CA LYON (3e ch. A), 6 février 2025
- T. com. Bourg-en-Bresse, 26 mars 2021 : RG n° 2019010228
CERCLAB - DOCUMENT N° 24035
CA LYON (3e ch. A), 6 février 2025 : RG n° 21/02707
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1171 du même code dispose que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
S'agissant de clause prévoyant le paiement des loyers y compris en cas d'immobilisation du véhicule, il est rappelé à l'article 7 du contrat que le locataire est subrogé dans les droits du loueur pour exercer toutes les actions concernant le véhicule y compris la garantie du constructeur et du vendeur, et que le locataire renonce à toute indemnité ou réduction de loyer au cas où le véhicule serait hors d'usage pendant plus de 21 jours.
L'appelante entend critiquer cette clause au motif qu'elle impose le paiement du loyer alors que le véhicule n'est pas en état d'être utilisé. Or, il est constant que si le véhicule comportait un vice ou nécessitait des réparations régulières empêchant son usage, il appartenait au locataire de faire le nécessaire y compris en actionnant la garantie constructeur ou en sollicitant une expertise amiable du véhicule. Il est par ailleurs prévu qu'en raison de cette possibilité d'agir, le locataire renonce par avance à toute diminution du loyer. De fait, un droit spécifique est octroyé au locataire, qui se doit d'informer le loueur de la situation mais aussi d'agir afin de rendre au terme du contrat un véhicule en bon état au loueur. Or, il est noté qu'en l'espèce, la société Marbrerie de [Localité 6] n'a pas informé la société Volkswagen Bank de la situation, alors même que, selon ses dires, le véhicule a été immobilisé pendant près de huit mois. Il convient de constater l'inaction de l'appelante, mais aussi le fait qu'elle ne fournit aucune pièce attestant de la réalité de l'immobilisation du véhicule pendant de longues périodes et des désordres dont elle se plaint. L'appelante prétend que cette clause serait abusive au motif qu'elle accorderait un avantage particulier et non négociable à la société Volkswagen Bank, sans aucune contrepartie à son profit puisqu'elle ne peut jouir paisiblement du véhicule. Or, ce déséquilibre ne saurait être retenu puisque la clause permet au locataire d'exercer les droits du loueur concernant l'état du véhicule. Cette clause n'est donc pas réputée non écrite.
L'appelante entend également voir déclarer abusive la clause relative à l'indemnité de résiliation et la mise en œuvre d'une indemnité sur impayés à hauteur de 10%, soit les articles 11 et 16 du contrat liant les parties.
La société Marbrerie de [Localité 6] n'explique pas en quoi cette clause serait à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les parties alors même que la société Volkswagen Bank a mobilisé un capital conséquent pour permettre l'acquisition du véhicule et le mettre à la disposition de l'appelante. La mise en œuvre d'intérêts de retard mais aussi d'une clause d'indemnités sur impayés correspond à l'amortissement attendu suite à la mobilisation du capital, sachant que le contrat liant les parties était un contrat de location de longue durée et non un contrat de location avec option d'achat ce qui, in fine, imposait à l'intimée de reprendre, au terme du contrat, un véhicule déjà amorti et avec une valeur vénale moindre.
Dès lors, aucun déséquilibre significatif ne saurait être retenu concernant ces clauses qui ne sont pas réputées non écrites. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/02707. N° Portalis DBVX-V-B7F-NQVH. Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 26 mars 2021 : RG : 2019010228.
APPELANTE :
SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES DE [Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG de BRESSE sous le numéro XXX, prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH
SARL de droit Allemand, au capital de YYY €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B ZZZ, prise en son établissement situé [Adresse 1], et en ses représentants légaux, [Adresse 5], [Localité 3] (ALLEMAGNE), Représentée par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3, postulant et par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
Date de clôture de l'instruction : 23 mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 novembre 2024
Date de mise à disposition : 6 février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 novembre 2016, la société Volkswagen Bank Gmbh, ci-après dénommée Volkswagen Bank a consenti à la SARL Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6], ci-après dénommée société Marbrerie de [Localité 6], un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Audi Q7.
La société Marbrerie de [Localité 6] a rencontré des difficultés avec le véhicule, qu'elle a communiquées au distributeur Audi France qui a opposé une fin de non-recevoir à ses réclamations.
Le 1er août 2018, la Marbrerie de [Localité 6] a cessé le remboursement des loyers.
Par courrier du 14 février 2019, elle a averti Volkswagen Bank qu'elle ne pouvait plus utiliser normalement le véhicule et par conséquent qu'elle avait été contrainte de le laisser définitivement à la concession Audi de [Localité 4] en octobre 2018, et qu'elle refusait de payer les loyers de ce fait.
Le 15 mars 2019, la société Volkswagen Bank a mis en demeure, valant déchéance du terme, la société Marbrerie de [Localité 6], de payer, avec sommation de restituer sous 24h le véhicule à la SAS Europe Garage à [Localité 7].
Par courrier du 5 juin 2019, la société Volkswagen Bank a indiqué à la société Marbrerie de [Localité 6] que le véhicule avait été restitué et qu'il allait être vendu et par conséquent lui a proposé une régularisation du compte au moyen d'un accord de paiement ou d'un règlement transactionnel avec abandon partiel de la créance, sans qu'une suite ne soit donnée.
Par acte introductif d'instance en date du 3 décembre 2019, la société Volkswagen Bank a fait assigner en paiement la société Marbrerie de Lagnieu devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- constaté que la relation contractuelle est établie entre les sociétés Marbrerie de [Localité 6] et Volkswagen,
- condamné la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 53 672,35 euros intégrant les intérêts ayant couru du 15 mars 2019 au 11 octobre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 18,00 % à compter du 12 octobre 2019 jusqu'à complet paiement,
- rejeté la demande de la société Volkswagen Bank en paiement de la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement comme non fondée,
- débouté la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73, 22 euros TTC (dont TVA : 12,20 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021, la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Volkswagen.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2022, la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles L212-1, L212-2, L212-3, R212-1, R212-2 et R212-5 du code de la consommation et de l'article 1171 du code civil, de :
- rejeter toutes fins et conclusions contraires,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 26 mars 2021,
Et statuant à nouveau,
- constater que l'intégralité des demandes de la société Volkswagen reposent sur des clauses abusives de manière irréfragable d'une part et, d'autre part, sur une clause présumée abusive dont il n'est pas rapporté la preuve contraire et créant un déséquilibre significatif au détriment de l'appelante,
En conséquence,
- débouter la société Volkswagen de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamner la SARL Volkswagen à verser à la SARL Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2022, la société Volkswagen Bank demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] à payer à la société Volkswagen la somme de 53 672,35 euros intégrant les intérêts ayant couru du 15 mars 2019 au 11 octobre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 18,00 % à compter du 12 octobre 2019 jusqu'à complet paiement,
- débouté la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] à payer à la société Volkswagen la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- rejeté toutes autres demandes de la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6],
- condamné la société Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA 12,20 euros).
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a :
- constaté que la relation contractuelle est établie entre les sociétés Marbrerie de [Localité 6] et Volkswagen,
- rejeté la demande de la société Volkswagen en paiement de la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement comme non fondée,
- rejeté toutes autres demandes de la société Volkswagen.
Statuant à nouveau,
- dire recevable et bien fondée la société Volkswagen Bank en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Marbrerie de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Marbrerie de [Localité 6] à payer à la société Volkswagen la somme de 53 672,35 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an courus et à courir à compter du 11 octobre 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- condamner la société Marbrerie de [Localité 6] à payer à la société Volkswagen la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamner en outre la société Marbrerie de [Localité 6] au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit de la société Volkswagen, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 5.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Marbrerie de [Localité 6] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 27 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Titrage Contrats, Contrats divers, Demande en paiement relative à un autre contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification de clauses abusives dans le contrat :
La société Marbrerie de [Localité 6] fait valoir que :
- la société Volkswagen Bank est un professionnel du crédit, ce que n'est pas la concluante qui doit être considérée comme un non-professionnel dans le cadre du présent litige et bénéficier des dispositions du code de la consommation,
- le fait qu'elle utilise depuis plus de 25 ans des véhicules dans un cadre professionnel n'en fait pas pour autant un professionnel de l'automobile ou un professionnel du crédit,
- elle a souscrit à un contrat d'adhésion contenant 5 pages de conditions générales et une page de conditions particulières,
- concernant les loyers et l'obligation de paiement, quand bien même le véhicule n'est pas disponible ou n'est pas en état de fonctionnement, cette clause est abusive car le locataire ne dispose plus de la chose mais se voit contraint de régler les loyers alors que le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance et de garantie du bien, sachant que la clause précise que le loueur demeure le propriétaire exclusif du véhicule,
- la clause relative aux loyers doit être écartée comme étant abusive, de même que la demande en paiement, étant rappelé que l'intimée était informée de la situation relative au véhicule à compter du courrier du 14 février 2019 auquel elle a répondu le 1er mars 2019,
- concernant la demande d'indemnité de 10 % sur les loyers impayés, cette demande ne peut être accueillie car l'indemnité n'est pas prévue au contrat et les loyers ne sont pas dus,
- concernant la clause relative à l'indemnité de résiliation, elle est abusive en ce qu'elle ne permet pas au locataire de solliciter la résiliation du contrat car une indemnité exorbitante est mise à sa charge et en ce qu'elle reconnaît au loueur le droit de résilier discrétionnairement le contrat mais aussi d'imposer au consommateur une indemnité manifestement disproportionnée, cette clause ne pouvant par ailleurs être négociée,
- il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées au titre des intérêts de retard,
- aucune clause du contrat ne prévoit de paiement au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société Volkswagen Bank fait valoir que :
- l'appelante est une société professionnelle et exerce dans son domaine depuis 25 ans, domaine qui nécessite le recours à des véhicules automobiles de manière habituelle, et donc à des contrats de location ou de prêt pour les financer, et ne saurait donc se présenter comme ignorante en la matière,
- le contrat souscrit relève de son activité et de son domaine de compétence,
- si le loueur demeure le propriétaire du véhicule objet du contrat, il n'en est pas l'utilisateur et transfère au locataire l'obligation d'entretien de celui-ci de même que sa garde, locataire qui doit rendre le véhicule en fin de contrat dans un état normal d'utilisation,
- l'appelante ne l'a informée de la situation et des désordres qu'après huit mois d'immobilisation du véhicule, ce qui ne lui a pas permis d'intervenir, et la preuve n'est pas rapportée que la locataire a fait le nécessaire pour limiter les désordres, soit un non-respect de l'article 7 du contrat,
- l'article 16 concernant la résiliation et la restitution du véhicule ne présente pas de caractère abusif en ce qu'il prévoit qu'elles n'interviennent qu'en cas de manquement du locataire et non suivant la volonté discrétionnaire du bailleur, étant rappelé que les obligations principales du locataire sont de payer les loyers et de faire un usage conforme du véhicule, ainsi que de veiller à son entretien,
- à défaut de pouvoir mettre en 'uvre sa faculté de résiliation, la concluante n'aurait plus aucun intérêt à contracter car elle mettrait des véhicules à disposition sans contrepartie,
- elle démontre avoir adressé plusieurs courriers au locataire défaillant avant de procéder à la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
- le simple fait que le contrat signé entre les parties soit un contrat d'adhésion ne signifie pas que ses clauses sont abusives, ou qu'il existe un déséquilibre significatif entre les parties, permettant d'écarter les clauses querellées.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1171 du même code dispose que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
S'agissant de clause prévoyant le paiement des loyers y compris en cas d'immobilisation du véhicule, il est rappelé à l'article 7 du contrat que le locataire est subrogé dans les droits du loueur pour exercer toutes les actions concernant le véhicule y compris la garantie du constructeur et du vendeur, et que le locataire renonce à toute indemnité ou réduction de loyer au cas où le véhicule serait hors d'usage pendant plus de 21 jours.
L'appelante entend critiquer cette clause au motif qu'elle impose le paiement du loyer alors que le véhicule n'est pas en état d'être utilisé.
Or, il est constant que si le véhicule comportait un vice ou nécessitait des réparations régulières empêchant son usage, il appartenait au locataire de faire le nécessaire y compris en actionnant la garantie constructeur ou en sollicitant une expertise amiable du véhicule. Il est par ailleurs prévu qu'en raison de cette possibilité d'agir, le locataire renonce par avance à toute diminution du loyer.
De fait, un droit spécifique est octroyé au locataire, qui se doit d'informer le loueur de la situation mais aussi d'agir afin de rendre au terme du contrat un véhicule en bon état au loueur.
Or, il est noté qu'en l'espèce, la société Marbrerie de [Localité 6] n'a pas informé la société Volkswagen Bank de la situation, alors même que, selon ses dires, le véhicule a été immobilisé pendant près de huit mois.
Il convient de constater l'inaction de l'appelante, mais aussi le fait qu'elle ne fournit aucune pièce attestant de la réalité de l'immobilisation du véhicule pendant de longues périodes et des désordres dont elle se plaint.
L'appelante prétend que cette clause serait abusive au motif qu'elle accorderait un avantage particulier et non négociable à la société Volkswagen Bank, sans aucune contrepartie à son profit puisqu'elle ne peut jouir paisiblement du véhicule.
Or, ce déséquilibre ne saurait être retenu puisque la clause permet au locataire d'exercer les droits du loueur concernant l'état du véhicule. Cette clause n'est donc pas réputée non écrite.
L'appelante entend également voir déclarer abusive la clause relative à l'indemnité de résiliation et la mise en œuvre d'une indemnité sur impayés à hauteur de 10%, soit les articles 11 et 16 du contrat liant les parties.
La société Marbrerie de [Localité 6] n'explique pas en quoi cette clause serait à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les parties alors même que la société Volkswagen Bank a mobilisé un capital conséquent pour permettre l'acquisition du véhicule et le mettre à la disposition de l'appelante. La mise en œuvre d'intérêts de retard mais aussi d'une clause d'indemnités sur impayés correspond à l'amortissement attendu suite à la mobilisation du capital, sachant que le contrat liant les parties était un contrat de location de longue durée et non un contrat de location avec option d'achat ce qui, in fine, imposait à l'intimée de reprendre, au terme du contrat, un véhicule déjà amorti et avec une valeur vénale moindre.
Dès lors, aucun déséquilibre significatif ne saurait être retenu concernant ces clauses qui ne sont pas réputées non écrites.
Sur les demandes en paiement :
La société Volkswagen Bank fait valoir que :
- elle verse aux débats l'intégralité des justificatifs des sommes réclamées, et notamment les décomptes des sommes dues,
- la société Marbrerie de [Localité 6] est redevable de la somme de 53.672,35 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l'an courus à compter du 11 octobre 2019 jusqu'au complet paiement des sommes dues,
- les loyers impayés sont dus d'autant plus que l'appelante ne l'a pas informée des difficultés rencontrées avec le véhicule, sans compter qu'il appartient au locataire de faire procéder aux - réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule, étant subrogé dans les droits du loueur sur ce point, mais aussi d'engager d'éventuelles actions en justice,
- aucune clause du contrat ne prévoit de cas de suspension des loyers en cas d'indisponibilité du véhicule,
- les intérêts de retard et pénalités sont décrits de manière précise dans les différentes clauses du contrat dont l'appelante a eu connaissance,
- s'agissant d'un contrat de location longue durée, il n'y a pas lieu de justifier de la valeur vénale du véhicule restitué, sa revente postérieure étant indifférente à la créance réclamée à la société Marbrerie de [Localité 6], sans compter que le contrat ne prévoyait pas une clause d'acquisition au terme de la période de location,
- concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la société Marbrerie de [Localité 6] est débitrice d'une indemnité forfaitaire de 40 euros en application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce pour chacune des 7 factures impayées émises, sans qu'il soit besoin de prévoir cette clause au contrat, s'agissant d'une indemnité légale.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 11 du contrat stipule qu'en cas de retard dans le paiement des loyers, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l'expiration du terme productrice à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant du loyer en retard, le tout sans préjudice du droit pour le loueur de résilier la location conformément aux dispositions de l'article 16.
L'article 16 du contrat stipule, concernant les cas de résiliation que le locataire sera tenu de remettre immédiatement le véhicule, devra verser au loueur en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, l'ajustement visé à l'article 15 a et en réparation du préjudice subi une indemnité égale à 40% des loyers toutes taxes comprises postérieurs à la résiliation.
Le décompte versé aux débats par la société Volkswagen Bank précise le montant des loyers impayés pour les mois de septembre 2018 à mars 2019 inclus pour un total de 10.114,34 euros et indique également l'indemnité sur impayé à hauteur de 10% pour 1.011,34 euros ce qui correspond à l'article 11 susmentionné.
Il indique également l'indemnité de résiliation soit la somme de 37.552,48 euros TTC qui correspond à l'article 16 du contrat compte tenu du nombre de loyers restant dus, le contrat étant conclu pour une durée de 48 mois le 10 novembre 2016.
La société Volkswagen Bank verse également aux débats un récapitulatif des loyers payés et impayés ce qui permet de vérifier le calcul.
Enfin, le total de la créance comprend également les intérêts de retard à hauteur de 18% entre le 15 mars 2019 et le 11 octobre 2019 pour la somme de 4.994,10 euros.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Marbrerie de [Localité 6] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 53.672,35 euros, outre intérêts au taux de 18% à compter du 12 octobre 2019 jusqu'au complet paiement des sommes dues.
Concernant l'indemnité forfaitaire réclamée par la société Volkswagen Bank, cette dernière estime qu'elle est due pour chaque loyer impayé.
Or, l'article L. 441-10 du code de commerce rappelle que la mise en œuvre de la pénalité de recouvrement en cas d'impayé doit être rappelée dans les conditions générales de vente ou de location pour être mise en -.
Le contrat liant les parties ne présente aucune mention à ce titre ce qui exclut la mise en - de l'indemnité réclamée.
Dès lors, la décision déférée doit également être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Volkswagen Bank sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société Marbrerie de [Localité 6] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Volkswagen Bank une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée sera rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Marbrerie Pompes Funèbres de [Localité 6] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la société Volkswagen Bank GMBH, SARL de droit allemand, de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE