CA TOULOUSE (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025
- T. proxim. Muret, 24 février 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 23980
CA TOULOUSE (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, le cocontractant de la société Nbb Lease France 1 n'est pas une personne physique, mais une association à but non lucratif. Il ne s'agit donc pas d'un consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation. L'association a conclu le contrat en tant que professionnelle, puisqu'il s'agissait d'un contrat destiné à l'exercice de son propre fonctionnement.
Quant à l'existence d'un contrat hors établissement, l'article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation définit celui-ci comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. En l'espèce, le siège social de la société Nbb Lease France 1 est à [Localité 4]. Le procès-verbal de livraison signé le 20 juillet 2017, le même jour que le contrat, l'a été à [Localité 2], siège de l'association. Il en ressort que le contrat a été conclu hors établissement.
L'article L. 221-3 du code de la consommation exige que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. Il est de principe que cette condition fait l'objet d'une appréciation souveraine des juges du fond, qui peuvent ainsi estimer, à titre d'exemples, que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-17.319) ou qu'un contrat d'insertion publicitaire n'entrait pas dans le champ de l'activité principale du professionnel exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage (Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-22.525). En outre, il a été retenu, au visa de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que constitue des motifs impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale d'un cabinet d'expert-comptable, le fait de retenir que celle-ci disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11.455) et, au visa de l'article L. 121-16-1, III du code de la consommation, disposition équivalente à l'article L. 221-3 du code de la consommation antérieurement à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que statue par des motifs impropres la cour d'appel qui retient qu'un contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle d'une pharmacie, ce qu'elle a attesté dans le contrat, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la pharmacie (Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23.312).
Il apparaît que, pour être considéré comme entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle, ce qui constituerait une reprise des critères de définition même du professionnel posés par l'article liminaire du code de la consommation et viderait ainsi d'effet utile les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, rendant illusoire l'extension des règles du contrat hors établissement posé par cet article, tout professionnel contractant, par définition, à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. Pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien plus étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci.
Il convient de relever qu'il est indifférent qu'il soit stipulé, dans le contrat, que l'association 'déclare que le bien loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci', dès lors que cette stipulation accrédite uniquement la qualité de professionnelle de l'association lors de la conclusion de ce contrat et qu'il ne saurait en être déduit que l'objet de ce contrat s'inscrit dans le champ de l'activité principale de l'association.
Il apparaît au contraire que le contrat conclu, bien qu'en lien direct avec l'activité professionnelle de l'association, est néanmoins accessoire par rapport à son activité principale, dont il ne saurait être soutenu qu'elle réside principalement dans la gestion administrative de l'association, l'essentiel de son activité consistant selon ses statuts à 'resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s'entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l'expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l'intérêt des membres'. L'objet des contrats n'entre donc pas dans le champ d'activité principale de l'association, de sorte que la condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation est remplie en ce que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. »
2/ « Ainsi, la confirmation d'un acte nul peut procéder de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. En l'espèce, le contrat a commencé à être exécuté, puisque l'association a reçu livraison du matériel, a payé des échéances. Cependant, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que l'association ait eu conscience des vices affectant le contrat au moment de sa souscription ou au moment de son exécution. Les dispositions relatives au droit de rétractation ne sont pas mentionnées aux conditions générales du contrat. Dès lors, il n'est pas démontré que l'exécution du contrat a été faite en connaissance de cause de la nullité. En conséquence, la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée. »
3/ « Il est de principe que ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé. Il en résulte que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles seraient si le contrat n'avait pas été conclu. Chacune doit rendre à l'autre ce qu'elle a reçu en exécution du contrat nul.
Lorsqu'un contrat de location est ainsi sanctionné, celui qui a donné en location se voit restituer la contrepartie en valeur de la jouissance qu'il a accordée (Cass, ch. mixte 9 novembre 2007 n° 06-19.508).
En l'espèce, l'association les Violettes Générations Mouvement a eu la jouissance du copieur, et à ce titre a payé des loyers de 6.266,04 euros TTC. La société Nbb Lease France 1 réclame une somme équivalente aux loyers à restituer, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition. Il y a lieu de considérer que cette somme représente la contrepartie en valeur de la jouissance du photocopieur.
En conséquence, l'association les Violettes Générations Mouvement sera déboutée de sa demande de remboursement des loyers qu'elle a versés.
Le matériel a été restitué le 11 septembre 2019 à la société Olicopie. La société Olicopie est mentionnée dans le contrat de location comme 'fournisseur / prestataire'. L'association justifie donc ne plus avoir le matériel en sa possession. La société Nbb Lease France 1 ne justifie pas qu'elle n'ait pas pu obtenir de la société Olicopie, qui est son partenaire commercial dans le cadre de cette opération dans laquelle il y interdépendance entre d'une part un contrat de location d'un photocopieur entre la société Nbb Lease France 1 et une association, et d'autre part un contrat d'achat de ce photocopieur par la société Nbb Lease France 1 auprès d'un fournisseur, la restitution du matériel qu'elle avait financé. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du matériel par l'association les Violettes Générations Mouvement à la société Nbb Lease France 1. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01110. Arrêt n° 71/25. N° Portalis DBVI-V-B7H-PKYX. Décision déférée du 24 février 2023, Tribunal de proximité de MURET
APPELANTE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant), Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMÉE :
ASSOCIATION LES VIOLETTES GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
[Adresse 3], [Localité 2], Représentée par Maître Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président, S. LECLERCQ, conseillère, N. ASSELAIN, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat n° 09386-CP du 20 juillet 2017, l'association les Violettes Générations Mouvement, ayant son siège à [Localité 2], a pris en location auprès de la Société par actions simplifiée (Sas) Nbb Lease France 1 un copieur neuf MF 4024 Olivetti fourni par la société Olicopie, pour un loyer de 882 euros toutes taxes comprises par trimestre, pour une durée initiale de 21 trimestres. Les conditions générales du contrat précisent qu'il s'agit d'une durée ferme et irrévocable.
Suivant procès-verbal de livraison signé à [Localité 2] par la présidente de l'association, l'appareil MF4024 Olivetti a été livré par la société Olicopie le jour même.
Le 25 juillet 2017, la société Nbb Lease France 1 a envoyé l'échéancier valant facture du contrat de location. Il prévoit une première échéance de 928,02 euros TTC, prime d'assurance incluse, le 1er octobre 2017, et une dernière échéance de 882 euros TTC le 1er octobre 2022.
Une commande a été passée par l'association auprès de la société Olicopie le 30 juillet 2019 pour un matériel RICOH MPC 307. Le bon de commande prévoyait la résiliation du précédent contrat de location, et le financement par un nouveau contrat de location signé avec la société Lixxbail pour une durée de 63 mois, avec un loyer de 440 euros HT par mois. Il était précisé une participation commerciale de 8.900 euros HT et un solde de contrat précédent n° 17-BUI-021787 de 15 euros HT.
Le contrat de location auprès de la société Lixxbail du 30 juillet 2019 porte sur un matériel RICOH MPC 307 avec une durée irrévocable de location de 63 mois pour un loyer de 440 euros HT par mois.
Suivant bon de livraison du 11 septembre 2019 portant comme mention d'expéditeur 'Olicopie', et signé par la présidente de l'association, la société Olicopie lui a livré un matériel Ricoh MPC 307 SP, a installé un PC, vérifié que l'impression, scan et copie étaient corrects et assuré la prise en main par l'utilisateur, et a repris un matériel Olivetti D-COPIA 4024 MF, relevant que le dernier compteur était de 10.992 copies. Ainsi, le copieur Olivetti 4024 MF a été repris par la société Olicopie le 11 septembre 2019.
Par courrier du 22 juin 2020, la société NBB Lease France 1 a adressé à l'association les Violettes Générations Mouvement une mise en demeure de régler des factures impayées pour 1.764 euros, rappelant que si dans un délai de 8 jours l'association ne s'était pas acquittée de son obligation, le contrat serait résilié de plein droit, et dans ce cas l'indemnité de résiliation s'élèverait à 8.085 euros.
Par requête en injonction de payer du 11 août 2020, la société Nbb Lease France 1 a saisi le tribunal de proximité de Muret, aux fins de condamnation de l'association les Violettes Générations Mouvement à lui régler la somme de 9.854,30 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2020, signifiée le 28 octobre 2020 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, le tribunal de proximité de Muret a condamné l'association les Violettes Générations Mouvement au paiement de la somme de 9.114 euros en principal et 5,30 euros des frais accessoires de mise en demeure, soit la somme totale de 9.119,30 euros, et aux dépens.
L'association les Violettes Générations Mouvement a formé opposition à cette ordonnance en injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2020 reçue le 30 novembre 2020 au greffe du tribunal.
Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal de proximité de Muret a :
- condamné l'association les Violettes Générations Mouvement à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 1.764 euros au titre des loyers impayés,
- ordonné à l'association les Violettes Générations Mouvement de restituer le matériel objet du contrat,
- dit qu'à défaut, la Sas Nbb Lease France 1 pourra appréhender le matériel objet de la location en quelque lieu qu'il se trouve, aux frais de l'association les Violettes Générations Mouvement,
- condamné l'association les Violettes Générations Mouvement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association les Violettes Générations Mouvement aux dépens,
- débouté la Sas Nbb Lease France 1 de ses autres demandes,
- débouté l'association les Violettes Générations Mouvement de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les dispositions du code de la consommation destinées aux personnes physiques n'étaient pas applicables à l'association Les Violettes Générations Mouvement.
Il a rejeté l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, considérant que la location du photocopieur pouvait avoir un lien direct avec la gestion administrative de l'association ou tout au moins faciliter cette gestion et les activités menées constituant ainsi un besoin.
Il a en conséquence débouté l'association de sa demande de nullité du contrat de location fondée sur l'absence d'information quant au droit de rétractation et l'absence de bordereau de rétractation.
Il a également rejeté la demande de caducité du contrat de location, estimant que l'association avait volontairement restitué le photocopieur à un tiers, et que dès lors la disparition de l'un des éléments essentiels du contrat était volontaire de la part de l'association.
Compte tenu de la mise en demeure de payer les loyers sous peine de résiliation du contrat, il a condamné l'association à payer les loyers impayés. Compte tenu des faibles ressources de l'association et de la bonne foi des dirigeants, il a débouté la société Nbb Lease France 1 de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, soit les loyers à échoir et la pénalité de 10%. Il a condamné l'association à restituer le photocopieur.
* * *
Par déclaration du 24 mars 2023, la Sas Nbb Lease France1 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, la Sas Nbb Lease France 1, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* condamné l'association les Violettes Générations Mouvement à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 1.764 euros au titre des loyers impayés,
* ordonné à l'association les Violettes Générations Mouvement de restituer le matériel objet du contrat,
* dit qu'à défaut, la Sas Nbb Lease France 1 pourra appréhender le matériel objet de la location en quelque lieu qu'il se trouve, aux frais de l'association les Violettes Générations Mouvement,
* condamné l'association les Violettes Générations Mouvement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'association les Violettes Générations Mouvement aux dépens,
* débouté l'association les Violettes Générations Mouvement de ses demandes,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* débouté la Sas Nbb Lease France 1 de ses autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevable l'association les Violettes Générations Mouvement en sa demande de caducité du contrat de location, comme conséquence de la disparition des conventions conclues par elle avec Olicopie, en raison de l'absence de cette dernière aux débats,
- débouter les Violettes Générations Mouvement de l'intégralité de ses demandes,
- condamner les Violettes Générations Mouvement au paiement des sommes dues à la société Nbb Lease France 1 en raison de la résiliation, à savoir la somme de 9.849 euros arrêtée au 22 juin 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en ce compris :
* la somme de 1.764 euros toutes taxes comprises au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* la somme de 8.085 euros non soumis à TVA au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir hors taxes (7.350 euros) et la pénalité (735 euros),
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour prononçait la caducité/nullité du contrat de location,
- débouter l'association les Violettes Générations Mouvement de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, condamner l'association les Violettes Générations Mouvement au paiement à Nbb Lease France 1 d'une somme équivalente aux loyers à restituer, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,
- ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre l'association les Violettes Générations Mouvement et la société Nbb Lease France 1 au titre du présent arrêt,
Y ajoutant,
- débouter l'association les Violettes Générations Mouvement de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner l'association les Violettes Générations Mouvement à payer la somme de 2.500 euros à la société Nbb Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner l'association les Violettes Générations Mouvement aux entiers dépens.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables. Elle fait valoir que l'association n'est pas un consommateur, car il ne s'agit pas d'une personne physique. Elle ajoute que les dispositions dérogatoires du code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels ne s'appliquent pas, car l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de l'association. Elle fait valoir qu'en conséquence, l'association ne peut se prévaloir d'un manquement au droit de rétractation.
Subsidiairement, si le contrat est nul, elle soutient que l'association a confirmé le contrat par son comportement non équivoque, ayant exécuté le contrat volontairement jusqu'au 1er janvier 2020, en connaissance de cause du manquement invoqué.
S'agissant de la caducité, elle soutient que l'association est irrecevable en sa demande de caducité du contrat de location financière, faute d'intérêt à agir, car la société Olicopie n'est pas dans la cause, alors que l'anéantissement du contrat principal est un préalable au prononcé de la caducité.
Sur le fond, elle conteste l'interdépendance entre les deux contrats, de location financière et de maintenance. Elle conteste la disparition d'un élément essentiel du contrat de location financière, faisant valoir que la restitution du matériel a été fait à un tiers, non partie au contrat de location financière, et qu'ainsi l'association ne peut pas s'en prévaloir, cette restitution ne résultant que de son propre fait.
En conséquence de la résiliation du contrat de location financière, elle demande la restitution du matériel, le paiement des loyers échus et impayés, et l'indemnité de résiliation, faisant état de son préjudice.
Subsidiairement, au cas où la cour prononçait la nullité ou la caducité du contrat de location financière, elle soutient que l'association ne saurait solliciter la restitution des loyers, car elle a joui du matériel et en jouit toujours.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, l'association les Violettes Générations Mouvement, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées,
- confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Muret le 24 février 2023 en ce qu'elle a débouté la Sas Nbb Lease France 1 de ses autres demandes,
- infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Muret le 24 février 2023 en ce qu'elle a :
* condamné l'association les Violettes Générations Mouvement à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 1.764 euros au titre des loyers impayés,
* ordonné à l'association les Violettes Générations Mouvement de restituer le matériel objet du contrat,
* dit qu'à défaut, la Sas Nbb Lease France 1 pourra appréhender le matériel objet de la location en quelque lieu qu'il se trouve, aux frais de l'association les Violettes Générations Mouvement,
* condamné l'association les Violettes Générations Mouvement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'association les Violettes Générations Mouvement aux dépens,
* débouté l'association les Violettes Générations Mouvement de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre l'association les Violettes Générations Mouvement et Nbb Lease France 1, en vertu des dispositions du code de la consommation,
Et en conséquence,
- condamner la société Nbb Lease France 1 à payer à l'association Violettes Générations Mouvement la somme de 6.266,04 euros, au titre des loyers perçus pendant 21 mois,
À titre subsidiaire,
- constater et en conséquence, prononcer l'interdépendance entre le contrat conclu entre l'association les Violettes Générations Mouvement et Olicopie le 24 avril 2017, et celui conclu concomitamment entre l'association et Nbb Lease France 1,
En conséquence,
- prononcer la caducité du contrat conclu entre l'association les Violettes Générations Mouvement et la société Nbb Lease France 1 le 24 avril 2017,
- condamner la société Nbb Lease France 1 à rembourser à l'association Violettes Générations Mouvement la somme de 882,00 euros, au titre des mensualités indûment perçues pour le dernier trimestre 2019,
À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la caducité du contrat de location de matériel conclu entre la société Nbb Lease France 1 et l'association les Violettes Générations Mouvement en raison de la disparition d'un élément essentiel contrat,
Et, en conséquence,
- condamner la société Nbb Lease France 1 à rembourser à l'association Violettes Générations Mouvement la somme de 882,00 euros, au titre des mensualités indûment perçues pour le dernier trimestre 2019,
En tout état de cause,
- constater, et en tant que de besoin, ordonner que le matériel objet du contrat a été restitué au partenaire commercial de la société Nbb Lease France 1, en l'espèce la société Olicopie, le 11 septembre 2019, qui avait agi en qualité d'intermédiaire pour fournir le matériel, et que la société Nbb Lease France 1 ne justifie pas ne pas avoir récupéré ledit matériel,
- débouter la société Nbb Lease France 1 de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Nbb Lease France 1 au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat est nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Elle fait valoir que le contrat a été conclu hors établissement, et qu'en vertu de l'article L 221-3 du code de la consommation, comme le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale, les dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation lui sont applicables. Elle soutient que les articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation n'ont pas été respectés, car le contrat ne comporte aucune disposition sur le droit de rétractation, et aucun formulaire de rétractation.
Elle conteste avoir couvert la nullité par le paiement des loyers, car elle est profane et n'avait aucune connaissance de la nullité.
Elle estime qu'en conséquence de la nullité, les loyers qu'elle a versés doivent lui être remboursés. Elle soutient en revanche que la société Nbb Lease France 1 ne justifiant pas ne pas avoir récupéré ledit matériel, il n'y a pas lieu de lui ordonner cette restitution, d'autant qu'elle a remis le matériel à la société Olicopie.
Subsidiairement, elle fait valoir que les contrats conclus avec la société Olicopie et la société Nbb Lease France 1 sont interdépendants. Elle soutient que le contrat principal conclu avec la société Olicopie a été résilié, dès lors qu'était mis en oeuvre le renouvellement prévu au contrat au terme des 21 loyers et la restitution du matériel ; que le 21 juillet 2019, l'association et la société Olicopie ont conclu un second contrat ; que le premier contrat a dès lors pris fin ; que le matériel objet du premier contrat a été restitué à la société Olicopie le 11 septembre 2019 ; qu'en conséquence, le contrat de location financière portant sur ce matériel conclu avec la société Nbb Lease France 1 est caduc, et qu'il ne peut lui être réclamé le paiement des mensualités à compter du mois de septembre 2019, date de disparition de l'objet du contrat,ni ne peut lui être ordonné de restituer le matériel. Elle conteste avoir commis une faute en restituant le matériel à la société Olicopie.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, il y a lieu, complétant le jugement de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2020 du tribunal de proximité de Muret.
Sur le prononcé de la nullité du contrat de location :
Sur l'applicabilité au contrat de location des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement :
En vertu de l'article L. 221-3 du code de consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre I du titre II du livre II applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article liminaire du code de la consommation dans sa version du 23 février 2017 au 1er octobre 2021 dispose que pour l'application de ce code, on entend par :
- consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'un autre professionnel.
En l'espèce, le cocontractant de la société Nbb Lease France 1 n'est pas une personne physique, mais une association à but non lucratif. Il ne s'agit donc pas d'un consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation. L'association a conclu le contrat en tant que professionnelle, puisqu'il s'agissait d'un contrat destiné à l'exercice de son propre fonctionnement.
Quant à l'existence d'un contrat hors établissement, l'article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation définit celui-ci comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
En l'espèce, le siège social de la société Nbb Lease France 1 est à [Localité 4]. Le procès-verbal de livraison signé le 20 juillet 2017, le même jour que le contrat, l'a été à [Localité 2], siège de l'association. Il en ressort que le contrat a été conclu hors établissement.
L'article L. 221-3 du code de la consommation exige que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
Il est de principe que cette condition fait l'objet d'une appréciation souveraine des juges du fond, qui peuvent ainsi estimer, à titre d'exemples, que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-17.319) ou qu'un contrat d'insertion publicitaire n'entrait pas dans le champ de l'activité principale du professionnel exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage (Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-22.525).
En outre, il a été retenu, au visa de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que constitue des motifs impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale d'un cabinet d'expert-comptable, le fait de retenir que celle-ci disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11.455) et, au visa de l'article L. 121-16-1, III du code de la consommation, disposition équivalente à l'article L. 221-3 du code de la consommation antérieurement à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que statue par des motifs impropres la cour d'appel qui retient qu'un contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle d'une pharmacie, ce qu'elle a attesté dans le contrat, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la pharmacie (Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23.312).
Il apparaît que, pour être considéré comme entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle, ce qui constituerait une reprise des critères de définition même du professionnel posés par l'article liminaire du code de la consommation et viderait ainsi d'effet utile les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, rendant illusoire l'extension des règles du contrat hors établissement posé par cet article, tout professionnel contractant, par définition, à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. Pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien plus étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci.
Il convient de relever qu'il est indifférent qu'il soit stipulé, dans le contrat, que l'association 'déclare que le bien loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci', dès lors que cette stipulation accrédite uniquement la qualité de professionnelle de l'association lors de la conclusion de ce contrat et qu'il ne saurait en être déduit que l'objet de ce contrat s'inscrit dans le champ de l'activité principale de l'association.
Il apparaît au contraire que le contrat conclu, bien qu'en lien direct avec l'activité professionnelle de l'association, est néanmoins accessoire par rapport à son activité principale, dont il ne saurait être soutenu qu'elle réside principalement dans la gestion administrative de l'association, l'essentiel de son activité consistant selon ses statuts à 'resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s'entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l'expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l'intérêt des membres'. L'objet des contrats n'entre donc pas dans le champ d'activité principale de l'association, de sorte que la condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation est remplie en ce que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
Sur l'absence de formulaire de rétractation :
L'association se prévaut de manquements aux obligations d'information relative à l'existence et aux modalités de mise en œuvre du droit de rétractation instituées par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.
L'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 28 mai 2022 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 28 mai 2022 dispose que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L 242-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 28 mai 2022 dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat ne contient pas de formulaire de rétractation. En conséquence, ceci est une cause de nullité.
Sur la confirmation de l'acte nul :
La nullité encourue sur le fondement du code de la consommation est une nullité relative. Elle est donc susceptible de confirmation.
L'article 1182 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dispose :
« La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Ainsi, la confirmation d'un acte nul peut procéder de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
En l'espèce, le contrat a commencé à être exécuté, puisque l'association a reçu livraison du matériel, a payé des échéances.
Cependant, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que l'association ait eu conscience des vices affectant le contrat au moment de sa souscription ou au moment de son exécution. Les dispositions relatives au droit de rétractation ne sont pas mentionnées aux conditions générales du contrat. Dès lors, il n'est pas démontré que l'exécution du contrat a été faite en connaissance de cause de la nullité.
En conséquence, la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location conclu le 20 juillet 2017 entre la société Nbb Lease France 1 et l'association les Violettes Générations Mouvement.
Sur les restitutions :
Il est de principe que ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé. Il en résulte que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles seraient si le contrat n'avait pas été conclu. Chacune doit rendre à l'autre ce qu'elle a reçu en exécution du contrat nul.
Lorsqu'un contrat de location est ainsi sanctionné, celui qui a donné en location se voit restituer la contrepartie en valeur de la jouissance qu'il a accordée (Cass, ch. mixte 9 novembre 2007 n° 06-19.508).
En l'espèce, l'association les Violettes Générations Mouvement a eu la jouissance du copieur, et à ce titre a payé des loyers de 6.266,04 euros TTC. La société Nbb Lease France 1 réclame une somme équivalente aux loyers à restituer, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition. Il y a lieu de considérer que cette somme représente la contrepartie en valeur de la jouissance du photocopieur.
En conséquence, l'association les Violettes Générations Mouvement sera déboutée de sa demande de remboursement des loyers qu'elle a versés.
Le matériel a été restitué le 11 septembre 2019 à la société Olicopie. La société Olicopie est mentionnée dans le contrat de location comme 'fournisseur / prestataire'. L'association justifie donc ne plus avoir le matériel en sa possession. La société Nbb Lease France 1 ne justifie pas qu'elle n'ait pas pu obtenir de la société Olicopie, qui est son partenaire commercial dans le cadre de cette opération dans laquelle il y interdépendance entre d'une part un contrat de location d'un photocopieur entre la société Nbb Lease France 1 et une association, et d'autre part un contrat d'achat de ce photocopieur par la société Nbb Lease France 1 auprès d'un fournisseur, la restitution du matériel qu'elle avait financé. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du matériel par l'association les Violettes Générations Mouvement à la société Nbb Lease France 1.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nbb Lease France 1, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à l'association les Violettes Générations Mouvement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Complétant le jugement du tribunal de proximité de Muret du 24 février 2023, met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2020 du tribunal de proximité de Muret ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté la Sas Nbb Lease France 1 de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de location conclu le 20 juillet 2017 entre la société Nbb Lease France 1 et l'association les Violettes Générations Mouvement ;
Déboute l'association les Violettes Générations Mouvement de sa demande de remboursement des loyers qu'elle a versés ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution du matériel par l'association les Violettes Générations Mouvement à la société Nbb Lease France 1 ;
Condamne la société Nbb Lease France 1 aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à l'association les Violettes Générations Mouvement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX