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CA VERSAILLES (ch. 1-2), 26 novembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. 1-2), 26 novembre 2024
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-2
Demande : 23/06956
Date : 26/11/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 12/10/2023
Décision antérieure : TJ Gonesse (Jcp), 3 août 2023
Référence bibliographique : JurisData n° 2024-024790
Décision antérieure :
  • TJ Gonesse (Jcp), 3 août 2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24009

CA VERSAILLES (ch. 1-2), 26 novembre 2024 : RG n° 23/06956

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2024-024790

 

Extrait : « La société Diac sollicite le paiement de la somme de 6.238,50 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022. Elle précise que sa créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise pure et simple des dispositions légales et réglementaires en matière de crédit à la consommation.

Le contrat que la société Diac produit mentionne à l'article 7.4 « en cas de vol, si le véhicule n'est pas retrouvé dans les 30 jours après la déclaration, la location sera résiliée de plein droit à la date du vol et vous nous versez sauf à compenser avec le montant des indemnités d'assurances reçues, la somme définie ci-dessus », étant précisé que l'article 7.3 définit l'indemnité comme étant la valeur de l'option d'achat HT.

Au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il appartient au juge de contrôler si les clauses du contrat sont frappées d'un déséquilibre significatif entre les droits respectifs des parties.

La clause telle que détaillée ci-dessus imposant au locataire, faute de pouvoir restituer le véhicule en cas de vol, une résiliation accompagnée d'une indemnité égale à la valeur de l'option d'achat HT à la date du vol, diminuée le cas échéant des indemnités d'assurance, n'est pas de nature à entraîner un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette clause ne saurait dès lors être qualifiée d'abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE 1-2

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/06956. N° Portalis DBV3-V-B7H-WD4B. Code nac : 53F. PAR DÉFAUT. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA DIAC

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Localité 3], Représentant : Maître Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Plaidant : Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

de nationalité Française [Adresse 2], [Localité 4], Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffier placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 décembre 2016, M. X. a souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Twingo, d'une valeur de 15.250 euros. Le contrat prévoyait le versement d'un premier loyer de 500 euros et de 48 loyers de 189,89 euros et un prix final de vente de 7.545,23 euros.

Le véhicule a été livré le 5 janvier 2017 et les fonds débloqués le même jour.

Le contrat arrivant à son terme, la société Diac par courriers des 21 décembre 2020 et 5 janvier 2021 a interrogé M. X. afin qu'il opte entre la restitution du véhicule et le paiement du prix de l'option d'achat conformément aux termes du contrat.

M. X. a informé la société Diac que son véhicule avait été volé entre le 11 et le 13 janvier 2021 et produisait à ce titre le procès-verbal de dépôt de plainte.

Le contrat s'étant trouvé résilié à la date du vol, soit le 13 janvier 2021, la société Diac a sollicité l'indemnité de résiliation telle que prévue à cette date et faute de règlement, par acte du 20 décembre 2020, cette dernière a assigné M. X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir principalement le règlement de la somme de 6 238,50 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

- débouté la société Diac de l'ensemble de ses prétentions, pour défaut de preuve de la signature électronique du contrat de location avec promesse de vente,

- débouté la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Diac aux dépens,

- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2023, la société Diac demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau

- condamner M. X. à lui payer la somme de 6.238,50 euros outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation à compter du 14 novembre 2022 jusqu'à la date du règlement effectif ;

- condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le locataire en tous les dépens.

[*]

M. X. n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte remis à étude le 13 décembre 2023. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Il est préalablement observé que la recevabilité de l'action de la société Diac a été vérifiée par le premier juge et ne fait l'objet d'aucune contestation.

 

Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit :

La société Diac reproche au premier juge d'avoir considéré que la preuve de la signature électronique du contrat de crédit n'était pas rapportée alors même qu'elle produisait le fichier de preuve ainsi que sa synthèse et l'attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de confiance au moment des faits.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du même code exige la production d'un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1.500 euros mais aux termes de l'article 1361, si un écrit n'est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments. L'article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, la société Diac fonde son action en paiement sur une offre de contrat de location avec option d'achat émise au nom de M. X. le 28 décembre 2016 portant sur la location d'un véhicule Renault Twingo d'une durée de 49 mois.

La société Diac produit aux débats à la fois l'attestation de la société LSTI qui certifie que le prestataire Opentrust est reconnu qualifié et l'enveloppe de preuve assortie de son fichier de preuve établi par la société Opentrust qui reprend la chronologie de la transaction, le parcours client explicitant le process de certification de la signature électronique.

Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste de la signature électronique du (ou des) documents(s) de type « service de signature en face à face DIAC » et plus particulièrement, il atteste que le 28 décembre 2016 à 12h 23mn et 51s M. X. a signé les documents qui lui ont été présentés, le signataire ayant été identifié et authentifié par un code utilisateur qu'il a validé.

Ainsi, la société Diac démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

Il en résulte suffisamment que M. X. a apposé sa signature électronique le 28 décembre 2016 à 12h 23mn et 51s sur le contrat de location avec option d'achat, étant au surplus observé que le contrat mentionne le numéro de référence du fichier de preuve.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement, M. X. ayant d'ailleurs bénéficié des fonds qui ont été débloqués le jour de la livraison de la voiture.

La banque produit de surcroît une copie de la carte d'identité de M. X. et trois bulletins de salaire. Les échéances ont au surplus été remboursées jusqu'à l'échéance du contrat, le litige portant sur l'indemnité de résiliation à la suite du vol du véhicule.

C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Diac.

Partant le jugement doit être infirmé.

 

Sur les sommes dues :

La société Diac sollicite le paiement de la somme de 6.238,50 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022.

Elle précise que sa créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise pure et simple des dispositions légales et réglementaires en matière de crédit à la consommation.

Le contrat que la société Diac produit mentionne à l'article 7.4 « en cas de vol, si le véhicule n'est pas retrouvé dans les 30 jours après la déclaration, la location sera résiliée de plein droit à la date du vol et vous nous versez sauf à compenser avec le montant des indemnités d'assurances reçues, la somme définie ci-dessus », étant précisé que l'article 7.3 définit l'indemnité comme étant la valeur de l'option d'achat HT.

Au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Il appartient au juge de contrôler si les clauses du contrat sont frappées d'un déséquilibre significatif entre les droits respectifs des parties.

La clause telle que détaillée ci-dessus imposant au locataire, faute de pouvoir restituer le véhicule en cas de vol, une résiliation accompagnée d'une indemnité égale à la valeur de l'option d'achat HT à la date du vol, diminuée le cas échéant des indemnités d'assurance, n'est pas de nature à entraîner un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Cette clause ne saurait dès lors être qualifiée d'abusive.

La société Diac produit notamment à l'appui de sa demande l'historique des paiements et le plan de location qui fixe l'indemnité en cas de vol.

De ces éléments il ressort, qu'à la date de la résiliation du contrat, le 13 janvier 2021, le contrat arrivait à son terme le 4 février 2021, que M. X. avait été interrogé sur son choix (conserver le véhicule en réglant l'option d'achat, demander un aménagement du paiement de l'option d'achat ou la restitution du véhicule), demande à laquelle il n'avait pas donné suite et qu'il avait déclaré son véhicule volé le 13 janvier 2021, tel que cela ressort du procès-verbal de dépôt de plainte établi le 14 janvier 2021 et sa déclaration de vol à la société Diac du 25 janvier 2021.

Ainsi le contrat était résilié de plein droit le 13 janvier 2021 en application des dispositions contractuelles précitées.

Il ressort de ce même historique des paiements effectués que l'ensemble des loyers a été réglé et que M. X. est créditeur de la société Diac d'une somme de 263,50 euros (pièce n°24).

Il ressort par ailleurs que l'indemnité due en cas de vol, équivalent au montant de l'option d'achat HT, est égale à la somme de 6.287,69 euros, à la date de la résiliation, soit à la date du vol, tel que cela ressort du plan de location (pièce n° 6).

Dès lors, la somme due est de 6.024,19 euros (6.287,69 euros - 263,50 euros).

La demande en paiement formée par la société Diac étant recevable et bien fondée, M. X. sera donc condamné à lui payer la somme de 6.024,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure, étant précisé qu'aucun élément ne justifie l'application du taux contractuel tel que demandé par la société Diac.

 

Sur les autres demandes :

M. X., partie perdante, est condamné aux dépens d'instance et d'appel.

Il convient de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Diac en son action,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la société Diac au titre du contrat de location avec promesse de vente du 28 décembre 2016 la somme de 6 024,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. X. aux dépens d'instance et d'appel,

Condamne M. X. à verser la somme de 800 euros à la société Diac en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée,                                      Le président,