CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025
- T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077
CERCLAB - DOCUMENT N° 24057
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La société Du Courant produit les fiches individuelles de ses salariés ainsi qu'une attestation d'expert-comptable justifiant qu'elle n'employait aucun salarié à la date du 13 mars 2018, lors de la signature des contrats. La société Leasecom ne conteste pas, pour sa part, que le locataire remplissait la condition requise par l'article L. 221-1, I, 2° tenant à un nombre de salariés employés inférieur ou égal à cinq.
Malgré la mention préimprimée « Fait en 2 ex. à [Localité 8] » figurant sur le contrat de location financière, il est, par ailleurs, manifeste que la société Du Courant ne s'est pas déplacée au siège de la société Leasecom, sachant que le bon de commande, le contrat de rachat/reprise et le contrat de maintenance ont été signés le même jour à [Localité 7], sur le lieu d'exercice de son activité, et que la société appelante explique, sans être contredite, avoir été démarchée par la société Matecopie. Ayant été l'unique interlocuteur et intermédiaire auprès du client, celle-ci a agi comme un mandataire apparent de la société Leasecom. De surcroît, comme le fait valoir la société Du Courant, l'article 14 du contrat de location, relatif au délai de rétractation, indique expressément que celui-ci est conclu "hors établissement". Il y a donc lieu d'estimer que cette deuxième condition est également remplie, le moyen tiré de l'inopposabilité au bailleur des documents contractuels signés entre la société Du Courant avec la société Matecopie étant dès lors inopérant.
Enfin, si la location du photocopieur a pu être souscrite par la société Du Courant pour les besoins de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale d'hôtellerie, à laquelle la technologie de l'appareil était totalement étrangère.
Au surplus, le contrat de maintenance mentionne que le client dispose d'un délai de rétractation, de même que le bon de commande auquel est annexé un formulaire prévu à cet effet, ce dont il résulte, comme le fait valoir la société Du Courant, que les parties ont entendu soumettre les contrats litigieux au droit de la consommation.
C'est donc à tort que le tribunal a estimé que la société Du Courant n'était pas fondée à se prévaloir de ces dispositions protectrices. »
2/ « L'information sur le droit de rétractation, qui figure sur ces contrats, est erronée dans la mesure où le point de départ du délai est indiqué comme étant la signature desdits contrats au lieu de la date de livraison du bien, étant souligné que le procès-verbal de réception a été signé postérieurement. Le contrat de location mentionne, en outre, l'exigence d'une lettre recommandée, ce qui ajoute aux conditions posées par l'article R. 224-7.
Le contrat de location et le contrat de maintenance ne comprennent, par ailleurs, aucun bordereau de rétractation. Quant au bon de commande, s'il est assorti d'un bordereau de rétractation au verso, celui-ci n'est pas totalement conforme au modèle figurant à l'annexe de l'article R. 221-1, faute de précision relative à la date de réception de la commande.
Il est, en outre, patent que les caractéristiques essentielles du photocopieur ne sont pas détaillées, la mention elliptique « MF 3100 OLIVETTI (reconditionné) » figurant sur le bon de commande et la référence « MF3100 » apposée sur le contrat de location financière étant insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 auquel renvoie l'article L.221-5 du code de la consommation.
Le bon de commande ne comprend, par ailleurs, aucune indication concernant le délai de livraison, en violation de l'article L. 111-1 auquel renvoie l'article L. 221-5 lui-même visé par L. 221-9. »
3/ « Il résulte de ce qui précède que le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location encourent la nullité, à raison du non-respect des dispositions du code de la consommation susvisées. Les moyens afférents aux autres causes de nullité, notamment pour absence de contrepartie et pour dol, alléguées par la société Du Courant sont, dès lors, sans objet. »
4/ « En conséquence de l'annulation du contrat de location financière, la société Leasecom devra restituer à la société Du Courant le montant des loyers versés depuis l'origine, soit la somme de 6.798,32 €. Les intérêts prévus par l'article L. 242-4 du code de la consommation ne sont pas applicables. Ce texte renvoie, en effet, à l'article L. 221-4 relatif au droit de rétractation, que la société Du Courant n'a pas exercé, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à revendiquer son application.
L'article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. En application de l'article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. Au vu de ces dispositions, il sera fait droit à la demande de la société Du Courant visant à voir condamner, en tout état de cause, la société Leasecom à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 6.798,32 € à compter du 28 septembre 2022, date du jugement.
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il y a lieu également d'ordonner la capitalisation des intérêts. »
5/ « L'annulation du contrat étant imputable à la société Leasecom, il convient d'y ajouter que la restitution du matériel aura lieu aux frais du bailleur financier. Pour le cas où la société Du Courant ne restituerait pas le matériel, la société Leasecom sera néanmoins autorisée, au besoin, à l'appréhender en quelque lieu qu'il se trouve, tout en conservant à sa charge les frais d'enlèvement et de transport, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point.
La mauvaise foi de la société Du Courant n'étant pas établie, du seul fait des moyens qu'elle développe au soutien de sa défense, la société Leasecom ne peut légitimement solliciter le paiement d'indemnités de jouissance d'un montant équivalent aux loyers versés, ce qui équivaut à solliciter des indemnités à compter de la réception du matériel, le 5 avril 2018. Conformément à l'article 1252-7 du code civil, le point de départ des indemnités de jouissance ne saurait ainsi être fixé avant l'audience du 6 septembre 2022, date à laquelle la société Leasecom a formulé, pour la première fois, une telle demande devant le tribunal. Or, à cette date, l'utilisation du matériel était compromise en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Matecopie, prononcé le 5 février 2020, laquelle n'assurait plus sa maintenance, et la société Du Courant avait cessé en tout état de cause, de régler les loyers depuis 1er avril 2020. La société Leasecom sera donc déboutée de sa demande en paiement. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 6 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18366 (14 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTTH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200077.
APPELANTE :
SARL DU COURANT
société liquidée représentée par Madame X. désignée en qualité de mandataire ad hoc, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 3], [Localité 7], Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉES :
SASU LEASECOM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5], [Localité 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro XXX, Représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366, Assistée de Maître Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES Maître V. F. ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MATECOPIE
[Adresse 2], [Localité 1], DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l'année 2015, la SARL Du Courant, exerçant sous l'enseigne Hôtel L'Airial, a passé une première commande auprès de la société Matecopie portant sur un photocopieur MF3100 (neuf), avec laquelle elle a conclu un contrat de maintenance. Elle a souscrit concomitamment un contrat de location financière auprès de la société Locam. Le matériel a été livré à la société Du Courant, le 18 novembre 2015.
Aux termes d'un contrat dit de partenariat, la société Matecopie s'était engagée, dans le même temps, à remplacer le copieur tous les vingt et un mois et à solder le contrat en cours lors de son renouvellement.
Après l'envoi de plusieurs courriels au fournisseur, en date des 20 novembre 2015, 6 décembre 2016 et 21 mars 2017, lui demandant de remédier à des dysfonctionnements de l'appareil, la société Du Courant a, le 13 mars 2018, signé un second bon de commande établi avec la société Matecopie portant sur un photocopieur MF3100 en état « reconditionné » et un Diskstation DS218.
Les parties ont également conclu un contrat dit de rachat/reprise stipulant que la société Matecopie s'engageait à s'acquitter auprès de sa cliente d'une somme de 4.150 € « versé en 3 fois 1 mois après la livraison », au titre d'une participation financière de son ancien contrat.
La rubrique « Observations » intégrait les précisions suivantes :
« Evolution du matériel à partir de 21 mois.
Solde du contrat Leasecom en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci, possibilité de réengagement sur 24, 36 ou 63 mois. Prime identique pour besoin identique. »
La société Du courant a souscrit concomitamment auprès de la société Matécopie un contrat de maintenance.
Le même jour, elle a également conclu avec la SAS Leasecom un contrat de location portant sur les équipements, prévoyant le paiement de vingt et un loyers trimestriels de 633 € HT.
La société Du Courant a signé, le 5 avril 2018, un procès-verbal de réception des matériels.
Ceux-ci ont été facturés, le 6 avril suivant, par la société Matecopie à la société Leasecom, à hauteur de 13.200 €. Puis, le 9 avril, la société Leasecom a adressé à la société Du Courant une facture valant échéancier des loyers.
La société Matecopie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, le 5 février 2020. Elle a cessé, dès lors, d'assurer les services de maintenance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 25 février 2020, la société Du Courant a informé la société Leasecom qu'elle avait cédé son fonds de commerce à un repreneur qui ne souhaitait pas poursuivre le contrat de location financière, en lui demandant de la contacter en vue de la reprise du matériel, dans la perspective de son départ des lieux prévu le 1er mars 2020.
La société Du Courant a interrompu le paiement des loyers, à compter du 1er avril 2020, malgré l'envoi d'une mise en demeure de la société Leasecom, en date du 4 mars 2021.
Suivant exploit du 3 juin 2021, la société Leasecom a fait assigner la société Du Courant devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet de voir constater la résiliation du contrat de location financière et d'obtenir sa condamnation au paiement des loyers échus impayés et de l'indemnité contractuelle.
En cours de procédure, la société Du Courant a fait l'objet d'une liquidation amiable faisant suite à la cession de son fonds de commerce.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan a désigné Mme X., ancien liquidateur amiable, en qualité d'administrateur ad hoc de la société Du Courant avec mission de la représenter dans le cadre de l'instance en cours et de la suite qui lui serait donnée.
Le 15 décembre 2021, la société Du Courant a assigné en intervention forcée la SELARL V. F. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Matecopie, afin de voir annuler et subsidiairement prononcer la résolution des contrats conclus avec le bailleur financier et le fournisseur, et d'obtenir la condamnation de la société Leasecom à lui restituer le montant des loyers réglés.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Ordonné la jonction des deux instances,
- Constaté a résiliation au 14 mars 2021 du contrat de location financière signé entre la société Leasecom et la société Du Courant,
- Condamné la société Du Courant à payer à la société Leasecom la somme de 3.038,40 € TTC, assortie des intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 14 mars/2021,
- Condamné la société Du Courant à payer à la société Leasecom la somme de 6.963 € HT à titre d'indemnité de résiliation, assortie des intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 14 mars 2021,
- Ordonné à la société Du Courant de procéder à la restitution du matériel, à l'adresse suivante : [Adresse 6], - Condamné la société Du Courant à payer à la société Leasecom la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- Condamné la société Du Courant aux dépens.
La SARL Du Courant, société liquidée représentée par Mme X. ès qualité de mandataire ad hoc, a formé appel du jugement par déclaration du 26 octobre 2022.
[*]
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 18 novembre 2024, elle demande à la Cour, au visa des articles L. 221-3, L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L.112-4, L. 221-7, R. 221-1 et L. 242-1 du code de la consommation, ainsi que des articles 1130 et suivants et 1302 du code civil, de :
"Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et ce, dans la limite des chefs du jugement critiqués
Statuer à nouveau
‘Déclarer que les dispositions visées par l'article L.221-3 du code de la consommation sont applicables par la réunion des conditions légales et ou par la soumission volontaire des parties à ces dispositions
A TITRE PRINCIPAL
‘Annuler le contrat de location entre la société SARL DU COURANT et la société LEASECOM, ainsi que le bon de commande de matériel et le contrat de maintenance entre la société SARL DU COURANT et la société MATECOPIE, pour les motifs suivants :
‘Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,
‘Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles,
‘Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution de la prestation de service,
‘Violation de l'obligation de remettre un exemplaire des documents contractuels,
‘Absence de contrepartie,
‘Dol.
En conséquence,
‘Débouter la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes,
‘Condamner la société LEASECOM à restituer à la société SARL DU COURANT, la somme de 6798,32€, avec les intérêts :
o calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation,
o au taux légal et capitalisation à compter du jugement de première instance, en l'absence de violation du code de la consommation,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
‘Déclarer que la société MATECOPIE a failli à son obligation de verser la prime de rachat reprise qu'elle devait verser au bout de 21 mois,
‘Déclarer que la société LEASECOM a failli à son obligation d'acquérir le matériel,
‘Déclarer que la société LEASECOM a failli à son obligation de livrer le matériel,
En conséquence
‘Prononcer la résolution rétroactive du contrat de location entre la société SARL DU COURANT et la société LEASECOM, ainsi que du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance entre la société SARL DU COURANT et la société MATECOPIE, et ce, avec effet à compter de la date de leur conclusion,
‘Débouter la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes,
‘Condamner la société LEASECOM à restituer à la société SARL DU COURANT, la somme de 6798,32€, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement de première instance ;
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
‘Déclarer les contrats et bon de commande interdépendants en ce qu'ils portent sur la même opération économique incluant une location financière,
‘Prononcer la caducité de tous les autres contrats ou bon de commande en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux,
‘Débouter la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes,
‘Condamner la société LEASECOM à restituer à la société SARL DU COURANT, la somme de 6798,32€, avec les intérêts :
o calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation,
o au taux légal et capitalisation à compter du jugement de première instance, en l'absence de violation du code de la consommation,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
‘Condamner la société LEASECOM à restituer à la société SARL DU COURANT, la somme indue de 6798,32€, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement de première instance ; la société LEASECOM n'ayant jamais payé la fausse facture dont elle s'est prévalue ;
‘Débouter la société LEASECOM de toutes ses demandes ;
‘Condamner la société LEASECOM à verser à la société SARL DU COURANT, la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
‘Écarter l'exécution provisoire de droit pour toute condamnation à l'encontre de la société SARL DU COURANT. "
[*]
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 4 décembre 2024, la SAS Leasecom demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103,1124, 1225, 1227, 1229, 1137, 1182, 1186, 1217 et 1347 du code civil, de l'article liminaire et des articles L. 111-1, L. 221-1 et suivants, L. 242-1 du code de la consommation, de :
"Et, à titre principal,
- CONFIRMER le jugement déféré (28 septembre 2022, n°J202200077) en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER la SARL DU COURANT de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, Si la Cour infirmait/réformait la décision déférée quant à l'application du
Code de la consommation et/ou l'existence d'un dol
- DEBOUTER la SARL DU COURANT de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société LEASECOM et le contrat de location, notamment au titre d'une prétendue interdépendance contractuelle ;
À titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour prononçait la caducité ou la nullité du contrat de location,
- DEBOUTER la SARL DU COURANT de sa demande de dommages et intérêts ;
- ORDONNER à la SARL DU COURANT de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
- Dans l'hypothèse où la SARL DU COURANT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location AUTORISER la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, À APPRÉHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL DU COURANT ;
- DEBOUTER la SARL DU COURANT de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER la SARL DU COURANT au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
-ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la SARL DU COURANT et la société LEASECOM au titre du présent jugement ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SARL DU COURANT à payer la somme de 3 500 euros à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais de la procédure d'appel ;
- CONDAMNER la SARL DU COURANT aux entiers dépens."
[*]
La SELARL V. F. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Matecopie n'a pas constitué avocat.
L'appelant lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 21 novembre 2022.
[*]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la Cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés.
Sur la nullité du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location financière :
Enoncé des moyens :
La société Du Courant prétend que la société Matecopie n'a jamais repris le photocopieur donné en location en 2015, dont le reconditionnement n'a pas été effectué, malgré ses courriers de réclamation ; elle ajoute que celle-ci a cessé d'assurer la maintenance du matériel à la suite de son placement en liquidation judiciaire. Elle fait valoir que les trois conditions cumulatives pour bénéficier des dispositions du code de la consommation, prévues par l'article L. 221-3, sont réunies et que les parties ont entendu, en tout état de cause, soumettre le bon de commande et le contrat de location financière à ces dispositions, auxquelles il est fait expressément référence. Elle se prévaut, plus précisément, de la nullité du bon de commande et du contrat de location financière, consécutive au non-respect des dispositions sanctionnant l'obligation d'information sur le droit de rétractation, les caractéristiques essentielles du matériel et le délai de livraison, ainsi que de l'absence de remise d'un exemplaire des documents contractuels. Elle argue également de la nullité des contrats, pour absence de contrepartie et pour dol.
La société Leasecom réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, faute de réunion des conditions prévues par l'article L. 221-3 dudit code prévoyant que le contrat doit avoir été conclu hors établissement et du champ de l'activité principale du professionnel. Elle fait valoir, à cet égard, que le contrat de location a été signé à [Localité 8], où se trouve son siège social, et que la fourniture et la location du photocopieur entraient dans le champ de l'activité principale du locataire. Elle souligne que les stipulations du contrat de location financière subordonnent l'exercice d'un droit de rétractation à la réunion de ces mêmes conditions. Subsidiairement, elle soutient que les dispositions du code de consommation ont été respectées, en faisant valoir que la société Du Courant était en mesure d'exercer son droit de rétractation, qu'elle a été dûment informée à la fois des caractéristiques essentielles du photocopieur, dont le modèle de référence figurait sur le contrat de location, et des modalités de livraison devant intervenir avant la date d'exigibilité de la première échéance de loyer ; elle prétend aussi avoir communiqué l'ensemble des documents contractuels au locataire. Elle réfute, enfin, toute cause de nullité fondée sur les dispositions du code civil.
Réponse de la Cour :
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
Les contrats litigieux ayant été conclus le 13 mars 2018, il sera fait référence aux dispositions du code de la consommation, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Le contrat hors établissement est ainsi défini par l'article L. 221-1, I, 2° :
« Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
La société Du Courant produit les fiches individuelles de ses salariés ainsi qu'une attestation d'expert-comptable justifiant qu'elle n'employait aucun salarié à la date du 13 mars 2018, lors de la signature des contrats. La société Leasecom ne conteste pas, pour sa part, que le locataire remplissait la condition requise par l'article L. 221-1, I, 2° tenant à un nombre de salariés employés inférieur ou égal à cinq.
Malgré la mention préimprimée "Fait en 2 ex. à [Localité 8]" figurant sur le contrat de location financière, il est, par ailleurs, manifeste que la société Du Courant ne s'est pas déplacée au siège de la société Leasecom, sachant que le bon de commande, le contrat de rachat/reprise et le contrat de maintenance ont été signés le même jour à [Localité 7], sur le lieu d'exercice de son activité, et que la société appelante explique, sans être contredite, avoir été démarchée par la société Matecopie. Ayant été l'unique interlocuteur et intermédiaire auprès du client, celle-ci a agi comme un mandataire apparent de la société Leasecom. De surcroît, comme le fait valoir la société Du Courant, l'article 14 du contrat de location, relatif au délai de rétractation, indique expressément que celui-ci est conclu "hors établissement". Il y a donc lieu d'estimer que cette deuxième condition est également remplie, le moyen tiré de l'inopposabilité au bailleur des documents contractuels signés entre la société Du Courant avec la société Matecopie étant dès lors inopérant.
Enfin, si la location du photocopieur a pu être souscrite par la société Du Courant pour les besoins de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale d'hôtellerie, à laquelle la technologie de l'appareil était totalement étrangère.
Au surplus, le contrat de maintenance mentionne que le client dispose d'un délai de rétractation, de même que le bon de commande auquel est annexé un formulaire prévu à cet effet, ce dont il résulte, comme le fait valoir la société Du Courant, que les parties ont entendu soumettre les contrats litigieux au droit de la consommation.
C'est donc à tort que le tribunal a estimé que la société Du Courant n'était pas fondée à se prévaloir de ces dispositions protectrices.
Sur la violation des dispositions du code de la consommation :
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L'article L. 221-7 précise que la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
En vertu de l'article L. 221-8, « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
L'article L. 221-9, dans sa version est libellé dans les termes suivants :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
Il est précisé, aux termes de l'article L. 221-18, que « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L'article L. 221-1, II, assimile le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens à un contrat de vente.
L'article L. 242-1 prévoit, enfin, que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'occurrence, l'article 14 des conditions générales du contrat de location financière précise que le locataire "dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu'il pourra exercer en adressant un courrier recommandé au Service Client ».
Le bon de commande et le contrat de maintenance indiquent, quant à eux, que le client « dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de ce contrat ».
L'information sur le droit de rétractation, qui figure sur ces contrats, est erronée dans la mesure où le point de départ du délai est indiqué comme étant la signature desdits contrats au lieu de la date de livraison du bien, étant souligné que le procès-verbal de réception a été signé postérieurement. Le contrat de location mentionne, en outre, l'exigence d'une lettre recommandée, ce qui ajoute aux conditions posées par l'article R. 224-7.
Le contrat de location et le contrat de maintenance ne comprennent, par ailleurs, aucun bordereau de rétractation. Quant au bon de commande, s'il est assorti d'un bordereau de rétractation au verso, celui-ci n'est pas totalement conforme au modèle figurant à l'annexe de l'article R. 221-1, faute de précision relative à la date de réception de la commande.
Il est, en outre, patent que les caractéristiques essentielles du photocopieur ne sont pas détaillées, la mention elliptique « MF 3100 OLIVETTI (reconditionné) » figurant sur le bon de commande et la référence « MF3100 » apposée sur le contrat de location financière étant insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 auquel renvoie l'article L.221-5 du code de la consommation.
Le bon de commande ne comprend, par ailleurs, aucune indication concernant le délai de livraison, en violation de l'article L. 111-1 auquel renvoie l'article L. 221-5 lui-même visé par L. 221-9.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location encourent la nullité, à raison du non-respect des dispositions du code de la consommation susvisées.
Les moyens afférents aux autres causes de nullité, notamment pour absence de contrepartie et pour dol, alléguées par la société Du Courant sont, dès lors, sans objet.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de location financière :
En conséquence de l'annulation du contrat de location financière, la société Leasecom devra restituer à la société Du Courant le montant des loyers versés depuis l'origine, soit la somme de 6.798,32 €.
Les intérêts prévus par l'article L. 242-4 du code de la consommation ne sont pas applicables. Ce texte renvoie, en effet, à l'article L. 221-4 relatif au droit de rétractation, que la société Du Courant n'a pas exercé, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à revendiquer son application.
L'article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
En application de l'article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Au vu de ces dispositions, il sera fait droit à la demande de la société Du Courant visant à voir condamner, en tout état de cause, la société Leasecom à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 6.798,32 € à compter du 28 septembre 2022, date du jugement.
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il y a lieu également d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La société Leasecom produit une facture des équipements établie par la société Matecopie, dont les caractéristiques correspondent aux matériels qu'elle a donnés en location à la société Du Courant. Il est, par ailleurs, établi au vu du procès-verbal de livraison signé sans réserve par le locataire, le 5 avril 2018, que celui-ci a bien réceptionné les équipements. Contrairement à ce qu'elle prétend, la société appelante ne démontre pas que ce procès-verbal aurait été falsifié, la signature et le tampon de l'entreprise étant en tous points identiques à ceux qui ont été apposés sur les différents contrats, sachant que la circonstance que le loyer ait été exigible seulement à compter du 1er juillet 2018 n'apparaît probante. Rien ne permet d'induire non plus que la facture de la société Matecopie serait fausse. La société Leasecom est, par ailleurs, devenue propriétaire des matériels, quand bien même elle n'en aurait pas réglé le prix, en l'absence de clause suspensive prévue à cet effet. Pour le reste, la société Du Courant ne produit aucun élément tendant à établir que le photocopieur était identique à celui qu'elle avait précédemment loué à la société Locam, sachant que le numéro de série de l'appareil figure uniquement sur le procès-verbal de livraison signé le 18 novembre 2015, et que l'objet de la commande du 13 mars 2018 portant sur un photocopieur "Reconditionné" n'exclut pas, en tant que tel, qu'il ait pu s'agir d'un appareil différent. La société Leasecom justifie ainsi qu'elle est en droit de reprendre possession des matériels par suite de l'annulation du contrat.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Du Courant à restituer le matériel à la société Leasecom et rejeté la demande de la SAS Leasecom visant à assortir cette condamnation d'une astreinte.
L'annulation du contrat étant imputable à la société Leasecom, il convient d'y ajouter que la restitution du matériel aura lieu aux frais du bailleur financier.
Pour le cas où la société Du Courant ne restituerait pas le matériel, la société Leasecom sera néanmoins autorisée, au besoin, à l'appréhender en quelque lieu qu'il se trouve, tout en conservant à sa charge les frais d'enlèvement et de transport, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point.
La mauvaise foi de la société Du Courant n'étant pas établie, du seul fait des moyens qu'elle développe au soutien de sa défense, la société Leasecom ne peut légitimement solliciter le paiement d'indemnités de jouissance d'un montant équivalent aux loyers versés, ce qui équivaut à solliciter des indemnités à compter de la réception du matériel, le 5 avril 2018. Conformément à l'article 1252-7 du code civil, le point de départ des indemnités de jouissance ne saurait ainsi être fixé avant l'audience du 6 septembre 2022, date à laquelle la société Leasecom a formulé, pour la première fois, une telle demande devant le tribunal. Or, à cette date, l'utilisation du matériel était compromise en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Matecopie, prononcé le 5 février 2020, laquelle n'assurait plus sa maintenance, et la société Du Courant avait cessé en tout état de cause, de régler les loyers depuis 1er avril 2020. La société Leasecom sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes :
La société Leasecom succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Du Courant la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a ordonné à la SARL Du Courant de procéder à la restitution du matériel donné en location, à l'adresse suivante : [Adresse 6], et rejeté la demande de la SAS Leasecom visant à assortir cette condamnation d'une astreinte,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
PRONONCE l'annulation du bon de commande et du contrat de maintenance signés par la SARL Du Courant avec la société Matecopie et du contrat de location financière conclu avec la SAS Leasecom, le 13 mars 2018,
CONDAMNE la SAS Leasecom à restituer à la SARL Du Courant la somme de 6.798,32 € correspondant au montant des loyers versés depuis l'origine,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
DIT que la restitution du matériel à laquelle la SARL Du Courant devra procéder aura lieu aux frais de la SAS Leasecom,
DIT que la SAS Leasecom sera autorisée, au besoin, à appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve, tout en conservant à sa charge les frais d'enlèvement et de transport,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS Leasecom aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS Leasecom à payer à la SARL Du Courant la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ