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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-3), 30 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-3), 30 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-3
Demande : 22/07721
Date : 30/05/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/12/2022
Décision antérieure : TJ Pontoise (3e ch. – Jme), 25 novembre 2022 : RG n° 21/05445
Décision antérieure :
  • TJ Pontoise (3e ch. – Jme), 25 novembre 2022 : RG n° 21/05445
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23990

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-3), 30 mai 2024 : RG n° 22/07721 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La demande d'irrecevabilité de la demande de voir déclarer non écrite la clause stipulant les intérêts contractuels présentée par la CEIDF est formulée en réponse à la demande nouvelle de M. X. de sorte qu'elle n'est pas tardive et est recevable.

Dans un arrêt du 2 février 2022 (Civ. 1ère, FS-B, n° 19-20.640), la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge. La jurisprudence européenne impose au juge de procéder à tout stade de la procédure à l'examen des clauses dont il est allégué qu'elles sont abusives (CJUE, 4 mai 2023, aff.C-200/21).

Dès lors, le fait que la demande de voir réputer non écrite la clause stipulant les intérêts contractuels n'ait pas été formulée dès l'assignation ne s'oppose pas à l'examen du caractère abusif de la clause par le tribunal.

Or, la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°17-23.169 a pu juger que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale.

Dans un autre arrêt rendu le 30 mars 2022 (Civ. 1re, n° 19-17.996), elle a réitéré cette solution.

En conséquence, il y a lieu de considérer que l'action introduite devant le tribunal, qui tend à voir tirer les conséquences de l'existence d'une clause dite lombarde dans l'offre de prêt n'est pas irrecevable pour cause de prescription. L'ordonnance déférée est infirmée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-3

ARRÊT DU 30 MAI 1984

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/07721. N° Portalis DBV3-V-B7G-VS2A. CONTRADICTOIRE. Code nac : 66B. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du TJ de PONTOISE (3e ch.) : R.G n° 21/05445.

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 4], Représentant : Maître Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire :107

****************

INTIMÉE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Localité 3], Représentant : Maître Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212, Représentant : Maître Vincent GALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1719

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure ci 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF vile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par offre acceptée le 16 décembre 2009, la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France (ci-après la CEIDF) a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un prêt dit « Primolis 2 Phases » d'un montant de 240.280 euros, au taux de 4,50% l'an et d'une durée de 360 mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier devant former la résidence principale des emprunteurs.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après « CEGC ») s'est portée caution solidaire de M. et Mme X. pour ce prêt.

M. et Mme X. ont cessé de régler les échéances du prêt.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mars 2019, la Caisse d'Epargne a prononcé, la déchéance du terme de l'emprunt.

Suivant quittance subrogative du 27 juin 2019, la CEGC a désintéressé la Caisse d'Epargne.

M. X. a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement et la CEIDF a déclaré sa créance le 27 février 2019.

M. X. rapporte qu'il a « contesté l'état détaillé des créances établi par la commission de surendettement du Val d'Oise de manière motivée », ce qui a contraint le président de la commission de surendettement à saisir le juge de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande de vérification de créances.

Par actes d'huissier du 23 août 2019, la CEGC a assigné M. et Mme X. devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, au paiement des sommes de 242 965,38 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019 outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure est actuellement en cours.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2021, M. X. a assigné la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France en répétition de l'indû.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré irrecevable, en raison de la prescription, l'action de M. X.,

- condamné M. X. aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. X. à payer à la Caisse d'Epargne Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par acte du 23 décembre 2022, M. X. a interjeté appel de l'ordonnance et prie la cour, par dernières écritures du 11 janvier 2023, de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ayant déclaré son action prescrite et irrecevable,

Statuant à nouveau,

- dire la Caisse d'Epargne Ile de France était recevable en sa demande d'incident et de prescription mais particulièrement mal fondée.

- dire que M. X. était parfaitement en droit de reformuler son fondement juridique, ce changement de fondement juridique n'entravant aucunement la recevabilité de son action, ce d'autant qu'il était présenté à l'occasion de la défense d'une exception de prescription,

- dire, en premier lieu, que la stipulation d'intérêts et le taux de l'intérêt global dit TEG constituent une modalité d'ordre public et une clause abusive, rendant l'action de M. X. imprescriptible,

A tout le moins,

- dire que l'action qui se prescrit par 5 ans doit voir fixer le point de départ du délai de prescription à la connaissance du consommateur non profane, non seulement de l'existence d'une clause « lombarde », mais dès lors qu'il prend connaissance, à l'aide d'un rapport d'analyse financier, que cette dernière joue au détriment de l'emprunteur,

- dire, par conséquent, que seul un rapport d'analyse financier permet à un emprunteur profane et non professionnel de déceler et donc d'avoir connaissance de la possibilité d'agir en déchéance du droit aux intérêts, dans le délai de prescription de 5 ans,

- dire irrecevable comme tardive l'exception que la CEIDF a qualifié à tort d'exception d'irrecevabilité alors que l'application de l'article 14 du code de procédure civile contestée ne rentre pas dans les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et que le droit d'agir de M. X. ne saurait être remis en cause.

- dire que M. X. peut agir seul, dans l'intérêt et pour le compte de son ex-épouse, en sa qualité de co-créancier et suivant les règles de l'indivisibilité,

- débouter, par conséquent, la Caisse d'Épargne Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse d'Epargne Ile de France à payer à M. X. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'Épargne Ile de France aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières écritures du 10 février 2023, la Caisse d'Epargne d'Ile de France prie la cour de:

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable, en raison de la prescription, l'action de M. X.,

* condamné M. X. aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

* condamné M. X. à payer à la Caisse d'Epargne Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

- condamner M. X. au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens exposés par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et dire qu'ils pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Pour déclarer irrecevable car prescrite l'action de M. X., le juge de la mise en état a considéré que la demande de M. X. telle qu'elle était présentée dans l'assignation, seule demande au fond saisissant le tribunal, était une demande de voir prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et non une demande de voir constater le caractère abusif de la clause de stipulation d'intérêts contractuels et que par conséquent, M. X. ne pouvait se prévaloir du caractère imprescriptible de son action.

Puis, en application de l'article 2224 du code civil, il a rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts, formée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, courait à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le tribunal a considéré que les irrégularités résultaient des simples mentions du contrat de prêt et ne nécessitaient aucun calcul scientifique mais avait comme seul objet de calculer la différence entre les intérêts au taux conventionnel et ceux au taux d'intérêt légal. Et en conséquence, il a situé le point de départ du délai de prescription à celle de l'acceptation de l'offre de prêt, soit le 16 décembre 2009, concluant que l'action engagée le 13 septembre 2021 était prescrite.

Critiquant l'ordonnance déférée, M. X. maintient les moyens développés en première instance en soutenant que son action est imprescriptible s'agissant d'une clause abusive ce qui relève de l'ordre public conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation. Il considère que ce changement de fondement juridique lui était possible.

Contrairement à ce qu'affirme la CEIDF, l'article 14 du code de procédure civile n'obligerait absolument pas une partie à un contrat de mettre dans la cause les autres parties au contrat, la CEIDF soulevant tardivement son exception qualifiée à tort d'irrecevabilité. En vertu de la règle de l'indivisibilité d'un litige, M. X. serait recevable et bien fondé à agir en tant que co-créancier, non pas contre son ex-épouse, mais dans son intérêt même sur le fondement des dispositions de l'article 1311 du code civil.

L'appelant reproche également à l'intimée de n'avoir pas présenté cette exception d'irrecevabilité in limine litis et elle ne ferait pas, au surplus, la preuve de l'existence d'un grief. En tout état de cause, il fait valoir que son action n'est pas prescrite dans la mesure où, « que l'action soit qualifiée d'action en nullité ou de déchéance du droit aux intérêts, la prescription reste celle de cinq ans » et le point de départ de cette prescription, fixé en considération du fait que M. X. est un consommateur. De ce fait, il devrait être fixé à la date d'établissement du rapport d'expertise d'un professionnel (6 avril 2018) qui, seul, lui a permis de connaître son erreur et d'apprécier si la clause lombarde contenue dans l'offre de prêt acceptée avait eu pour effet de minorer le montant des intérêts.

La Caisse d'Epargne Ile de France fait tout d'abord valoir que la demande de M. X. telle que figurant dans son assignation est une demande en répétition de l'indû fondée sur le caractère prétendument erroné du taux effectif global ainsi que sur le défaut de mention de la durée et du taux de période et en substitution des intérêts contractuels par les intérêts au taux légal. Son action doit donc être qualifiée d'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L. 313-1 et suivants ainsi que R. 313-1 et suivants du code de la consommation.

Selon elle, il est acquis que la sanction d'une éventuelle erreur affectant le TEG d'un acte de prêt ou d'un défaut de mention du TEG est la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge, et non pas une action en nullité. Elle rappelle l'uniformisation du régime des sanctions civiles applicables en la matière après l'ordonnance du 17 juillet2019 (Ord. n° 2019-740), relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global qui a notamment été consacrée par un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin2020 .

Elle fait valoir que l'action en déchéance du droit aux intérêts se prescrit pas cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur et que la simple lecture du prêt permettait à M. X. de constater que le calcul des intérêts était effectué sur la base d'une année de 360 jours ainsi que l'absence d'affichage de la durée de la période quoique le taux soit clairement indiqué.

Enfin, l'intimée fait remarquer que M. X. n'a pas sollicité l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux dépens ainsi qu'à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

La demande d'irrecevabilité de la demande de voir déclarer non écrite la clause stipulant les intérêts contractuels présentée par la CEIDF est formulée en réponse à la demande nouvelle de M. X. de sorte qu'elle n'est pas tardive et est recevable.

Dans un arrêt du 2 février 2022 (Civ. 1ère, FS-B, n° 19-20.640), la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge. La jurisprudence européenne impose au juge de procéder à tout stade de la procédure à l'examen des clauses dont il est allégué qu'elles sont abusives (CJUE, 4 mai 2023, aff.C-200/21).

Dès lors, le fait que la demande de voir réputer non écrite la clause stipulant les intérêts contractuels n'ait pas été formulée dès l'assignation ne s'oppose pas à l'examen du caractère abusif de la clause par le tribunal.

Or, la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°17-23.169 a pu juger que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale.

Dans un autre arrêt rendu le 30 mars 2022 (Civ. 1re, n° 19-17.996), elle a réitéré cette solution.

En conséquence, il y a lieu de considérer que l'action introduite devant le tribunal, qui tend à voir tirer les conséquences de l'existence d'une clause dite lombarde dans l'offre de prêt n'est pas irrecevable pour cause de prescription. L'ordonnance déférée est infirmée.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne peut être considéré qu'en demandant dans le dispositif de ses conclusions 'l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions', l'emprunteur n'a pas entendu remettre en cause les dispositions qui le condamnaient en première instance à rembourser les frais irrépétibles de son adversaire et à supporter les dépens alors que dans sa déclaration d'appel, il a expressément visé ces deux chefs.

Ceux -ci sont également infirmés.

A hauteur d'appel, la CEIDF est condamnée à payer à M. X. la somme de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau des chefs critiqués,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. X.,

Dit que l'action de M. X. n'est pas prescrite,

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour continuation,

Condamne la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France à payer à M. X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France aux dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                                        Le président,