CA PARIS (pôle 4 ch. 1), 16 mai 2025
- TJ Paris (Jme), 24 octobre 2023 : RG n° 22/03446
CERCLAB - DOCUMENT N° 23968
CA PARIS (pôle 4 ch. 1), 16 mai 2025 : RG n° 23/18661
Publication : Judilibre
Extrait : « Il a été vu plus haut l'absence de clause attributive de juridiction dans le mandant convenu de sorte que Monsieur X. n'établit pas son intérêt à exciper du caractère abusif d'une clause qui n'existe pas. Ce moyen sera donc écarté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 1
ARRÊT DU 16 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/18661 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR3P. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 octobre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire Paris - RG n° 22/03446.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 5] (Pays), [Adresse 7], [Localité 6] (Pays), Représenté et assisté de Maître Michel NASSAR, avocat au barreau de PARIS, toque :C 1990
INTIMÉE :
SARL AFL IMMOBILIER exploitant sous le nom commercial « CENTURY 21 »
immatriculée au immatriculée RCS de Bobigny sous le n° XXX de [Localité 8] sous le numéro 438 395 378, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2], [Localité 4], Représentée et assistée de né Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, Nathalie BRET, conseillère, Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 24 janvier 2025 prorogé au 2 mai 2025 puis au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X. a consenti à Monsieur Y. une promesse de vente par acte du 26 avril 2021 portant sur l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux termes de laquelle les parties ont reconnu que le prix a été négocié par l'Agence Century 21, nom commercial de l'association AFL Immobilier, titulaire d'un mandat n°2631 donné par le promettant en date du 10 février 2021, le bénéficiaire reconnaissant devoir à l'agence la somme de 21 366 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, devant être payée au jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes.
En suite d'un litige né de la promesse Monsieur X. et Monsieur Y. ont signé le 17 septembre 2021 un protocole conventionnel acceptant l'annulation de la promesse de vente moyennant une indemnité de 4 500 euros versée par Monsieur X. à Monsieur Y.
Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2022, la SARL AFL IMMOBILIER a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 21.366 euros TTC correspondant à la commission convenue sur la vente d'un immeuble en exécution d'un mandat de vente du 10 février 2021.
Le défendeur a saisi le juge de la mise en état, et par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, lui demande de :
- In limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions libanaises ;
- A titre subsidiaire, in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- A titre très subsidiaire, in limine litis, déclarer nulle l'assignation de la société AFL IMMOBILIER ;
- Condamner la société AFL IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par une ordonnance rendue le 24 octobre 2023 le Juge de la Mise en Etat a ainsi statué :
- REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X. ;
- DIT recevable la demande de dépaysement fondée sur l'article 47 du code de procédure civile ;
- ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
- DIT que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmise à la juridiction sus désignée avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;
- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SARL AFL IMMOBILIER la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de l'incident.
Monsieur X. a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2023.
[*]
Par conclusions signifiées le 11 février 2024 Monsieur X. demande à la cour de :
Vu les articles 5, 6 et 25 du règlement de l'Union Européenne N°1215/2012,
Vue l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu les articles 42, 43, 46, 47, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-2 du code de la consommation,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972,
A titre principal de :
' Infirmer purement et simplement l'Ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le
Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
' Déclarer les juridictions françaises incompétentes pour juger du litige ; et,
' Déclarer les juridictions libanaises compétentes pour juger du litige ;
A titre subsidiaire :
' Infirmer partiellement l'Ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Juge de la
mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions suivantes :
« REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X. ; »
et
« CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SARL AFL IMMOBILIER la
somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de l'incident. »
Et, statuant à nouveau :
' Confirmer partiellement l'Ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions suivantes :
« DIT recevable la demande de dépaysement fondée sur l'article 47 du code de procédure civile;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmise à la juridiction sus désignée avec une copie de la décision de
renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; »
Et, en tout état de cause :
' Condamner la société AFL Immobilier aux entiers dépens d'appel ; et,
' Condamner la société AFL Immobilier à verser à Monsieur X. la somme
de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[*]
Par conclusions signifiées le 28 février 2024, la SARL AFL Immobilier demande à la cour de
Vu les articles 42, 43, 46 et 47 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 24 octobre 2023,
Vu les pièces produites aux débats,
- RECEVOIR la société AFL Immobilier en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
- CONFIRMER l'ordonnance de mise en état du 24 octobre 2023, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- DÉBOUTER Monsieur X. de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER Monsieur X. à verser à la société AFL Immobilier une somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER Monsieur X. aux dépens d'appel.
[*]
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle elle a été plaidée et mise à disposition pour le 24 janvier 2025 prorogé au 16 mai 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
1 - L'exception d'incompétence territoriale :
Le Juge de la mise en état, au rappel que l'applicabilité des règles du droit international privé est subordonnée à l'admission d'un rapport de droit entre personnes privées et présentant des éléments d'extranéité pertinents par rapport au juge saisi, qu'il est en l'espèce constant que le siège social de la SARL AFL IMMOBILIER est situé en France à [Localité 8] et, au vu des articles 6 et 62 du RÈGLEMENT (UE) n°1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012, a retenu que la détermination du domicile du défendeur et la détermination de la juridiction compétente relèvent de la loi interne française.
Par référence aux articles 42, 43, 46, 47 et 48 du Code de procédure civile et au constat que le litige concerne l'exécution d'un mandat de vente d'un bien immobilier sis [Adresse 3], que la société AFL IMMOBILIER a son siège, [Adresse 2],et que Monsieur X. a déclaré lors de la conclusion du mandat qu'il demeurait [Adresse 2], lieu de situation de l'immeuble à vendre, a jugé que le lieu d'exécution de la prestation de service résultant du mandat de vente relève bien de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article 46, rappelé à titre surabondant que dans le contrat de mandat, Monsieur X. a déclaré demeurer [Adresse 2] ce qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'est pas une 'élection de domicile' et qu'en sa qualité d'avocat au Barreau de Paris Monsieur X. dispose d'un domicile personnel et professionnel en France. Ayant été assigné à une autre adresse parisienne soit [Adresse 1] à Paris 15ème à laquelle l'huissier a relevé son nom sur la boîte à lettre et s'est fait confirmer la réalité du domicile par les voisins, soulignant que quel que soit le critère retenu, le tribunal judiciaire de Paris est compétent, a rejeté l'exception d'incompétence sans statuer sur la validité de la clause attributive de compétence, la société demanderesse ne s'en prévalant pas.
Monsieur X., au soutien de la compétence des juridictions libanaises fait valoir, au rappel des arrêts G. et H. rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 1959 et le 30 octobre 1962, que la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence interne. Au constat qu'aucune partie ne peut être qualifiée de commerçante au sens de l'article 48 et a fortiori par l'appelant, que la clause d'élection de domicile et la clause attributive de juridiction n'ont pas été spécifiées de manière très apparente, que la clause d'élection de domicile déroge indirectement aux règles de compétence territoriale ainsi que la clause attributive de juridiction, il affirme que les clauses d'élection de domicile et attributive de juridiction doivent être réputées non écrites puisqu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ont pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.
Selon l'appelant l'article 46 a été appliqué de manière erronée par le Juge de la Mise en état puisque ces dispositions ne s'appliquent en matière contractuelle qu'en cas de vente de produit ou de prestation de service alors que le mandat donné à l'agent immobilier n'est pas assimilable à une prestation de service, le pouvoir de représentation juridique étant absent du mandat exclusif l'option offerte par l'article 46 ne concernant selon la doctrine que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de service déterminée.
Au rappel que le domicile est le critère principal de caractérisation de la demeure et que la résidence n'est que secondaire au domicile, il affirme que son dernier domicile principal réel est au Liban et ne doit pas être confondu avec son domicile professionnel il affirme que ce fait est connu par toutes les parties car il figure au procès-verbal de carence dressé par le notaire qui a servi de base à l'assignation de l'intimée.
Il conclut que l'ordonnance attaquée viole les dispositions de la'article 6 de la CEDHen ce qu'elle a privé l'appelant du droit à un procès équitable.
La société AFL Immobilier, au soutien de la confirmation de l'ordonnance, fait valoir aux visas des articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle où demeure le défendeur, laquelle s'entend du lieu où elle a son domicile et à défaut sa résidence. Elle ajoute que les pièces de procédure établissent qu'au jour de l'assignation, Monsieur X. dispose d'un domicile personnel et d'un domicile professionnel à [Localité 8], et observe que l'appelant ne craint pas de se contredire en indiquant de manière subsidiaire que l'assignation aurait dû avoir lieu à l'adresse sise : [Adresse 2] ce qui vaut reconnaissance de son domicile à [Localité 8].
Elle observe en toute hypothèse que le paiement devait être effectué par Monsieur X. à [Localité 8] en exécution du mandat.
A titre subsidiaire, elle relèe que le leiu de réalisation du dommage est également situé à [Localité 8] pour conclure à la parfaite compétence des juridictions parisiennes.
Réponse de la cour :
1 - La compétence territoriale au regard des articles 5, 6 et 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
Selon l'article 5 :
1.Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
2.Ne peuvent être invoquées contre les personnes visées au paragraphe 1 notamment les règles de compétence nationales que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a
Article 6 :
1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a)
Article 25 :
1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. (...)
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable.
Le mandat, dont un exemplaire non signé est produit par chacune des parties, ne stipule pas de clause d'attribution de juridiction en cas de litige mais une clause Paragraphe 13 Réclamations-Médiation de la consommation par laquelle le mandant, s'il est un consommateur au sens de l'article préliminaire du Code de la consommation, est informé qu'il a la possibilité de saisir le médiateur de la consommation dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et suivants du Code de la consommation.
Il en résulte que Monsieur X. n'établit pas son intérêt à exciper d'une clause attributive de juridiction au sens de l'article 25 du Règlement UE précité, laquelle ne résulte pas du mandat le liant à la Sarl AFL Immobilier, et ne saurait par conséquent être suivi en son moyen tiré du caractère abusif de ladite clause et de l'entrave à l'exercice de son droit de recours dont il sera débouté.
1 - 2 Au regard des articles 42, 43,46,47 et 48 du Code de procédure civile
Aux termes des articles :
Article 42 : La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 43 : Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Article 46 alinéa 1 : Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
Article 48 : Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Dans le cadre du mandant, Monsieur X. a déclaré être né au Liban le 19 décembre 1967 à [Localité 5], être de nationalité libanaise, exercer la profession d'avocat, demeurer [Adresse 2], communiqué un numéro de téléphone national, a précisé n'avoir pas sa résidence fiscale en France et son domicile conjugal au Liban étant marié sous le régime de séparation de biens.
Aux termes de l'article 102 du Code de procédure civile le domicile de tout Français est le lieu de son principal établissement.
Monsieur X., contrairement à ce qui est soutenu n'a pas 'élu domicile' en France, cette élection qui procède du choix du lieu désigné pour le suivi du contrat ne figurant pas au mandat, lequel désigne uniquement le lieu dans lequel Monsieur X. a déclaré demeurer au sens de l'article 102 du Code civil, la demeure s'entendant du lieu dans lequel Monsieur X. a déclaré au sens du droit positif avoir son principal établissement, par référence au droit français et alors que domicilié sur le territoire d'un État membre de l'UE il peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre un défendeur, les règles de compétence qui y sont en vigueur relativement à son domicile, conformément à l'article 6 du Règlement de l'UE précité.
En outre le mandant de vente a pour objet l'exécution d'une prestation de vente d'un immeuble désigné or, il est admis que la prestation au sens de l'article 46 du Code de procédure civile doit être prise dans un sens très large et recouvre tous les cas où une personne effectue un travail pour une autre dans le cadre d'un contrat, quelles que soient les modalités du contrat, la circonstance de l'absence de pouvoir de représentation juridique dans le mandat exclusif étant inopérante à faire échec à la nature de prestation de service du mandat de vente.
Du chef de l'inapplicabilité du critère de l'option ouverte par l'article 46 alinéa 1 au mandant de vente, Monsieur X. ne saurait donc être suivi, ce moyen sera donc écarté.
1 - 3 Article L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-2 du Code de la consommation :
Aux termes des articles :
- Article L. 212-1 : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
- Article L. 212-2 : Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
- Article R. 212-2 : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Il a été vu plus haut l'absence de clause attributive de juridiction dans le mandant convenu de sorte que Monsieur [M] n'établit pas son intérêt à exciper du caractère abusif d'une clause qui n'existe pas.
Ce moyen sera donc écarté.
1-4 Article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Monsieur X. a pu être représenté et entendu de manière équitable, publique et impartiale, sa demande jugée dans un délai raisonnable par le Juge de la mise en état dont la décision, sur le recours qu'il a élevé devant cette cour, a été examinée en appel au terme d'un échange contradictoire.
Il n'est par conséquent pas justifié que la compétence de la juridiction française fondée d'une part au regard du domicile de Monsieur X. et d'autre part au regard du lieu d'exécution de la prestation liée au mandat de vente, le prive du droit à un procès équitable.
Ce moyen sera donc écarté et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence.
2 - La demande de dépaysement :
Le Juge de la mise en état retient la recevabilité de la demande de dépaysement au rappel que si le privilège de juridiction doit être invoqué dès que celui qui s'en prévaut a connaissance de la situation justifiant le dépaysement, il n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité que la demande intervienne in limine litis et qu'en outre, par application de l'article 74 du code de procédure civile, Monsieur X. se devait de soulever en premier lieu l'exception d'incompétence, la demande de dépaysement ne pouvant qu'être subsidiaire dans l'hypothèse où le juge de la mise en état retient la compétence de principe du tribunal judiciaire de Paris. Au rappel que le privilège de juridiction instauré par l'article évoqué ci-dessus, n'emporte pas l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris mais lui offre la faculté de demander que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction d'un ressort limitrophe et que le juge s'il ne peut soulever d'office les dispositions de l'article 47, n'est pas tenu par la juridiction désignée par le demandeur au renvoi et la désignation de la juridiction limitrophe relève de son pouvoir discrétionnaire, au constat que Monsieur X. est avocat au barreau de Paris, et en vertu des règles de la multipostulation en région parisienne instaurée par l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le ressort dans lequel il exerce ses fonctions d'avocat s'étendant aux ressorts des tribunaux de Créteil, Bobigny et Nanterre, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Monsieur X., dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa compétence conclut à la confirmation du jugement sur le dépaysement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
La Sarl AFL Immobilier conclut à la confirmation du dépaysement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 47 du Code de procédure civile : Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
L'exception d'incompétence ayant été rejetée, l'ordonnance, conformément à la demande subsidiaire de l'appelant et au vu de la confirmation sollicitée par l'intimée, sera confirmée du chef du dépaysement ordonné.
3 - Les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement a condamné Monsieur X. à payer à la Sarl AFL Immobilier la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance de ces chefs et à condamner Monsieur X. à régler à la Sarl AFL Immobilier une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens exposés en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X. à régler à la Sarl AFL Immobilier une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens exposés en appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,