusif d'une clause contractuelle n'est pas la nullité mais son caractère non écrit.
M. Y. et Mme X. ont fait valoir par ailleurs en première instance qu'une lettre de mise en demeure préalable était requise pour que soit régulier le prononcé de la déchéance du terme. Or, selon le tribunal, il ressort de la jurisprudence que seules sont concernées par cette exigence, les situations de déchéance du terme qui seraient prononcées par la banque en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt. Comme relevé par le tribunal, il en résulte que la clause permettant au prêteur de deniers de prononcer la déchéance du terme d'un prêt bancaire, sans envoi de lettre de mise en demeure préalable à l'emprunteur ayant fourni des informations ou documents inexacts, faux ou falsifiés, ayant concouru à l'octroi du prêt, est parfaitement valable aucune régularisation n'étant envisageable et en l'espèce celle sollicitée par M. Y. et Mme X. n'ayant pu aboutir.
En l'absence de critique sérieuse de la décision entreprise, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il « Déboute Monsieur Y. et Madame X. de leur demande de nullité de la clause contenue au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » des conditions générales du prêt ».
Sur la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France de voir juger fondée la résiliation du contrat de prêt :
M. Y. et Mme X. estiment que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France a abusivement mis en œuvre la clause « Exigibilité anticipée - déchéance du terme ».
En premier lieu ils reprochent à la banque de n'avoir procédé à aucune vérification des pièces produites au soutien de la demande de prêt avant de l'accorder.
Ensuite ils soulignent que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France a pris, en plus de l'assurance, une hypothèque sur le bien, et donc à ce jour, elle dispose de plus de garantie qu'elle n'en avait à la signature de l'offre de prêt, de sorte que le risque invoqué est inexistant. La Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que la banque a diligenté cette mesure à compter de la déchéance du terme du prêt afin de garantir sa créance, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs M. Y. et Mme X. reprochaient à la banque de ne rapporter aucune preuve sérieuse et contradictoire de la falsification des documents produits au soutien de la demande de prêt. En réponse la Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France rappelle que la Société Générale a confirmé par mail la falsification intervenue concernant les relevés de compte, qu'elle communique les vrais relevés de compte de M. Y., dont les montants créditeurs diffèrent (1 809,34 euros contre les 39 477,18 euros déclarés) ; le rajout de salaires de M. Y. permet de douter des bulletins de salaire afférents dont le numéro de coefficient des cadres parait erroné ; les deux appelants ont signé une demande de prêt au terme de laquelle ils occuperaient des fonctions de cadre, avec les revenus afférents ; ainsi, à supposer même que les employeurs mentionnés soient véritables, il est établi que les bulletins de salaire sont falsifiés.
Enfin M. Y. et Mme X. font grief à la banque d'avoir abusivement mis en oeuvre ladite clause sans tenir compte de ce que les échéances mensuelles du prêt étaient remboursées. En appel ils insistent sur le fait qu'il n'est pas contesté par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France qu'ils étaient à jour du paiement des mensualités du prêt, ils ont ainsi démontré leur capacité à rembourser le crédit accordé. Ils ont par ailleurs sollicité la rédaction d'un accord transactionnel en justifiant de l'ensemble de leurs ressources lorsqu'ils ont reçu la notification de la déchéance du terme, et souhaitant reprendre le cours du prêt afin de demeurer dans le bien immobilier acquis, ils proposent d'inclure, encore aujourd'hui, une clause indiquant qu'au premier impayé, ils seraient redevables de l'ensemble de la somme.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France dément avoir reçu des pièces justificatives des ressources des emprunteurs. M. Y. et Mme X. ne communiquent d'ailleurs à l'instance, pas la moindre pièce justifiant de leur situation financière actuelle. La banque n'avait d'autre choix que de poursuivre la résiliation du contrat de prêt souscrit de mauvaise foi, sur la base de faux justificatifs : la confiance est un pilier de l'institution bancaire, et la banque est tenue à un devoir de vigilance et doit connaître l'origine des fonds amenés. En tout état de cause, le fait que les défendeurs soient en capacité d'honorer leurs échéances ne régularisera jamais le fait qu'ils ont obtenu un prêt sur la base de faux documents. Toutes ces raisons conduisent à refuser la reprise éventuelle d'une relation avec M. Y. et Mme X..
Sur ce,
C'est à bon droit que le tribunal a retenu :
- Qu'en vertu de leur devoir de loyauté résultant des articles 1103 et 1104 du code civil, M. Y. et Mme X. ne devaient produire au soutien de leur demande de prêt, que des pièces justificatives reflétant exactement leur situation personnelle et économique, sans pouvoir exiger de la banque qu'elle ait à vérifier l'authenticité des pièces qui lui sont ainsi fournies, et force étant de constater que M. Y. et Mme X. ne versent pas aux débats les pièces justificatives reflétant exactement leur situation personnelle et économique en décembre 2019 ;
- Que l'exigence de la production de documents authentiques au moment de la formation du contrat, déterminante du consentement de la banque à prêter des deniers à l'emprunteur, ne saurait être compensée par la prise de sûretés telles qu'une hypothèque, destinée à garantir la bonne exécution du contrat formé, ou par le remboursement régulier des échéances du prêt ;
- Qu'il en résulte que M. Y. et Mme X. ne sauraient valablement et de bonne foi reprocher à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance lle de France de pas avoir tenu compte du respect de l'échéancier contractuel ;
- Que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île de France produit aux débats :
- les relevés du compte (d'août, septembre et octobre 2019) ouvert par M. Y. dans les livres de la Société Générale sous le numéro [XXXXXXXXXX06] produits au soutien de la demande de prêt, faisant apparaître au 12 novembre 2019 un solde créditeur de 40 977,45 euros,
- les relevés du compte (d'août, septembre et octobre 2019) ouvert par Mme X. dans les livres de la Société Générale sous le numéro [XXXXXXXXXX07] produits au soutien de la demande de prêt faisant apparaître au 31 octobre 2019 un solde créditeur de 43 911,34 euros,
- le mail adressé le 10 septembre 2020 par la Société Générale à la Caisse d'épargne et de prévoyance lle de France confirmant que les relevés précités du compte ouvert par M. Y. avaient été falsifiés, accompagné des relevés de comptes officiels, faisant apparaître le 14 novembre 2019 un solde créditeur de 2 826,04 euros pour le compte numéro [XXXXXXXXXX06] de M. Y. ; en sorte que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France rapporte ainsi la preuve de la falsification des relevés du compte numéro [XXXXXXXXXX06] de M. Y. produits au soutien de la demande de prêt ;
- Que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île de France produit en outre aux débats :
- les bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2019 de M. Y. et Mme X., au terme desquels ces derniers apparaissent respectivement en qualité de responsable magasinier et salarié cadre responsable de secteur,
- l'acte de vente du bien immobilier sis au [Localité 12], [Adresse 8], passé le 30 décembre 2019 par devant Me [U], Notaire, aux termes duquel M. Y. et Mme X. apparaissent respectivement en qualité de commercial et d'agent d'entretien, en sorte que la preuve de la falsification des pièces remises à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance lle de France pour le compte de M. Y. et Mme X. au soutien de leur demande de prêt immobilier est ainsi rapportée ;
- Que la seule falsification du relevé de compte de M. Y., pièce nécessairement déterminante pour la banque à prêter des fonds justifiait que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France mette en œuvre la clause d'exigibilité anticipée prévue aux conditions générales du prêt, sans que M. Y. et Mme X. ne puissent valablement et de bonne foi lui reprocher de pas avoir procédé à la vérification des pièces produites au soutien de leur demande de prêt, alors au surplus que lesdites pièces ne présentaient aucune anomalie apparente ;
- Que M. Y. et Mme X. soutiennent par ailleurs en vain que la falsification ainsi démontrée serait le fait des préposés de la banque, alors que la circonstance que l'emprunteur ne serait pas l'auteur matériel des falsifications est indifférente, des lors que l'éventuelle participation d'un préposé de la banque à une infraction pénale en lien avec les faits litigieux ne saurait permettre à ceux qui en ont bénéficié d'opposer ce fait à la banque qui en a été victime ;
- Qu'ainsi, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France démontre que les informations qui lui ont été communiquées par les défendeurs étaient inexactes pour avoir été falsifiées, alors qu'elles étaient déterminantes pour l'octroi du prêt,
- Que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a par conséquent fait une exécution de bonne foi de la clause susvisée du contrat et a valablement prononcé l'exigibilité anticipée du prêt après sa découverte de cette falsification, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 octobre 2020 mettant M. Y. et Mme X. en demeure de lui régler la somme principale de 469.545,27 Euros au titre dudit prêt ;
- Que M. Y. et Mme X. échouent ainsi à démontrer que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aurait fait une application abusive de la clause d'exigibilité anticipée prévue aux conditions générales du contrat de prêt et aurait provoqué par son attitude la défaillance des emprunteurs ;
- Que M. Y. et Mme X. échouent également à démontrer que la Caisse d'épargne et de prévoyance lle de France aurait prématurément actionné la société Compagnie européenne de garanties et cautions en sa qualité de caution solidaire de M. Y. et Mme X., alors que la déchéance du terme a été valablement prononcée, que M. Y. et Mme X. sont restés défaillants à leur obligation de rembourser la somme devenue exigible de 469.545,27 euros et que l'article 2288 du code civil, dont il résulte que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, n'impose pas que le créancier dispose d'un titre exécutoire préalablement à la mise en œuvre de la caution ;
- Qu'il convient par conséquent de déclarer M. Y. et Mme X. mal fondés en leurs moyens présentés en défense.
En l'absence de critique utile le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France fondée à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt consenti le 23 décembre 2019 à M. Y. et Mme X.
Sur les demandes de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
Il n'existe à hauteur d'appel aucune critique portant sur les motifs du tribunal s'agissant du fondement juridique du recours exercé par la caution la société Compagnie européenne de garanties et cautions, ni sur le fait que celle-ci en produisant la quittance subrogative que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France lui a délivrée, rapporte la preuve qu'elle a payé le 28 juin 2021 au prêteur la somme de 438.682,74 euros au titre du prêt immobilier d'un montant initial de 449.512,09 euros.
À hauteur d'appel la société Compagnie européenne de garanties et cautions indique que M. Y. et Mme X. ont procédé à la vente de leur bien immobilier et l'ont partiellement désintéressée, dans la mesure où un paiement de 362.000 euros a été effectué. Ce versement s'impute en priorité sur le paiement des intérêts puis sur le principal, en sorte qu'au 27 décembre 2023, la créance de la société Compagnie européenne de garanties et cautions s'élevait à la somme de 95.358,72 euros.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifiant du montant de sa créance (pièce7) et celle-ci n'étant pas autrement contestée, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation tel qu'il est demandé à la cour.
Sur la capitalisation des intérêts :
La société Compagnie européenne de garanties et cautions demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris donc, en ce que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts.
Or, au cas présent il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution, la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par conséquent le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
* * *
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants, qui échouent en leur demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et de la société Compagnie européenne de garanties et cautions formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros, chacune.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation, et statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 95.358,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de l'actualisation de la créance ;
- sauf en ce que le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts, et statuant à nouveau du chef infirmé, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Et y ajoutant
CONDAMNE solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.000 euros, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. Y. et Mme X. de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. Y. et Mme X. aux entiers dépens d'appel.
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Le greffier Le président