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CA VERSAILLES (ch. 1-2), 25 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. 1-2), 25 février 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-2
Demande : 23/06950
Date : 25/02/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 12/10/2023
Décision antérieure : TJ Mantes-la-Jolie (Jcp), 15 septembre 2023 : RG n° 1123000283
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-001944
Décision antérieure :
  • TJ Mantes-la-Jolie (Jcp), 15 septembre 2023 : RG n° 1123000283
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24011

CA VERSAILLES (ch. 1-2), 25 février 2025 : RG n° 23/06950 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-001944

 

Extrait : « Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente, en matière d'action récursoire (Cass., 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986, (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763). Au cas d'espèce, et dès lors que nous ne sommes pas en matière d'action récursoire, le point de départ des délais de prescription des articles 1648 et 2224, se situent au jour de la découverte du vice par M. X., soit le 22 janvier 2020, date à laquelle le véhicule litigieux ayant été confié à un garage de [Localité 8], suite à une panne, M. X. a eu connaissance des faits lui permettant d'agir. Dès lors, ce dernier devait agir, à peine de prescription, avant le 23 janvier 2022 pour agir sur le fondement de l'article 1648 du code civil. Par suite, M. X. était prescrit, lorsqu'il a assigné en intervention forcée devant le premier juge, le vendeur - la société Renault Retail Group- par acte de commissaire de justice du 5 mai 2022. Il est pareillement prescrit à solliciter, à hauteur de cour, la garantie de la société Diac sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Le moyen eût-il été déclaré recevable, que la cour l'eût rejeté pour être manifestement mal fondé, en raison du fait que M. X. échoue à faire la preuve de l'existence de vices cachés, que l'immobilisation du véhicule ne suffit pas à démontrer. (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-16.738 ; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641).

M. X., soutient, en deuxième lieu, que la société Diac, en sa qualité de loueur, était tenue de le faire jouir paisiblement du véhicule, et qu'elle a manqué à cette obligation en raison du fait que la voiture a été immobilisée durant de nombreux mois. Et M. X. d'invoquer l'exception d'inexécution, en faisant valoir que la société Diac ayant manqué à ses obligations, il ne saurait être tenu de lui régler ni loyers ni indemnité de résiliation.

Les règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de biens meubles, autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses (Cass. civ., 16 août 1882). Ainsi, en vertu du droit commun du louage de choses, le bailleur est-il obligé, « par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (C. civ., art. 1719, 2°), et « de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (C. civ., art. 1719, 3°). La société Diac était donc tenue d'assurer à M. X. une jouissance paisible du véhicule qu'elle lui louait.

La clause du contrat de location stipulant que le loueur n'assume « ni responsabilité, ni obligation » - article 4 - est manifestement abusive comme le soutient à bon droit M. X., en ce qu'elle viole l'esprit du code de la consommation et son but protecteur du consommateur. Il en va de même et pour les mêmes motifs de la clause - article 5.6 - stipulant que la non utilisation temporaire du véhicule suite à un accident, ou arrêt pour entretien ou réparation, même au-delà de 21 jours, n'autorise pas le locataire à se dégager de ses obligations contractuelles et notamment du paiement des loyers.

En effet, dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative au contrat de location de véhicules automobiles, la commission des clauses abusives indique que : « Considérant que de nombreux contrats imposent au locataire de continuer à payer les loyers ou une indemnité équivalente, même si le véhicule est immobilisé et ce, quelle que soit la cause de l'immobilisation (alors que cette cause peut résulter d'une faute ou négligence du loueur); que de telles clauses permettent au bailleur d'exiger un paiement sans contrepartie et l'exonèrent de l'exception d'inexécution; qu'en conséquence, elles sont abusives ». M. X. est donc bien fondé à demander que ces clauses soient réputées non écrites.

En outre, il est établi que le véhicule loué à M. X., suite à une panne, a été immobilisé à compter du 22 janvier 2020, et jusqu'à sa vente aux enchères publiques intervenue le 19 avril 2021, de sorte que M. X. a été privé de la jouissance de son véhicule durant cette période, et que, pour la période considérée, la société Diac ayant manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible du bien loué, il est bien fondé à faire valoir l'exception d'inexécution, tant pour les loyers, que pour l'indemnité de résiliation, dès lors qu'il n'a eu d'autre choix que de restituer le véhicule immobilisé depuis dix mois, en raison de l'inertie du bailleur et du fournisseur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE 1-2

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/06950. N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3N. Code nac : 53F. PAR DÉFAUT. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MANTES-LA-JOLIE : R.G. n° 1123000283.

LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA DIAC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 7], Représentant : Maître Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Plaidant : Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2], [Adresse 6], [Localité 5], Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Plaidant : Maître Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795, Substitué par : Maître Margot MARVIE, avocat au barreau de PARIS

Madame Y.

[Adresse 3], [Localité 4], Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre du 19 décembre 2018, la société Diac a donné en location avec option d'achat à M. X. et Mme Y. un véhicule Renault Espace d'une valeur de 34.019,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 491,27 euros prestations incluses, outre une option d'achat de 19.800 euros TTC en fin de contrat.

La société Diac a soutenu que M. X. et Mme Y. n'auraient pas payé les sommes dues.

La société DIAC a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur des sommes de 11 546,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et 51,07 euros au titre des frais accessoires par une ordonnance du 23 juin 2021 signifiée à étude.

M. X. a formé opposition par lettre de son avocat reçue le 10 septembre 2021 au greffe du tribunal de proximité, lequel a convoqué les parties, dont le défaut de comparution a entraîné la radiation de l'affaire le 31 mars 2023.

L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la société Diac.

Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mantes-la-Jolie a :

- rejeté la demande en paiement de la société Diac,

- condamné la société Diac aux dépens, incluant ceux de la procédure d'ordonnance portant injonction de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 novembre 2024, la société Diac, appelante, demande à la cour de :

- déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 11.546,72 euros arrêtée au 11 mai 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

- déclarer M. X. et Mme Y. irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2024, M. X., intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 15 septembre 2023 en ce qu'il a :

* rejeté la demande en paiement de la société Diac dirigée à son encontre et celle de Mme Y. au titre du contrat de location avec option d'achat du 19 décembre 2018 pour la somme de 11.546,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et de 51,07 euros au titre des frais accessoires,

* condamné la société Diac aux dépens incluant ceux de la procédure d'ordonnance portant injonction de payer,

Statuant à nouveau,

- le juger bien fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la société Diac de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

- juger que la société Diac a failli à son obligation de jouissance paisible du véhicule objet du contrat de location avec promesse de vente,

- juger que la société Diac ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés,

- débouter la société Diac de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- débouter la société Diac de sa demande d'exécution provisoire,

Y ajoutant,

- condamner la Société Diac au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Diac aux dépens de la procédure.

[*]

Mme Y., intimée, n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société Diac, appelante, lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice des 5 décembre 2023 et 25 janvier 2024.

Mme Y. n'ayant pas été intimée à personne, la cour statuera par défaut, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) Sur la demande en paiement de la société Diac :

Moyens des parties :

La société Diac fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes, motif pris de ce qu'elle n'avait communiqué aucune pièce au soutien de ses prétentions.

Poursuivant l'infirmation du jugement déféré à la cour, la société Diac expose avoir été présente à l'audience de première instance et avoir régulièrement communiqué ses pièces.

A hauteur de cour, elle fait valoir que les pièces produites justifient de la recevabilité et du bien-fondé de ses prétentions et indique à la cour que le contrat a été signé électroniquement, et que l'offre de crédit est en tous points conforme aux prescriptions du code de la consommation.

A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat litigieux.

Elle s'oppose aux prétentions de M. X. en faisant valoir que, de première part, l'existence d'un vice caché n'est nullement démontrée par M. X., de deuxième part, le contrat a été régulièrement résilié, faute pour M. X. d'avoir engagé son recours contre le vendeur et d'avoir poursuivi le règlement des loyers, comme le contrat l'y contraignait, et en raison du fait que M. X. est irrecevable et prescrit en son action fondée sur les vices cachés.

M. X. réplique que :

- le véhicule objet du contrat était affecté de vices cachés, comme le démontre le fait qu'il fut immobilisé depuis le 22 janvier 2020 dans un garage Renault, jusqu'à sa vente,

- la société Diac ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés et que la clause contractuelle déniant cette garantie ne peut recevoir application,

- si la cour devait déclarer irrecevable son action sur le fondement de la délivrance conforme, son action ne serait pas prescrite sur le fondement subsidiaire de l'appel en garantie,

- en tout état de cause, la société Diac a failli à son obligation de jouissance paisible à l'égard du locataire, ce qui justifie qu'il n'ait point exécuté sa propre prestation en application des dispositions de l'article 1217 du code civil,

- la société Diac ne peut exiger le paiement de loyers et d'une indemnité de résiliation alors même qu'il n'a eu d'autre choix que de restituer un véhicule immobilisé et que, partant, le contrat a été résilié pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu'il a dûment exécuté ses obligations durant la période où il a pu jouir du véhicule.

Réponse de la cour :

En l'espèce, M. X. a passé commande auprès de l'établissement de [Localité 9] de la société Renault Retail Group d'un véhicule de marque Renault, modèle Espace 2017, au prix de 34.019, 76 euros toutes taxes comprises.

Pour financer ce véhicule, M. X. a conclu, le 19 décembre 2018, un contrat de location avec promesse de vente portant sur ce véhicule d'une durée de 49 mois, moyennant un premier loyer de 2.000 euros toutes taxes comprises, puis de 390, 12 euros par mois.

Le véhicule a été livré le 20 décembre 2018.

Quelques temps après une révision confiée à l'établissement de [Localité 9] de la société Renault Retail Group, M. X. déclare avoir rencontré des difficultés de démarrage et un problème de boîte de vitesse l'ayant conduit à faire remorquer le véhicule le 22 janvier 2020 dans un autre garage Renault se trouvant à [Localité 8] dans lequel il est demeuré jusqu'à sa vente.

M. X. a cessé de payer ses loyers à la société Diac, à compter de l'échéance du mois de mars 2020, en dépit des relances de la société Diac.

M. X. n'ayant pas régularisé la situation, le contrat de location avec option d'achat a été résilié le 1er août 2020.

Pour échapper au paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, M. X. fait valoir, en premier lieu, que le véhicule était affecté de vices cachés et que la société Diac, en sa qualité de loueur, est tenue de la garantie des vices cachés.

En réplique, la société Diac invoque la prescription, puis le mal fondé du moyen.

Selon l'article 1648, alinéa 1, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2224 du code civil, qui a réduit le délai de prescription de droit commun à cinq ans, en a également fixé le point de départ au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice (Cass., 3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439).

Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente, en matière d'action récursoire (Cass., 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986, (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763).

Au cas d'espèce, et dès lors que nous ne sommes pas en matière d'action récursoire, le point de départ des délais de prescription des articles 1648 et 2224, se situent au jour de la découverte du vice par M. X., soit le 22 janvier 2020, date à laquelle le véhicule litigieux ayant été confié à un garage de [Localité 8], suite à une panne, M. X. a eu connaissance des faits lui permettant d'agir.

Dès lors, ce dernier devait agir, à peine de prescription, avant le 23 janvier 2022 pour agir sur le fondement de l'article 1648 du code civil.

Par suite, M. X. était prescrit, lorsqu'il a assigné en intervention forcée devant le premier juge, le vendeur - la société Renault Retail Group- par acte de commissaire de justice du 5 mai 2022.

Il est pareillement prescrit à solliciter, à hauteur de cour, la garantie de la société Diac sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Le moyen eût-il été déclaré recevable, que la cour l'eût rejeté pour être manifestement mal fondé, en raison du fait que M. X. échoue à faire la preuve de l'existence de vices cachés, que l'immobilisation du véhicule ne suffit pas à démontrer. (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-16.738 ; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641).

M. X., soutient, en deuxième lieu, que la société Diac, en sa qualité de loueur, était tenue de le faire jouir paisiblement du véhicule, et qu'elle a manqué à cette obligation en raison du fait que la voiture a été immobilisée durant de nombreux mois. Et M. X. d'invoquer l'exception d'inexécution, en faisant valoir que la société Diac ayant manqué à ses obligations, il ne saurait être tenu de lui régler ni loyers ni indemnité de résiliation.

Les règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de biens meubles, autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses (Cass. civ., 16 août 1882).

Ainsi, en vertu du droit commun du louage de choses, le bailleur est-il obligé, « par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (C. civ., art. 1719, 2°), et « de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (C. civ., art. 1719, 3°).

La société Diac était donc tenue d'assurer à M. X. une jouissance paisible du véhicule qu'elle lui louait.

La clause du contrat de location stipulant que le loueur n'assume « ni responsabilité, ni obligation » - article 4 - est manifestement abusive comme le soutient à bon droit M. X., en ce qu'elle viole l'esprit du code de la consommation et son but protecteur du consommateur.

Il en va de même et pour les mêmes motifs de la clause - article 5.6 - stipulant que la non utilisation temporaire du véhicule suite à un accident, ou arrêt pour entretien ou réparation, même au-delà de 21 jours, n'autorise pas le locataire à se dégager de ses obligations contractuelles et notamment du paiement des loyers.

En effet, dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative au contrat de location de véhicules automobiles, la commission des clauses abusives indique que :

« Considérant que de nombreux contrats imposent au locataire de continuer à payer les loyers ou une indemnité équivalente, même si le véhicule est immobilisé et ce, quelle que soit la cause de l'immobilisation (alors que cette cause peut résulter d'une faute ou négligence du loueur); que de telles clauses permettent au bailleur d'exiger un paiement sans contrepartie et l'exonèrent de l'exception d'inexécution; qu'en conséquence, elles sont abusives ».

M. X. est donc bien fondé à demander que ces clauses soient réputées non écrites.

En outre, il est établi que le véhicule loué à M. X., suite à une panne, a été immobilisé à compter du 22 janvier 2020, et jusqu'à sa vente aux enchères publiques intervenue le 19 avril 2021, de sorte que M. X. a été privé de la jouissance de son véhicule durant cette période, et que, pour la période considérée, la société Diac ayant manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible du bien loué, il est bien fondé à faire valoir l'exception d'inexécution, tant pour les loyers, que pour l'indemnité de résiliation, dès lors qu'il n'a eu d'autre choix que de restituer le véhicule immobilisé depuis dix mois, en raison de l'inertie du bailleur et du fournisseur.

Par ailleurs, le décompte de créance de la société Diac - pièce n°28 - permet de constater que les sommes réclamées au titre des loyers correspondent à la période durant laquelle le véhicule a été immobilisé et que les loyers antérieurs ont été acquittés.

Il résulte de ce qui précède que la cour confirmera le jugement de débouté qui lui a été déféré, par motifs substitués à ceux retenus par le premier juge.

 

II) Sur les dépens :

La société Diac, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Déboute la société Diac de la totalité de ses demandes ;

Condamne la société Diac aux dépens de la procédure d'appel;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diac à payer à M. X. une indemnité de 2 500 euros ;

Condamne la société Diac aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée,                                                  Le président,