T. COM. CHAMBÉRY, 23 avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23982
T. COM. CHAMBÉRY, 23 avril 2025 : RG n° 2024F00243
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le code de la consommation auquel se réfère la SA MCPHY ENERGY n’est pas applicable en l’espèce, car si son activité n’est certes pas en lien direct avec la location de véhicules, celle-ci constitue un moyen normal et habituel pour effectuer ses missions commerciales de maintenance et d’installations d’équipements. En conséquence, la SA MCPHY ENERGY ne saurait être considérée comme « consommateur » ou « non-professionnel » et bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. En conséquence, ce premier moyen invoqué est inopérant pour faire échec à la demande de la SAS A QUICK RENTAL. »
2/ « Le contrat de la SAS A QUICK RENTAL précise parmi les options facturées acceptées : la réduction de la franchise accident, au montant de 1 600 euros et la réduction de la franchise vol au montant de 3 200 euros. Il a été refusé par contre par la SA MCPHY ENERGY l’option de rachat de la franchise. Toutefois, même si la SA MCPHY ENERGY avait souscrit à cette dernière option, cela n’aurait eu aucune incidence sur la demande de la SAS A QUICK RENTAL, qui se prévaut d’une exclusion de garantie, dans le cadre de son recours à l’encontre de la SA MCPHY ENERGY. En page 1 du contrat de location, en dessous de la mention imprimée « Bon Pour location Signature », il est mentionné une signature, ainsi qu’en page 4, précédée de la mention manuscrite « Bon pour location 14/02/2023 », elle-même précédée de l’indication en gros caractères « Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Location. » Entre la page 1 et la page 4, il figure l’ensemble des dispositions contractuelles.
Le tribunal relève que les pages 2 et 3 des conditions générales de location de véhicules ne sont pas paraphées, en particulier la page 3 qui explicite en petits caractères toutes les situations non assurées (18 au total).
Dans le cadre d’une location d’un véhicule, l’assurance est un aspect essentiel et nulle part aux endroits où ont été mentionnées les signatures, l’attention du client a été attirée sur les exclusions de garantie, dont plusieurs d’entre elles ne relevaient pas d’une application évidente. La SA MCPHY ENERGY a mis ses initiales aux endroits réservés aux options « Réduction de franchise » sans qu’une indication soit reportée au même endroit sur le fait qu’en cas d’accident responsable ayant pour effet « de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable », le locataire devra alors réparer l’entier dommage, sans que sa responsabilité soit limitée à la franchise. La SA MCPHY ENERGY pouvait ainsi légitimement penser que l’incidence d’un accident responsable se réduirait à l’application d’une franchise d’un montant de 1 600 euros et il n’est pas démontré par la SAS A QUICK RENTAL que les clauses d’exclusion de garantie, aient été portées clairement à la connaissance de la SA MCPHY ENERGY, alors qu’elles auraient dû l’être en raison des incidences majeures qu’elles entrainaient. Dans ces conditions, faute de la justification d’un consentement éclairé et certain de la SA MCPHY ENERGY à l’exclusion de garantie, celle-ci est inopposable à cette dernière société.
Il en résulte que la responsabilité de la SA MCPHY ENERGY dans l’accident doit se limiter au montant de 1 600 euros, montant de la franchise. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024F00243.
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL
[Courriel 8], [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Orlando CANTON GONZALEZ ([Localité 5]) PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SA MCPHY ENERGY
[Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Johanna ABAD ([Localité 7]), PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE ET SIGNÉ DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge charge d'instruire l'affaire : M. Bruno CHATAIGNON
Date d'audience publique des débats : 22 janvier2025
Composition du tribunal lors de cette : M. Jean-Michel LABORDE Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé après prolongation de 23 avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné a la dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
La SAS A QUICK RENTAL est spécialisée dans la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La SA MCPHY ENERGY conçoit, vend, installe, fait la maintenance d’équipements de production d’hydrogène.
La SA MCPHY ENERGY a loué auprès de la SAS A QUICK RENTAL le 14/02/2023 un véhicule léger pour une durée initiale d’un mois.
Le 04/07/2023 le véhicule a été accidenté, aux torts du conducteur de ce véhicule.
Une expertise a été réalisée ensuite sur ce véhicule, qui a estimé les réparations à un montant de 18 321,61€. La valeur de la voiture étant estimée à 14 500,00 €, celle-ci a été considérée « économiquement irréparable ».
Le 24/07/2023 la SAS A QUICK RENTAL a envoyé un courriel qui rappelle les conditions générales de ventes qui prévoient à l’article III.2 que, en cas d’accident responsable rendant le véhicule inexploitable, les dommages restent intégralement à la charge du locataire.
Les frais de remorquage et de gardiennage ont été acquittés par la SAS A QUICK RENTAL le 29/07/2023.
Le 08/08/2023 la SAS A QUICK RENTAL a fait parvenir une facture d’un montant de 12 745,80 € correspondant à la valeur estimée à dire d’expert, augmentée des frais de dépannage et d’expertise, moins le rachat de l’épave.
Le 03/09/2023 la SA MCPHY ENERGY a alors contesté ce montant.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9/07/2024, la SA A QUICK RENTAL a fait assigner la SA MCPHY ENERGY devant le tribunal de commerce de Chambéry.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 29/10/2024, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de cette audience, la SAS A QUICK RENTAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L441-10, II et D441-5 du code de commerce, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 46, 48, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Débouter la société MCPHY ENERGY de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles mal fondées,
Condamner la société MCPHY ENERGY à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 14 703,67 € outre intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 22/04/2024, date de distribution de la mise en demeure adressée (RAR),
Condamner la société MCPHY ENERGY à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société MCPHY ENERGY à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 2 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MCPHY ENERGY à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au Barreau de CHAMBÉRY, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18/12/2024, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de cette audience, la SA MACPHY ENERGY demande au tribunal de :
Vu les articles L211-1, L212-2, L241-1, L211-1 et L211-4 du code de la consommation, Vu les articles 1171, 1110, 1190, 1104, 112-1, 1231-5 du code civil, Vu les articles L112-4 alinéa 2 et L113-1 du code des assurances, Vu les conditions générales de location conclues entre les parties, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Dire et juger que la clause III.2 des conditions générales de location a pour objet de créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, Dire et juger que la clause III.2 des conditions générales de location est une clause abusive,
En conséquence,
Dire et juger que la clause III.2 des conditions générales de location doit être réputée non écrite, Débouter la SAS A QUICK RENTAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la clause d’exclusion de garantie opposée à la SA MCPHY ENERGY ne remplit pas les conditions de forme et de fond exigées,
En conséquence,
Dire et juger que la clause d’exclusion de garantie n’est pas opposable à la SA MCPHY ENERGY,
Débouter la SAS A QUICK RENTAL de sa demande de condamnation de la SA MCPHY ENERGY à lui verser la somme de 12 745,80 € en principal,
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la SAS A QUICK RENTAL a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la SA MCPHY ENERGY en sa qualité de professionnel, Dire et juger que la SAS A QUICK RENTAL n’a pas exécuté le contrat de bonne foi,
En conséquence,
Condamner la SAS A QUICK RENTAL à verser à la SA MCPHY ENERGY la somme de 11 145,80 €, Ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SA MCPHY ENERGY,
Sur les autres demandes,
Sur la clause pénale
Dire et juger que la clause V.1.1. des conditions générales prévoyant la déchéance du terme est une clause abusive,
Dire et juger que la clause V.1.1. des conditions générales de location est une clause pénale pour le surplus,
En conséquence,
Dire et juger que la clause prévoyant une déchéance du terme doit être réputée non écrite, Dire et juger que la pénalité prévue par la clause doit être ramenée à 1 € pour le surplus,
Sur la résistance abusive,
Débouter la SAS A QUICK RENTAL de sa demande de condamnation de la SA MCPHY ENERGY à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
Prendre acte de ce que la SA MCPHY ENERGY reconnaît être débitrice de la somme de 1 600 € au titre de la franchise accident souscrite dans le cadre de la location de véhicule en date du 14/02/2023,
Débouter la SAS A QUICK RENTAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS A QUICK RENTAL à payer la somme de 2 000 € à la SA MCPHY ENERGY au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Écarter intégralement l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
➢ En ce qui concerne la SAS A QUICK RENTAL :
La SAS A QUICK RENTAL soutient que les conditions générales ont bien été signées par la SA MCPHY ENERGY et que cette dernière ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident à l’issue duquel le véhicule loué a été considéré comme économiquement irréparable.
Elle indique que les conditions générales de location prévoient à l’article III.2 que dans ce cas, les dommages sont intégralement à la charge du locataire, augmentés des coûts liés à son immobilisation sans application de la franchise.
Elle rappelle que la SA MCPHY ENERGY est une société commerciale qui ne dispose pas des dispositions protectrices du code de la consommation.
➢ En ce qui concerne la SA MCPHY ENERGY :
A titre principal, la SA MCPHY ENERGY soutient que le contrat qu’elle a conclu avec la SAS A QUICK RENTAL constitue manifestement un contrat d’adhésion, créant un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, à son détriment. Elle rappelle qu’elle n’est pas un professionnel de la location de l’automobile et bénéficie ainsi des dispositions protectrices du code de la consommation. A cet égard, elle demande au tribunal de retenir que l’exclusion de garantie que la SAS A QUICK RENTAL entend lui appliquer constitue une clause abusive qui doit dès lors être déclarée non écrite.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait valider la clause d’exclusion de garantie, la SA MCPHY ENERGY demande au tribunal de constater que cette clause ne respecte pas les conditions de forme et de fond de validité d’une clause d’exclusion de garantie et qu’ainsi elle doit lui être déclarée inopposable.
Si cette clause devait lui être déclarée opposable, elle soutient que la SAS A QUICK RENTAL a été défaillante dans son obligation d’information puisque cette dernière aurait dû attirer son attention que l’option « franchise » en cas d’accident, ne s’appliquait pas dans certains cas. Elle indique que son préjudice du fait de ce manquement est équivalent au montant que la SAS A QUICK RENTAL lui réclame si bien qu’après compensation, elle ne lui doit rien.
Enfin, la SA MCPHY ENERGY conclut que la clause pénale mentionnée au contrat qui prévoit une déchéance du terme sans préavis constitue une clause abusive et que les majorations visées à cette clause sont excessives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Il n’est pas contesté que la SA MACPHY est responsable de l’accident du 4/07/2023 survenu sur le véhicule Volkswagen Polo 95, immatriculé [Immatriculation 6], qu’elle a loué auprès de la SAS A QUICK RENTAL.
Sur le caractère abusif de la clause d’exclusion :
Le code de la consommation auquel se réfère la SA MCPHY ENERGY n’est pas applicable en l’espèce, car si son activité n’est certes pas en lien direct avec la location de véhicules, celle-ci constitue un moyen normal et habituel pour effectuer ses missions commerciales de maintenance et d’installations d’équipements.
En conséquence, la SA MCPHY ENERGY ne saurait être considérée comme « consommateur » ou « non-professionnel » et bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
En conséquence, ce premier moyen invoqué est inopérant pour faire échec à la demande de la SAS A QUICK RENTAL.
Sur les autres moyens :
Le contrat de la SAS A QUICK RENTAL précise parmi les options facturées acceptées : la réduction de la franchise accident, au montant de 1 600 euros et la réduction de la franchise vol au montant de 3 200 euros. Il a été refusé par contre par la SA MCPHY ENERGY l’option de rachat de la franchise. Toutefois, même si la SA MCPHY ENERGY avait souscrit à cette dernière option, cela n’aurait eu aucune incidence sur la demande de la SAS A QUICK RENTAL, qui se prévaut d’une exclusion de garantie, dans le cadre de son recours à l’encontre de la SA MCPHY ENERGY.
En page 1 du contrat de location, en dessous de la mention imprimée « Bon Pour location Signature », il est mentionné une signature, ainsi qu’en page 4, précédée de la mention manuscrite « Bon pour location 14/02/2023 », elle-même précédée de l’indication en gros caractères « Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Location. »
Entre la page 1 et la page 4, il figure l’ensemble des dispositions contractuelles.
Le tribunal relève que les pages 2 et 3 des conditions générales de location de véhicules ne sont pas paraphées, en particulier la page 3 qui explicite en petits caractères toutes les situations non assurées (18 au total).
Dans le cadre d’une location d’un véhicule, l’assurance est un aspect essentiel et nulle part aux endroits où ont été mentionnées les signatures, l’attention du client a été attirée sur les exclusions de garantie, dont plusieurs d’entre elles ne relevaient pas d’une application évidente.
La SA MCPHY ENERGY a mis ses initiales aux endroits réservés aux options « Réduction de franchise » sans qu’une indication soit reportée au même endroit sur le fait qu’en cas d’accident responsable ayant pour effet « de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable », le locataire devra alors réparer l’entier dommage, sans que sa responsabilité soit limitée à la franchise.
La SA MCPHY ENERGY pouvait ainsi légitimement penser que l’incidence d’un accident responsable se réduirait à l’application d’une franchise d’un montant de 1 600 euros et il n’est pas démontré par la SAS A QUICK RENTAL que les clauses d’exclusion de garantie, aient été portées clairement à la connaissance de la SA MCPHY ENERGY, alors qu’elles auraient dû l’être en raison des incidences majeures qu’elles entrainaient.
Dans ces conditions, faute de la justification d’un consentement éclairé et certain de la SA MCPHY ENERGY à l’exclusion de garantie, celle-ci est inopposable à cette dernière société.
Il en résulte que la responsabilité de la SA MCPHY ENERGY dans l’accident doit se limiter au montant de 1 600 euros, montant de la franchise.
Sur les autres demandes :
Au regard des motivations précédentes, la position défendue par la SA MCPHY ENERGY était légitime et donc non abusive. Aucun dommages et intérêts n’est donc dû à la SAS A QUICK RENTAL.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS QUICK RENTAL sauf si la SA MCPHY ENERGY ne venait pas à s’acquitter spontanément du paiement de la somme de 1 600 euros dans le mois suivant le prononcé de la présente décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal
Condamne la SA MCPHY ENERGY à payer, en derniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 1.600,00 € correspondant à la franchise prévue au contrat,
Condamne la SA MCPHY ENERGY aux dépens dans l’hypothèse où cette société ne s’acquitterait pas spontanément auprès de la SA A QUICK RENTAL ou de son avocat du paiement de la somme de 1.600 euros au plus tard le 9 mai 2025,
Liquide les frais de greffe au montant de 66,13 € TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes,
Le greffier,