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CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 22 novembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 22 novembre 2024
Pays : France
Juridiction : Saint-Denis de la Réunion (CA), ch. civ.
Demande : 22/00638
Date : 22/11/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/05/2022
Décision antérieure : TJ Saint-Denis, 15 mars 2022 : RG n° 21/00656
Décision antérieure :
  • TJ Saint-Denis, 15 mars 2022 : RG n° 21/00656
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23976

CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 22 novembre 2024 : RG n° 22/00638 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il s'en déduit que le défaut de conception du portail relève de la responsabilité pleine et entière de la société Clôture Express, les opérations de thermolaquage n'étant pas à l'origine de la corrosion du portail, ce qui rend par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'existence d'une clause d'exclusion de garantie du thermolaquage.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le choix de matériau de Mme X. a évolué, il ne ressort d'aucun élément de preuve que la société Clôture Express l'ait avertie que le choix de l'acier entraînerait les malfaçons constatées. »

 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00638. N° Portalis DBWB-V-B7G-FV5S. Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 15 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 MAI 2022 RG n° 21/00656.

 

APPELANTES :

SARL CLÔTURE EXPRESS

[Adresse 1], [Localité 4], Représentant : Maître Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRÉ HOARAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

SCI PM

[Adresse 2], [Localité 5], Représentant : Maître Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRÉ HOARAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

 

INTIMÉE :

Madame X.

[Adresse 3], [Localité 5], Représentant : Maître Jean-Maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

 

DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 août 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 novembre 2024.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par bon de commande du 28 juillet 2015 et avenant du 10 février 2016, Mme X. a sollicité la fabrication d'un portail par la société Clôture Express, pour un montant de 4.330 € TTC. Le thermolaquage du portail était réalisé par M. Y. exerçant sous l'enseigne MJR Thermolaquage.

Ayant constaté des points de rouille sur le portail, Mme X. signait le 28 octobre 2016 un protocole d'accord avec M. Y., qui s'engageait à réaliser certains travaux de réfection avant la fin du mois de novembre 2016.

Par courrier du 9 décembre 2016, Mme X. informait son assureur Maaf Assurances, que les travaux n'avaient pas été réalisés par M. Y.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Mme X. demandait à la société Clôture Express le remplacement du portail.

Le 14 février 2017, l'expert diligenté par Maaf Assurances concluait que « la Sté MJR Thermolaquage est responsable des dommages ».

Par acte d'huissier du 5 avril 2018, Mme X. a fait assigner la société Clôture Express et M. Y. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis. Par ordonnance du 21 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2019.

Par acte d'huissier du 10 mars 2021, Mme X. a fait assigner la SCI PM, anciennement dénommée Sarl Clôture Express, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

« DÉCLARE recevable la présente action,

CONDAMNE la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) à payer à Madame X. la somme de 8 000 € au titre du remplacement du portail défectueux et de ses accessoires,

DÉBOUTE Madame X. de ses autres demandes de dommages-intérêts,

CONDAMNE la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) à payer à Madame X. la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement,

CONDAMNE la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire. »

Par déclaration du 16 mai 2022, la Sarl Clôture Express et la SCI PM ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce que Mme X. a été déboutée de ses autres demandes de dommages-intérêts.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller en charge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire et a déclaré irrecevable la demande de radiation formulée par Mme X.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 11 mars 2024, la Sarl Clôture Express et la SCI PM demandent à la cour de :

« Déclarer l'appel de la SCI PM anciennement SARL CLOTURE EXPRESS recevable, et parfaitement fondée.

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'action de Mme X.

- condamné la SCI PM à payer à Mme X. la somme de 8.000 euros au titre du remplacement du portail défectueux et de ses accessoires

- condamné la SCI PM à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement entrepris

- condamner la SCI PM aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire.

Y statuant à nouveau,

En principal

Déclaré l'action de Mme X. irrecevable,

La débouter en tout état de cause de l'ensemble de ses prétentions.

Subsidiairement,

Constaté le partage de responsabilité.

Voir dire et juger que Mme X. devra supporter la moitié des sommes relatives à son préjudice.

La condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :

- que Mme X. a conclu le 28 octobre 2016 un protocole transactionnel dans lequel elle déclare « être remplie de tous ses droits à raison de l'ensemble des dommages » ce qui vaut donc pour la totalité du litige ; que la transaction signée entre le sous-traitant et Mme X. est opposable à l'appelante ;

- que Mme X., ayant consentie pleinement à la clause litigieuse, c'est-à-dire une absence de garantie par l'appelante sur le thermolaquage et l'anticorrosion, elle est donc mal fondée à soutenir qu'il s'agissait d'une clause abusive, notamment en l'absence de faute de l'appelante ; que cette clause n'a pas pour effet de supprimer les droits à réparation de l'intimée, dans la mesure où elle dispose d'une action sur le fondement délictuel à l'encontre du sous-traitant ;

- que Mme X. est passée outre ses conseils ; qu'elle a commis une faute qui est la cause directe de son dommage et exclut sa responsabilité ; que c'est pour une raison esthétique qu'elle avait opté pour un portail en acier, passant outre les conseils de l'appelante sur la nécessité de faire un portail en aluminium compte tenu de la proximité avec la mer ; qu'elle a mis en garde le maitre d'ouvrage sur le type de matériau choisi et sur les conséquences de son choix, puisque dans le cas contraire elle n'aurait pas proposé un portail en alu dès le départ ; que subsidiairement elle devra supporter 50% de son préjudice.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 21 octobre 2022, Mme X. demande à la cour de :

« REJETER toutes prétentions, fins de non-recevoir ou conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,

CONSTATER l'intérêt à agir de Madame X. et l'absence d'autorité de la chose jugée attachée au protocole du 28 octobre 2016,

CONSTATER que la SCI PM anciennement dénommée SARL CLOTURE EXPRESS est entièrement responsable du préjudice subi par Madame X.,

CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-DENIS en ce qu'il a :

DECLARE recevable la présente action,

CONDAMNE la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) à payer à Madame X. la somme de 8.000 € au titre du remplacement du portail défectueux et de ses accessoires,

CONDAMNE la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) à payer à Madame X. la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement,

CONDAMNE la SCI PM (anciennement dénommée SARL CLÔTURE EXPRESS) aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire.

INFIRMER le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-DENIS en ce qu'il a :

DEBOUTE Madame X. de ses autres demandes de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs de demande rejetés,

CONDAMNER la SCI PM anciennement dénommée SARL CLOTURE EXPRESS à la réparation intégrale du préjudice subi par Madame X., à savoir :

- la somme de 4.000 € au titre du préjudice pour défaut de conseil,

- la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,

CONDAMNER la SCI PM anciennement dénommée SARL CLOTURE EXPRESS à payer à Madame X. la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SCI PM anciennement dénommée SARL CLOTURE EXPRESS aux dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que le protocole transactionnel ne produit d'effet qu'à l'égard des parties signataires ; que par ailleurs M. Y. exerçant sous l'enseigne MJR Thermolaquage, a été défaillant dans l'exécution de ses engagements issus du protocole ; que dès lors, les objectifs recherchés par le protocole n'ont pas été remplis et son inexécution retire à ce dernier toute autorité de la chose jugée attachée aux transactions ; qu'elle a intérêt à agir et que son action est recevable ;

- que l'entrepreneur principal reste toujours responsable envers le maître d'ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants, exception faite de l'hypothèse où il démontrerait qu'une cause étrangère est à l'origine du dommage ; que la société Clôture Express est, en raison de sa qualité d'entrepreneur principal, seule assignée en l'espèce, dès lors qu'elle engage pleinement sa responsabilité envers Mme X., le maître de l'ouvrage ;

- qu'elle a pu légitimement croire que le thermolaquage était un traitement contre la corrosion ; qu'en sa qualité de consommatrice, elle a été mal conseillée par la société Clôture Express, professionnel qui a manqué à son obligation de conseil ; que la rédaction de la clause avec une parenthèse : « .(pas garantie anticorrosion). », encadrée par deux points de ponctuation, donne à la clause un caractère incertain et ne permet aucune interprétation ; qu'en cas de doute sur l'interprétation d'une clause, celle-ci doit être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur ; que cette clause ne permet pas de prouver que la société Clôture Express a délivré l'information selon laquelle le portail n'était pas protégé contre la corrosion ;

- que la clause exclusive de responsabilité mentionnée dans le contrat est réputée non écrite conformément à l'article R. 212-1 du code de la consommation ;

- que le préjudice pour défaut de conseil ne saurait se confondre avec le préjudice financier correspondant au coût de remplacement du portail ;

- que le préjudice moral est établi compte-tenu du délai écoulé depuis le règlement de la facture de fabrication en février 2016, soit il y a près de 7 ans, et compte-tenu du défaut esthétique supporté par l'intimée pendant cette même période.

* * *

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur les effets de la transaction du 28 octobre 2016 :

L'article 2051 du code civil dispose que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.

Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (Cass. 1re civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00.890, Bulletin civil 2003, I, n° 60 ; Cass. soc., 14 mai 2008, pourvoi n° 07-40.968 et s, Bull. 2008, V, n° 106).

Il ressort toutefois des éléments produits aux débats et du rapport d'expertise judiciaire, que M. Y. exerçant sous l'enseigne MJR Thermolaquage, n'a pas exécuté la transaction du 28 octobre 2016. Cette dernière ne peut donc être opposée à Mme X.

Ce moyen sera donc rejeté.

 

Sur la responsabilité de la société Clôture Express :

L'ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il ressort du bon de commande du 28 juillet 2015 et de l'avenant du 10 février 2016, que Mme X. a d'abord commandé auprès de la société Clôture Express un portail en aluminium puis a finalement opté pour un portail en acier.

Il ressort suffisamment du rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2019 :

- que l'habitation de Mme X. est située à 200 mètres de l'océan, soit dans un environnement de corrosivité atmosphérique très élevé ;

- que le thermolaquage n'est pas une protection anticorrosion ;

- que les structures n'ont reçu aucune protection anticorrosion ;

- que les causes des traces de rouille et de corrosion sont un défaut de conception et un défaut de fabrication et de préparation des supports ; que l'épaisseur des profilés métallique n'est pas conforme pour un résultat pérenne ;

- que les conséquences de la corrosion sont une dégradation de la structure avec risque de destruction totale et un défaut esthétique ;

- que M. Y. a causé des dommages supplémentaires du fait de la manutention du portail, consistant en des éraflures et dégradations du thermolaquage ;

- que les travaux de reprise s'élèvent à 8.000 € TTC.

Il s'en déduit que le défaut de conception du portail relève de la responsabilité pleine et entière de la société Clôture Express, les opérations de thermolaquage n'étant pas à l'origine de la corrosion du portail, ce qui rend par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'existence d'une clause d'exclusion de garantie du thermolaquage.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le choix de matériau de Mme X. a évolué, il ne ressort d'aucun élément de preuve que la société Clôture Express l'ait avertie que le choix de l'acier entraînerait les malfaçons constatées.

En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le chef du jugement du 15 mars 2022 condamnant la SCI PM (anciennement dénommée Sarl Clôture Express) à payer à Mme X. la somme de 8.000 € au titre du remplacement du portail défectueux et de ses accessoires.

 

Sur les autres demandes :

Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice distinct lié au défaut de conseil de la société Clôture Express. Ce chef du jugement sera également confirmé.

Toutefois, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme X. a supporté pendant de nombreuses années les traces de rouille et de corrosion étant apparues en quelques mois sur son portail neuf. Son préjudice moral sera suffisamment indemnisé par l'octroi de la somme de 500 euros.

La SCI PM (anciennement dénommée Sarl Clôture Express), qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme X. la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 15 mars 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis, sauf en ce qu'il déboute Mme X. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SCI PM (anciennement dénommée Sarl Clôture Express) à payer à Mme X. la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral,

Condamne la SCI PM (anciennement dénommée Sarl Clôture Express) aux dépens d'appel,

Condamne la SCI PM (anciennement dénommée Sarl Clôture Express) à payer à Mme X. la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT