CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 14 mai 2025
- TGI Meaux, 8 novembre 2018 : RG n° 16/03184
CERCLAB - DOCUMENT N° 23966
CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 14 mai 2025 : RG n° 18/27386
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il en résulte que la cour d'appel est légalement tenue d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge ou qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers (Cass., 3e civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, le contrat signé par Mme X. le 14 avril 2011, à des fins non exclusivement professionnelles, de sorte qu'elle a agi en qualité de consommateur, stipule que le cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l'ordre des architectes du 1er juin 2004, annexé au contrat, lie les parties. L'article G 10 de ce cahier des clauses générales stipule : « en cas de différend portant sur le respect de clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ».
Cette clause qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers sera déclarée abusive, à défaut pour la société Team concept de prouver le caractère non abusif de ladite clause. Dès lors cette clause réputée non écrite ne peut être invoquée au soutien de la fin de non-recevoir soulevé par la société Team concept qui sera donc rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme X. engagée à l'encontre de la société Team concept et les fins de non-recevoir soulevées par la société Team concept et la MAF seront rejetées.
A titre surabondant, la cour relève, qu'en tout état de cause, la saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci en application de l'article L. 124-3 du code des assurances (Cass., 3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-18.439, Bull. 2013, III, n° 169). »
2/ « Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Au cas d'espèce, la clause invoquée par Mme X. ne pouvait avoir pour effet de réduire son droit à être indemnisée de l'intégralité du préjudice causé par la société Team concept mais la cour étant tenue par la demande de Mme X., il convient de condamner in solidum la société Team concept et la MAF à payer à Mme X. 45 % du montant du préjudice fixé ci-dessus, soit la somme de 126 413,99 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 14 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/27386 (20 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B63FK. Décision déférée à la Cour : jugement du 8 novembre 2018 - tribunal de grande instance de MEAUX- RG n° 16/03184.
APPELANTE :
Madame X.
demeurant [Adresse 7] représentée par la SELARL S21Y en qualité de liquidateur domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 15], Représentée à l'audience par Maître Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
INTIMÉES :
SARL TEAM CONCEPT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5], [Localité 12], Représentée par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
Société d'assurance mutuelle à cotisation variable MUTUELLE DES ARCHITECTES - M.A.F.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 10], Représentée par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 13], Représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574, substitué à l'audience par Maître Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS
SA.AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EMP HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6], [Localité 14], Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET en qualité de liquidateur de la société CCMB
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8], [Localité 11], N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 06 février 2019 à personne morale
S.A.R.L. EMP HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 16], N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 06 février 2019 à étude
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre, Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 avril 2025 et prorogé jusqu'au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X. a confié à la société Team concept, société d'architecture, une mission de maîtrise d''uvre portant sur la rénovation d'une maison individuelle et la création de logements situés [Adresse 9] à [Localité 17] (77).
Le contrat a été conclu le 14 avril 2011 et modifié par avenant en date du 14 juin 2012.
Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :
- la société EMP habitat, pour les travaux de maçonnerie, assurée auprès de la société Axa France lARD (la société Axa) ;
- la société CCMB couverture charpente pour les travaux de charpente et de couverture, assurée auprès de la société Allianz lARD (la société Allianz).
La déclaration d'ouverture du chantier est du 20 octobre 2011.
La réception, prévue en avril 2012, n'a pas eu lieu ; le chantier étant inachevé.
Par courrier du 11 septembre 2012, Mme X. a mis en demeure la société Team concept de diriger et contrôler les travaux de rénovation de restauration et de réhabilitation tels que prévus au contrat.
Par lettre du 9 octobre 2012, la société Team concept a répondu à cette mise en demeure en indiquant, notamment, que Mme X. avait fait intervenir elle-même des menuisiers lesquels auraient endommagé les dimensions ; ce qui aurait entraîné l'impossibilité de poser les menuiseries. La société Team concept lui a alors adressé un nouveau devis de maçonnerie pour un montant de 39 826,80 euros.
Le 25 octobre 2012, un constat a été dressé, par un huissier de justice, à la demande de Mme X., dans lequel il est fait mention notamment de "murs dangereusement penchés, d'un immeuble ventru de toute part, des sablières du chéneau et des chevrons dépassant par endroits, de gouttières déboitées, de nombreuses fissures au-dessus du linteau de la porte du garage, d'un toit recouvert de tuiles mécaniques sans isolation, de poutres vrillées...".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2012, le conseil de Mme X. a mis en demeure la société Team concept d'effectuer tous les travaux nécessaires à la bonne tenue des murs soutenant la propriété, et de procéder aux remboursements des sommes injustement versées aux électriciens et aux plombiers qui ne sont pas intervenus et ce, dans un délai de huit jours.
Mme X. a assigné, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, la société Team concept et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Une ordonnance de référé a été rendue le 11 décembre 2013 ordonnant une expertise judiciaire. M. [F] a été désigné au lieu et place de l'expert initialement désigné, empêché.
La société CCMB a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 2 septembre 2013 et la société Garnier et Guillouet a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 9 mai 2016, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par ordonnances des 19 février et 4 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société EMP habitat et son assureur, la société Axa, et à la société Garnier et Guillouet, ès qualités, et la société Allianz, assureur de la société CCMB.
L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2015. En cours d'expertise, l'ouvrage a été consolidé afin d'éviter le risque d'effondrement.
[*]
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l'action de Mme X. engagée à l'encontre de la société Team concept,
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société CCMB, la société Garnier et Guillouet,
Rejette toutes les demandes dirigées contre la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société EMP habitat, et contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société CCMB,
Fixe les préjudices de Mme X. aux sommes suivantes :
- 179 699,99 euros au titre du coût de la reprise des désordres,
- 22 500 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
- 69 120 euros au titre du manque à gagner du fait de l'impossibilité de louer les lieux,
Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Team concept, à payer à Mme X., 45 % des sommes susvisées,
Dit que la MAF pourra faire application des limites et franchises prévues au contrat d'assurance,
Condamne la société EMP habitat à payer à Mme X. 25 % des préjudices de Mme X., en lien avec son intervention fautive, soit :
- 25 550,96 euros au titre du coût de la reprise des désordres et du coût de la maitrise d''uvre,
- 17 280 euros au titre du manque à gagner du fait de l'impossibilité de louer les lieux,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires relatives aux préjudices indemnisés,
Rejette toutes les autres demandes de dommages et intérêts de Mme X. au titre du remboursement des frais déjà engagés dans le chantier, au titre de la location d'un logement et d'un cabinet médical durant 72 mois, au titre de la taxe foncière et du crédit immobilier,
Rejette la demande de Mme X. de condamner les défendeurs à souscrire une police d'assurance dommages-ouvrage,
Déclare sans objet les appels en garantie,
Condamne in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Team concept, et la société EMP habitat à régler les entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
Condamne in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Team concept, et la société EMP habitat à payer Mme X. la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, dans toutes ses dispositions,
Autorise Maître Archimbaud à recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par déclaration en date du 4 décembre 2018, Mme X. a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Team concept,
- la MAF, ès qualités,
- la société EMP habitat,
- la société Axa, ès qualités,
- la société Garnier et Guillouet, ès qualités,
- la société Allianz, ès qualités.
Par jugement du 14 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Créteil, Mme X., exerçant l'activité d'infirmière libérale, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société S21Y a été désignée en qualité de liquidateur. La société S21Y est intervenue en cause d'appel.
Par arrêt du 8 février 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin que Mme X. justifiât de la signification de ses conclusions aux sociétés EMP habitat et Garnier et Guillouet.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, Mme X. demande à la cour de :
Constater la signification des dernières conclusions de la société S21Y, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de Mme X., à la société EMP habitat et à la société Garnier et Guillouet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CCMB ;
De réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
Condamner solidairement la société Team concept et la MAF à lui payer 45 % de la somme totale que retiendra la cour évaluée par Mme X. à la somme de 558 050,99 euros ;
Condamner solidairement la société EMP habitat et la société Axa, assureur de EMP habitat, à lui payer 25 % de la somme totale que retiendra le tribunal et évaluée dès à présent par Mme X. à la somme de 310 072,77 euros ;
Fixer la dette de CCMB à l'égard de Mme X. à la somme de 371 967,33 euros ;
Condamner solidairement la société Garnier et Guillouet, ès qualités, la société Allianz à lui payer 30 % de la somme totale que retiendra la cour d'appel et que Mme X. évalue dès à présent à la somme de 371 967,33 euros ;
Condamner solidairement les intimés à régler au titre des préjudices induits par la réalisation calamiteuse des travaux, à souscrire une police d'assurance dommages ouvrage pour un montant de 5 % du montant des travaux à parfaire ;
Condamner solidairement les intimés à payer à Mme X. la somme de 70 018 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Team concept et la MAF demandent à la cour de :
Dire et juger que Mme X. n'a pas saisi préalablement à la présente procédure au fond, le conseil de l'ordre des architectes ;
Dire et juger les demandes de Mme X. irrecevables à l'égard des deux concluantes ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Madame X. à l'encontre de la société Team concept
Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame X. à l'encontre de la MAF ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger les demandes de Mme X. irrecevables à l'encontre de la MAF ;
Subsidiairement
Sur les responsabilités
Dire et juger que Mme X. ne rapporte pas la preuve des conditions de nature à engager la responsabilité de la société Team concept ;
Dire et juger que la société Team concept n'avait aucune mission sur les ouvrages de menuiseries ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la MAF, assureur de la société Team concept à payer à Mme X., 45 % des sommes allouées à cette dernière ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la mise hors de cause de la société Team concept et de la MAF,
Subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de la société Team concept ne saurait excéder 20 % au titre des désordres affectant les ouvrages de maçonnerie, charpente et couverture ;
Dire et juger que le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Team concept et/ou de la MAF ne saurait excéder 20% des sommes allouées à Mme X. ;
Débouter la société Axa et la société Allianz de leur appel en garantie formules à l'encontre de la société Team concept et de la MAF ;
Débouter la société Axa de sa demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société Team concept et de la MAF ;
Sur les quanta
Sur les travaux de reprise
Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce que l'indemnité allouée à Mme X. au titre des travaux de reprise stricto sensu a été fixée à la somme de 179 669,99 euros TTC ;
Sur les honoraires de maîtrise d''uvre
Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a alloué à Mme X. une somme de 22 500 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l'indemnité susceptible d'être allouée à Mme X. au titre des honoraires de maître d''uvre ne saurait excéder la somme de 11 400 euros TTC ;
Sur les frais de souscription d'une police dommages-ouvrage
Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce que la demande de Mme X. au titre du coût de souscription d'une police dommages-ouvrage a été rejetée ;
Sur le remboursement des travaux
Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce que la demande de Mme X. au titre du remboursement des sommes versées au titre des travaux a été rejetée ;
Sur le préjudice de jouissance
Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a retenu la perte de chance au titre du préjudice tiré de la perte de loyers ;
Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a évalué la perte de chance à 30 % de la valeur locative ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le préjudice de Mme X. au titre de la perte de chance ne saurait être supérieur à 10 % de la valeur locative soit 10 % de 3 200 euros par mois pour les trois locaux sur 72 mois ;
Sur l'indemnité au titre des frais de location
Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce que la demande de Mme X. au titre des frais de location d'une maison et autre local a été rejetée ;
Sur la taxe foncière
Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce que la demande de Mme X. au titre du remboursement de la taxe foncière a été rejetée ;
Sur le remboursement du crédit
Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce que la demande de Mme X. au titre du remboursement du crédit a été rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce que le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été fixé à 3 500 euros ;
Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce que la MAF a été condamnée in solidum avec la société EMP habitat ;
Statuant à nouveau,
Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Team concept et de la MAF à hauteur de 20 % de ces chefs de demandes
Sur les appels en garantie
Consacrer la responsabilité des sociétés EMP habitat et CCMB ;
Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce que la MAF a été déboutée de ses appels en garantie ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Team concept et de la MAF recevables et bien fondée à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société EMP habitat et son assureur, la société Axa et la société Allianz, ès qualités, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
Pour le cas où l'appel provoqué des concluantes à l'encontre de EMP habitat et de la société Garnier et Guillouet ès qualités serait jugé irrecevable en conséquence de la caducité de l'appel principal à leur égard :
Déclarer la société Team concept et de la MAF recevables et bien fondée à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société Axa assureur de EMP habitat et par la société Allianz assureur de la société CCMB, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
Sur le cadre et les limites des garanties de la MAF
Confirmer le jugement 8 novembre 2018 en ce que la MAF est déclarée recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance aux tiers lésés, dont sa franchise contractuelle ;
Pour le surplus
Rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la société Team concept et la MAF ;
Condamner Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X. et/ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X. et/ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Allianz demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société CCMB ;
Par conséquent,
Débouter Mme X. représentée par son liquidateur, la société Team concept, la MAF, ainsi qu'Axa de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz
Y ajoutant,
Déclarer la société Allianz bien fondée à opposer l'exclusion de sa garantie au titre dommages imputables à la société CCMB qui sont survenus de façon ni fortuite ni soudaine ;
Déclarer la société Allianz bien fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue aux articles :
- 9.1.2 des conditions générales (exclusion des dommages résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable par l'assuré des règles de l'art définies par la règlementation en vigueur),
- 3.5.1 des conditions générales (exclusion des dommages matériels et immatériels consécutifs aux travaux exécutés par la société CCMB),
- 3.5.1.3 des conditions générales (exclusion des dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire),
Par conséquent,
Débouter Mme X. représentée par son liquidateur, la société Team concept, la MAF, ainsi qu'Axa de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. représentée par son liquidateur de ses demandes formées au titre du remboursement des frais déjà engagés au titre du chantier réalisé, au titre du remboursement des frais engendrés par la location d'un appartement pour vivre et la location d'un cabinet médical pour exercer, du remboursement de la taxe foncière, du crédit immobilier et de la souscription d'une police dommages-ouvrage ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le coût de la reprise des désordres à 179 699,99 euros, le coût de la maîtrise d''uvre à 22 500 euros et la perte de chance de pouvoir louer les lieux à 69 120 euros ;
Le cas échéant,
Dire que la société Allianz ne saurait être tenue au-delà de 30 % des sommes précitées (dans la limite de la quote-part imputée à CCMB) ;
Condamner in solidum la MAF et la société Team concept à relever et garantir la société Allianz des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter la société Axa de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz
Dire que la société Allianz ne saurait être tenue au-delà de ses limites contractuelles de garantie et des franchises opposables aux tiers ;
Condamner Mme X. représentée par son liquidateur, ou à défaut la société Team concept, la MAF et la société Axa, à payer à la société Allianz la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Delagneau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
[*]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a jugé que la garantie de la société Axa n'était pas applicable,
Constater, dire et juger qu'aucune réception n'a été prononcée et ne saurait être prononcée, l'ouvrage n'étant pas en état d'être reçu,
En conséquence,
Constater, dire et juger qu'aucune des garanties " après réception " délivrées par la société Axa à la société EMP habitat, n'a vocation à s'appliquer en l'absence de réception,
Débouter Mme X. de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa, au titre des garanties " après réception ",
A titre subsidiaire,
Constater, dire et juger que Mme X. n'a pas qualité à agir à l'encontre de la société Axa au titre des garanties facultatives avant réception, souscrites par la seule société EMP habitat,
Débouter Mme X. de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa, au titre des garanties " avant réception ",
Constater qu'aucune des garanties facultatives délivrées par la société Axa à la société EMP habitat n'a vocation à s'appliquer,
Dire et juger que la réclamation est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance,
Constater que Mme X. ne rapporte pas la preuve de l'intervention de la société EMP habitat au titre des travaux de maçonnerie ou de menuiseries,
Dire et juger que Mme X. ne justifie pas de la moindre imputabilité des désordres à l'intervention de la société EMP habitat,
En conséquence,
Débouter Mme X. de ses demandes dirigées contre la société Axa,
Mettre la société Axa hors de cause,
Surabondamment,
Constater que l'activité " maçonnerie ", n'a pas été déclarée à la société Axa,
Constater, dire et juger que les garanties de la société Axa n'ont pas vocation à s'appliquer du chef de l'activité non déclarée de " maçonnerie ",
Mettre la société Axa hors de cause,
En tout état de cause,
Dire et juger que toute condamnation contre la société Axa ne pourra intervenir que dans les limites de son contrat,
Dire et juger que la franchise de la société Axa prévue au titre des garanties facultatives est opposable aux tiers au contrat,
Constater, dire et juger que les désordres relèvent des fautes conjointes des sociétés Team concept et CCMB,
Consacrer le principe de la responsabilité de la société CCMB aujourd'hui disparue,
Condamner in solidum la société Team concept et son assureur la MAF, et la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur de la société CCMB, à relever et garantir intégralement la société Axa des sommes éventuellement mises à sa charge,
Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Axa, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens que la société Grappotte-Benetrau avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
La société EMP habitat, à laquelle a été signifiée, d'une part, la déclaration d'appel le 6 février 2019 par Mme X., par procès-verbal de remise à l'étude de l'huissier et une assignation en appel provoqué, par la société Team concept et la MAF, le 19 juin 2019 également par procès-verbal de remise à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
[*]
La société Garnier Guillouet à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2019 par Mme X., par procès-verbal de remise à personne morale, n'a pas constitué avocat.
[*]
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message notifié par voie électronique le 18 avril 2025, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations sur les irrecevabilités que la cour envisageait de relever d'office tenant, faute de désignation d'un mandataire ad hoc, au défaut de représentation de la société CCMB, dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 mai 2016.
Par message du 26 avril 2025, la société Team concept et la MAF ont précisé qu'elles ne formaient aucune demande à l'encontre de la société CCMB mais uniquement une action directe contre la société Allianz.
Par message du 2 mai 2025, Mme X. a exposé que la recevabilité de l'action directe contre la société Allianz n'était pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime
Par message notifié par voie électronique le 29 avril 2025, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause G 10 du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d''uvre que la cour envisageait de relever d'office, en ce qu'il s'agit d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers.
Par message du 2 mai 2025, Mme X. a fait valoir que la clause G 10 ne portait pas sur une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge mais uniquement en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par message du 6 mai 2025, la société Team concept et la MAF ont fait valoir que la clause G 10 n'était pas une clause abusive au motif que le cadre législatif visait à favoriser la conciliation des parties, en leur imposant, dans certains cas, d'engager des démarches amiables avant d'engager une action judiciaire. Elles observent que la clause de saisine préalable s'insère dans le courant législatif et n'est que la contractualisation des obligations posées par les dispositions du code de procédure civile et ainsi, une démarche amiable avant tout procès, conforme à la jurisprudence notamment en matière d'assurance dommages-ouvrage, qui a sanctionné par une fin de non-recevoir la saisine d'un tribunal avant la fin du délai légal de 60 jours accordé à l'assureur pour prendre position.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel à la société CCMB :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale (Cass., 2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n°01-13.553, Bulletin civil 2002, II, n° 232).
Au cas d'espèce, la liquidation judiciaire de la société CCMB a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 mai 2016, date à laquelle le mandataire judiciaire, la société Garnier et Guillouet, ne pouvait plus représenter la société CCMB, un mandataire ad hoc devant être désigné pour représenter cette société.
Par conséquent, à défaut d'avoir mis en cause un mandataire ad hoc, désigné pour représenter la société CCMB dans le cadre de la présente instance, les demandes formées à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
Sur le défaut de signification des conclusions à la société EMP habitat
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de l'appel, les conclusions de l'appelant doivent être signifiées à l'intimé défaillant qui n'a pas constitué avocat.
Au cas d'espèce, alors que la cour a constaté par arrêt du 8 février 2023 que Mme X. ne justifiait pas que ses conclusions avaient été signifiées à la société EMP habitat, que les débats ont été réouverts afin de permettre aux parties d'apporter cette justification ou de présenter leurs observations sur ce défaut de signification et que Mme X. indique dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023 qu'elle justifiera au plus tard pour l'audience de mise en état prévue en avril 2023 de la signification de ses dernières conclusions, il convient de constater que Mme X. ne justifie que de la signification de la déclaration d'appel à la société EMP habitat le 6 février 2019 et non de ses conclusions.
L'appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société EMP habitat sera donc déclaré caduc.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du CROAF :
Moyens des parties
Mme X. soutient que l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas applicable en l'espèce, le litige ne portant pas sur l'interprétation d'une clause du contrat mais l'action étant formée à l'encontre du maître d''uvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle (article 1147 du code civil) et professionnelle (article 1792 et 1792-2 du code civil). Elle estime, par ailleurs, que la clause stipulant que le conseil de l'ordre des architectes est saisi par la partie la plus diligente n'impose pas particulièrement aux demandeurs de saisir le conseil de l'ordre des architectes.
La société Team concept et la MAF font valoir que la saisine du CROAIF n'est pas limitée à l'interprétation d'une clause du contrat mais concerne l'application même du contrat, objet du présent litige, puisque la responsabilité contractuelle de la société Team concept est recherchée. Elles précisent que Mme X., en initiant la procédure au fond sans saisir préalablement pour avis le conseil de l'ordre des architectes, n'a pas respecté la clause G 10 des clauses générales du contrat de maîtrise d''uvre et que ce non-respect constitue une fin de non-recevoir.
Elles ajoutent que l'irrecevabilité pour défaut de saisine préalable du CROAIF bénéficie à l'assureur à défaut d'action directe à son encontre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article R. 132-2 du même code dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Selon l'article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il en résulte que la cour d'appel est légalement tenue d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge ou qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers (Cass., 3e civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, le contrat signé par Mme X. le 14 avril 2011, à des fins non exclusivement professionnelles, de sorte qu'elle a agi en qualité de consommateur, stipule que le cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l'ordre des architectes du 1er juin 2004, annexé au contrat, lie les parties.
L'article G 10 de ce cahier des clauses générales stipule : « en cas de différend portant sur le respect de clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ».
Cette clause qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers sera déclarée abusive, à défaut pour la société Team concept de prouver le caractère non abusif de ladite clause.
Dès lors cette clause réputée non écrite ne peut être invoquée au soutien de la fin de non-recevoir soulevé par la société Team concept qui sera donc rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme X. engagée à l'encontre de la société Team concept et les fins de non-recevoir soulevées par la société Team concept et la MAF seront rejetées.
A titre surabondant, la cour relève, qu'en tout état de cause, la saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci en application de l'article L. 124-3 du code des assurances (Cass., 3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-18.439, Bull. 2013, III, n° 169).
Sur la garantie de la société Allianz :
Moyens des parties :
Mme X. soutient que le tribunal ne pouvait retenir la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Allianz en imputant à la société CCMB les errements et l'incompétence de la société Team concept sans établir la preuve d'une faute intentionnelle de la société CCMB qui exclurait la garantie de l'assureur au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
Elle fait valoir que la société Allianz ne pouvait ignorer l'activité de charpente de la société CCMB qui figure sur tous les documents de la société, que le marché portait sur des travaux de couvertures et de charpente, qui ne sont pas des charpentes préfabriquées mais constituent des travaux complémentaires aux travaux de couverture. Elle souligne qu'en demandant à l'expert de distinguer la responsabilité de la société CCMB au titre du lot charpente, son assureur a reconnu que sa garantie devait trouver application.
La MAF soutient que la société Allianz ne peut décliner sa garantie aux motifs, d'une part, que sont exclus les travaux réalisés en violation volontaire et inexcusable des règles de l'art, d'autre part, que l'incompétence de la société CCMB ne signifie pas qu'elle aurait exécuté les travaux avec la volonté délibéré de réaliser un ouvrage vicié.
La société Allianz observe que les dommages subis par Mme X., dans la limite des prestations confiées à la société CCMB, résultent de manquements de la société CCMB au regard des malfaçons relevés par l'expert. Elle soutient que la garantie des dommages matériels à l'ouvrage avant réception nécessite que ces dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Quant à la garantie responsabilité civile de l'entreprise, elle expose que sont exclus les dommages aux ouvrages et travaux exécutés par l'assuré ainsi qu'aux dommages immatériels consécutifs en application de l'article 3.5.1 des conditions générales du contrat et que les demandes de Mme X. portent sur la reprise des prestations réalisées par la société CCMB. Elle fait également valoir que le tribunal a justement retenu la clause d'exclusion des dommages résultant de façon prévisible et inéluctable pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par l'assuré. Elle souligne, qu'en l'espèce, les dommages étaient dépourvus d'aléa dès lors que la conception de la charpente était totalement incohérente et que la société CCMB n'aurait pas dû accepter d'intervenir dans ces conditions.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances que l'assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire (Cass., 3e Civ., 1er octobre 2020, n° 18-20.809, publié au Bulletin).
Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il est établi qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation et qu'elle n'est pas limitée au sens du même article lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (Cass., 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.341, publié au Bulletin et au Rapport).
Il est établi que la clause d'exclusion visant les dommages résultant d'une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l'art et normes techniques applicables dans le secteur d'activité de l'assuré ne permet pas à celui-ci de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation (Cass., 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.415, Bull. 2016, III, n° 158 ; Cass., 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.616, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, l'article 3.5.1 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit notamment trois causes d'exclusion :
- 1 " Les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs "
- 2 " les dommages consécutifs à une violation délibérée de votre part (') des règles de l'art telles que définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées, les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises
- 3 " les dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptés par vous "
Si la deuxième cause d'exclusion nécessite une interprétation en ce qu'elle ne se réfère pas à des critères suffisamment précis et ne peut être appliquée en raison de l'absence de caractère formel au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la troisième cause d'exclusion est claire et précise et se rapproche en outre de la définition jurisprudentielle de la faute dolosive de l'assuré qui constitue une exclusion légale de garantie en application de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances (Cass., 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié ; Cass., 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084, publié).
Or, le tribunal a justement relevé qu'il résultait du rapport d'expertise qu'au regard de la conception des travaux quasi-inexistante (absence totale de documents graphiques et autres à l'exception d'un croquis très grossier) et du dossier incohérent et non conforme au DTU du maître d''uvre, la société CCMB, en sa qualité de professionnel compétent dans le domaine de la charpente, ne pouvait ignorer les dommages qui résulteraient de façon prévisible et inéluctable de la réalisation d'un projet ainsi conçu.
Au surplus, la première clause d'exclusion portant sur les dommages aux ouvrages réalisés par l'assuré, claire et précise, est également applicable en l'espèce puisque la demande d'indemnisation de Mme X. porte sur des dommages causés aux ouvrages réalisés par la société CCMB.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Allianz.
Sur la garantie de la société Axa :
Moyens des parties :
Mme X. soutient que la garantie de la société Axa est applicable en application des articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 des conditions générales du contrat.
Elle expose qu'elle n'a pas entendu accepter les travaux en raison des malfaçons les affectant mais fait valoir que le terme de réception utilisé par la police d'assurance serait équivalent de la livraison des travaux par l'assuré et non au sens juridique du terme.
La MAF soutient que l'attestation d'assurance précise que sont garantis les préjudices causés aux tiers avant réception et les dommages matériels accidentels en cours de chantier et que la société Axa ne pourrait se prévaloir d'une exclusion de garantie au motif de l'inobservation inexcusable des règles de l'art alors que le tableau des montants des franchises et plafonds prévoit la responsabilité civile pour faute inexcusable.
La société Axa expose, qu'à défaut de réception, le chantier n'ayant pas été achevé, les garanties des articles 2.12, 2.13 et 2.14 des conditions générales du contrat ne sont pas applicables.
Elle fait valoir que la société Axa a délivré à la société EMP habitat deux types de garanties " avant réception " :
- Une garantie au titre des dommages matériels accidentels,
- Une garantie couvrant la responsabilité civile du chef d'entreprise.
Elle observe que si l'expert a relevé un risque d'accident, ce risque résultant uniquement des malfaçons affectant les travaux de l'assuré, ce vice de construction ne saurait constituer un dommage accidentel.
Elle souligne que la garantie couvrant la responsabilité civile du chef d'entreprise ne couvre pas les dommages-construction en application de l'article 2.17.1 et que les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société EMP habitat constituent des dommages-construction au sens contractuellement défini.
Réponse de la cour :
Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la société EMP habitat que cette dernière a contracté une police d'assurance couvrant non seulement sa responsabilité civile décennale mais également les dommages sur le chantier et la responsabilité civile du chef d'entreprise.
Concernant les garanties prévues aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 et 2.14, il résulte des conditions générales du contrat qu'il s'agit d'assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale ou après réception.
La réception est définie, en page 49 des conditions générales, comme l'acceptation expresse ou tacite par le maître d'ouvrage, avec ou sans réserves, des travaux et ouvrages de l'opération de construction selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
Au cas d'espèce, il est reconnu par Mme X. qu'elle n'a pas accepté les travaux, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir des garanties prévues aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 et 2.14.
Quant à la garantie de l'article 2.17, intitulée " responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers ", il est stipulé que l'assureur s'engage à prendre en charge " les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction ". Or le " dommage construction " est défini en page 46 du contrat comme " toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de compromettre sa solidité ou de le rendre impropre à sa destination ".
Au cas d'espèce, eu égard au risque d'effondrement mis en évidence par l'expert, il s'agit d'un " dommage construction ", au sens du contrat conclu entre les parties, de telle sorte que la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers ne couvre pas ces dommages.
Quant à la garantie de l'article 2.2 relative à la prise en charge des dommages matériels aux ouvrages lorsqu'ils ont subi ou menacent de subir un dommage matériel accidentel, il convient d'observer que le dommage accident est défini en page 46 des conditions générales comme tout dommage matériel présentant un caractère soudain et fortuit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le dommage était parfaitement prévisible au regard des fautes commises par les intervenants sur le chantier.
Il convient, enfin, de souligner que la " faute inexcusable " mentionnée dans le tableau des franchises et plafonds fait référence aux dommages subis par les préposés garantis à l'article 2.17.2.2, cette garantie n'étant pas applicable en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Axa.
Sur la responsabilité de la société Team concept :
Moyens des parties :
Mme X. soutient qu'il convient d'entériner les conclusions de l'expert qui a retenu une part de responsabilité de la société Team concept à hauteur de 45 % en raison des fautes commises dans l'établissement des dossiers administratifs et techniques, dans le choix des entreprises, dans la conception de l'ouvrage, dans la surveillance des travaux et dans le contrôle des ouvrages exécutés notamment en ce qui concerne les planchers bois et la charpente et enfin dans l'établissement des situations des entreprises. Elle précise qu'elle ne demande la condamnation de la MAF qu'à hauteur de la part de responsabilité du maître d''uvre pour respecter les termes du contrat qui exclut la responsabilité la responsabilité solidaire ou in solidum de l'architecte à raison des dommages imputables aux entreprises qu'il a recrutées.
La société Team concept et la MAF fait valoir que le lot menuiseries n'était pas inclus dans la mission de la société Team concept qui n'a, par ailleurs, qu'une mission de contrôle et direction des travaux et ne peut être tenue pour responsable des paiements effectués par Mme X. directement aux entreprises sans en avoir informé son architecte ni des défauts d'exécution imputables aux entreprises EMP habitat et CCBM. Si sa responsabilité devait être retenue au titre d'un manquement à sa mission de direction et contrôle des travaux, elle ne pourrait excéder une part de 20 %.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (Cass., 3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée.
Au cas d'espèce, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en estimant que le rapport d'expertise permettait d'établir que la société Team concept, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète, avait commis des fautes aussi bien dans la conception des travaux que dans la direction et le suivi de ces derniers.
L'architecte étant tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, dès lors que cette dernière a concouru à la réalisation de l'entier dommage, le fait que d'autres intervenants à la construction aient contribué à la réalisation de ce dommage ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n°20-15.376, publié).
Si la cour ne peut statuer au-delà de la demande de Mme X. à savoir l'indemnisation à hauteur de 45 % de son préjudice, la société Team concept et la MAF ne peuvent donc solliciter de voir réduire le droit à indemnisation de Mme X. à hauteur de 20 % de son préjudice.
Sur les préjudices :
Moyens des parties :
Mme X. soutient que son préjudice s'élève au montant total de 1 239 891,10 euros et en sollicite la réparation à hauteur de 45 % auprès de la société Team et concept et de la MAF.
Elle allègue les postes de préjudice suivants :
- 277 643,99 euros au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d''uvre,
- 204 847,11 euros au titre des sommes versées par Mme X. pour la réalisation des travaux,
- 757 400 euros au titre du préjudice financier lié au préjudice de jouissance d'avril 2012 à mai 2019 ainsi détaillé :
Perte de loyers du duplex sur rue (145 m²) : 92 400 euros (1100 euros x 84),
- Perte de loyers du duplex sur jardin (205 m²) : 117 600 euros (1400 euros x 84),
- Perte de loyers du rez-de-jardin (75m²) : 58 800 euros (700 euros x 84),
- Coût de la location pour son habitation : 79 800 euros (950 euros x 84),
- Coût de la location pour son cabinet d'infirmière : 151 200 euros (1 800 euros x 84),
- Taxe foncière : 47 600 euros (6 800 euros x 7),
- Crédit immobilier : 210 000 euros (2 500 euros x 84),
- 70 018 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris les frais d'expertise.
Elle sollicite en outre l'indemnisation de l'assurance dommages-ouvrage à hauteur de 5 % du montant des travaux.
La société Team concept et la MAF sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme X. au titre de travaux de reprise à la somme de 179 699,99 euros.
Elle estime que le coût de la maîtrise d''uvre doit être ramené à 11 400 euros dès lors que les missions DCE, descriptif des travaux et consultation des entreprises ne sont plus nécessaires en raison du travail accompli par l'expert.
Elle observe que Mme X. ne peut solliciter la prise en charge d'une assurance dommages-ouvrage qu'elle n'avait pas souscrite initialement.
Concernant la demande de remboursement de la somme de 204 847,11 euros, la MAF expose que Mme X. ne justifie pas le règlement des sommes mentionnées, ni qu'elle les aurait réglées sur visa du maître d''uvre, ni que ces sommes correspondraient à des prestations non réalisées. Elle reprend également la motivation du jugement selon laquelle Mme X. ne peut solliciter à la fois le remboursement des travaux et le coût des travaux de reprise.
Sur la perte de loyers, la société Team concept et la MAF sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le préjudice résultait d'une perte de chance de ne pas avoir pu louer les logements mais estime que cette perte de chance doit être évalué à 10 % et non 30 % et pendant 72 mois, observant que Mme X. ne précise pas le point de départ du préjudice qu'elle allègue et qu'en janvier 2019, elle a perçu le montant des condamnations.
Elles soulignent que Mme X. n'apporte aucune preuve des frais de location dont elle sollicite l'indemnisation.
Elles font valoir que le paiement de la taxe foncière est sans lien avec le présent litige, de même que le remboursement du crédit immobilier, crédit dont la réalité n'est, au surplus, pas établie.
Réponse de la cour
Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que le responsable du dommage doit indemniser l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement (Cass., 2e Civ., 9 novembre 1976, pourvoi n° 75-11.737, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 302 p238).
Au cas d'espèce, pour fixer le coût de la reprise des désordres, l'expert a inclus le coût des fenêtres et velux aux motifs que la société EMP devait la pose en faisant référence à un devis du 17 avril 2012 et la préparation parfaite des baies libres et devait donner les cotes précises des fenêtres achetées par Mme X. chez Leroy Merlin.
Or, il est établi que Mme X. a commandé directement les fenêtres et portes auprès de la société Leroy Merlin et Mme X. produit une commande qu'elle a passée auprès de la société Leroy Merlin le 27 juin 2012 pour un montant de 9 724,24 euros pour des baies coulissantes, des fenêtres et des châssis incluant la pose pour un montant de 7 002,48 euros TTC.
Par ailleurs, l'expert a noté, sans être contredit par les parties, l'ensemble des lots inclus dans la mission de maîtrise d''uvre de la société Team concept, sans que n'y figure le lot menuiserie.
Enfin, Mme X. fonde ses demandes sur un devis du 17 avril 2012 de la société EMP habitat, sans produire ledit devis alors que les premiers juges avaient déjà souligné l'absence de production de cette pièce aux débats.
Si, en pièce 20 du bordereau de pièces de Mme X., il est indiqué " devis EMP pour la pose des fenêtres, ce devis précise les dimensions de toutes les fenêtres que Mme X. a acheté directement chez Leroy Merlin ", ladite pièce est un devis non signé émis par la société EMP le 12 octobre 2012 à l'attention de la société Team concept, relatif notamment à des travaux de maçonnerie, de couverture et de charpente mais qui ne comporte ni la pose de fenêtres ni les dimensions de ces dernières.
Il en résulte que Mme X. n'établit pas en quoi la société Team concept aurait commis une faute à l'origine de l'impossibilité de procéder à la pose des menuiseries commandées et justifiant l'indemnisation du coût des travaux relatifs aux fenêtres et velux pour un montant de 75 444 euros.
Par conséquent, le tribunal a justement exclu du montant de l'indemnisation sollicitée par Mme X. le coût du lot menuiserie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre de la reprise des désordres à la somme de 179 699,99 euros.
Le coût des honoraires de maîtrise d''uvre sera fixé à la somme de 22 500 euros, conformément à l'évaluation de l'expert, la société Team concept et la MAF n'apportant aucune preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle le travail réalisé par l'expert permettrait de diminuer les frais de maîtrise d''uvre à venir.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant la demande formée au titre du remboursement des sommes versées à la société Team concept ainsi qu'aux entreprises étant intervenues sur le chantier, au motif qu'il en résulterait une double indemnisation du même préjudice (Cass., 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié).
Il convient également de confirmer le jugement ce qu'il a rejeté les demandes portant sur la taxe foncière et le remboursement du crédit immobilier, au motif qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre ces dépenses et les fautes imputées à la société Team concept.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en estimant que le préjudice immatériel subi par Mme X. était constitué par la perte de chance de louer les locaux, évaluée à 30 % et que Mme X. n'apportait pas la preuve du préjudice causé par les frais de location de son logement personnel et de son local à usage professionnel, relevant que Mme X. ne produisait aucune quittance de loyers, ce qu'elle ne fait pas davantage en cause d'appel, et qu'elle ne pouvait solliciter l'indemnisation du préjudice causé par l'impossibilité d'occuper à titre personnel le logement du rez-de jardin, alors qu'elle bénéficiait déjà d'une indemnisation du fait de la perte de chance de louer ledit logement.
Il convient cependant d'actualiser ce préjudice qui a perduré jusqu'en janvier 2019, date à laquelle Mme X. a perçu l'indemnisation qui lui avait été allouée par le jugement et d'observer que ce préjudice de jouissance doit être indemnisé à compter d'avril 2012, date à laquelle la réception des travaux aurait dû intervenir. Il en résulte un préjudice de jouissance qui a duré pendant 82 mois.
Le préjudice immatériel de Mme X. sera donc fixé à la somme de 78 720 euros (960 X 82 mois).
Le préjudice total de Mme X. sera donc fixé à une somme totale de 280 919,99 euros.
Mme X. expose limiter sa demande d'indemnisation à hauteur de 45 % du montant total de son préjudice au motif que le contrat conclu avec la société Team concept exclut les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de l'architecte à raison des dommages imputables aux entreprises qu'il a recrutées.
Selon article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Au cas d'espèce, la clause invoquée par Mme X. ne pouvait avoir pour effet de réduire son droit à être indemnisée de l'intégralité du préjudice causé par la société Team concept mais la cour étant tenue par la demande de Mme X., il convient de condamner in solidum la société Team concept et la MAF à payer à Mme X. 45 % du montant du préjudice fixé ci-dessus, soit la somme de 126 413,99 euros.
Dès lors que l'assurance dommages-ouvrages doit être souscrite au regard de la nature des travaux de reprise, il n'y a pas lieu d'exclure de l'indemnisation le coût de cette assurance (Cass., 3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.434).
La société Team concept et la MAF seront donc condamnées in solidum à payer à Mme X. la somme de 8 985 euros (5 % x 179 699,99).
Sur l'opposabilité de la franchise et des plafonds de garantie de la MAF :
Moyens des parties
Mme X. estime que le tribunal en retenant qu'il s'agissait d'une assurance facultative et que l'assureur pouvait donc opposer au tiers lésé les limites contractuelles de ses garanties, a fait une division du contrat d'assurance entre contrat obligatoire et en contrat facultatif sans le dire ni le présenter à sa cocontractante.
La MAF fait valoir que sa garantie est mise en 'uvre au titre de la police d'assurance couvrant la responsabilité contractuelle et/ou quasi-délictuelle et que dès lors que cette souscription de revêt aucun caractère obligatoire, la franchise et les plafonds de garantie sont opposables aux tiers lésés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Mme X. se prévalant de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile contractuelle de droit commun souscrite par la société Team concept, c'est à juste titre que le tribunal a fait doit à la demande de la MAF de voir déclarer opposables la franchise et le plafond de garantie, peu important qu'il n'existe qu'un seul contrat couvrant à la fois la garantie la responsabilité décennale et contractuelle de droit commun de la société Team concept.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le recours en garantie de la société Team concept et de la MAF à l'encontre de la société EMP habitat :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Si la société Team concept et la MAF contestent le pourcentage de responsabilité de 45 % retenu à l'encontre de la maîtrise d''uvre, elles n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert quant à une très forte part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre, en rappelant les très nombreux manquements de la société Team concept, chargée d'une maîtrise d'œuvre complète, soulignant notamment, l'absence de tout document graphique et de descriptif permettant aux entreprises de réaliser les travaux, l'incompétence totale de cette entreprise dans la conception de la charpente et l'absence de surveillance des travaux, la société Team concept ayant été absente 6 mois sur la durée du chantier prévue pour 9 mois.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les recours en garantie de la MAF au motif qu'étant condamnée à payer à Mme X. 45 % du montant du préjudice, elle n'a contribué au règlement de la dette qu'à hauteur de sa part de responsabilité et ne peut donc exercer aucun recours à l'encontre des autres entreprises à l'encontre desquelles une part de responsabilité a pu être retenue. Pour les mêmes motifs les recours en garantie de la société Team concept seront également rejetés.
Quant à la condamnation à régler le montant de l'assurance dommages-ouvrage dans son intégralité, la société Team concept et la MAF sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société EMP habitat à la garantir à hauteur de 25 % de cette condamnation, les parties ne contestant pas les conclusions de l'expert fixant ainsi la part de responsabilité de la société EMP habitat.
Sur les frais du procès :
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme X., partie succombante dans la plupart de ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Axa et à la société Allianz, chacune, la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare caduc l'appel de Mme X. en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société EMP habitat ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société CCMB ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Déclare irrecevable l'action de Mme X. engagée à l'encontre de la société Team concept ;
Fixe les préjudices de Mme X. à la somme de 69 120 euros au titre du manque à gagner du fait de l'impossibilité de louer les lieux,
Rejette la demande de Mme X. de condamner les défendeurs au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
Déclare sans objet l'appel en garantie de la Mutuelle des architectes français quant à la condamnation à payer les frais de souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par Mme X. à l'encontre de la société Team concept et de la Mutuelle des architectes français ;
Fixe les préjudices de Mme X. à la somme de 78 720 euros au titre du manque à gagner du fait de l'impossibilité de louer les lieux ;
Condamne la société Team concept in solidum avec la Mutuelle des architectes français à payer à Mme X., 45 % des sommes suivantes :
- 179 699,99 euros au titre du coût de la reprise des désordres,
- 22 500 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
- 78 720 euros au titre du manque à gagner du fait de l'impossibilité de louer les lieux ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français et la société Team concept à payer à Mme X. la somme de 8 985 euros au titre du préjudice causé par la souscription de l'assurance dommages-ouvrage ;
Condamne la société EMP habitat à garantir la société Team concept et la Mutuelle des architectes français de cette condamnation à hauteur de 25 % ;
Rejette les autres recours en garantie de la société Team concept ;
Condamne Mme X. aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X. à payer à la société Axa France IARD et à la société Allianz IARD, chacune, la somme de 4 000 euros ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,