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CA BOURGES (ch. civ.), 25 avril 2025

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 25 avril 2025
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 24/00751
Date : 25/04/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 7/08/2024
Décision antérieure : TJ Nevers, 26 juin 2024
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-006084
Décision antérieure :
  • TJ Nevers, 26 juin 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24015

CA BOURGES (ch. civ.), 25 avril 2025 : RG n° 24/00751 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-006084

 

Extrait : « Il est constant que la production par la banque de la copie de lettres simples détaillant le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires, est insuffisante à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier précité, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (voir notamment en ce sens Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179).

En l'espèce, la Banque populaire verse aux débats la copie de deux courriers datés du 21 février 2022, qu'elle indique avoir adressés à M. X. et M. Y. au titre de son obligation d'information annuelle. Ces pièces ne peuvent suffire à justifier de l'envoi effectif des courriers d'information annuelle aux deux cautions.

Le fait qu'aucune des cautions n'ait averti la banque du défaut de réception de tels courriers avant le 20 mars 2022, ainsi qu'il était stipulé au paragraphe 4 des actes de cautionnement, est inopérant : ainsi que le relève à juste titre M. X., une telle clause s'analyse en une clause abusive au sens des textes précités, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur en transférant en l'occurrence à la caution la charge de la preuve du non-accomplissement par la banque de son obligation d'information annuelle, alors qu'il incombe à la banque d'en apporter la démonstration.

Il doit en conséquence être considéré que la Banque populaire ne démontre pas s'être acquittée de son obligation d'information annuelle des cautions, cette carence emportant déchéance de son droit aux intérêts sur les sommes dues. »

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00751. N° Portalis DBVD-V-B7I-DVMZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 juin 2024.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - M. X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 9], [Adresse 8], [Localité 7], Représenté par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS, timbre fiscal acquitté, APPELANT suivant déclaration du 07/08/2024

 

II - M. Y.

né le [Date naissance 2] à [Localité 10], [Adresse 5], [Localité 6], Représenté par Maître LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS, timbre fiscal acquitté, INTIMÉ

 

III - BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1], [Localité 4], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS, timbre fiscal acquitté, INTIMÉE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre, M. Richard PERINETTI Conseiller, Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

La SARL BRMI (X. Y. menuiserie isolation) a ouvert un compte professionnel n° 324XX544 dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté (ci-après désignée « la Banque populaire »).

Le 30 juin 2021, M. Y. s'est porté caution de la SARL BRMI au profit de la Banque populaire dans la limite de 5.000 euros, avec le consentement de son conjoint, en garantie du solde débiteur du compte professionnel.

Le même jour, M. X. s'est porté caution dans les mêmes conditions de la SARL BRMI.

Suivant contrat de crédit signé par l'emprunteur le 15 juillet 2021, la Banque populaire a consenti à la SARL BRMI un prêt d'un montant de 200.000 euros, remboursable suivant 84 échéances mensuelles au taux de 1,35 %, garanti par un nantissement de fonds de commerce.

Le 15 juillet 2021, M. Y. s'est porté caution solidaire de la SARL BRMI au profit de la Banque populaire, à hauteur de 60.000 euros.

Le même jour, M. X. s'est porté caution solidaire de la SARL BRMI dans les mêmes conditions.

La SARL BRMI a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2022.

La Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL JSA, le 26 septembre 2022, et a envoyé le même jour un courrier recommandé à chacune des cautions avec copie de sa déclaration de créance.

Le 10 octobre 2022, la liquidation judiciaire de la SARL BRMI a été prononcée.

Par courriers recommandés en date du 17 octobre 2022, la Banque populaire a mis en demeure MM. X. et Y. de lui régler sous quinzaine les sommes suivantes :

- 51.880,43 euros au titre du prêt n° 088YY55,

- 5.000 euros au titre du découvert en compte n° 324XX544.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, la Banque populaire a fait assigner M. Y. et M. X. devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

- dire et juger la Banque populaire recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamner M. Y. à payer à la Banque populaire la somme de 52.037,78 euros au titre du prêt 088YY55, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 5.008,65 euros au titre du découvert en compte 324XX544, outre intérêts au taux légal,

- condamner M. X. à payer à la Banque populaire la somme de 52.037,78 euros au titre du prêt 088YY55, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 5.008,65 euros au titre du découvert en compte 324XX544, outre intérêts au taux légal,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. Y. de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. X. et M. Y. à payer 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réplique, M. Y. a demandé au tribunal de :

- juger la Banque populaire irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes à l'encontre de M. Y., et en conséquence l'en débouter,

- juger les engagements de caution des 30 juin et 15 juillet 2021 de M. Y. disproportionnés à ses biens et revenus au sens de l'article L332-1 ancien du code de la consommation,

- juger en conséquence l'impossibilité pour la Banque populaire de se prévaloir de ces engagements de caution à l'encontre de M. Y. et les déclarer comme lui étant inopposables,

subsidiairement,

- juger que la Banque populaire avait manqué à son devoir de conseil envers M. Y. en sa qualité de caution,

- condamner en conséquence la Banque populaire à payer à M. Y. une somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- juger que la Banque populaire avait failli à son obligation imposée par l'article L313-22 ancien du code monétaire et financier,

- juger en conséquence que la Banque populaire devait être déchue de sa demande d'intérêts envers M. Y.,

en tout état de cause,

- condamner la Banque populaire à payer à l'EURL Menuiserie Y. la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque populaire aux entiers dépens,

- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. X. a pour sa part demandé au tribunal de :

- juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. X.,

- juger que l'engagement souscrit par M. X. le 30 juin 2021 était manifestement disproportionné à ses biens, revenus et charges,

- prononcer en conséquence la déchéance de l'engagement de caution souscrit par M. X. le 30 juin 2021, et rejeter toutes les demandes de la Banque populaire,

- condamner la Banque populaire à verser la somme de 60.000 euros à M. X. à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,

à titre subsidiaire, et si M. X. venait par extraordinaire être condamné,

- accorder un délai de paiement de deux ans à M. X. à compter de la décision à intervenir, compte tenu de sa situation financière,

en tout état de cause,

- condamner la Banque populaire à verser 2.000 euros à M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque populaire aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Toupenas en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- jugé la Banque populaire recevable et fondée en ses demandes ;

- condamné M. Y. à payer à la Banque populaire la somme de 52.037,78 euros au titre du prêt 088YY55, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 5.008,65 euros au titre du découvert en compte 324XX544, outre intérêts au taux légal ;

- condamné M. X. à payer à la Banque populaire la somme de 52.037,78 euros au titre du prêt 088YY55, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 5.008,65 euros au titre du découvert en compte 324XX544, outre intérêts au taux légal ;

- condamné M. Y. et M. X. aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

- condamné M. Y. et M. X. à payer chacun à la Banque populaire la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, M. Y. et M. X. bénéficiaient d'un délai d'une année à compter de la signification du jugement pour payer les sommes auxquelles ils étaient condamnés ;

- rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a notamment retenu que M. X. ne démontrait pas n'avoir perçu aucun revenu en 2021, qu'il aurait en ce cas dû en informer la banque, que l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution n'était pas démontrée, que M. Y. ne démontrait pas le caractère disproportionné de son engagement de caution, que la banque versait aux débats le courrier d'information adressé à chacune des deux cautions le 21 février 2022, qu'aucune déchéance de son droit aux intérêts n'était ainsi encourue, que les deux défendeurs avaient signé un document mentionnant qu'ils avaient été mis en garde par la banque sur le risque d'endettement contracté du fait de leur engagement, et que la situation financière de M. Y. et de M. X. justifiait l'octroi de délais de paiement d'une année pour s'acquitter des sommes au paiement desquelles ils étaient condamnés.

M. X. a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 août 2024.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. X. demande à la Cour de :

JUGER recevable et bien fondé M. X. en son appel de la décision rendue le 26 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Nevers,

Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

- « jugé la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté recevable et fondée en ses demandes,

- condamné M. Y. à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 52 037,78 ‘au titre du prêt 088YY55 outre intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 5 008,65 ‘au titre du découvert en compte 324XX544 outre intérêts au taux légal,

- condamné M. X. à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 52 037,78 ‘au titre du prêt 088YY55 outre intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 5 008,65 ‘au titre du découvert en compte 324XX544 outre intérêts au taux légal,

- condamné M. Y. et M. X. aux dépens de l'instance et à payer chacun 1 000 ‘au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ».

- ET STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que les engagements souscrits par M. X. les 30 juin et 15 juillet 2021 étaient manifestement disproportionnés à ses biens, revenus et charges,

PRONONCER, en conséquence, la déchéance des engagements de caution souscrits par M. X. les 30 juin et 15 juillet 2021, et REJETER toutes les demandes de la Banque populaire,

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la Banque populaire concernant le prêt 088YY55 ainsi que le découvert en compte 324XX544,

CONDAMNER la Banque populaire à verser la somme de 65 000 ‘à M. X. à titre de dommages et intérêts pour ses manquements à son devoir de mise en garde,

CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes

CONDAMNER la Banque populaire à verser la somme de 5 000 ‘à M. X. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. Y. demande à la Cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence,

Juger la Banque populaire irrecevable et en tout cas non fondé en ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y. et en conséquence, l'en débouter.

Juger les engagements de caution des 30 juin et 15 juillet 2021 de M. Y. disproportionnés à ses biens et revenus au sens de l'article L 332-1 (ancien) du code de la consommation,

Et en conséquence, Juger l'impossibilité pour la Banque populaire de se prévaloir de ces engagements de caution à l'encontre de M. Y. et les déclarer comme lui étant inopposables

Subsidiairement :

Juger que la Banque populaire a manqué à son devoir de conseil envers M. Y.

Et en conséquence,

Condamner la Banque populaire à payer à M. Y. une somme de 65 000 ‘à titre de dommages et intérêts,

Ordonner la compensation des créances réciproques,

Juger que la Banque populaire a failli à son obligation imposée par l'article L. 313-22 (ancien) du Code monétaire et financier,

Et en conséquence,

Juger que la Banque populaire sera déchue de sa demande d'intérêts envers M. Y.,

Accorder à M. Y. un moratoire de deux années pour s'acquitter des sommes dues

En tout état de cause :

Condamner la Banque populaire à payer à l'EURL Menuiserie Y. la somme de 3 000 ‘par application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la Banque populaire aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Banque populaire demande à la Cour de :

Dire et juger l'appel de M. X. recevable mais non fondé.

Confirmer le jugement du 26 juin 2024 en toutes ses dispositions.

Y ajouter condamner M. X. à payer à la Banque populaire la somme de 3 000 ‘au titre de l'article 700 et aux dépens d'appel.

Débouter M. Y. de l'ensemble de ses demandes, sauf à constater qu'il ne conteste pas son engagement de caution à hauteur de 5 000 '.

Le condamner à payer à la Banque populaire la somme de 3 000 ‘au titre de l'article 700 et aux dépens d'appel.

Subsidiairement, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement présentée par la Banque populaire :

Sur la disproportion des engagements de caution :

Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation en sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est constant que la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-23.489).

Il est par ailleurs admis que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (voir notamment en ce sens Cass, Com., 28 février 2018, n°16-24.841).

S'agissant tout d'abord de M. X., son patrimoine se limitait, au 30 juin 2021 et en termes d'actifs, à un bien immobilier (terrain) évalué à 30.000 euros. Ses seules charges déclarées étaient constituées d'un loyer annuel de 680 euros. Il ne saurait arguer de l'erreur commise dans la déclaration de cette unique charge, dont il affirme qu'elle aurait en réalité été mensuelle et non annuelle, dès lors qu'il lui appartenait de remplir correctement les rubriques concernées. M. X. ne peut davantage tirer argument de l'emprunt immobilier d'un montant de 30.000 euros contracté en 2020 avec sa concubine, dès lors qu'il s'est abstenu de le déclarer à la banque ainsi qu'il lui incombait.il ne saurait également affirmer avoir mentionné, au titre des charges dont il était redevable, celles qui pouvaient être liées à son enfant de 4 ans, dont la déclaration de patrimoine de M. X. indique qu'il n'était pas à sa charge, a fortiori pour un montant annuel qu'il évalue à 12.000 euros sans justifier du mode de calcul appliqué.

M. X. a fourni à la Banque populaire un avis d'impôt sur les revenus de 2019 mentionnant un revenu fiscal de référence à hauteur de 18.223 euros l'excluant de l'imposition sur le revenu.

Si ce dernier document est en soi trop ancien pour être révélateur des revenus perçus par M. X. en 2021, il doit être relevé qu'il n'est fait mention, dans la fiche annexée à son acte de cautionnement, d'aucun revenu, la rubrique consacrée se bornant à renvoyer à l’« avis IR », soit à l'avis d'imposition précité. La banque a ainsi admis les informations contenues dans ce document comme décrivant la situation de M. X. au jour de son engagement de caution.

Si l'engagement de caution consenti à hauteur de 5.000 euros, le 30 juin 2021, en garantie du solde du compte bancaire professionnel ouvert par la SARL BRMI n'apparaît ainsi nullement disproportionné dans la mesure où le patrimoine immobilier de M. X. lui aurait permis de faire face à une éventuelle défaillance de la SARL, il n'en va pas de même de l'acte de cautionnement solidaire, signé le 15 juillet 2021 à hauteur de 60.000 euros en garantie du contrat de crédit souscrit par ladite société. En effet, la réalisation de l'intégralité de son patrimoine immobilier et l'adjonction de l'ensemble des revenus perçus en 2019 n'auraient pas permis à M. X. de s'acquitter d'une telle dette en cas de défaillance de l'emprunteuse principale, a fortiori dans l'hypothèse de la mise en œuvre du cautionnement précédemment consenti à hauteur de 5.000 euros.

La disproportion manifeste de l'engagement de caution solidaire consenti le 15 juillet 2021 en garantie du crédit de 200.000 euros accordé à la SARL BRMI est ainsi caractérisée. La Banque populaire ne peut dans ces conditions se prévaloir à l'encontre de M. X. de cet engagement.

S'agissant de M. Y., il a déclaré, au 30 juin 2021, un patrimoine composé de parts détenues en SCI portant sur deux biens immobiliers distincts, parts valorisées à hauteur de 124.000 et 15.000 euros. Il a précisé avoir contracté trois emprunts venant à échéance au 10 février 2037, d'un montant respectif de 50.000, 8.000 et 4.000 euros, et percevoir des revenus annuels à hauteur de 24.000 euros, son conjoint disposant pour sa part de revenus annuels d'un montant de 21.600 euros.

M. Y. ne peut valablement soutenir que la Banque populaire « ne pouvait ignorer » qu'il s'était engagé auprès d'elle en qualité de caution, le 4 décembre 2018 et à hauteur de 20.000 euros, dès lors qu'il s'est lui-même abstenu de porter quelque mention que ce soit dans la rubrique dédiée aux cautionnements dans la fiche patrimoniale remplie par ses soins.

M. Y. reconnaît en ses écritures que l'engagement de caution qu'il a consenti le 30 juin 2021 à hauteur de 5.000 euros ne présente pas de disproportion majeure par rapport à sa situation financière et patrimoniale.

Il estime en revanche que le second engagement de caution, en date du 15 juillet 2021, l'est devenu.

Toutefois, au-delà du fait que la disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'acte de cautionnement litigieux et non ultérieurement, il ne peut qu'être observé que la valeur du patrimoine immobilier de M. Y., déduction faite du montant des emprunts dont il était alors redevable et de celui de l'acte de cautionnement du 30 juin 2021, soit 72.000 euros, lui aurait permis de faire face par la réalisation de ces biens à son engagement de caution sans même avoir à employer ses revenus.

Dès lors, aucune disproportion manifeste des deux engagements de caution consentis par M. Y. n'est caractérisée en l'espèce.

 

Sur le manquement de la banque à son devoir d'information annuelle des cautions :

Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, en sa version applicable au présent litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L'article L. 212-1 du code de la consommation, en sa version applicable au présent litige, prévoit que Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

L'article R. 212-1 du même code précise, en son premier alinéa et en son 12°, que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

L'article L. 241-1 alinéa 1er du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, pose pour principe que les clauses abusives sont réputées non écrites.

Il est constant que la production par la banque de la copie de lettres simples détaillant le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires, est insuffisante à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier précité, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (voir notamment en ce sens Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179).

En l'espèce, la Banque populaire verse aux débats la copie de deux courriers datés du 21 février 2022, qu'elle indique avoir adressés à M. X. et M. Y. au titre de son obligation d'information annuelle.

Ces pièces ne peuvent suffire à justifier de l'envoi effectif des courriers d'information annuelle aux deux cautions.

Le fait qu'aucune des cautions n'ait averti la banque du défaut de réception de tels courriers avant le 20 mars 2022, ainsi qu'il était stipulé au paragraphe 4 des actes de cautionnement, est inopérant : ainsi que le relève à juste titre M. X., une telle clause s'analyse en une clause abusive au sens des textes précités, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur en transférant en l'occurrence à la caution la charge de la preuve du non-accomplissement par la banque de son obligation d'information annuelle, alors qu'il incombe à la banque d'en apporter la démonstration.

Il doit en conséquence être considéré que la Banque populaire ne démontre pas s'être acquittée de son obligation d'information annuelle des cautions, cette carence emportant déchéance de son droit aux intérêts sur les sommes dues.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :

- jugé la Banque populaire recevable et fondée en ses demandes ;

- condamné M. Y. à payer à la Banque populaire la somme de 52.037,78 euros au titre du prêt 088YY55, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 5.008,65 euros au titre du découvert en compte 324XX544, outre intérêts au taux légal ;

- condamné M. X. à payer à la Banque populaire la somme de 52.037,78 euros au titre du prêt 088YY55, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 5.008,65 euros au titre du découvert en compte 324XX544, outre intérêts au taux légal.

M. Y. sera condamné à payer à la Banque populaire les sommes de 51.880,43 euros et 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

M. X. sera condamné à payer à la Banque populaire la somme de 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, la banque ne pouvant se prévaloir de l'acte de cautionnement consenti le 15 juillet 2021 par l'intéressé.

 

Sur la demande indemnitaire pour manquement au devoir de mise en garde formée par M. Y. et M. X. :

Il est constant que le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass, Com., 9 février 2022, n° 20-13.882).

En l'espèce, il résulte des écritures de M. Y. lui-même qu'au 30 juin 2021, il disposait déjà de plusieurs années d'expérience en matière de gestion d'entreprise, puisqu'il était dès l'année 2018 gérant et associé unique de l'EURL Menuiserie Y., et avait d'ores et déjà eu l'occasion de se porter caution pour ladite entreprise.

M. Y. se trouvait ainsi à même de mesurer correctement la portée et les risques des engagements qu'il s'apprêtait à consentir et ne peut, dans ces conditions, être considéré comme une caution non avertie à la date des deux engagements litigieux des 30 juin et 15 juillet 2021. La Banque populaire n'était donc débitrice envers lui d'aucun devoir de mise en garde.

Concernant M. X., l'examen de son parcours professionnel révèle qu'il ne dispose d'aucune formation ni compétence spécifique en matière de gestion d'entreprise ou d'opérations financières, son expérience professionnelle ne comportant, avant la création de la SARL BRMI alors qu'il était âgé de 29 ans, qu'un exercice en plâtrerie et peinture sous le régime du salariat, puis deux années durant sous celui de l'auto-entrepreneuriat.

La qualité de caution non avertie peut ainsi être attribuée à M. X.

Toutefois, il a été démontré précédemment que la prise en compte de ses revenus et charges ne laissait apparaître aucune disproportion de son engagement de caution à hauteur de 5.000 euros du 30 juin 2021, que son patrimoine lui permettait d'assumer en cas de défaillance de la SARL BRMI dans le maintien d'un solde créditeur de son compte bancaire professionnel. Aucun risque d'endettement excessif ne pouvait ainsi en résulter pour la caution.

Il sera en outre relevé que M. X. ne produit aucun élément relatif à la situation financière de la SARL BRMI au jour de l'engagement de caution, de nature à permettre à la cour d'apprécier l'éventuelle inadaptation de la faculté de découvert consentie aux capacités financières de la société.

La Banque populaire n'était dès lors pas tenue envers M. X. d'un devoir de mise en garde quant au caractère excessif de la faculté de découvert accordée et au risque d'endettement qui en découlait.

S'agissant de l'engagement de caution du 15 juillet 2021, il a été précédemment indiqué que la Banque populaire ne pouvait s'en prévaloir envers M. X. du fait de sa disproportion manifeste. Le préjudice consécutif au manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie consiste en la perte de la chance pour celle-ci d'éviter la réalisation d'un risque d'incapacité à faire face au remboursement du prêt souscrit en cas de défaillance de l'emprunteur, en renonçant à consentir un engagement de caution dans les conditions proposées par la banque.

En l'occurrence, dans la mesure où l'acte de cautionnement du 15 juillet 2021 ne peut être opposé à M. X. et où ce risque ne peut par conséquent se réaliser, il ne résulte pour celui-ci aucun préjudice issu d'un manquement de la Banque populaire à son devoir de mise en garde.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. Y. et M. X. de leur demande indemnitaire présentée au titre d'un manquement de la Banque populaire à son devoir de mise en garde.

 

Sur la demande de délais de paiement présentée par M. Y. et M. X. :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, M. Y. justifie faire l'objet, en sa qualité de caution de l'EURL Menuiserie Y., de poursuites exercées par la Banque populaire dans le cadre d'une instance distincte ayant abouti à sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros.

S'il s'abstient de faire état d'autres éléments relatifs à sa situation financière actuelle, l'ampleur des sommes au paiement desquelles il se trouve par surcroît condamné en vertu de la présente décision justifie de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. Y. un délai d'une année à compter de la signification dudit jugement pour s'acquitter de sa dette, étant relevé que la Banque populaire ne fait valoir aucun besoin spécifique quant au règlement de sa créance.

M. X. justifie pour sa part, par la production d'un avis d'impôts sur les revenus de l'année 2021, d'un revenu fiscal de référence pour l'année considérée à hauteur de 28.280 euros, ainsi que des charges courantes qu'il supporte.

Eu égard au caractère modeste de son reste à vivre mais également de l'importance relative de la somme dont il doit s'acquitter envers la Banque populaire, qui là encore ne fait pas état de besoins spécifiques quant au règlement de cette créance, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. X. un délai d'une année à compter de la signification dudit jugement pour s'acquitter de sa dette.

 

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la Banque populaire, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions dirigées à l'encontre de M. X., à verser à celui-ci la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Le jugement dont appel sera en outre infirmé en ce qu'il a condamné M. X. à verser à la Banque populaire la somme de 1.000 euros au même titre.

M. Y. et la Banque populaire, qui succombent chacun pour partie en leurs prétentions, conserveront par ailleurs la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a condamné M. Y. à verser à la Banque populaire la somme de 1.000 euros sur ce fondement.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La Banque populaire, d'une part, et M. Y., d'autre part, parties toutes deux succombantes, devront supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ce dernier chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a :

- jugé la Banque populaire recevable et fondée en ses demandes ;

- condamné M. Y. à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 52.037,78 euros au titre du prêt 088YY55, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 5.008,65 euros au titre du découvert en compte 324XX544, outre intérêts au taux légal ;

- condamné M. X. à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 52.037,78 euros au titre du prêt 088YY55, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 5.008,65 euros au titre du découvert en compte 324XX544, outre intérêts au taux légal ;

- condamné M. X. à payer à la Banque populaire la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

INTERDIT à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de se prévaloir de l'acte de cautionnement signé le 15 juillet 2021 par M. X. du fait de son caractère disproportionné ;

DEBOUTE en conséquence la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. X. sur ce fondement ;

CONDAMNE M. Y. à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté les sommes de 51.880,43 euros et 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE M. X. à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

DEBOUTE M. Y. et M. X. de leur demande indemnitaire formulée à l'encontre de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté pour manquement au devoir de mise en garde ;

CONDAMNE la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à M. X. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. Y. et la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

DIT que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, d'une part, et M. Y., d'autre part, devront supporter chacun la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,

V. SERGEANT                    O. CLEMENT