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T. COM. LILLE MÉTROPOLE, 18 mars 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. LILLE MÉTROPOLE, 18 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Lille (TCom)
Demande : J2024000045
Date : 18/03/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/06/2022, 15/11/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24059

T. COM. LILLE MÉTROPOLE, 18 mars 2025 : RG n° J2024000045

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le Tribunal constate que le bon de commande de site internet (pièce numéro 2 COMETIK) a bien été signé par les parties le 17 janvier 2020 à [ville 57], donc, hors de l’établissement du professionnel prestataire. Le Tribunal constate également que la demanderesse n'a jamais employé de personnel, ce qui est attesté par son expert-comptable (pièce 3 demanderesse) et ce qui n'est pas contesté par ses contradicteurs.

Le Tribunal constate, en revanche, que : * La demanderesse a contracté la création d'un site internet intitulé (pièce numéro 3 COMETIK) ; * Ce site internet est donc bien lié á son activité libérale : * Ce site avait vocation à promouvoir son activité principale. Le Tribunal dit et juge que la condition liée au fait que n'est pas remplie en l'espèce et que la demanderesse ne peut donc pas se prévaloir de l’article L. 221-3 du Code de la consommation pour revendiquer la nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société COMETIK le 17 janvier 2020.

Le Tribunal déboute Madame X. de toutes ses demandes fondées sur des manquements aux dispositions du Code de la consommation. »

2/ « La demanderesse prétend que le site internet litigieux a été conçu et paramétré pour collecter illégalement des données personnelles des internautes, en son nom, à son insu et sous sa responsabilité. Au soutien de cette prétention, elle produit un constat d`huissier daté du 22 février 2022 (pièce numéro 19 demanderesse) qui affirme que, lors de la connexion sur le site, certains se seraient installés sur son navigateur alors même qu'il n'avait pas cliqué sur le bouton acceptant l'installation de ces, en violation des dispositions du Règlement général sur la protection des données. Ce constat d’huissier indique également que des données personnelles, notamment de santé, sont collectées au travers d'un formulaire de contact sans pour autant que les mentions d'information rendues obligatoires par l'article 13 dudit Règlement ne soient précisées au préalable.

Le Tribunal estime que ce constat d'huissier ne permet pas d'affirmer que le site internet est à l’origine d’irrégularités dans la collecte des informations. Ce constat d'huissier ne constitue pas d'avantage une preuve de la violation, par la société COMETIK, des règles de protection des données en vigueur au moment de la livraison du site. La demanderesse ne justifie pas non plus d’avoir été poursuivie ou d'avoir subi quelque préjudice que ce soit en rapport avec une supposée non-conformité de son site internet avec la réglementation du Règlement général sur la protection des données.

En conséquence, le Tribunal déboute Madame X. de ses demandes de voir prononcer la nullité du contrat au titre de l'erreur sur les qualités essentielles du site. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° J2024000045 en jonction des affaires : J2024000045 et 2023013812.

Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, MM. Franck MORY & Dominique OSSART. Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis greffier,

Jugement contradictoire rendu par mise á disposition au Greffe le 18 mars 2025, par M. Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis greffier.

 

J2024000045 et 2023013812

- Entre -

Madame X.

[adresse], demanderesse comparant par Maitre Bassirou KEBE avocat à Lille

ET :

La SARL COMETIK

[adresse], défenderesse ayant pour conseil Maitre Éric DELFLY, avocat à Lille

La SAS LEASECOM

[adresse], défenderesse comparant par Maitre Julie BAUR, avocat à Lille

 

2023017699

- Entre -

Madame X.

[adresse], demanderesse comparant par Maitre Bassirou KEBE avocat à Lille

ET :

La SELARL AJC prise en la personne de Maitre O. M., ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société COMETIK

[adresse]

La SCP ALPHA MANDATAIRES, prise en la personne de Maitre Y., ès qualités de Mandataire judiciaire de la société COMETIK

[adresse],

défenderesses ayant pour conseil Maitre Éric DELFLY, avocat à Lille.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS

Madame X. est infirmière libérale

La société COMETIK est une agence de conseil en commercialisation, spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.

La société LEASECOM exerce une activité de location, location-bail.

Le 17 janvier 2020, Madame X. signe un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société COMETIK, sous l'enseigne NOVASEO.

Le 27 février 2020, la société COMETIK cède le site internet de Madame X. a la société LEASECOM.

Le 23 février 2022, Madame X., par l'intermédiaire de son conseil, met en demeure la société COMETIK par courrier recommandé avec accusé de réception, de reconnaitre la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet et de lui restituer les sommes versées au titre de ce contrat.

Le 14 mars 2022, la société COMETIK, par courrier recommandé avec accusé de réception, conteste les arguments de Madame X. motivant sa demande de nullité du contrat.

Le 2 juin 2022, Madame X. assigne les sociétés COMETIK et LEASECOM devant le Tribunal de céans aux fins d'obtenir la nullité du contrat et la restitution des sommes versées.

Le 21 juin 2022, la société LEASECOM met en demeure Madame X. par courrier recommandé avec accusé de réception de lui régler les loyers impayés depuis le 1er février 2022 représentant un montant total de 2.120,00 euros.

Le 2 octobre 2023, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la société COMETIK, la SELARL AJC administrateur judiciaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES sont nommées en qualités d'organes de la procédure. Cette procédure sera, par la suite, convertie en liquidation judiciaire par le Tribunal de céans nommant la SCP ALPHA MANDATAIRES liquidateur.

Le 15 novembre 2023, Madame X. assigne la SELARL AJC administrateur judiciaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

 

LA PROCÉDURE

Par exploits en date du 2 juin 2022, Madame X. fait délivrer assignations aux sociétés COMETIK et LEASECOM aux fins de voir, en principal, annuler le contrat de licence d’exploitation du site internet, condamner la société COMETIK á lui payer la somme de 600,00 euros et condamner la société LEASECOM à lui restituer la somme de 8.640,00 euros.

Par exploits en date du 15 novembre 2023, Madame X. fait délivrer assignations à la SELARL AJC et à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES aux fins de voir, en principal, annuler toute l'opération contractuelle litigieuse, condamner la société COMETIK à lui payer ia somme de 600.00 euros et condamner la société LEASECOM à lui restituer la somme de 8.640.00 euros.

Madame X., selon ses conclusions récapitulatives n°3, demande au Tribunal de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l 'article L.242-1 du Code de la consommation.

Vu les articles 1130 et suivants du Code civil.

Vu les articles 1194 et suivants du Code civil.

Vu les articles 1178, 1128, 1163 du Code civil.

Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles.

Vu les articles 226-16 et suivants du Code pénal.

- Déclarer applicables les dispositions visées par l'article L.221-3 du Code de la consommation

A TITRE PRINCIPAL

-Annuler toute l'opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants :

-Violation de l'obligation d’information sur le droit de rétractation

-Violation de l'obligation d*information sur le délai de livraison

-Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels

-Violation de l'obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site web

-Contenu indéterminé

-Erreur sur les qualités essentielles du site internet

En conséquence,

- Débouter les sociétés COMETIK et LEASECOM de toutes leurs demandes -Condamner les sociétés COMETIK et LEASECOM à restituer respectivement à Mme X., la somme de 600 € et la somme de 8640 €, avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L.242-4 du Code de la consommation à compter de l’assignation, et capitalisation, en cas de violation du Code de la consommation

PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITE

- Prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif á la date de sa conclusion En conséquence,

- Débouter les sociétés COMETIK et LEASECOM de toutes leurs demandes -Condamner les sociétés COMETIK et LEASECOM à restituer respectivement à Mme X., la somme de 600 f et la somme de 8640 f, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l'assignation

EN TOUT ETAT DE CAUSE

-Débouter la société LEASECOM de toutes ses demandes et la condamner à restituer à Mme X. la somme de 8640 € avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l'assignation

-Condamner in solidum les sociétés COMETIK et LEASECOM à verser à Mme X., la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier

-Condamner la société COMETIK à désactiver le site internet qu'elle a créé pour Mme X. et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir

-Ecarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de Mme X.

[*]

La société COMETIK, la SELARL AJC et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires selon leurs conclusions n°2 demandent au Tribunal de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation.

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Vu l'article 1130 du Code civil.

Vu l'article 6 $ 1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950.

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.

-Juger que :

*

La vente ou la location d'un site Internet vitrine ou marchand entre nécessairement dans le champ de l'activité principale du professionnel, comme outil de communication indispensable à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole

*

Les contrats de création de site internet sont des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés

*

Les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation relatifs aux contrats conclus hors établissements ne sont donc pas applicables aux contrats conclus par Madame X. dans le cadre de la création d'un site Internet vitrine dont l’objet est de présenter son activité professionnelle

-Constater que le bordereau de rétractation est parfaitement inséré au contrat liant Madame X. et la société COMETIK

-Juger que les engagements souscrits par Madame X. à travers la signature des bons de commandes et contrat du 17 janvier 2020 sont clairs quant à leur objet et leur contenu

-Juger que Madame X. est forclose à faire valoir un prétendu droit de rétractation, et par conséquent la nullité du contrat

-Juger que le site livré respecte les obligations portant sur la protection des données à caractère personnel

-Juger que Madame X. ne démontre pas que la société COMETIK aurait failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat

-Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Condamner Madame X. à payer & la société COMETIK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-Condamner Madame X. aux entiers dépens de l’instance.

[*]

La société LEASECOM, selon ses conclusions récapitulatives et en réponse n°3, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1 103 et suivants du Code civil.

Vu les dispositions des articles L. 221-3. L. 221-28 et L. 221-20 du Code de la consommation.

Vu les pièces versées aux débats.

-DEBOUTER Madame X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées contre la société LEASECOM -DEBOUTER la société COMETIK, l’administrateur judiciaire et le mandataire judicaire, de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société LEASECOM

A titre principal.

-PRONONCER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d`exploitation n° 220L132162 intervenue de plein droit le 29 juin 2022 -CONDAMNER Madame X. à payer à la société LEASECOM la somme de 8.720.00 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :

2.120,00 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires (5 loyers x 360,00 = 1.800,00 €) + (Frais de recouvrement : 5 x 40,00 € = 200,00 € conformément à l’échéancier des loyers + (Frais d`envoi de mise en demeure : 120,00 €) 6.600,00 € HT, au titre des 20 loyers mensuels HT restant à échoir (20 X 300,00 € HT) = 6.000,00 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (600,00 € HT)

A défaut.

Dans l'hypothèse où la caducité/résolution du contrat de location serait prononce pour quelque cause que ce soit.

-PRONONCER l'anéantissement du contrat de vente conclu entre la société COMETIK et la société LEASECOM

-FIXER au passif la société COMETIK la créance de restitution du prix de vente de la société LEASECOM, soit la somme de 11.890.48 € TTC

-FIXER au passif de la société COMETIK la créance de dommages et intérêts de la société LEASECOM pour un montant de 5.389,52 € En tout état de cause.

-CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l`article 700 du Code de procédure civile

-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens -ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire n'2023013812 a été enrôlée pour l'audience du 6 septembre 2022. A la demande des parties, elle a fait l'objet de cinq renvois. Elle a fait l'objet d'une radiation par jugement en date 4 mai 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 17 octobre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de sept renvois.

L'affaire n°2023017699 a été enrôlée pour l'audience du 12 décembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l'objet de six renvois.

Les deux affaires ont été jointes sous le numéro J2024000045 par jugement du Tribunal de céans en date du 24 septembre 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

 

MOYENS DES PARTIES :

Pour Madame X. :

L'opération contractuelle est nulle car conclue en violation du Code de la consommation et des règles de Droit du Code civil.

L'article 221-3 du Code de la consommation s'applique car les trois conditions cumulatives nécessaires sont réunies :

*

Le contrat a été conclu hors de l'établissement de la société COMETIK

*

Le professionnel sollicité emploie moins de cinq salariés

*

L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

Le contrat, dans sa rédaction, fait, de surcroit, référence au Code de la consommation. La société COMETIK ne peut donc pas s'en affranchir.

La société COMETIK a manqué à son obligation d'information en violation des dispositions du Code de la consommation, notamment concernant le coût total du contrat.

Le site internet vendu et installé par la société COMETIK à Madame X. collecte illégalement les données personnelles de ses patients, les dispositions du Règlement général sur la protection des données personnelles ne sont donc pas respectées.

La cession du contrat par la société COMETIK au profit de la société LEASECOM n'a jamais été écrite. La cession de droit d'auteur a été faite en violation de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. La société LEASECOM ne peut donc pas revendiquer la qualité de bailleur.

 

Pour la SARL COMETIK

La société COMETIK a livré à Madame X. un site conforme, le procès-verbal de livraison a été signé sans réserve par Madame X., purgeant ainsi tout défaut de conformité.

Les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas en l'espèce au contrat conclu entre professionnels hors établissement. La vente d'un site internet à un professionnel entre nécessairement dans le champ de I activité principale du professionnel sollicité puisqu’il est destiné à en faire la publicité afin de la développer.

Le législateur n’a pas défini de manière claire et précise la notion de Champ d'activité principale, laissant au juge du fond la liberté d'apprécier, en vertu de son pouvoir souverain, si l'objet du contrat entre ou non dans le champ d’activité principale de professionnel sollicité.

Si le Tribunal juge que le Code de la consommation s’applique au contrat litigieux, il constatera que le bordereau de rétractation est bien inséré au contrat, la nullité de celui-ci ne peut donc pas être encourue.

En tout état de cause, le droit de rétractation a été invoqué au-delà du délai légal de forclusion, la nullité du contrat ne peut donc pas être prononcée.

La cession du contrat au profit de la société LEASECOM est licite, Madame X. y ayant consentie contractuellement par avance à la signature du contrat.

Le coût total du contrat est connu dès sa conclusion car le montant et le nombre de mensualités y sont inscrites.

Les cookies sont installés sur les navigateurs des internautes uniquement si ceux-ci l’ont accepté. Certains cookies ne nécessitent pas de consentement préalable pour être installés et leur installation n’implique pas de collecte de données.

 

Pour la SAS LEASECOM

Le Code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce, les conditions de son application ne sont pas remplies. Même s'il s’appliquait, le droit de rétractation ne serait pas applicable car la création d'un site internet est assimilée à la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du professionnel sollicité.

Aucun texte n'impose que le formulaire de rétractation soit détachable du contrat dans lequel il s'intègre.

La prétendue violation de l'article L. 221-3 du Code de la consommation n'entraine pas la nullité du contrat mais la prolongation de 12 mois du délai de rétractation.

Madame X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la consommation pour invoquer la nullité du contrat, celui-ci n'est pas applicable aux professionnels.

Certaines jurisprudences versées aux débats par Madame X. sont inapplicables, les jugements ayant été rendus au visa de dispositions abrogées.

Madame X. prétend que les dispositions de l'article 1163 du Code civil auraient été violées au motif que l'absence de cahier des charges rend le contenu du site indéterminable alors qu'elle a signé le procès-verbal de réception sans réserve et l’a utilisé pendant 2 ans.

Le contrat a été résilié de plein droit le 29 février 2022 conformément aux dispositions de son article 17.2 qui stipule que : « La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants (...) Non-paiement à terme d’une seule échéance ».

En conséquence, la société LEASECOM est bien fondée à demander à Madame X. le paiement des loyers échus et à échoir, augmentés de la clause pénale, soit la somme totale de 8.720,00 euros majorée des intérêts au taux légal.

Si l'anéantissement du contrat de location était prononcé par le Tribunal aux torts de la société COMETIK, la société LEASECOM subirait un préjudice financier lié à son manque à gagner, causé par la non perception des loyers. Ce préjudice devra alors être réparé par la condamnation à fixer au passif de la société COMETIK une somme correspondant aux 48 loyers prévus au contrat, diminués du montant de la cession de droits à rétrocéder à la société LEASECOM.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers,

 

Sur l'application du Code de la consommation :

Le Code de la consommation régit les contrats formés entre les professionnels et les consommateurs.

Dans son article liminaire, le consommateur est défini comme : […] Le professionnel est, quant à lui, défini de la manière suivante : […].

La demanderesse prétend que le contrat conclu avec la société COMETIK le 17 janvier 2020 (pièce numéro 2 COMETIK) est nul en vertu de l'article L. 221-3 du Code de la consommation qui s’appliquerait au présent litige.

L’article 221-3 du Code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2. 3. 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Le Tribunal constate que le bon de commande de site internet (pièce numéro 2 COMETIK) a bien été signé par les parties le 17 janvier 2020 à [ville 57], donc, hors de l’établissement du professionnel prestataire.

Le Tribunal constate également que la demanderesse n'a jamais employé de personnel, ce qui est attesté par son expert-comptable (pièce 3 demanderesse) et ce qui n'est pas contesté par ses contradicteurs.

Le Tribunal constate, en revanche, que :

*

La demanderesse a contracté la création d'un site internet intitulé (pièce numéro 3 COMETIK) ;

*

Ce site internet est donc bien lié á son activité libérale :

*

Ce site avait vocation à promouvoir son activité principale.

Le Tribunal dit et juge que la condition liée au fait que n'est pas remplie en l'espèce et que la demanderesse ne peut donc pas se prévaloir de l’article L. 221-3 du Code de la consommation pour revendiquer la nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société COMETIK le 17 janvier 2020.

Le Tribunal déboute Madame X. de toutes ses demandes fondées sur des manquements aux dispositions du Code de la consommation.

 

Sur la nullité pour violation du Code civil :

Madame X. demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société COMETIK, car il aurait été conclu en violation du Code civil :

 

1/ Détermination du contenu du contrat

La demanderesse prétend que le contenu du contrat n'était pas déterminé lors de sa conclusion en violation de l'article 1128 du Code civil qui dispose que : le 25 février 2020, sans réserve (pièce numéro 3 COMETIK), et que les redevances de location du site ont été honorées jusqu'en janvier 2022, soit pendant presque deux ans. Tout ceci démontre sa parfaite connaissance et approbation du contenu du site internet, objet du litige.

Le Tribunal dit et juge que Madame X. est mal fondée á revendiquer la nullité du contrat pour contenu indéterminé.

 

2/ Erreur sur les qualités essentielles du site

La demanderesse prétend que le site internet litigieux a été conçu et paramétré pour collecter illégalement des données personnelles des internautes, en son nom, à son insu et sous sa responsabilité.

Au soutien de cette prétention, elle produit un constat d`huissier daté du 22 février 2022 (pièce numéro 19 demanderesse) qui affirme que, lors de la connexion sur le site, certains se seraient installés sur son navigateur alors même qu'il n'avait pas cliqué sur le bouton acceptant l'installation de ces, en violation des dispositions du Règlement général sur la protection des données.

Ce constat d’huissier indique également que des données personnelles, notamment de santé, sont collectées au travers d'un formulaire de contact sans pour autant que les mentions d'information rendues obligatoires par l'article 13 dudit Règlement ne soient précisées au préalable.

Le Tribunal estime que ce constat d'huissier ne permet pas d'affirmer que le site internet est à l’origine d’irrégularités dans la collecte des informations. Ce constat d'huissier ne constitue pas d'avantage une preuve de la violation, par la société COMETIK, des règles de protection des données en vigueur au moment de la livraison du site.

La demanderesse ne justifie pas non plus d’avoir été poursuivie ou d'avoir subi quelque préjudice que ce soit en rapport avec une supposée non-conformité de son site internet avec la réglementation du Règlement général sur la protection des données.

En conséquence, le Tribunal déboute Madame X. de ses demandes de voir prononcer la nullité du contrat au titre de l'erreur sur les qualités essentielles du site.

 

Sur la demande reconventionnelle de la SAS LEASECOM :

La société LEASECOM demande au Tribunal de céans de constater que la résiliation du contrat est intervenue le 29 juin 2022 en application de l'article 17.2 de ses conditions générales (pièce numéro 3 LEASECOM) qui stipule : « La présente convention peut être résiliée de plein droit (..) dans les cas suivants : Incident de paiement déclaré ».

Madame X. a réglé les loyers du contrat entre le 1er mars 2020 et le 1er février 2022.

Elle a ensuite suspendu le paiement des échéances mensuelles du contrat et ce à compter du mois de février 2022, date à laquelle elle a mis en demeure les sociétés LEASECOM et COMETIK d’avoir à reconnaitre la nullité du contrat de licence d'exploitation (pièce numéro 6 demanderesse).

Le Tribunal a rejeté ci-avant les demandes de Madame X. de voir prononcer la nullité du contrat.

Madame X. a donc rompu unilatéralement le contrat de licence du site internet en cessant de régler les loyers prévus au contrat, sans que les sociétés COMETIK ou LEASECOM n’aient eux-mêmes manqué à leurs obligations contractuelles.

Madame X. estime que la société LEASECOM ne peut revendiquer quelque somme que ce soit dans le cadre du contrat qu'elle a conclu avec la société COMETIK puisque la cession dudit contrat aurait été faite en violation de l’article 1216 du Code civil qui dispose que.

Le Tribunal constate que :

*

L'article 1 des conditions générales du contrat (pièce numéro 2 demanderesse) indique la possibilité de transfert des Droits du contrat en ces termes : […] ;

*

En signant le contrat. Madame X. accepte la possibilité de cession des Droits du contrat et donne donc, de fait, un accord par avance ;

*

Madame X. signe le mandat de prélèvement (pièce numéro 3 LEASECOM) au profit de la société LEASECOM ;

*

Madame X. a bien pris acte de la qualité de partie au contrat de la société LEASECOM dès la première opération de prélèvement en mars 2020, puis, chaque mois jusqu`en janvier 2022 ;

*

Madame X., afin de se dégager de ses obligations contractuelles, a mis en demeure, non seulement la société COMETIK, mais également la société LEASECOM pour les besoins de la présente instance, ce qui démontre qu'elle était bien informée de cette cession et qu'elle y avait consenti en son temps.

En conséquence, le Tribunal prononce l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d'exploitation n° 220L132162, intervenue de plein droit le 29 juin 2022.

Le Tribunal condamne Madame X. & payer à la société LEASECOM la somme de 8.720.00 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d'instance.

Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.

 

Sur les autres demandes :

Madame X. succombant à la présente instance, le Tribunal la condamnera à payer la somme de 1.000 € à la liquidation judiciaire de la société COMETIK et la somme de 1.000,00 € à la société LEASECOM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.

La nature et les circonstances de l’affaire et l'ancienneté de la créance justifieront que le Tribunal n'écarte pas l’exécution provisoire du présent jugement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort.

Déboute Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions

Prononce I acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d'exploitation n° 220L132162, intervenue de plein droit le 29 juin 2022

Condamne Madame X. à payer à la société LEASECOM la somme de 8.720,00 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d`instance

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil

Condamne Madame X. à payer la somme de 1000 € & la liquidation judiciaire de la société COMETIK et la somme de 1.000,00 € à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Condamne Madame X. aux entiers dépens, liquidés à la somme de 149.84 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).