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CA VERSAILLES (ch. 1-2), 5 novembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. 1-2), 5 novembre 2024
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-2
Demande : 23/03432
Date : 5/11/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/05/2023
Décision antérieure : TJ Chartres (Jcp), 29 novembre 2022
Décision antérieure :
  • TJ Chartres (Jcp), 29 novembre 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24005

CA VERSAILLES (ch. 1-2), 5 novembre 2024 : RG n° 23/03432

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de cassation juge qu'en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

La Cour de justice de l'union européenne dans ses arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, a dit pour droit, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de la défaillance du débiteur, qu'il incombait à cette juridiction d'examiner si l'inexécution par le consommateur de l'obligation présentait un caractère essentiel, d'examiner également si l'inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, d'apprécier si ladite clause dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, précisant en outre que ces critères devaient être compris comme étant ni cumulatifs, ni alternatifs mais comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.

Le droit commun impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, tout en admettant qu'il y soit dérogé par les parties et en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable.

En l'espèce, l'espèce, il résulte de l'article 5.6 du contrat de prêt « défaillance de l'emprunteur » que 'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés'.

Au regard des critères tels qu'évoqués ci-dessus, il apparaît que le défaut de règlement de plusieurs mensualités caractérise l'inexécution par l'emprunteur d'une obligation présentant un caractère essentiel, dès lors qu'il s'est engagé à s'acquitter des mensualités prévues et que cet engagement a déterminé celui du prêteur.

Il apparaît que la clause litigieuse n'a pas vocation à s'appliquer à la première mensualité restée impayée puisqu'elle vise une défaillance dans les remboursements, en sorte qu'elle caractérise une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

En outre, le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, permettant ainsi à l'emprunteur de régulariser la situation. Au demeurant, le contrat en cause prévoit également la possibilité pour l'emprunteur de solliciter le report d'une ou plusieurs échéances, stipulation susceptible de lui permettre de prévenir, le cas échéant, la survenance d'un impayé.

Il ne s'agit donc pas d'une clause qui rend la créance immédiatement exigible, puisqu'une mise en demeure est nécessaire, laissant un temps à l'emprunteur pour remédier à la déchéance du terme, lequel ne se voit pas immédiatement contraint de rembourser la totalité des sommes restant dues.

La clause litigieuse ne déroge pas non plus au droit commun qui exige l'envoi d'une mise en demeure préalable.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au regard également de la nature du crédit, s'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, la clause en cause n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle n'est donc pas abusive et à vocation à s'appliquer. »

2/ « Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30).

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l'a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).

La jurisprudence récente et postérieure à l'arrêt de la cour de céans cité par l'intimée (Civ. 1ère, 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, le contrat de prêt signé par M. X. comporte en page 7 une clause selon laquelle il « déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information du contrat n°90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant les modalités de ce contrat ».

La banque produit cette notice d'information (pièce 1 bis) laquelle n'est ni signée ni paraphée par l'emprunteur.

Si elle produit la synthèse des garanties des contrats d'assurances signée par M. X., ce document ne suffit pas à s'assurer du respect par la société Sogéfinancement de son obligation de remettre à l'emprunteur une notice d'assurance qui doit comporter les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, dans la mesure où cette synthèse renvoie expressément à la notice pour connaître le détail du fonctionnement des garanties et des cas particuliers ainsi que les exclusions propres à chaque garantie.

Dans ces conditions, la société Sogéfinancement échoue à établir la preuve du respect de son obligation et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen invoqué à cet effet. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE 1-2

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03432. N° Portalis DBV3-V-B7H-V4A2. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SAS SOGEFINANCEMENT

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 5], Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 220830

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 2], Représentant : Maître Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier E0002813

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 septembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée, lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable émise le 12 avril 2017 et acceptée le même jour, la société Sogéfinancement a consenti à M. X. un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 34 683 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 513,18 euros sans assurance et 535,72 euros avec assurance, incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 6,39% et les intérêts au taux annuel effectif global de 6,59 %.

Aux termes d'un avenant signé le 14 août 2018 aux fins de régularisation de la situation de l'emprunteur suite à des impayés, le montant des mensualités a été abaissé à la somme de 452,72 euros dont assurance de 21,36 euros pendant 98 mois à compter du 9 octobre 2018.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogéfinancement a adressé à M. X., par lettre recommandée du 27 septembre 2021 avec avis de réception signé le 30 septembre 2021, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régler les échéances impayées sous quinze jours.

Puis, par lettre recommandée du 27 octobre 2021, la société Sogéfinancement a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. X. de lui régler le solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2022, la société Sogéfinancement a fait citer M. X. à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L. 312-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation, aux fins de :

- à titre principal, juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 27 septembre 2021,

- à titre subsidiaire, juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par l'expédition de la lettre recommandée en date du 27 octobre 2021, soit par la présente assignation,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,

- en tout état de cause:

* condamner M. X. à lui verser la somme de 25.558,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,39 % à compter du 27 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement,

* condamner M. X. au paiement de la somme de 1.964,27 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 jusqu'au parfait paiement,

* condamner M. X. au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. X. aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

- déclaré la société Sogéfinancement recevable en ses demandes,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Sogéfinancement au titre du contrat de prêt souscrit par M. X. le 12 avril 2017 à compter de cette date,

- débouté la société Sogéfinancement de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné en conséquence M. X. à payer à la société Sogéfinancement la somme de 7 258,13 euros avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 30 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,

- dit que les sommes versées par M. X. antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte de créance du 10 septembre 2022 viendront en déduction de la somme de 7 258,13 euros,

- accordé à M. X. la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts,

- dit qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

- rejeté la demande de la société Sogéfinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration déposée au greffe le 25 mai 2023, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2023, la société Sogéfinancement, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer M. X. non fondé en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit, en conséquence,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a déclarée recevable en ses demandes,

* a condamné M. X. aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a prononcé la déchéance du droit à ses intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt souscrit par M. X. le 12 avril 2017 à compter de cette date,

* l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,

* a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

* a condamné en conséquence M. X. à lui payer la somme de 7.258,13 euros avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 30 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,

* a dit que les sommes versées par M. X. antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte du 10 septembre 2022 viendront en déduction de la somme de 7.258,13 euros,

* a accordé à M. X. la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts ;

* a dit qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde de restant dû deviendra immédiatement exigible,

* a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 27 septembre 2021,

A titre subsidiaire,

- juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par l'expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, soit par l'assignation,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,

En tout état de cause,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 25.558,43 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 6,39 % à compter du 27 octobre 2021 jusqu'à complet paiement,

- condamner M. X. à lui payer la somme de la somme de 1.964,27 euros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 jusqu'à complet paiement,

- constater ou donner acte de ce que M. X. a d'ores et déjà versé une somme de 8.400 euros à la date du 20 novembre 2023 laquelle somme viendra en déduction des sommes dues,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, M. X., intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a déclaré régulière la déchéance du terme prononcée par la société Sogéfinancement,

Statuant à nouveau,

- réduire sa dette envers la société Sogéfinancement aux seules échéances impayées soit la somme de 1.810,89 euros,

- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il :

* a débouté la société Sogéfinancement de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,

* a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

* l'a condamné en conséquence à payer à la société Sogéfinancement la somme de 7.258,13 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 30 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,

* a précisé que les sommes qu'il a versées antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte de créance du 10 septembre 2022 viendront en déduction de la somme de 7 258,13 euros,

* lui a accordé la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts,

* a rejeté la demande de la société Sogéfinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- débouter purement et simplement la société Sogéfinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Sogéfinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sogéfinancement aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Gatineau Chartrain Gouin selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour précise que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

 

Sur la déchéance du terme :

M. X. fait grief au premier juge d'avoir déclaré régulière la déchéance du terme prononcée par la banque aux motifs que le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement sans exclure expressément la nécessité d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme laquelle est en outre désormais exigée par la loi, et que la société Sogéfinancement a justifié de l'envoi d'une telle mise en demeure préalable.

Il sollicite l'infirmation du chef du jugement ayant déclaré régulière la déchéance du terme et statuant à nouveau, de réduire sa dette aux seuls échéances impayées.

Il fait valoir, sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, qu'il appartenait au premier juge de vérifier si celle-ci n'entraînait pas un déséquilibre significatif à son détriment.

Il relève que l'article 5.6 du contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, la société Sogéfinancement l'a mis en demeure de payer la somme de 1.482,75 euros sous 15 jours et qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Il expose que lorsqu'il a reçu le courrier, il avait payé l'échéance du mois d'août 2021 et que lors de l'envoi de ce courrier, seules trois échéances étaient impayées et que pour autant, il n'avait pas la possibilité matérielle de payer cette somme sous quinzaine.

Il soutient que la déchéance du terme a été prononcée de façon automatique le 15 octobre 2021 sans préavis d'une durée raisonnable permettant l'apurement de l'arriéré, ce qui a crée un déséquilibre significatif à son détriment, en ce qu'il s'est trouvé confronté à une aggravation brutale des conditions de remboursement du prêt. Il en conclut que la déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit être écartée.

La société Sogéfinancement réplique que la déchéance du terme a été valablement prononcée en ce qu'elle a adressé à M. X. une mise en demeure préalable régulière de régler les échéances impayées, laquelle est restée sans effet, aucun règlement n'étant intervenu dans les 15 jours impartis.

Elle soutient que la clause d'exigibilité anticipée du prêt ne revêt aucun caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation en ce que l'article 5.6 du contrat prévoit une possibilité pour la banque d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, sans prévoir que cette exigibilité anticipée puisse intervenir en cas de retard de paiement d'une seule échéance ni sans mise en demeure préalable adressée à l'emprunteur. Elle relève que cette possibilité d'exigibilité anticipée trouve sa contrepartie dans le fait que la banque a, de son côté, intégralement exécuté sa propre obligation de mise à disposition des fonds prêtés.

Elle affirme que cette clause, qui ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation et se trouve donc conforme au droit national et européen. Elle indique s'être conformée au droit applicable par l'envoi d'une mise en demeure préalable prévoyant un délai raisonnable de 15 jours pour régler les sommes dues, ajoutant que des tentatives de régularisation avaient été faites sans succès et que M. X. s'était déjà montré défaillant dans le remboursement du prêt l'ayant précédemment conduite à consentir à un aménagement. Elle soutient donc n'avoir aucunement fait un usage abusif de la clause de déchéance du terme

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de cassation juge qu'en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

La Cour de justice de l'union européenne dans ses arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, a dit pour droit, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de la défaillance du débiteur, qu'il incombait à cette juridiction d'examiner si l'inexécution par le consommateur de l'obligation présentait un caractère essentiel, d'examiner également si l'inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, d'apprécier si ladite clause dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, précisant en outre que ces critères devaient être compris comme étant ni cumulatifs, ni alternatifs mais comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.

Le droit commun impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, tout en admettant qu'il y soit dérogé par les parties et en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable.

En l'espèce, l'espèce, il résulte de l'article 5.6 du contrat de prêt « défaillance de l'emprunteur » que 'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés'.

Au regard des critères tels qu'évoqués ci-dessus, il apparaît que le défaut de règlement de plusieurs mensualités caractérise l'inexécution par l'emprunteur d'une obligation présentant un caractère essentiel, dès lors qu'il s'est engagé à s'acquitter des mensualités prévues et que cet engagement a déterminé celui du prêteur.

Il apparaît que la clause litigieuse n'a pas vocation à s'appliquer à la première mensualité restée impayée puisqu'elle vise une défaillance dans les remboursements, en sorte qu'elle caractérise une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

En outre, le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, permettant ainsi à l'emprunteur de régulariser la situation. Au demeurant, le contrat en cause prévoit également la possibilité pour l'emprunteur de solliciter le report d'une ou plusieurs échéances, stipulation susceptible de lui permettre de prévenir, le cas échéant, la survenance d'un impayé.

Il ne s'agit donc pas d'une clause qui rend la créance immédiatement exigible, puisqu'une mise en demeure est nécessaire, laissant un temps à l'emprunteur pour remédier à la déchéance du terme, lequel ne se voit pas immédiatement contraint de rembourser la totalité des sommes restant dues.

La clause litigieuse ne déroge pas non plus au droit commun qui exige l'envoi d'une mise en demeure préalable.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au regard également de la nature du crédit, s'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, la clause en cause n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle n'est donc pas abusive et à vocation à s'appliquer.

La société Sogéfinancement a adressé à M. X., une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2021 reçue le 30 septembre 2021, le mettant en demeure de régler la somme de 1.482,75 euros dans un délai de 15 jours et qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

Cette mise en demeure comporte donc une interpellation suffisante de l'emprunteur, en ce qu'elle mentionne qu'en cas de défaut de paiement de la somme réclamée, correspondant à trois échéances impayées, dans un délai de 15 jours, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, étant relevé que ce délai apparaît raisonnable s'agissant d'un crédit à la consommation et que M. X. ne fait valoir aucun motif particulier permettant d'établir le contraire.

Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été réglée dans le délai susvisée, de sorte que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2021.

Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

La société Sogéfinancement fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, la synthèse de garanties des contrats d'assurance produite ne le précisant pas; et que cette synthèse est un complément du document d'information sur le produit d'assurance et ne répond pas aux exigences légales relatives à la délivrance de la notice d'assurance.

Elle fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation issue de l'article L. 312-29 du code de la consommation dans la mesure où M. X. a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information du contrat d'assurance et qu'elle verse aux débats une synthèse des garanties des contrats d'assurances signée par l'emprunteur ainsi que la notice d'information fournie lors de la signature, permettant ainsi à la cour de vérifier la signature de l'emprunteur et le contenu du contrat d'assurance comme l'a déjà jugé la présente cour (arrêt du 21 mars 2023). Elle en déduit qu'elle produit un nombre d'indices suffisants permettant de conforter la déclaration de M. X. selon laquelle il reconnaît que la notice d'assurance lui a bien été remise.

Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle justifie d'une consultation régulière du FICP et n'encourt donc aucune déchéance du droit aux intérêts à ce titre.

Poursuivant la confirmation du jugement déféré, M. X. fait valoir que la société Sogéfinancement, sur laquelle pèse la charge de la preuve, démontre uniquement avoir soumis à sa signature la synthèse des garanties des contrats d'assurance, qui ne précise pas les nom et adresse de l'assureur, la durée, et les risques couverts et exclus, et non la notice d'assurance prévue par l'article L. 312-29 du code de la consommation.

Il relève que sa seule signature au bas d'une clause-type dans laquelle il reconnaît avoir reçu la notice et qui figure dans le contrat de prêt étant lui-même un contrat d'adhésion, ne saurait suffire à elle seule à démontrer cette remise effective, ajoutant que la notice d'assurance produite en cause d'appel ne comporte pas sa signature. Il soutient que cette clause n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par d'autres éléments.

Il fait également valoir que la société Sogéfinancement ne produit pas une attestation de consultation du FICP régulière comme l'a justement retenu le premier juge.

Sur ce,

L'article L. 312-29 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, prévoit que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.

Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30).

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l'a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).

La jurisprudence récente et postérieure à l'arrêt de la cour de céans cité par l'intimée (Civ. 1ère, 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, le contrat de prêt signé par M. X. comporte en page 7 une clause selon laquelle il « déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information du contrat n°90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant les modalités de ce contrat ».

La banque produit cette notice d'information (pièce 1 bis) laquelle n'est ni signée ni paraphée par l'emprunteur.

Si elle produit la synthèse des garanties des contrats d'assurances signée par M. X., ce document ne suffit pas à s'assurer du respect par la société Sogéfinancement de son obligation de remettre à l'emprunteur une notice d'assurance qui doit comporter les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, dans la mesure où cette synthèse renvoie expressément à la notice pour connaître le détail du fonctionnement des garanties et des cas particuliers ainsi que les exclusions propres à chaque garantie.

Dans ces conditions, la société Sogéfinancement échoue à établir la preuve du respect de son obligation et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen invoqué à cet effet.

 

Sur le montant de la créance :

En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la créance de la société Sogéfinancement en suite de la déchéance du droit aux intérêts, comme suit :

- capital prêté : 34.683 euros

- à déduire les versements intervenus avant la déchéance du terme : 23.224,87 euros et les règlements intervenus depuis la déchéance du terme arrêtés inclus dans le décompte du 10 septembre 2022 : 4.200 euros,

soit 7.258,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021.

C'est également à bon droit qu'il a débouté la banque de sa demande au titre de l'indemnité légale.

Etant relevé que la société Sogéfinancement ne formule aucune critique quant au montant de la créance fixée suite à la déchéance du droit aux intérêts et quant à l'exclusion de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui permet d'assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de confirmer ces chefs du jugement déféré.

Il sera rappelé les sommes versées depuis le décompte du 10 septembre 2022 par M. X. viendront en déduction de cette somme, étant relevé qu'il résulte du décompte produit par la banque qu'au 20 novembre 2023 (pièce 11), l'appelant avait versé une somme totale de 8.400 euros depuis la déchéance du terme.

 

Sur les délais de paiement :

Si la société Sogéfinancement demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. X., elle ne formule aucune prétention à ce titre et ne fait valoir aucun moyen à cet effet.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement, étant ajouté qu'il ressort du décompte produit par la banque (pièce 11) que ces délais ont été respectés par M. X. à cette date.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Chacune des parties succombant en son appel, il sera fait masse des dépens d'appel et chacune des parties sera tenue pour moitié au paiement de ces derniers, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leur demande à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Y ajoutant,

Rappelle que toutes les sommes versées depuis le décompte du 10 septembre 2022 par M. X. viendront en déduction de la créance de la banque arrêtée à la somme de 7.258,13 euros au vu du décompte du 10 septembre 2022 ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens d'appel et dit chacune des parties sera tenue pour moitié au paiement de ces derniers ;

Autorise la SCP Gatineau à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée                                      Le Président