CA LYON (1re ch. civ. A), 27 février 2025
- TJ Lyon (4e ch.), 28 août 2020 : RG n° 17/02472
CERCLAB - DOCUMENT N° 24039
CA LYON (1re ch. civ. A), 27 février 2025 : RG n° 20/05015
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En vertu du premier alinéa de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dispositions, qui affèrent aux comptes de dépôt, ne sont pas applicables aux contrats de prêt immobilier et ne sauraient en conséquence fonder valablement le moyen tiré du manquement par la banque à son obligation d'information.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux : [...]
L'article « III Frais » des conditions générales du prêt « solution liberté » dispose en son 4ème alinéa « l'emprunteur s'oblige au paiement des frais afférents à l'ensemble des opérations de gestion demandée au prêteur, notamment lors de la délivrance de tous documents, attestations, décomptes, établissements de tout avenant lié à la modification des conditions de remboursement initialement stipulé au contrat, changement de domiciliation bancaire, et plus généralement des services rendus par le prêteur en exécution du prêt et/ou services sollicités par l'emprunteur, selon le barème affiché par le prêteur dont il a prie connaissance, étant entendu que ce barème est susceptible d'évoluer dans ce qui concerne les tarifs indiqués qu'en ce qui concerne les prestations soumises à facturation, ce qu'il accepte. Ces frais seront prélevés en même temps que l'échéance qui suit l'intervention du prêteur ». Une telle clause, qui permet à la banque de modifier de manière discrétionnaire les prestations pouvant donner lieu à la perception de frais et de faire évoluer le montant des frais applicables à chacune de ces prestations, sans prévoir que les nouvelles conditions tarifaires devront être portées à la connaissance de l'emprunteur ni prévoir que celui-ci pourra les refuser, est source d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Si la banque affirme avoir envoyé chaque année le barème des frais à M. X. en lui laissant la possibilité de refuser les nouvelles conditions tarifaires, elle n'en justifie pas. A la considérer même exacte, cette assertion resterait au demeurant sans incidence sur le déséquilibre significatif engendré par la clause, dès lors que les dispositions querellées n'obligent pas la banque à informer l'emprunteur de la modification des conditions tarifaires, ni à recueillir son accord en vue de celle-ci.
Il convient en conséquence de réputer l'article III des conditions générales du prêt « solution liberté » non écrite en son quatrième alinéa. Or, la banque fait l'aveu, en ses conclusions, de ce que les frais d'impayés mis en compte pour des montants forfaitaires de 30, 60, 160 ou 200 euros par prélèvement rejeté, selon les périodes, l'ont été en application du barème prévu à l'article III susmentionné (pages 23 et 24 des conclusions de l'intimée). La clause en vertu de laquelle ces frais ont été mis en compte étant réputée non écrite, il convient de les supprimer par imputation sur le montant restant dû, pour leur montant total de 6.870 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé, en tant qu'il a rejeté la demande visant à ce que cette clause soit déclarée abusive.
En revanche, les autres sommes évoquées par M. X., qui ne sont point de montants ronds, correspondent, selon les explications de la banque, non point à des frais forfaitaires, mais à des intérêts de retard facturés au titre de l'article XI, nonobstant leur libellé. M. X. n'apporte pas la preuve contraire, ce dont il suit que ces sommes ne peuvent être supprimées par suite de la réputation non écrite de la clause III des conditions générales.
Les frais « d'expertise » et « de procédure » correspondent à des frais d'exécution forcée ou des frais nécessaires au recouvrement exposés sur la foi du titre exécutoire constitué par l'acte notarié, devant rester à la charge du débiteur. Il n'y a donc lieu de les supprimer. »
2/ « L'article XI des conditions générales, « exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur - clause pénale » constitue la reprise exacte des dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, en leur rédaction applicable à l'espèce.
Correspondant à l'application de la loi, il ne saurait être regardé comme abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. En outre, cette clause, quoique rédigée en petits caractères, n'en demeure pas moins claire et lisible, et les termes n'en sont pas complexes. Contrairement aux affirmations de M. X., elle ne revêt pas de caractère purement potestatif, puisque la possibilité offerte à la banque de réclamer l'indemnité de 7% se trouve subordonnée à la défaillance préalable de l'emprunteur, constitutive d'un élément ne ressortant pas de sa seule volonté. Il n'y a pas lieu en conséquence de déclarer cette clause abusive ou nulle, ni de déduire partant les intérêts de retard mis en compte sous le libellé 'frais d'impayés' et le jugement sera confirmé à cet égard. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/05015. N° Portalis DBVX-V-B7E-NESP. Décision du Tribunal Judiciaire de LYON (4e chambre), Au fond du 28 août 2020 : RG n° 17/02472.
APPELANT :
M. X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 6] [pays]), [Adresse 4], [Localité 1], Représenté par la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476
INTIMÉE :
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT anciennement CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 3], [Localité 5], Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475, Et ayant pour avocat plaidant la SELARL L. ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
Date de clôture de l'instruction : 9 novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 3 avril 2024
Date de mise à disposition : 26 septembre 2024 prorogée au 21 novembre 2024, 9 janvier 2025, 20 février 2025 et 27 février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président, - Julien SEITZ, conseiller, - Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon offres acceptées le17 décembre 2005, la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. X., savoir :
- un prêt « nouveau prêt à taux 0 % » d'un montant de 8.250 euros remboursable en 204 mensualités au taux fixe de 0%,
- un prêt « solution liberté » d'un montant de 261.168 euros remboursable en 360 mensualités au taux initial de 3,80 % stipulé révisable.
Selon acte authentique reçu le 10 février 2006 la banque et M. X. ont réitéré ces prêts en les assortissant de garanties.
Des impayés sont survenus à compter de l'année 2008 et M. X. a procédé à la cession d'un terrain et au remboursement anticipé du prêt à taux 0 %.
De nouveaux impayés sont advenus en 2013 et 2014, à raison desquels la banque a mis M. X. en demeure de lui régler les échéances en souffrance, sous peine de déchéance du terme.
Par assignation signifiée le 06 novembre 2014, M. X. a fait citer la banque devant le tribunal d'instance de Lyon, afin d'entendre constater la forclusion de sa créance, sa déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'illégalité des frais facturés, l'absence d'acquisition de la déchéance du terme, la suspension de l'exigibilité des échéances du prêt « solution liberté ».
Par jugement du 1er uillet 2016, confirmé par arrêt du 15 décembre 2016, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
M. X. a maintenu ses demandes devant la juridiction de renvoi, en se prévalant également du caractère abusif des clauses relatives aux frais.
La banque a demandé en retour que M. X. soit condamné à lui régler la somme de 214.568,95 euros outre intérêts contractuels sur le capital restant dû à compter du 10 mars 2017, en remboursement du prêt « solution liberté ».
Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré la demande en paiement de la banque recevable ;
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. X. à payer à la banque la somme de 193.876 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2019 sur le capital restant dû et jusqu'à parfait paiement, sous déduction des encaissements postérieurs au 1er février 2019 ;
- condamné M. X. aux dépens, ainsi qu'à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. X. a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 septembre 2020.
[*]
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 septembre 2021, M. X. demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L.132-1, L.132-2, L.133-2, L.137-2, L.312-33, L.313-12 et R.132-1 anciens du code de la consommation, 1147, 1152, 1170, 1174, 1226, 1244-1 et suivants anciens du code civil, 1178, 1252-6, 2244 du même code, L. 221-1, R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 312-1-1 du code monétaire et financier, de:
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 août 2020 en ce qu'il a :
'déclaré la demande en paiement de la banque recevable,
'débouté M. X. de ses demandes,
'condamné M. X. à payer à la banque la somme de somme de 193 876 euros, outre intérêts au taux contractuel du prêt à compter du 1er février 2019 sur le capital restant dû et jusqu'à parfait paiement, sous déduction des encaissements postérieurs au 1er février 2019,
'condamné M. X. à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné M. X. aux dépens,
statuant à nouveau :
- dire et juger la créance de la banque prescrite par suite de la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 3 avril 2015 et, par conséquent, débouter la banque de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, faute de fourniture préalable du document d'information et de l'information annuelle sur la variabilité du taux d'intérêt,
- ordonner le remboursement des intérêts échus par imputation sur le montant du capital emprunté ou par remboursement,
- dire et juger en conséquence qu'il n'est plus redevable que d'une somme en principal de 76.427,97 euros arrêtée au 14 septembre 2021 (somme à parfaire à la date de l'arrêt sauf condamnation en deniers ou quittances) sur le montant du capital initialement emprunté, hors intérêts et hors assurance, de 261.168 euros,
- dire et juger que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information,
- dire et juger que les frais de recouvrement constituent une clause abusive,
- constater par conséquent l'illégalité des frais prélevés,
- dire et juger que le montant de ces frais à hauteur de 45.213,49 euros viendra en déduction du montant de la somme due ou devront lui être remboursés,
- constater que les frais imputés, la clause d'exigibilité et les intérêts majorés constituent au surplus une clause pénale manifestement excessive et les réduire à de plus justes proportions,
- dire et juger qu'il n'est dû aucun arriéré et que la déchéance du terme n'est pas acquise,
- dire et juger que les échéances du prêt « solution liberté » seront suspendues pendant une durée de deux ans à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à défaut un échelonnement de la dette sur 24 mois selon les modalités suivantes: 23 échéances de 1.000 euros, le solde à la 24ème échéance,
- dire et juger que les sommes ne produiront pas intérêt durant ce délai,
- rappeler que durant ce délai, toute exécution forcée de ce chef est suspendue,
en tout état de cause :
- condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux dépens.
[*]
Par conclusions déposées le 15 mars 2021, la banque demande à la cour de :
- déclarer M. X. irrecevable à soulever la nullité du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 3 avril 2015,
- subsidiairement, débouter M. X. de sa demande tendant à voir déclarer nulle le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 3 avril 2015,
- Dans tous les cas, confirmer intégralement le jugement entrepris, sauf à actualiser la créance de la société Crédit immobilier de France développement à la somme de 174.472,56 euros outre intérêts au taux contractuel du prêt à compter du 9 janvier 2021 sur le capital restant dû et jusqu'à parfait paiement, sous déduction des versements à intervenir,
y ajoutant :
- condamner M. X. à lui verser une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel.
[*]
Il est renvoyé aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-après pour plus ample exposés des moyens venant à l'appui des prétentions des parties.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 09 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la prescription de l'action en paiement :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, devenu l'article L. 218-2 du même code ;
Vu l'article R. 221-1 du code des procédure civile d'exécution ;
M. X. fait valoir qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il précise qu'en matière de prêt impayé, ce délai court, pour le paiement du capital restant dû, à la déchéance du terme, soit en l'espèce au 7 juillet 2014.
Il conteste que ce délai se soit trouvé interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 avril 2015, qu'il considère nul de par l'absence de décompte distinct des frais et d'indication du taux d'intérêt appliqué.
Il en déduit que le délai de prescription est arrivé à expiration le 7 avril 2016 et que l'action engagée postérieurement est irrecevable comme prescrite.
La banque réplique que la demande en nullité du commandement de payer du 03 avril 2015 est irrecevable, comme n'ayant pas été soulevée in limine litis devant le premier juge, comme méconnaissant le principe de la concentration des moyens, comme nouvelle en cause d'appel et comme prescrite.
Elle fait observer que M. X. a soulevé la prescription par voie d'action et que sa demande en nullité du commandement de payer ne peut en conséquence bénéficier du principe d'imprescriptibilité des nullités soulevées par voie d'exception.
Elle ajoute que l'irrégularité formelle du commandement n'a pas causé grief à M. X., celui-ci ayant été parfaitement informé du taux d'intérêt appliqué, par lettre d'avocat du 02 avril 2015 détaillant l'ensemble des postes de créances énumérés au commandement délivré le jour suivant.
Elle précise que le commandement litigieux ne constitue pas la seule cause d'interruption du délai de prescription applicable à sa créance, M. X. ayant effectué des paiements et reconnu sa dette en principal, intérêts et indemnité de résiliation par courrier du 02 avril 2013.
Elle conteste également que l'action en paiement des échéances impayées échues en amont de la déchéance du terme soit prescrite, la prescription afférente ayant été interrompue par une saisie-attribution du 13 mars 2015 puis un commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2013.
Sur ce :
En application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En matière d'action en paiement des sommes dues en remboursement d'un prêt immobilier, ce délai court à compter de chaque impayé s'agissant des échéances échues en amont de la déchéance du terme, puis du prononcé de la déchéance du terme s'agissant du capital restant dû et de l'indemnité contractuelle de résiliation.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 7 juillet 2014 puis a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 3 avril 2015.
M. X. se prévaut, dans la discussion de ses conclusions, de la nullité de ce commandement et demande dans le dispositif qu'il soit 'dit et jugé la créance de la société Crédit immobilier de France développement prescrite concernant le prêt « solution liberté... par suite de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 avril 2015 et, par conséquent, débouter la société Crédit immobilier de France développement de ses demandes'.
Il ne formule point une demande en prononcé de la nullité du commandement de payer, mais se prévaut de cette nullité comme moyen pour faire juger qu'il n'a pu valablement interrompre le délai de prescription de l'action en paiement formée par la banque.
Or, les moyens ne souffrent pas le jeu de la prescription et ne se trouvent point soumis à la règle de la concentration des demandes non plus qu'à l'interdiction d'élever des demandes nouvelles en cause d'appel. Une partie peut au contraire développer à hauteur de cour des moyens nouveaux à l'appui de ses prétentions.
En outre, le moyen tiré de la nullité du commandement de payer ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, mais une défense au fond pouvant être articulée en tout état de cause.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité du commandement du 3 avril 2015 ne souffre pas les différentes fins de non-recevoir élevées par la banque.
En application de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 3 avril 2015 incorpore le décompte suivant:
- capital restant dû après le 23/06/2014 - déchéance du terme : 212.832,86 euros
- compte créance échue au 23/06/2014 : 10.315,45 euros
- indemnité de résiliation 7 % : 14.898,30 euros
- intérêts à compter du 01/07/2014 au 10/02/2015 : 3.144,66 euros
- intérêts à compter du 11/02/2015 au 31/03/2015 : 623,95 euros
- versements M. X. depuis le 23/06/2014 : 8.576,80 euros
- coût de l'acte : 401,77 euros
- total dû : 233.640,19 euros
Ce décompte ne précise pas le taux ayant servi au calcul des intérêts mis en compte. Il résulte toutefois des pièces n° 26 et 14 de la banque que son conseil a transmis le 02 avril 2015 au conseil de M. X. un bordereau de pièces dont il n'est pas contesté qu'il contenait un décompte de créance arrêté au 31 mars 2015 reprenant exactement les sommes figurant au commandement et laissant apparaître les taux d'intérêts successivement appliqués à la détermination des intérêts, période par période.
Dans ces conditions, l'absence d'indication des taux d'intérêts appliqués dans le commandement n'a pas causé grief à M. X.
En revanche, le décompte incorporé au commandement fait apparaître une somme de 401,77 euros au titre des frais, à l'exclusion de toute autre. Or, il résulte des relevés de compte client produits par la banque (pièce 2-1 et pièce 2-2) que le montant de 10.315,45 euros figurant à la ligne 'compte créance échue au 23/06/2014' du commandement intègre de très nombreux frais d'impayés.
Il s'ensuit que le décompte intégré au commandement querellé ne porte aucune indication distincte des sommes réclamées au titre des frais, lesquelles se trouvent largement agrégés aux échéances impayées.
Il ne répond pas en cela aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et cette irrégularité cause grief à M. X., qui ne peut apprécier exactement le montant des sommes réclamées et en connaître la composition exacte.
Le commandement du 3 avril 2015 encourt donc la nullité et n'a pu valablement interrompre le délai de prescription de la créance de la banque.
Il résulte toutefois du relevé de compte du 1er avril 2015 que M. X. a versé en règlement du prêt la somme de 885,03 euros les 10 décembre 2014 et 12 janvier 2015 et celles de 1.081,65 euros les 10 février et 10 mars 2015. Ces versements, qui emportent reconnaissance de la dette et exécution du contrat ont interrompu le délai de prescription courant depuis le 7 juillet 2014.
Il ressort par ailleurs du décompte du 9 mars 2017 (pièce 17 de la banque) que M. X. a effectué des versements d'un montant global de 12.979,15 euros entre le 11 février 2015 et le 10/02/2016. Ce montant représente 12 fois la somme de 1.081,65 euros versée en février 2015 et mars 2015, ce qui établit suffisamment que ces versements mensuels se sont poursuivis tout au long de l'année 2015. Une somme globale de 12.668,37 a également été versée en 2016, ce qui fait présumer la poursuite de ces versements mensuels sur l'année considérée.
Ces versements, qui emportent reconnaissance de la dette et exécution du contrat, ont interrompu chaque mois le délai biennal de prescription.
Ce délai s'est ensuite trouvé interrompu derechef par des commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 17 mars 2017, 6 février 2019 et 13 janvier 2021.
Il s'ensuit que l'action en paiement du capital restant dû n'était pas prescrite à la date du 05 juin 2018 à laquelle la banque l'a exercée devant le premier juge.
S'agissant des échéances échues impayées en amont de la déchéance du terme, il résulte du décompte constituant la pièce n° 9 de l'appelant que la première remonte au 10 décembre 2011, puis que les suivantes correspondent aux échéances des 10 janvier 2013, 10 août 2013, 10 septembre 2013, 10 janvier 2014, 10 février 2014, 10 avril 2014, 10 mai 2014, 10 mai 2014 et 10 juin 2014.
Le cours de la prescription afférente s'est trouvé successivement interrompu par la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2013, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mai 2013 puis l'ensemble des actes interruptifs précédemment évoqués, ce dont il suit que l'action en paiement des échéances échues impayées n'était pas prescrite à la date du 05 juin 2018 à laquelle la banque l'a exercée devant le premier juge.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la créance de la banque.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Vu l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-214 du 12 avril 1996 ;
Vu l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;
M. X. fait valoir que le tableau d'amortissement fourni à la souscription de l'offre de prêt « solution liberté » ne correspond pas à la réalité des remboursements exigés, ce qui équivaut l'absence de tout tableau d'amortissement et expose la banque à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il ajoute que cette offre constitue un crédit à taux variable pour l'émission de laquelle les dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, obligent la banque à émettre une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Il relève que cette notice n'a pas été produite à la souscription de l'emprunt et demande que la banque soit déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Il reproche également à la banque de ne jamais lui avoir envoyé l'information annuelle prévue à l'article L. 312-14-2 du code de la consommation, ni de nouveau tableau d'amortissement à chaque modification du taux d'intérêt, et soutient que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels se trouve également encourue de ce chef.
Il précise qu'il lui a fallu en 2014 demander l'envoi d'un nouveau tableau d'amortissement, suite à quoi la banque lui a adressé un tableau d'amortissement ne tenant pas compte de la modification du taux d'intérêt d'avril 2014.
La banque réplique que la méconnaissance de l'envoi de l'information annuelle prévue à l'article L. 312-14 ne se trouve pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Elle ajoute que l'obligation de remettre à l'emprunteur une notice relative à la variation du taux d'intérêt conventionnel n'a été instaurée qu'en 2008, postérieurement à la souscription de l'emprunt litigieux.
Elle précise cependant que l'acte notarié matérialisant le prêt contient l'ensemble des informations relatives aux conditions et aux modalités de modification du taux d'intérêt et qu'il répond par anticipation aux exigences de la loi entrées en vigueur postérieurement.
Elle explique que ce n'est pas la variation du taux survenue en avril 2014 qui a causé l'augmentation des échéances dont s'est plaint M. X., mais la progressivité du prêt, expressément stipulée dans l'acte authentique. Elle en déduit que le tableau d'amortissement adressé à M. X. en juillet 2014 est parfaitement exact.
Elle indique que le tableau d'amortissement fourni à la souscription de l'offre ne pouvait être qu'indicatif, compte tenu du caractère variable du taux d'intérêt stipulé.
Elle conteste pour finir qu'il ait existé une disposition l'ayant obligée à fournir un nouveau tableau d'amortissement à chaque variation du taux d'intérêt.
Elle en déduit que M. X. n'est pas fondé à solliciter sa déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur ce :
En application des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'offre de prêt immobilier :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.
En vertu de l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra en être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En vertu du 2° bis de l'article L. 312-8 le prêteur accordant, comme en l'espèce, un prêt à taux variable n'a pas à communiquer de tableau d'amortissement à l'émission de l'offre initiale, ce dont il suit que le moyen tiré de l'inexactitude du tableau d'amortissement communiqué à M. X. en décembre 2005 se trouve dépourvu de portée.
Il résulte par ailleurs du dernier alinéa du même article que la communication à l'emprunteur d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ne constitue pas une obligation pour la banque, mais la dispense simplement de devoir émettre, en application de l'avant-dernier alinéa du même article, une nouvelle offre de prêt à chaque variation du taux d'intérêt.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de communication d'une notice d'information sur la variation du taux à la remise de l'offre est impropre à provoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels.
Il résulte enfin des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que la variation du taux d'intérêt n'oblige pas la banque à communiquer un nouveau tableau d'amortissement, mais une nouvelle offre, ce dont il suit que les moyens tirés de l'absence de transmission d'un nouveau tableau d'amortissement à chaque variation du taux ou du caractère prétendument inexact du tableau d'amortissement envoyé en juillet 2014 sont inopérants.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels présentée par M. X.
Sur la clause de l'offre « solution liberté » relative aux frais :
Vu l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 ;
M. X. reproche à la banque, de manière assez contradictoire, de ne pas l'avoir informé de l'existence de frais bancaires lors de la conclusion du contrat et d'avoir inséré dans l'offre de prêt une clause relative aux frais, incompréhensible et faisant référence à un barème non communiqué.
Il relève que la clause relative aux frais vient contredire la clause pénale, en ce que cette dernière ne prévoit le remboursement des frais taxables générés par un impayé que sur présentation de justificatifs.
Il ajoute qu'en insérant une clause imprécise et incomplète dans les conditions générales du contrat, la banque aurait manqué à l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, à effet de susciter un déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles, devant entraîner l'annulation des dispositions correspondantes.
Il soutient encore qu'une clause prévoyant la modification annuelle des frais à la discrétion du prêteur et conditionnant l'obligation de l'emprunteur à la simple demande du prêteur est potestative et doit être réputée non écrite (p. 26 de ses conclusions) ou déclarée nulle (page 31 de ses conclusions).
Il considère en troisième lieu que la clause relative aux frais doit être considérée comme abusive et réputée non écrite, en ce qu'elle autorise la banque à modifier unilatéralement la nature et le montant des frais applicables d'une part et en ce qu'elle autorise la banque à exiger le remboursement de frais exposés de manière discrétionnaire, en la dispensant d'en justifier l'utilité et le montant.
Il fait valoir en quatrième lieu que la clause litigieuse est rédigée en caractère inférieurs à 2 millimètres et qu'elle doit être réputée non écrite en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation.
Il conteste que la banque puisse se prévaloir de son guide des services 2011/2012, alors que ce guide ne revêt pas de caractère contractuel et que l'intimée ne justifie pas le lui avoir communiqué.
Il considère enfin que les frais d'impayés revêtent un caractère excessif et ont été employés comme moyen de le contraindre à régler les échéances de l'emprunt, alors que la banque s'est dispensée dans le même temps de respecter ses propres obligations d'information annuelle et de communication d'une notice relative à la variation du taux d'intérêt, ce dont il a déduit que les indemnités de recouvrement doivent être considérées comme une clause abusive.
La banque fait observer à titre liminaire que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par l'appelant ne sont pas applicables à l'espèce, dans la mesure où elles affèrent aux comptes de dépôt.
Elle précise que les conditions générales du prêt contiennent deux dispositions intéressant les frais, la première constituée par l'article 'III Frais' ert la seconde par l'article 'XI Exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur - clause pénale'.
Elle indique que la première est relative aux frais de dossier, de constitution de garantieet de gestion du contrat et qu'en exécution de cette clause, M. X. a accepté de se soumettre à u barème affiché, susceptible d'évolution.
Elle soutient que le barème a été adressé à l'emprunteur à chaque modification, avec possibilité offerte à l'intéressé de refuser chaque nouveau barème, ce dont elle déduit que l'article III du contrat ne crée pas de déséqulibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle ajoute qu'aucune disposition ne réglemente la taille de la police de rédaction des conditions générales, qu'aucune mesure officielle de la taille des caractères du contrat litigieux n'a été réalisée et que ces conditions ont été annexées à un acte notarié.
Elle conteste que la disposition par laquelle l'emprunteur s'oblige à régler les frais des opérations effectuées à sa demande soit potestative, puisque les frais font suite en ce cas à la demande de l'emprunteur.
Elle ajoute que l'article XI ne fait que reprendre les indemnités prévues par le code de la consommation en ses articles L. 312-23 et L. 312-22 applicables à l'espèce et qu'elle ne peut être regardée comme abusive.
Elle précise que des frais de rejet de prélèvement de 30 euros ont été appliqués à chaque rejet, que la pénalité de 3 % sur les échéances impayées a été appliquée à compter de 2010 et qu'une indemnité complémentaire de 200 euros a été appliquée à chaque impayé à compter de la publication de son guide des services, plus avantageuse que la majoration de 3 % du taux d'intérêt appliquée entre 2010 et 2012.
Sur ce :
En vertu du premier alinéa de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Ces dispositions, qui affèrent aux comptes de dépôt, ne sont pas applicables aux contrats de prêt immobilier et ne sauraient en conséquence fonder valablement le moyen tiré du manquement par la banque à son obligation d'information.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
L'article « III Frais » des conditions générales du prêt « solution liberté » dispose en son 4ème alinéa « l'emprunteur s'oblige au paiement des frais afférents à l'ensemble des opérations de gestion demandée au prêteur, notamment lors de la délivrance de tous documents, attestations, décomptes, établissements de tout avenant lié à la modification des conditions de remboursement initialement stipulé au contrat, changement de domiciliation bancaire, et plus généralement des services rendus par le prêteur en exécution du prêt et/ou services sollicités par l'emprunteur, selon le barème affiché par le prêteur dont il a prie connaissance, étant entendu que ce barème est susceptible d'évoluer dans ce qui concerne les tarifs indiqués qu'en ce qui concerne les prestations soumises à facturation, ce qu'il accepte. Ces frais seront prélevés en même temps que l'échéance qui suit l'intervention du prêteur ».
Une telle clause, qui permet à la banque de modifier de manière discrétionnaire les prestations pouvant donner lieu à la perception de frais et de faire évoluer le montant des frais applicables à chacune de ces prestations, sans prévoir que les nouvelles conditions tarifaires devront être portées à la connaissance de l'emprunteur ni prévoir que celui-ci pourra les refuser, est source d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Si la banque affirme avoir envoyé chaque année le barème des frais à M. X. en lui laissant la possibilité de refuser les nouvelles conditions tarifaires, elle n'en justifie pas. A la considérer même exacte, cette assertion resterait au demeurant sans incidence sur le déséquilibre significatif engendré par la clause, dès lors que les dispositions querellées n'obligent pas la banque à informer l'emprunteur de la modification des conditions tarifaires, ni à recueillir son accord en vue de celle-ci.
Il convient en conséquence de réputer l'article III des conditions générales du prêt « solution liberté » non écrite en son quatrième alinéa.
Or, la banque fait l'aveu, en ses conclusions, de ce que les frais d'impayés mis en compte pour des montants forfaitaires de 30, 60, 160 ou 200 euros par prélèvement rejeté, selon les périodes, l'ont été en application du barème prévu à l'article III susmentionné (pages 23 et 24 des conclusions de l'intimée).
La clause en vertu de laquelle ces frais ont été mis en compte étant réputée non écrite, il convient de les supprimer par imputation sur le montant restant dû, pour leur montant total de 6.870 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé, en tant qu'il a rejeté la demande visant à ce que cette clause soit déclarée abusive.
En revanche, les autres sommes évoquées par M. X., qui ne sont point de montants ronds, correspondent, selon les explications de la banque, non point à des frais forfaitaires, mais à des intérêts de retard facturés au titre de l'article XI, nonobstant leur libellé. M. X. n'apporte pas la preuve contraire, ce dont il suit que ces sommes ne peuvent être supprimées par suite de la réputation non écrite de la clause III des conditions générales.
Les frais « d'expertise » et « de procédure » correspondent à des frais d'exécution forcée ou des frais nécessaires au recouvrement exposés sur la foi du titre exécutoire constitué par l'acte notarié, devant rester à la charge du débiteur. Il n'y a donc lieu de les supprimer.
Sur la clause pénale :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 ;
M. X. fait valoir que l'article XI des conditions générales, constituant la clause pénale, est rédigé en caractères d'une hauteur inférieure à 2 millimètres ne permettant pas de la lire aisément et qu'elle doit être réputée non-écrite comme manquant de clarté, au sens du dernier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Il ajoute que cette clause présente un caractère potestatif, en ce qu'elle prévoit que le prêteur 'pourra' demander le paiement de l'indemnité de 7 % à l'emprunteur, à effet de conditionner l'obligation de l'emprunteur à la seule volonté du prêteur.
La banque observe que la clause litigieuse opère la reprise textuelle des dispositions des articles L. 312-23 et L. 312-22 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce. Elle en déduit que cette clause ne saurait être considérée abusive. Elle ajoute qu'aucun texte ne réglemente la hauteur des caractères calligraphiques employés pour rédiger les conditions générales.
Sur ce :
L'article XI des conditions générales, « exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur - clause pénale » constitue la reprise exacte des dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, en leur rédaction applicable à l'espèce.
Correspondant à l'application de la loi, il ne saurait être regardé comme abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
En outre, cette clause, quoique rédigée en petits caractères, n'en demeure pas moins claire et lisible, et les termes n'en sont pas complexes. Contrairement aux affirmations de M. X., elle ne revêt pas de caractère purement potestatif, puisque la possibilité offerte à la banque de réclamer l'indemnité de 7% se trouve subordonnée à la défaillance préalable de l'emprunteur, constitutive d'un élément ne ressortant pas de sa seule volonté.
Il n'y a pas lieu en conséquence de déclarer cette clause abusive ou nulle, ni de déduire partant les intérêts de retard mis en compte sous le libellé 'frais d'impayés' et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la demande en modération de la clause pénale et de la clause relative aux frais :
Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
M. X. soutient que la clause relative aux frais constitue une clause pénale sujette à modération judiciaire.
Il relève que les frais, les intérêts majorés et l'indemnité d'exigibilité anticipée s'élèvent à un total de plus de 45.000 euros représentant plus de 50 % du capital restant dû, montant qu'il considère excessif.
Il conclut partant à la suppression des intérêts 'dits contractuels', à la suppression des frais et à la réduction à de plus justes proportion de l'indemnité d'exigibilité anticipée.
La banque soutient en retour qu'elle a appliqué des frais inférieurs au tarif conventionnel en vigueur, qu'elle n'a pas majoré les intérêts de retard de 3 % comme elle était en droit de le faire, et que l'indemnité de 7 % sur le capital restant dû est prévue par la loi.
Sur ce :
Il a été précédemment jugé que la clause 'III frais' était abusive et que l'ensemble des frais facturés en application de celle-ci devait être remboursé à M. X., par imputation sur la créance de la banque.
La demande visant la requalification de ces frais en clause pénale et leur modération n'a donc plus d'objet.
Il n'apparaît pas pour le surplus que l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 %, parfaitement conforme à la loi, revête un caractère manifestement excessif au regard du montant des sommes empruntées d'une part et de la durée depuis laquelle durent les impayés, soit près de 7 ans à la date du dernier décompte.
Il n'est pas démontré enfin que la banque ait appliqué une majoration de 3% à l'intérêt conventionnel applicable aux échéances échues impayées en amont de la déchéance du terme.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande visant la modération des sommes mises en compte au titre des frais de l'article III des conditions générales et des frais et clauses pénales de l'article XI.
Sur les sommes dues en vertu du prêt :
Au vu du décompte arrêté au 12 mars 2021, la somme restant due s'élève à 167.602,56 euros, déduction faite de la somme de 6.870 euros de frais appliqués en vertu de la clause réputée non écrite.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, de condamner M. X. à payer à la banque la somme de 167.602,56 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 mars 2021, dont à déduire tout versement effectué par M. X. à compter du 13 mars 2021.
Sur les demandes fondées sur les articles 1244-1 et 1244-2 anciens du code civil :
Vu l'article L. 313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2106-351 du 25 mars 2016, devenu article L. 314-20 du même code ;
Vu les articles 1244-1 et 1244-2 anciens du code civil, devenus article 1343-5 du même code ;
La déchéance du terme a été prononcée en juillet 2014 et M. X. a déja bénéficié d'un délai considérable pendant la durée de la procédure judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur les articles L. 313-12 du code de la consommation, devenu article L. 314-20 du même code et des articles 1244-1 et 1244-2 anciens du code civil, devenus article 1343-5 du même code.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code civil ;
M. X. succombe pour l'essentiel en cause d'appel. Il y a lieu dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens et de le condamner en sus aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande en revanche de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la banque ayant introduit une clause abusive dans le contrat de prêt, dont M. X. pouvait valablement rechercher qu'elle soit réputée non écrite.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Infirme le jugement prononcé le 28 août 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 17/02472, en ce qu'il a rejeté la demande de M. X. visant à ce que la clause 'III frais' des conditions générales du prêt « solution liberté » soit déclarée abusive et en ce qu'l a condamné M. X. à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 193.876 euros ;
- Le confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Déclare abusive et réputée non écrite la clause 'III frais' des conditions générales du prêt « solution liberté » conclu entre les parties ;
- Condamne M. X. à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 167.602,56 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 mars 2021, dont à déduire tout versement effectué par M. X. à compter du 13 mars 2021 ;
- Condamne M. X. aux dépens de l'instance d'appel ;
- Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT