TA STRASBOURG (2e ch.), 27 février 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24033
TA STRASBOURG (2e ch.), 27 février 2025 : RG n° 2207397
Publication : Judilibre
Extrait : « 2. En premier lieu, la commune de Saint-Étienne d'Albagnan ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de la consommation, lesquelles ne s'appliquent qu'aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ni des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, qui ne constitue pas l'une des pièces du contrat en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
4. D'une part, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que le matériel loué était défectueux, ni qu'à la suite de la résiliation, il ait été restitué à la société Grenke Location, laquelle a ainsi été privée de la possibilité d'amortir les dépenses exposées pour son acquisition et de réaliser un gain en le remettant en location. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité sollicitée sur le fondement des stipulations précitées, soit 5.520 euros correspondant à 23 loyers mensuels à échoir, n'excède pas celui du préjudice subi par la société Grenke Location. Par suite, la commune de Saint-Étienne d'Albagnan n'est pas fondée à demander que soit écartée l'application de l'article 10 des conditions générales de location.
6. D'autre part, indépendamment du bien-fondé du motif d'intérêt général retenu pour justifier la résiliation du contrat, il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est, en application de l'article 10 des conditions générales de location, fondée à réclamer la somme de 5.520 euros à titre d'indemnité de résiliation. Elle est également fondée, en l'absence de tout élément permettant de vérifier qu'une somme de 756 euros lui aurait déjà été payée à ce titre, à demander la condamnation de la commune de Saint-Étienne d'Albagnan à lui payer la totalité de cette somme de 5 520 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro de requête : 2207397. Numéro de rôle : 57163.
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée Grenke Location
DÉFENDEUR :
Commune de Saint-Étienne d'Albagnan
THIERY, Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2022 et les 16 mai et 27 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Maître Thiéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Étienne d'Albagnan (Hérault) à lui verser la somme totale de 6.520 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne d'Albagnan la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Saint-Étienne d'Albagnan aux dépens.
Elle soutient que :
- le contrat a été valablement conclu ;
- la décision de résiliation unilatérale prise par la commune de Saint-Étienne d'Albagnan est irrégulière, en l'absence de tout motif d'intérêt général la justifiant ;
- elle a droit au versement d'une somme de 5.520 euros HT au titre de l'indemnisation du montant des loyers impayés et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, en application de l'article 10 des conditions générales de location, ou, à titre subsidiaire, au titre de l'indemnisation de la perte subie et du manque à gagner, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ;
- elle a droit à une somme de 1 000 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la résiliation du contrat ;
- elle ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait d'un dysfonctionnement du matériel loué, qui n'est par ailleurs pas établi.
[*]
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février, 23 juin et 24 octobre 2023, la commune de Saint-Étienne d'Albagnan, représentée par Me Keller, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Grenke Location soit condamnée à lui verser une somme de 9 636 euros ;
3°) à ce qu'une somme de 1.500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a fait usage de son droit de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général ;
- elle a indemnisé la société Grenke Location à hauteur de 756 euros au titre de cette résiliation ;
- les stipulations des conditions générales du contrat lui sont inopposables, en application du code de la consommation ;
- l'article 10 des conditions générales du contrat est une clause abusive ; l'indemnité de résiliation qu'elle prévoit est disproportionnée ;
- le matériel objet du contrat n'a jamais fonctionné correctement ;
- il y a lieu d'engager la responsabilité contractuelle de la société Grenke Location, qui a manqué à son devoir de conseil en lui faisant signer un contrat ayant pour objet la location d'un matériel défectueux et inadapté à ses besoins ;
- le préjudice subi du fait de cette faute s'élève à la somme de 9.636 euros, correspondant à l'ensemble des loyers versés par la commune entre le 7 octobre 2019 et le 7 novembre 2022, ainsi qu'à l'indemnité de résiliation qu'elle lui a versée.
[*]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Keller, représentant la commune de Saint-Étienne d'Albagnan.
La société Grenke Location n'était ni présente, ni représentée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2019, la société Grenke Location a conclu, avec la commune de Saint-Étienne d'Albagnan, un contrat de location de matériel téléphonique, pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 240 euros HT. Par un courrier du 6 septembre 2022, reçu le 9 septembre suivant, le maire de la commune de Saint-Étienne d'Albagnan a notifié à la société Grenke Location sa décision de prononcer la résiliation unilatérale du contrat pour motif d'intérêt général, à compter du 7 novembre 2022. Par courrier reçu le 11 octobre 2022, la société Grenke Location a demandé à la commune de lui verser la somme de 5.520 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat. La commune lui a indiqué, par retour de courrier du 20 octobre 2022, s'acquitter d'une somme de 756 euros au titre de la réparation du préjudice subi par cette résiliation. Par la présente requête, la société Grenke Location demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme totale de 6.520 euros HT.
Sur les demandes tendant au paiement de sommes d'argent :
2. En premier lieu, la commune de Saint-Étienne d'Albagnan ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de la consommation, lesquelles ne s'appliquent qu'aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ni des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, qui ne constitue pas l'une des pièces du contrat en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
4. D'une part, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que le matériel loué était défectueux, ni qu'à la suite de la résiliation, il ait été restitué à la société Grenke Location, laquelle a ainsi été privée de la possibilité d'amortir les dépenses exposées pour son acquisition et de réaliser un gain en le remettant en location. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité sollicitée sur le fondement des stipulations précitées, soit 5.520 euros correspondant à 23 loyers mensuels à échoir, n'excède pas celui du préjudice subi par la société Grenke Location. Par suite, la commune de Saint-Étienne d'Albagnan n'est pas fondée à demander que soit écartée l'application de l'article 10 des conditions générales de location.
6. D'autre part, indépendamment du bien-fondé du motif d'intérêt général retenu pour justifier la résiliation du contrat, il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est, en application de l'article 10 des conditions générales de location, fondée à réclamer la somme de 5.520 euros à titre d'indemnité de résiliation. Elle est également fondée, en l'absence de tout élément permettant de vérifier qu'une somme de 756 euros lui aurait déjà été payée à ce titre, à demander la condamnation de la commune de Saint-Étienne d'Albagnan à lui payer la totalité de cette somme de 5 520 euros.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société Grenke Location aurait, du fait de la résiliation prononcée par la commune de Saint-Étienne d'Albagnan, subi un préjudice distinct de celui dont la réparation est prévue par les stipulations de l'article 10 des conditions générales. Par suite, sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la résiliation ne peut qu'être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. La société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 520 euros à compter du 11 octobre 2022, date de réception par l'administration de sa demande tendant au règlement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat litigieux.
9. L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 7 novembre 2022, date d'introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions reconventionnelles :
10. La commune de Saint-Étienne d'Albagnan recherche la responsabilité contractuelle de la société Grenke Location, à laquelle elle reproche d'avoir manqué à son devoir de conseil en lui faisant signer un contrat ayant pour objet la location d'un matériel, selon elle, défectueux et inadapté à ses besoins. Toutefois, en l'absence de relation contractuelle préexistante entre la commune et la société, la responsabilité de cette dernière à raison du manquement allégué ne saurait être recherchée sur ce fondement. Les conclusions reconventionnelles de la commune ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la société Grenke Location n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées au même titre par la commune de Saint-Étienne d'Albagnan. Enfin, la présente instance n'en ayant pas occasionné, les demandes relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Saint-Étienne d'Albagnan versera à la société Grenke Location la somme de 5 520 (cinq mille cinq cent vingt) euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation dans les conditions précisées aux points 8 et 9.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Étienne d'Albagnan sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la commune de Saint-Étienne d'Albagnan.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure, Le président, La greffière,
L. POITTEVIN P. REES V. IMMELÉ