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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 22/14451
Date : 7/03/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/07/2022
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juillet 2022 : RG n° 2021009563
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 5 juillet 2022 : RG n° 2021009563
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23964

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2025 : RG n° 22/14451 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La Cour relève, à titre liminaire, que la société Pintxo produit un courrier daté du 16 novembre 2019 notifiant à la société Lavan sa volonté de se rétracter, mais qu'elle ne tire aucune conséquence du droit qu'elle prétend avoir exercé. De façon surabondante, il sera souligné qu'elle ne justifie pas de la réunion des conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui étend le bénéfice des dispositions de l'article L. 221-18 relatif au droit de rétractation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, faute d'établir que le contrat a été conclu hors établissement et qu'elle emploie moins de cinq salariés. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 7 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/14451 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIMV. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021009563.

 

APPELANTE :

Maître Y. Mandataire de SARL PINTXO

[Adresse 3], [Localité 5]

SARL PINTXO

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4], [Localité 5], immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro XXX, Représentés par Maître Valentin GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque E410

 

INTIMÉES :

SAS LEASECOM

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2], [Localité 7], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366, Assistée de Maître Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRÉTEIL, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX

SAS LAVAN

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro ZZZ, DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 novembre 2019, la SARL Pintxo, qui exploite un commerce de restaurant, a commandé auprès de la SAS Lavan exerçant sous le nom commercial Weekwork un pack informatique.

Afin de financer son utilisation, la société Pintxo a conclu, le même jour, avec la société NBB Lease un contrat de location financière prévoyant le paiement de soixante-trois loyers mensuels d'un montant de 180 € TTC.

La société Pintxo a signé concomitamment un procès-verbal de livraison du matériel loué.

Celui-ci a fait ensuite l'objet d'un rachat par la société NBB Lease, selon facture du 4 décembre 2019, pour le prix de 6.736,26 € HT soit 8.083,51 € TTC.

Par lettre du 9 décembre 2019, la société NBB Lease a adressé au locataire un échéancier valant facture, la première échéance de loyer étant fixée au 10 décembre 2019.

La société Pintxo n'a réglé aucun loyer, malgré l'envoi d'une mise en demeure, le 15 juillet 2020.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Bayonne a fait injonction à la société Pintxo de régler à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, à la suite d'une fusion, les sommes suivantes :

- 1.547,84 € au titre des loyers échus ;

- 8.250 € au titre des loyers échus suite à la résiliation ;

- 825 € au titre de l'indemnité contractuelle ;

- 150 € sur le fondement de l'article 700, ainsi que les dépens.

L'ordonnance a été régulièrement signifiée à la société Pintxo, qui a formé opposition par courrier du 1er février 2021.

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, qui s'est déclaré compétent selon jugement du 26 octobre 2021, après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Pintxo au profit du tribunal de Bayonne. Le tribunal a ensuite ordonné un renvoi afin qu'il soit statué sur le fond du litige.

Suivant exploit du 25 mars 2022, la société Pintxo a fait assigner en intervention forcée la société Lavan.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal a :

- Débouté la société Pintxo de sa demande visant à voir constater la résolution du contrat conclu avec la société Lavan et la caducité du contrat de location ;

- Constaté la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société Pintxo le 22 juillet 2020 ;

- Condamné la société Pintxo à verser à la société Leasecom la somme de 10.622,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, en ce compris :

* 1.547,84 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

* 9.075 € au titre de l'indemnité de résiliation, incluant les loyers à échoir HT (8.250 €) et la pénalité de 10 % (825 €) ;

- Autorisé la société Leasecom ou toute personne que celle-ci se réserverait le droit de désigner à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, au besoin avec le concours de la force publique, et mis à la charge exclusive de la société Pintxo les frais d'enlèvement et de transport ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Pintxo aux dépens.

La société Pintxo a formé appel du jugement, par déclaration du 29 juillet 2022.

Le 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Lavan, la SELARL Athena étant désignée en qualité de liquidateur.

La société Pintxo a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL Athena ès qualité de liquidateur de la société Lavan, le 12 octobre 2022.

[*]

Par conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats, le 6 janvier 2023, la société Leasecom a formé un appel incident.

Dans ses conclusions, communiquées par voie électronique, le 4 juillet 2024, la SARL Pintxo demande à la Cour, au visa des articles 1186, 1187, 1224, 1229 et 1231-5 du code civil, de :

« - RÉFORMER le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- PRONONCER la résolution du contrat entre la société PINTXO et la société LAVAN, aux torts de cette dernière, avec effet en date du 12 novembre 2019 ;

- JUGER comme caduc du fait de l'interdépendance des contrats, le contrat en date du 12 novembre 2019 entre la société PINTXO et la société LEASECOM ;

- DÉBOUTER la société LEASECOM de sa demande de résiliation du contrat de location aux torts de la société PINTXO ainsi que de ses demandes en paiement de toute somme y relative ;

Condamner la Société LEASECOM à payer à la société PINTXO la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner la Société LEASECOM à payer les entiers dépens de l'instance ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER la résolution du contrat LAVAN aux torts exclusifs de cette dernière, à la date du 5 juillet 2021, et la caducité du contrat LEASECOM à la même date, en application de l'article 1186 du Code Civil ;

- JUGER que la créance de la société LEASECOM à l'encontre de la société PINTXO se limite aux loyers jusqu'au 5 juillet 2021, et qu'il n'y a pas lieu de faire application des indemnités de résiliation ;

EN TOUTE HYPOTHÈSE JUGER que les indemnités contractuelles doivent être modérées dans de plus justes proportions. »

[*]

Dans ses conclusions, transmises par voie électronique, le 8 août 2024, la SAS Leasecom demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, de :

« CONFIRMER le jugement attaqué (Tribunal de commerce de PARIS, 5 juillet 2022, RG n°2021009563) en ce qu'il a :

- Débouté la SARL PINTXO de sa demande de voir constater la résolution du contrat conclu avec la SAS LAVAN et la caducité du contrat de location qui s'y rapporte ;

- Constaté la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL PINTXO le 22 juillet 2020 ;

- Condamné la SARL PINTXO à verser à la SAS LEASECOM la somme de 10.622,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, en ce compris :

* 1.547,84 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,

* 9.075,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant correspond aux loyers à échoir HT (8.250 €) et la pénalité de 10 % (825 €) ;

- Autorisé la SAS LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL PINTXO, au besoin avec le concours de la force publique ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la SARL PINTXO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,36 euros dont 21,63 euros de TVA ;

DÉBOUTER la SARL PINTXO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant et statuant à nouveau :

ORDONNER à la SARL PINTXO de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;

ASSORTIR les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL PINTXO des intérêts aux taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles ;

CONDAMNER la Société PINTXO à payer la somme de 3.000 euros à la Société LEASECOM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société PINTXO aux entiers dépens. »

[*]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.

La SELARL Athena ès qualités de liquidateur de la société Lavan n'a pas constitué avocat. La société Pintxo et la société Leasecom lui ont fait signifier leurs dernières conclusions, respectivement les 15 juillet 2024 et 26 août 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la Cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés.

 

Sur la résolution du contrat conclu avec le fournisseur et la caducité du contrat de location financière :

Exposé des moyens :

La société Pintxo expose qu'elle a fait l'objet d'un démarchage agressif de la part de la société Lavan, à la suite duquel elle a souscrit de façon concomitante deux contrats portant sur la location de matériel informatique et un service de création de page internet et de maintenance informatique. Elle prétend que le matériel livré, qui consistait en une tablette numérique, était de médiocre qualité, bien qu'il ait été en état de fonctionnement, et qu'elle s'est aperçue que les services proposés ne présentaient aucune utilité, de sorte que la prestation était dérisoire au regard du prix. Elle explique qu'elle a, en conséquence, exercé son droit de rétractation, par lettre du 16 novembre 2019, avant de restituer le matériel à la société Lavan, le 24 avril 2020. Selon elle, le prestataire n'a pas exécuté les prestations détaillées dans le cahier des charges, ce qui justifie la résolution du contrat avec effet à la date du 12 novembre 2019. Invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 1186 du code civil, elle soutient que le contrat de location financière est lui-même caduc, en raison de l'interdépendance des contrats. Elle réplique que la société Leasecom a informé ses clients, par courrier du 5 juillet 2021, de la défaillance de la société Lavan qui n'assurait plus la réalisation de la maintenance, et qu'il lui était impossible de faire appel à un autre prestataire. Subsidiairement, elle demande à la Cour de prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Lavan, ainsi que la caducité du contrat de location financière à la date du 5 juillet 2021.

La société Leasecom fait observer que la société Pintxo ne tire plus argument de l'exercice de son droit de rétractation en cause d'appel. Elle objecte que celle-ci ne rapporte pas la preuve que la société Lavan aurait manqué à ses obligations contractuelles, le contrat ne prévoyant aucune création de site internet ni aucune prestation de maintenance ou de gestion des réseaux sociaux. Elle souligne que la société Pintxo a, par ailleurs, signé un procès-verbal de réception du matériel, qui atteste de son parfait état de fonctionnement et de ce qu'il correspondait aux prestations attendues. D'après elle, la lettre du 5 juillet 2021 est un courrier générique expédié à l'ensemble des locataires, qui ne vaut pas reconnaissance des prétendus manquements du prestataire. Elle considère, pour l'ensemble de ces raisons, que la société Pintxo n'est pas fondée à solliciter la résolution du contrat conclu avec la société Lavan. Subsidiairement, elle soutient que la résolution dudit contrat ne saurait entraîner la caducité du contrat de location, les conditions de l'article 1186 du code civil n'étant pas réunies.

Réponse de la Cour :

La Cour relève, à titre liminaire, que la société Pintxo produit un courrier daté du 16 novembre 2019 notifiant à la société Lavan sa volonté de se rétracter, mais qu'elle ne tire aucune conséquence du droit qu'elle prétend avoir exercé. De façon surabondante, il sera souligné qu'elle ne justifie pas de la réunion des conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui étend le bénéfice des dispositions de l'article L. 221-18 relatif au droit de rétractation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, faute d'établir que le contrat a été conclu hors établissement et qu'elle emploie moins de cinq salariés.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il résulte de l'examen du bon de commande, en date du 12 novembre 2019, que celui-ci portait sur un « Pack Informatique ». Le contrat de location financière souscrit le même jour avec la société NBB Lease mentionne également que le matériel financé consiste en un Parck Informatique, et précise que celui-ci inclut un « ordinateur » et un « serveur », dont les références correspondent aux équipements qu'elle a acquis, selon facture du 4 décembre 2019 auprès du fournisseur. Ainsi, contrairement à ce qu'explique la société Pintxo, le matériel financé ne consistait pas en une tablette numérique, mais était composé d'un ordinateur et d'un serveur.

Un procès-verbal de livraison a été signé par la société Pintxo. Celle-ci reconnaît, en tout état de cause, que le matériel a été livré à l'état neuf et fonctionnait parfaitement.

La société Pintxo verse également aux débats un document daté du même jour à l'en-tête de la société Weekwork, intitulé Cahier des charges. Il apparaît, au vu de ce document, qu'il s'agit en réalité d'une commande distincte portant sur une « Progressive Web App », pour laquelle la société Pintxo s'est acquittée directement auprès de la société Lavan de la somme de 600 € TTC, au moyen de deux chèques de 300 €. Aucune référence à cette Application Web ne figure ainsi dans le contrat de location financière. C'est donc en vain que la société Pintxo soutient que le document intitulé « Cahier des charges » était annexé au précédent bon commande. En tout état de cause, le contrat conclu directement avec la société Lavan, auquel se rapporte ce Cahier des charges, a pour objet non pas un site internet, dont la création aurait nécessité une continuité des prestations, mais uniquement une Application Web d'ores et déjà fonctionnelle au moment de sa livraison.

La société appelante ne produit, par ailleurs, aucun contrat de maintenance en lien avec l'une des quelconques commandes. Et, comme le souligne la société Leasecom, la référence à une prestation de maintenance dans les conditions générales, qui couvrent l'ensemble des hypothèses applicables aux différents contrats, ne signifie pas que la société Lavan devait assurer effectivement une prestation de maintenance pour le compte de la société Pintxo.

Enfin, la lettre que la société Leasecom a adressée à la société Pintxo, le 5 juillet 2021, dans laquelle il est indiqué que la société Lavan n'intervient plus sur la maintenance et la réalisation des prestations, est un courrier de forme standard envoyé à l'ensemble des locataires, sans considération spécifique du cas d'espèce ; ce courrier fait, d'ailleurs, référence à un équipement de vidéo-surveillance et invite ses destinataires à prendre contact avec un autre prestataire uniquement dans le cas où ceux-ci auraient souscrit un contrat de maintenance. Ce courrier n'a donc pas valeur de reconnaissance, de la part de la société Leasecom, de l'engagement de la responsabilité de la société Lavan.

Il s'ensuit que la société Pintxo ne rapporte pas la preuve que la société Lavan n'a pas exécuté ses prestations. L'appelante explique, d'ailleurs, dans ses écritures, qu'elle a souhaité renoncer à l'acquisition du matériel, après s'être aperçue qu'il ne présentait aucune utilité pour l'activité de son commerce, bien qu'il ait été en état de fonctionnement. Elle ne lui a ainsi jamais adressé de courrier de réclamation, au titre d'un prétendu manquement à ses obligations contractuelles.

Le moyen tiré de ce que la prestation proposée était dérisoire au regard un prix est lui-même inopérant, la société Pintxo n'alléguant aucun fondement juridique pour contester sa fixation.

Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur la résolution du contrat conclu avec la société Lavan et la caducité du contrat de location financière.

 

Sur la résiliation du contrat de location financière :

Enoncé des moyens :

Pour le cas où le contrat serait résolu à ses torts exclusifs, la société Pintxo fait valoir qu'il existe une disproportion entre le préjudice réellement subi par la société Leasecom et le montant de l'indemnité de résiliation, qu'elle estime devoir être diminué.

La société Leasecom sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société Pintxo, et l'a condamnée au paiement de l'arriéré des loyers échus et d'une indemnité de résiliation. Elle réplique que celle-ci ne présente aucun caractère excessif. Elle sollicite que ces sommes soient, en outre, assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément aux stipulations contractuelles.

 

Réponse de la Cour :

Sur la résiliation du contrat :

L'article 14.1 des conditions générales du contrat de location financière stipule :

« Le Loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :

- Après mise en demeure préalable

a) Si le Locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat de Location. […] ».

La société Pintxo a cessé de régler les loyers, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juillet 2020, qui lui enjoignait de s'acquitter d'un arriéré de huit échéances, dans un délai de huit jours, à peine de résiliation de plein droit du contrat. C'est donc à juste titre que le tribunal a constaté à la résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs, à la date du 22 juillet 2020.

 

Sur le montant de l'arriéré des loyers échus :

Selon l'article 14.2 « Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l'article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le Loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7. et seront majorées des taxes en vigueur. »

L'article 5.7 précise que : « Toute somme à la charge du Locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq)% à compter de sa date d'exigibilité (…). »

Le montant de l'arriéré des loyers échus au jour de la résiliation du contrat n'est pas contesté, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la société Pintxo à payer la somme 1.547,84 € à la société Leasecom. Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de cinq points, conformément aux stipulations de l'article 5.7 du contrat, le jugement devant être corrélativement infirmé, en ce qu'il a limité l'application des intérêts au taux légal.

 

Sur la restitution du matériel :

L'article 15.1 du contrat prévoit : « En cas de cessation du Contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le Locataire doit, à ses frais, restituer au Loueur l'intégralité des Biens loués au titre du présent Contrat de Location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d'entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d'enlèvement et de transport sont à la charge du Locataire ; en conséquence, le Locataire s'engage à rembourser le Loueur à réception de facture, dans le cas où ce dernier aurait eu à les assumer. »

La société Pintxo justifie, au vu du récépissé de dépôt d'un colis « Colissimo » à la Poste, daté du 24 avril 2020, qu'elle a restitué le matériel loué à la société Lavan. Bien que cette remise soit intervenue en méconnaissance des stipulations contractuelles, la société Pintxo se trouve désormais dans l'impossibilité de remettre directement les biens loués à la société Leasecom. Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a autorisé le bailleur financier à les appréhender en quelque lieu qu'ils se trouvent pour en prendre possession, au besoin avec le concours de la force publique, et mis à la charge exclusive de la société Pintxo les frais d'enlèvement et de transport.

 

Sur le montant de l'indemnité de résiliation :

Selon l'article 1231-5 du code civil :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

L'indemnité prévue par l'article 14.2 du contrat au titre de la réparation correspondant au montant des loyers restant à échoir ainsi que la pénalité de 10 % de majoration des loyers constituent, ensemble, une clause pénale, au sens des dispositions susvisées du code civil, en ce qu'elles constituent une estimation par avance et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur à raison de l'indemnisation anticipée du contrat. Celle-ci est ainsi susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.

En tant que société de location financière, la société Leasecom s'est acquittée de la totalité du prix d'acquisition du matériel, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle.

Elle n'a reçu paiement d'aucun loyer, alors qu'elle avait versé à la société Lavan la somme de 6.736,26 € HT au titre de l'achat du matériel, et qu'elle aurait dû percevoir en exécution du contrat la somme de 9.450 € HT au titre des échéances de loyer. La résiliation prématurée du contrat de location, intervenue le 22 juillet 2020, lui a donc occasionné un préjudice financier certain.

Ainsi que le fait valoir la société Leasecom, la récupération du matériel est désormais incertaine, dès lors que la société Pintxo indique qu'elle n'est plus en sa possession. De plus, comme l'a relevé le tribunal, s'agissant de matériels informatiques, même à supposer que le bailleur financier parvienne à les appréhender, leur valeur sera nécessairement dépréciée au regard de leur obsolescence, ces équipements ayant été acquis au mois de décembre 2019.

De ce fait, la pénalité ainsi convenue n'apparaît pas manifestement pas excessive et il n'y a donc pas lieu de réduire son montant.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné la société Pintxo à payer à la société Leasecom la somme de 9.075 € au titre de l'indemnité de résiliation incluant les loyers restant à échoir (8.250 €) et la pénalité de 10 % (825 €).

La société Leasecom est, en outre, fondée à solliciter l'application des intérêts au taux légal majoré de cinq points, selon les prévisions de l'article 5.7 du contrat, si bien qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef de rejet.

 

Sur les autres demandes :

La société Pintxo succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs en cause d'appel, la Cour la condamnera aux dépens.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS Leasecom portant sur la majoration des intérêts au taux légal de cinq points sur le montant des sommes 1.547,84 € et de 9.075 € que la SARL Pintxo a été condamnée à lui payer,

STATUANT A NOUVEAU,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL Pintxo à payer à la SAS Leasecom les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 1.547,84 €,

CONDAMNE la SARL Pintxo à payer à la SAS Leasecom les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 9.075 €,

CONDAMNE la SARL Pintxo aux dépens de l'appel,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT