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CA AMIENS (ch. écon.), 6 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (ch. écon.), 6 février 2025
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), ch. econom
Demande : 23/01320
Date : 6/02/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/03/2023
Décision antérieure : TJ Compiègne, 6 décembre 2022
Décision antérieure :
  • TJ Compiègne, 6 décembre 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24013

CA AMIENS (ch. écon.), 6 février 2025 : RG n° 23/01320 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il ressort des pièces versées aux débats que la clause litigieuse figure à la deuxième page du contrat de prêt de manière claire dans un encadré sans qu'il soit possible de la manquer. Elle indique de manière aisément compréhensible non seulement que durant la phase d'amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux d'intérêt indiqué et sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours mais précise également que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires de la prime de raccordement et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement. Au demeurant, les époux X. échouent à démontrer qu'ils n'auraient pas été en mesure de déceler les éventuelles irrégularités de la clause litigieuse au moment de la signature du contrat, et ce d'autant plus qu'ils ont bénéficié d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'offre de prêt avant d'accepter celui-ci, leur permettant de prendre connaissance de manière complète de ses modalités.

Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être le jour de l'acceptation de l'offre comme l'ont retenu les premiers juges, et ce indépendamment du fait que le contrat est à ce jour en cours d'exécution.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts des époux X. pour cause de prescription, ce dont il résulte qu'il ne peut être fait droit à la demande de restitution les intérêts déjà perçus excédant l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre formée par la partie appelante. »

2/ « En droit, l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation désormais repris à l'article L. 212-1 dispose que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En premier lieu, c'est à tort que les époux X. estiment que la clause litigieuse n'est ni claire ni compréhensible, dans la mesure où elle ne le serait pas davantage si elle se référait à une année de 365 jours sans prise en compte de la durée des semestres, des trimestres et des mois. Rien dans la rédaction de ladite clause ne permet de considérer que celle-ci manque de clarté, de sorte qu'il ne peut être retenu un caractère abusif de ce chef.

En second lieu, s'agissant des effets sur le coût du crédit, la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques dans le cadre d'un prêt dont les intérêts sont payables mensuellement, étant observé que le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (=30,41667/365) est le même, si l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à 365 jours et le mois à 30,41667 jours. Ce mode de calcul en année lombarde qui est une clause de rapport ou d'équivalence financière ne permet dès lors pas à elle seule de définir un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En se bornant à évoquer l'augmentation artificielle du taux de période de versements sans chiffrer le surcoût qu'une telle clause pourrait entrainer, les emprunteurs échouent à démontrer que la clause critiquée a une incidence, à leur détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du TEG.

C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Compiègne a débouté les époux X. de leur demande de voir déclarer non-écrite la clause litigieuse du fait de son caractère abusif, et par voie de conséquence de leur demande de restitution des intérêts indûment perçus, et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01320. N° Portalis DBV4-V-B7H-IWYA. JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DU 06 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00150).

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS :

Monsieur X.

[Adresse 2], [Localité 4]

Madame Y. épouse X.

[Adresse 2], [Localité 4]

Représentés par Maître Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS

 

ET :

INTIMÉE :

SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

GREFFIÈRE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCÉ : Le 23 janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés du prorogé du délibéré au 6 février 2025. Le 6 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Suivant offre de prêt immobilier en date du 22 juin 2011 et acceptée le 5 juillet 2011, la Caisse d'Epargne de Picardie, aux droits de laquelle vient désormais la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, a consenti à Monsieur X. et son épouse Madame X. un prêt « Primo Ecureuil » d'un montant en principal de 165.940,31 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence d'un locataire, productif d'intérêts au taux contractuel fixe de 4,12% l'an et remboursable durant la période d'amortissement en 240 mensualités de 1.057,58 euros par mois sans assurance comprise avec une période de préfinancement pouvant aller jusqu'à 36 mois tandis que le taux effectif global (TEG) affiché dans ladite offre était de 4,27 %.

Selon avenant en date du 28 novembre 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti aux époux X. la modification du prêt susvisé d'un montant servant de base au calcul de l'avenant de 137.163,92 euros stipulé productif d'intérêts au taux contractuel de 1,4% l'an et remboursable en 149 mensualités de 1.044,92 euros chacune assurance comprise.

Par assignation en date du 19 février 2021, Monsieur X. et Madame X. ont assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins notamment de voir déclarer abusive la clause stipulant le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement et la réputer non écrite, ordonner la production d'un nouveau tableau d'amortissement expurgé des conséquences des stipulations abusives, de juger en tout état de cause la stipulation d'intérêts conventionnels nulle et ordonner le retour à l'intérêt légal, de voir condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à leur verser la somme correspondant au trop-perçu d'intérêts sur la période échue et à titre subsidiaire d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le retour à l'intérêt légal.

En réponse, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France soulevait à titre principal l'irrecevabilité des demandes des époux X., en raison de la prescription de leur action en justice.

Suivant jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

- Déclaré irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formulée par Monsieur X. et Madame X. ;

- Déclaré recevable l'action en reconnaissance du caractère abusif et en déclaration de clause non-écrite ;

- Rejeté la demande de Monsieur X. et de Madame X. tendant à la restitution des intérêts consécutivement à la déclaration de clause abusive non-écrite ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné in solidum Monsieur X. et Madame X. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Francis Deffrennes ;

- Condamné in solidum Monsieur X. et Madame X. à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur X. et Madame X. ont interjeté appel limité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne du 6 décembre 2022 (n° RG 21/00150) par déclaration en date du 6 mars 2023.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises le 30 mai 2023, Monsieur X. et Madame X. demandent à la cour de :

- Réformer le jugement en date du 6 décembre 2022 en ce que les premiers juges ont :

Déclaré irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formulée par Monsieur X. et Madame X. ;

Rejeté la demande en restitution des intérêts consécutivement à la déclaration de clause abusive non-écrite formulée par Monsieur X. et Madame X. ;

Condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X. et Madame X..

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en reconnaissance du caractère abusif et en déclaration de clause non-écrite.

Statuant à nouveau :

- Juger que la demande en déchéance présentée par Monsieur X. et Madame X. n'est pas prescrite et l'accueillir,

- Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels,

- Juger spécialement que le recours à un diviseur de marchés financiers de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur, ce qu'il n'aurait raisonnablement pas accepté dans le contexte d'une négociation individuelle des conditions du crédit,

- Déclarer la stipulation figurant sur l'offre de crédit non-écrite,

- Ordonner comme conséquence de la déclaration de clause abusive que l'effet restitutoire siègera sur la totalité des intérêts versés au prêteur, sans qu'il soit besoin de recalculer l'amortissement en tenant compte de l'intérêt légal,

- Ordonner la déchéance des intérêts conventionnels.

En tout état de cause :

- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à restituer à l'emprunteur les intérêts déjà perçus excédant l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre,

- Condamner en tout état de cause la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à l'emprunteur une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 22 novembre 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France demande à la cour de :

- Dire bien jugé et mal appelé,

- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Compiègne, et ainsi,

- Déclarer, dire et juger Monsieur X. et Madame X. irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action tendant à solliciter la déchéance du droit aux intérêts,

- Débouter Monsieur X. et Madame X. de leurs demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la restitution des intérêts consécutivement à la déclaration de clause abusive non-écrite.

En tant que de besoin, et pour les besoins de la cause :

- Constater, dire et juger que les TEG affichés par la Caisse d'Epargne de Picardie, aux droits de laquelle vient désormais la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, dans l'offre de prêt immobilier du 22 juin 2011 et acceptée le 5 juillet 2011 ainsi que l'offre d'avenant au prêt objet du litige en date du 28 novembre 2016 sont exacts et qu'ils ne sont affectés d'aucune irrégularité,

- Constater, dire et juger que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux exigences fixées par la jurisprudence,

- Juger que la clause 30/360 est une clause fixant un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels, et équivalent financièrement à un calcul sur l'année civile,

- Débouter Monsieur X. et Madame X. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et du surplus de celles-ci, plus amples ou contraires.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Picardie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillion avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts :

Les premiers juges ont déclaré irrecevable car prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts des époux X. sur le fondement de l'article 1304 ancien du code civil et l'article 2224 du code civil et fixé le point de départ de la prescription à la date de l'acceptation de l'offre considérant que les énonciations de celle-ci étaient suffisamment explicites pour donner connaissance de la base de calcul de l'intérêt conventionnel l'offre de prêt précisant en outre les éléments d'évaluation du TEG et leur permettaient par la simple lecture de l'offre de connaître l'absence de prise en compte dans l'assiette de calcul du TEG des primes d'assurances de la phase de préfinancement.

A hauteur d'appel, les époux X. font valoir qu'aucune prescription ne peut être acquise dès lors qu'au jour de leur demande en justice le prêt litigieux était toujours en cours d'exécution, et subsidiairement qu'en application des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai dont un emprunteur dispose pour agir en contestation des clauses d'un prêt immobilier est de 20 ans à compter de la naissance du droit, sauf si la banque parvient à démontrer que le demandeur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l'action en justice.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France soutient que les libellés des conditions particulières de l'offre de prêt en date du 22 juin 2011faisaient clairement apparaître par leur seule lecture et sans qu'il soit besoin d'être un professionnel du droit ou du chiffre, le défaut de prise en compte dans le calcul du TEG des frais de la période de préfinancement ainsi que la présence de la clause critiquée et devaient permettre à un emprunteur normalement diligent de constater les mentions sur lesquelles se fonde leur contestation. Elle fait valoir dès lors que le point de départ de la prescription quinquennale applicable doit être fixé en conséquence au jour de l'acceptation de l'offre par les emprunteurs soit le 5 juillet 2011 et que leur action était ainsi prescrite au 5 juillet 2016.

En application de l'article 1304 ancien du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière cette action dure cinq ans.

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

Enfin, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à raison de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

Il ressort des pièces versées aux débats que la clause litigieuse figure à la deuxième page du contrat de prêt de manière claire dans un encadré sans qu'il soit possible de la manquer.

Elle indique de manière aisément compréhensible non seulement que durant la phase d'amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux d'intérêt indiqué et sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours mais précise également que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires de la prime de raccordement et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement.

Au demeurant, les époux X. échouent à démontrer qu'ils n'auraient pas été en mesure de déceler les éventuelles irrégularités de la clause litigieuse au moment de la signature du contrat, et ce d'autant plus qu'ils ont bénéficié d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'offre de prêt avant d'accepter celui-ci, leur permettant de prendre connaissance de manière complète de ses modalités.

Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être le jour de l'acceptation de l'offre comme l'ont retenu les premiers juges, et ce indépendamment du fait que le contrat est à ce jour en cours d'exécution.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts des époux X. pour cause de prescription, ce dont il résulte qu'il ne peut être fait droit à la demande de restitution les intérêts déjà perçus excédant l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre formée par la partie appelante.

 

Sur la demande de voir déclarer non-écrite la clause contractuelle litigieuse :

Le premier juge a relevé que la clause litigieuse n'appartient à aucune des catégories définies par décret et citées à l'article L. 212-1 du code de la consommation, des clauses irréfragablement abusives ni même présumées abusives et que dès lors il revenait à l'emprunteur de rapporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Il a considéré qu'il s'agissait d'une clause de rapport ou d'équivalence financière ne permettant pas de définir un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'au-delà d'une action en nullité prescrite, faute de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre les époux X. doivent être déboutés de leur demande.

Les époux X. réitèrent à hauteur d'appel leur demande de voir déclarer non-écrite la clause du contrat de prêt en date du 22 juin 2011 figurant à sa page 2 et libellée comme suit « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement. »

Ils considèrent que cette stipulation n'est ni claire, ni compréhensible, et la qualifient d'abusive en ce qu'elle produit un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur découlant de l'asymétrie d'information.

Ils ajoutent que le recours à une telle clause dite « lombarde » ou « clause 30/360 » produit en conséquence un taux de période 0,166 fois moins élevé que celui qui s'infère de l'application de la loi, ce qui implique une insuffisance d'actualisation puisque ladite période est artificiellement augmentée.

En réponse, la banque soutient que le caractère abusif de ladite clause ne peut être retenu aux termes des dispositions du code de la consommation dans la mesure où le taux d'intérêt correspond incontestablement à la rémunération du crédit.

Elle précise que la clause litigieuse constitue une clause de rapport, ou d'équivalence financière, qui a pour objet de fixer les rapports à retenir pour le calcul des échéances périodiques du prêt, et qui n'a donc pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt.

Elle fait enfin observer que les époux X. ne rapportent pas la preuve de l'existence du préjudice subi du fait de l'erreur qu'ils allèguent dans le calcul du TEG, la seule existence de la clause contestée n'engendrant pas nécessairement une incidence sur le calcul de intérêts et le coût convenu du crédit.

Elle ajoute que le résultat du calcul des intérêts mensuels serait le même que l'on utilise le rapport 30,41666 (mois normalisé)/365 ou le rapport 30/360.

En droit, l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation désormais repris à l'article L. 212-1 dispose que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En premier lieu, c'est à tort que les époux X. estiment que la clause litigieuse n'est ni claire ni compréhensible, dans la mesure où elle ne le serait pas davantage si elle se référait à une année de 365 jours sans prise en compte de la durée des semestres, des trimestres et des mois.

Rien dans la rédaction de ladite clause ne permet de considérer que celle-ci manque de clarté, de sorte qu'il ne peut être retenu un caractère abusif de ce chef.

En second lieu, s'agissant des effets sur le coût du crédit, la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques dans le cadre d'un prêt dont les intérêts sont payables mensuellement, étant observé que le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (=30,41667/365) est le même, si l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à 365 jours et le mois à 30,41667 jours.

Ce mode de calcul en année lombarde qui est une clause de rapport ou d'équivalence financière ne permet dès lors pas à elle seule de définir un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En se bornant à évoquer l'augmentation artificielle du taux de période de versements sans chiffrer le surcoût qu'une telle clause pourrait entrainer, les emprunteurs échouent à démontrer que la clause critiquée a une incidence, à leur détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du TEG.

C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Compiègne a débouté les époux X. de leur demande de voir déclarer non-écrite la clause litigieuse du fait de son caractère abusif, et par voie de conséquence de leur demande de restitution des intérêts indûment perçus, et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur X. et Madame X., qui succombent, seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils supporteront les dépens de première instance et d'appel, et seront en outre condamné in solidum à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur X. et Madame X. à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur X. et Madame X. aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillion avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La Greffière,                                     La Présidente,