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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 22 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 22 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 24/03247
Date : 22/05/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 8/02/2024
Décision antérieure : TJ Paris, 15 décembre 2023 : RG n° 23/04969
Décision antérieure :
  • TJ Paris, 15 décembre 2023 : RG n° 23/04969
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24066

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 22 mai 2025 : RG n° 24/03247

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est établi que les échafaudages installés sur l'immeuble ont subi des dégradations le 19 septembres 2021, que la société AZ Metal a dû procéder dès le lendemain au remplacement des éléments déformés et à une mise en sécurité de l'installation et a transmis à son client les procès-verbaux de réception des échafaudages par courriel du 28 septembre 2021 puis lui a adressé les factures de 1.070,04 euros (matériel dégradé) et de 3 300 euros (remise en conformité) avant d'effectuer une relance le 5 septembre 2022.

L'article VII du contrat prévoit que le client est responsable du matériel en sa qualité de gardien à compter de sa livraison sur l'emprise au sol jusqu'à son parfait enlèvement par le prestataire. L'article IX précise quant à lui que le client assure tous les risques de détérioration et de perte partielle ou total du matériel, quelle qu'en soit la cause et qu'il entend expressément renoncer à invoquer la force majeure et plus généralement les dispositions de l'article 1218 du code civil. Le matériel détérioré ou perdu sera facturé au client au prix en vigueur le jour où le matériel aurait dû être rendu et il appartient au client de s'assurer pour tous les risques pouvant survenir aux personnes et au matériel, y compris pour le transport du matériel, auprès d'une compagnie notoirement connue.

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, […]. L'article L. 212-2 du même code précise que ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. Aucun élément ne permet de dire que M. X. a contracté dans un cadre professionnel comme le soutient la société AZ Metal nonobstant le fait qu'il soit associé ou dirigent de plusieurs sociétés ayant une activité immobilière. Il doit donc bénéficier des dispositions susvisées.

Les clauses invoquées par la société prestataire conduisent à l'exonérer de toute responsabilité et de tout risque liés à la détérioration totale ou partielle des échafaudages quelle qu'en soit la cause, et font peser le risque uniquement sur le cocontractant gardien des biens loués pendant la durée du contrat, avec nécessité de s'assurer, celui-ci se trouvant privé de toute possibilité d'invoquer le fait d'autrui ou même la force majeure.

Il doit être constaté que dans le droit commun du louage des choses défini aux articles 1713 à 1778 du code civil, le locataire peut invoquer la force majeure et il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute selon l'article 1732 du même code.

Par conséquent, la clause litigieuse (article IX du contrat) qui laisse supporter au locataire le risque de perte de la chose louée y compris lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère ou de la force majeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu'elle a pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives du code civil. Elle doit donc être considérée comme abusive et réputée non écrite au sens de l'article L. 241-1 du code de la consommation. […]

Ces éléments sont insuffisants à établir avec certitude l'origine des dégradations, ni une quelconque approbation même tacite de la société AZ Metal quant à l'imputation des faits à un automobiliste. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/03247 (11 pages).  N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5ZT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/04969.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 14], [Adresse 8], [Localité 10], représenté et assisté de Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1565

 

INTIMÉE :

La société AZ METAL

société par actions simplifiée prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 7], [Localité 11], représentée et assistée de Maître Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIOSN DES PARTIES :

Suivant devis accepté le 11décembre 2020, M. X. a loué à la société AZ Metal, différents échafaudages, comprenant leur montage et démontage pour un chantier situé [Adresse 9] dans le [Localité 5]. Le prix convenu était de 45.100 euros TTC avec une durée de location de 7 mois pour les bâtiments et de 2 mois pour « l'échafaudage parapluie » avec des frais supplémentaires en cas de dépassement des délais.

Les échafaudages ont été réceptionnés le 13 janvier 2021 pour la façade rue, le pignon droit sur rue, la façade cour et le parapluie et le 19 septembre 2021, des dégradations sont survenues sur le matériel avec des montants pliés/déformés de sorte que la société AZ Metal a fait procéder au remplacement de certains éléments dégradés et a dû remettre l'échafaudage en conformité. Elle a facturé à M. X. une somme de 3.300 euros TTC outre la somme de 1.074 euros TTC au titre des dégradations constatées.

M. X. n'ayant pas donné suite aux demandes de la société AZ Metal de lui régler ces sommes ni celle de 3.000 euros TTC restant due au titre du prix du marché initial, elle l'a fait assigner par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2023, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'obtenir sa condamnation au paiement de ces sommes.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. X. à payer à la société AZ Metal les sommes de 3.000 euros TTC au titre de la facture 220748 correspondant au solde du marché initial, de 1.070,04 euros TTC au titre de la facture 212177 correspondant au prix du matériel dégradé, de 3.300 euros TTC au titre de la facture 212188 correspondant à la remise en conformité consécutive à la dégradation de matériel, aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a relevé que conformément au contrat liant les parties, M. X. n'avait pas réglé le solde du marché et que s'il avait pris l'initiative de ne pas régler cette somme en avançant que l'entreprise AZ Metal avait laissé des chevilles d'amarrage sur la façade suite au démontage des échafaudages qu'il avait dû faire enlever, il n'en justifiait pas.

S'agissant des dégradations des échafaudages, le juge a noté qu'elles étaient établies et que les frais réclamés étaient dus au regard du contrat liant les parties à savoir l'article VII du contrat prévoyant que le client est responsable du matériel en sa qualité de gardien à compter de sa livraison sur l'emprise au sol jusqu'à son parfait enlèvement par le prestataire.

Par déclaration remise le 8 février 2024, M. X. a interjeté appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 février 2025, il demande à la cour :

- à titre principal,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- d'annuler l'assignation délivrée le 26 juin 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile dont le destinataire était M. X. et, par voie de conséquence, d'annuler le jugement du 15 décembre 2023,

- de renvoyer la société AZ Metal à mieux se pourvoir,

- à titre subsidiaire, si le jugement n'était pas annulé,

- sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- d'ordonner la réduction du prix du marché initial de 3.000 euros TTC ou, à défaut de réduction du prix,

- de condamner la société AZ Metal à lui payer la somme de 3.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution de la prestation et d'ordonner la compensation entre le solde du prix et ladite condamnation,

- de déclarer non-écrits les articles VII et IX du contrat de prestation de services de la société AZ Metal,

- de débouter la société AZ Metal de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de ses factures 220748, 212177 et 212188,

- d'infirmer le jugement quant au sort des dépens et quant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

d- e débouter la société AZ Metal de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- en tout état de cause de la condamner au remboursement de la somme de 8.902,62 euros correspondant au montant des saisies-attribution pratiquées le 5 février 2024, augmenté de l'intérêt au taux légal à compter de cette date,

- de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en phase d'appel et aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais de constat du 28 mars 2024.

Il soutient que le jugement a été obtenu sur la base d'une assignation délivrée à son ancienne adresse parisienne suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, qu'il n'a donc été rendu que sur la base des seuls éléments fournis par son adversaire et qu'il n'a pu prendre connaissance du procès-verbal de signification de ladite assignation et des pièces adverses qu'à la suite de leur communication par le conseil de la société AZ Metal en phase d'appel. Il affirme n'avoir jamais été destinataire d'aucun appel téléphonique ni d'aucune correspondance postale ou électronique en lien avec cette instance avant de recevoir la signification du jugement du tribunal d'instance le 8 janvier 2024 contrairement à ce qu'indique le commissaire de justice et soutient que le même commissaire de justice s'était déjà rendu à son nouveau domicile à Meudon, à la demande de la société AZ Metal dès le 26 janvier 2023, pour lui signifier une requête et une ordonnance d'injonction de payer visant l'une de ses sociétés ayant son siège social à la même adresse, la « SARL [L]X.I - X. INTERNATIONAL », cet acte lui ayant à l'époque été remis à personne. Il soutient que l'examen de l'assignation et des pièces produites en première instance confirme que la société AZ Metal avait parfaitement connaissance de l'établissement à [Localité 10] de la plupart des sociétés dont il assurait la gestion.

Il en conclut qu'en procédant à un procès-verbal de vaines recherches alors même qu'il avait connaissance de son nouveau domicile et, en tout état de cause, de son lieu de travail, le commissaire de justice et sa mandante ont méconnu les termes de l'article 659 du code de procédure civile, que ce vice lui a causé un grief majeur puisqu'il n'a pas pu comparaître en première instance et s'est donc trouvé irrémédiablement privé du double degré de juridiction auquel chaque justiciable peut prétendre et qu'il a subi un préjudice du fait de la mise en œuvre immédiate de deux saisies-attribution pour un montant de 8 902,62 euros, mesures qui auraient pu être évitées s'il avait pu se défendre en première instance. Il demande l'annulation de l'assignation et du jugement.

Il indique que le contrat de prestation de services prévoit que les amarrages et les verrinages de la structure sont posés et déposés par le prestataire, que la dépose des chevilles est donc de la seule responsabilité de l'échafaudeur dans le cadre de sa prestation de démontage de l'échafaudage prévue au devis et que le défaut de dépose des chevilles par la société AZ Metal constitue une inexécution contractuelle manifeste ouvrant droit à demander une réduction du prix ou, à tout le moins, à solliciter l'allocation de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par lui, à savoir le coût de 3.000 euros TTC de la reprise du chantier par la société tierce Smarfex et ce sur le fondement de l'article 1217 du code civil.

S'agissant des dégradations sur les échafaudages, il soutient que l'article VII du contrat n'était pas applicable en sa qualité de simple particulier contractant avec un professionnel comme la société AZ Metal. Il invoque les articles 1110, 1171 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation pour faire état de ce que le contrat souscrit était un contrat d'adhésion n'ayant pas pu être négocié et que toutes les clauses de ce contrat créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat doivent être réputées non écrites et ce, indépendamment même de sa qualité de consommateur. Il fait observer que les moyens selon lesquels ces dispositions protectrices ne sauraient s'appliquer à la relation contractuelle entre les parties au motif qu'il aurait déjà effectué des investissements au travers de tierces sociétés civiles immobilières sont totalement infondés car son activité principale n'est pas l'immobilier mais le numérique, notamment au travers des sociétés XMK et LA PROD PAR 3 dont il est le dirigeant depuis des années et qu'aucune des sociétés citées par l'intimée, lesquelles sont des personnes morales distinctes des parties, n'est intervenue dans le cadre du marché conclu entre les parties. Il estime que le prestataire n'est plus responsable d'aucun risque quelle qu'en soit la cause, interdisant même à son cocontractant d'invoquer la force majeure, et que les articles VII et IX créent de façon manifeste un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte que la cour devra donc les déclarer non-écrits et faire application du droit commun du louage de choses pour déterminer les responsabilités applicables.

Il estime que par application de l'article 1732 du code civil, la dégradation de l'échafaudage ne provient pas de sa faute mais d'un accident de la circulation causé par un automobiliste, tel que cela ressort notamment du compte-rendu de chantier du maître d''uvre du 25 octobre 2021 et rappelle qu'à l'époque, la société AZ Metal n'avait aucunement fait part de sa volonté de lui faire porter les conséquences de cet accident puisque lors de la réunion de chantier, il avait été convenu entre les parties que la société AZ Metal déposait plainte au commissariat afin de pouvoir consulter les vidéos de surveillance de la voirie et ainsi identifier l'automobiliste responsable et se faire rembourser par son assurance. Il en conclut qu'il ne saurait dès lors pas être tenu responsable de la carence de la société AZ Metal laquelle s'est manifestement abstenue d'aller porter plainte afin d'identifier le véritable fautif comme elle s'y était engagée en réunion, préférant à la place émettre ses deux factures litigieuses quelques jours plus tard.

Il ajoute que s'agissant de la facture 212188 s'appuyant sur un devis D211776, il n'a jamais signé ce devis, de telle sorte qu'il ne saurait en être tenu au paiement.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société AZ Metal demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions,

- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent,

- de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'admettre Maître Antoni Mazenq, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le grief tiré du changement d'adresse et de la nullité de l'assignation, elle fait valoir que M. X. ne produit aucun document justifiant avoir informé son cocontractant de son changement d'adresse et observe que s'il est exact qu'une injonction de payer a été délivrée, le 26 janvier 2023, elle l'a été à une société dénommée « SARLU [L]X.I », personne morale distincte, dont le siège social était bien déclaré à Meudon et que si c'est bien l'étude Selarl Alliance Juris, commissaires de justice, qui a délivré cet acte, cette étude possède trois offices, dans deux départements différents, et que l'injonction de payer a été délivrée par l'office de Versailles, dépendant de la Cour d'appel de Versailles, alors que l'assignation destinée à M. X. l'a été par l'office de Créteil, dépendant de la Cour d'appel de Paris.

Elle conteste avoir eu connaissance de la nouvelle adresse personnelle, tout comme l'office de commissaires de justice et note que l'appelant ne justifie d'aucun grief puisqu'il est en mesure de faire valoir ses droits en cause d'appel.

Elle conteste toute inexécution contractuelle, indique que l'échafaudage a été démonté courant juin 2022 et que les photographies prises après le démontage prouvent qu'aucune cheville n'a été laissée sur les façades. Elle note que si l'appelant produit un courrier électronique postérieur de son maître d''uvre ainsi que des photos, non datées, cela ne montre en aucun cas la présence persistante des chevilles et que si l'on distingue bien la présence de trous sur la façade, dont le rebouchage est à la charge de l'appelant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, aucune cheville n'est visible sur ces clichés. Elle s'étonne de la production d'une facture qui n'avait pas été produite en première instance alors qu'elle est datée du 30 septembre 2022 et rappelle que le devis D202298 signé par le client prévoit que le rebouchage des trous d'ancrage est à la charge du client.

Elle indique que le contrat prévoit que le client est responsable des dégradations commises sur l'échafaudage qu'il a sous sa garde. Elle conteste l'application des dispositions du code de la consommation à la relation contractuelle en soulignant que M. X. est associé directement ou indirectement ainsi que dirigeant, d'au moins 8 sociétés ayant une activité immobilière. Elle rappelle que le contrat mentionne « la société X. [L] » sans que l'appelant n'ait fait d'observation lors de la signature. Elle note que les travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15] ne portaient à l'évidence pas sur son domicile personnel, situé initialement [Adresse 4] à [Localité 16], puis [Adresse 8], à [Localité 10] et qu'il appartient à l'appelant de prouver que ce contrat est sans aucun rapport avec son activité professionnelle, principale ou annexe, ce qu'il ne fait pas. Elle indique qu'en tout état de cause, le fait de faire supporter le risque de détérioration du matériel loué sur le locataire, même en cas de force majeure, ne saurait être analysé comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que M. X. devait s'assurer à ce titre, ce qu'il ne semble pas avoir fait et que les développements relatifs à l'article 1732 du code civil sont hors de propos, ces dispositions s'appliquant exclusivement aux baux des maisons et des biens ruraux comment faisant partie de la Section 1, du Chapitre 2 du Titre VIII du code civil.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 26 juin 2023 et par voie de conséquence, du jugement du 15 décembre 2023 :

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et en application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

L'article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Enfin, selon l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.

Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.

En l'espèce, l'assignation devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a été délivrée à la requête de la société AZ Metal par la Selarl Alliance Juris, commissaire de justice domiciliée à [Localité 12], le 26 juin 2023 à l'attention de « Monsieur X., né le 25/05/1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] » selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire indique s'être rendu à cette adresse le 9 juin 2023, que les nom et prénom du destinataire de l'acte n'apparaissaient pas à l'interphone, qu'il a rencontré le gardien de l'immeuble qui a déclaré que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse, depuis huit mois, et ajoute que son mandant lui a transmis les numéros de téléphone suivants : [XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02] ainsi que l'adresse mail suivante : [Courriel 13], que malgré plusieurs tentatives, il n'a pas réussi à joindre les détenteurs de ces lignes et que le courriel de convocation adressé le 13 juin 2023 à l'adresse mail lui avait été retourné. Il indique avoir ensuite adressé un courrier de convocation par voie postale, le 13 juin 2023, à M. X. et que ce courrier ne lui a pas été retourné. Il ajoute ne pas avoir connaissance du lieu de travail du destinataire de l'acte ni d'une autre adresse et que de retour à son étude, ses recherches sur l'annuaire électronique ne lui ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement, ce qui l'a conduit à constater que M. X. n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et à convertir l'acte en procès-verbal de recherches infructueuses.

Il doit être constaté que selon les pièces communiquées au débat, si M. X. est effectivement dirigeant et associé directement et indirectement de 9 sociétés dont 5 ont leur siège au [Adresse 8] à [Localité 10] dans le département des Hauts-de-Seine, aucune de ces sociétés ne porte le seul nom de M. X. C'est en revanche le seul nom de M. X. qui apparaît sur le devis du 11 décembre 2020 en mentionnant une adresse au [Adresse 4] à [Localité 15] et un lieu de travaux au [Adresse 9] à [Localité 15] et le contrat de prestation de services signé le même jour indique « la société X. [L] enregistrée sous le numéro TVA représentée par M. X. [L] en qualité de '.. » ce qui est certes ambigu mis ne permet pas de dire pour autant que l'intéressé se soit engagé au-delà de sa personne comme il le revendique, faisant état par ailleurs de sa propriété personnelle sur l'immeuble objet des travaux.

Les procès-verbaux de réception des échafaudages des 13 janvier 2021, 27 septembre 2021, puis 5 octobre 2021 mentionnent tous comme donneur d'ordre « X. [L], [Adresse 6] ». Les échanges intervenues entre la société AZ Metal et M. X. suite aux dégradations de septembre 2021 démontrent que le client avait communiqué l'adresse de messagerie [Courriel 13]. Les factures sont également établies à l'adresse de M. X. à [Localité 15]. Les copies de chèques valant règlement au profit de la société Az Metal démontrent que c'est bien l'adresse de M. X. [Adresse 17] à [Localité 15] qui apparaît sur les formules de chèques en février, juin et octobre 2022 et c'est aussi depuis cette adresse que M. X. a répondu le 24 octobre 2022 au courrier que lui avait adressé la société Az Metal le 5 septembre 2022.

La société AZ Metal était donc fondée à se fier à l'adresse personnelle communiquée par M. X. dans le cadre des relations contractuelles et aucun élément ne permet de dire que celui-ci a informé son cocontractant de son changement de domicile et de son établissement à [Localité 10], étant observé que l'intéressé reste taisant quant à sa date d'installation dans les Hauts-de-Seine. Par ailleurs, si la même étude de commissaire de justice mandatée par la société AZ Metal, en son établissement de [Localité 18], a effectivement procédé le 26 janvier 2023 à la signification d'une ordonnance d'injonction de payer, cette signification concernait « la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) [L]X.I-X. INTERNATIONAL, [Adresse 8] », soit une personne morale distincte de M. X. sans qu'il ne puisse en être conclu comme le fait l'appelant que l'étude de commissaire de justice avait connaissance de son adresse personnelle ou en tout état de cause de son lieu de travail à [Localité 10].

Les diligences du commissaire de justice mandaté pour délivrer assignation étaient donc suffisantes et il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'annulation soulevée par M. X.

 

Sur le paiement du solde du marché initial :

La société AZ Metal a émis une facture de 3.000 euros TTC correspondant au solde du marché initial non réglé. M. X. demande une réduction du prix initial du marché de 3.000 euros ou à défaut l'allocation d'une telle somme à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution de la prestation. Il soutient que la société AZ Metal n'a pas fait déposer les chevilles d'amarrage sur la façade du bâtiment comme elle aurait dû le faire et qu'il a été contraint de missionner une autre entreprise la société Smarfex pour le faire au coût de 3.000 euros TTC selon facture.

Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Le contrat a prévu à la charge de la société AZ Metal, le montage puis le démontage des échafaudages, avec également à sa charge la pose et la dépose des amarrages et des verrines de la structure, le rebouchage des trous d'ancrage relevant de la responsabilité du client.

L'échafaudage a été démonté en juin 2022 et ce n'est que par courrier du 24 octobre 2022 que M. X. évoque la présence de chevilles d'amarrage pour indiquer à son cocontractant qu'il ne réglera pas le solde du marché. En effet, le courriel qu'il invoque du 25 juillet 2022 n'émane pas de lui mais de son maître d'œuvre et les photographies qui y sont jointes ne permettent pas de dire que les points entourés par une marque au feutre sur le mur de façade sont bien des chevilles demeurées ancrées dans le mur. Les différents jeux de photographies en noir et blanc figurant dans des courriels adressés les 11 juin, 14 juin et 21 juin 2022 à la société AZ Metal pour constater l'état du chantier et alors que l'échafaudage avait été enlevé ne démontrent pas la présence de chevilles.

Il est curieux, comme le relève l'intimée, que la facture de la société Smarfex pour 3.000 euros TTC datée du 30 septembre 2022 précise avec autant de détail « l'intervention de cordistes sur les façades et l'arrière du bâtiment pour dépose des chevilles laissées par l'échafaudeur » et que M. X. n'ait pas jugé utile de joindre cette facture acquittée à son unique courrier de contestation du 24 octobre 2022.

M. X. ne démontre ainsi aucune inexécution contractuelle imputable à la société AZ Metal de nature à entraîner une réduction du prix du marché initial ou une indemnisation. Dès lors le jugement l'ayant condamné à payer le solde du marché doit être confirmé.

 

Sur les factures liées aux dégradations du matériel loué :

La société AZ Metal sollicite le paiement de la somme de 1.070,04 euros TTC au titre de la facture 212177 correspondant au prix du matériel dégradé le 19 septembre 2021 ainsi que de la somme de 3.300 euros TTC au titre de la facture 212188 correspondant à la remise en conformité consécutive à la dégradation du matériel.

M. X. estime que les clauses du contrat prévoyant que le client est responsable du matériel en sa qualité de gardien à compter de sa livraison sur l'emprise au sol jusqu'à son parfait enlèvement par le prestataire ne lui sont pas applicables dans la mesure où il est un simple particulier, ayant adhéré à un contrat d'adhésion et qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sur le fond, il conteste toute responsabilité dans les dégradations imputables à un automobiliste.

Il est établi que les échafaudages installés sur l'immeuble ont subi des dégradations le 19 septembres 2021, que la société AZ Metal a dû procéder dès le lendemain au remplacement des éléments déformés et à une mise en sécurité de l'installation et a transmis à son client les procès-verbaux de réception des échafaudages par courriel du 28 septembre 2021 puis lui a adressé les factures de 1.070,04 euros (matériel dégradé) et de 3 300 euros (remise en conformité) avant d'effectuer une relance le 5 septembre 2022.

L'article VII du contrat prévoit que le client est responsable du matériel en sa qualité de gardien à compter de sa livraison sur l'emprise au sol jusqu'à son parfait enlèvement par le prestataire. L'article IX précise quant à lui que le client assure tous les risques de détérioration et de perte partielle ou total du matériel, quelle qu'en soit la cause et qu'il entend expressément renoncer à invoquer la force majeure et plus généralement les dispositions de l'article 1218 du code civil. Le matériel détérioré ou perdu sera facturé au client au prix en vigueur le jour où le matériel aurait dû être rendu et il appartient au client de s'assurer pour tous les risques pouvant survenir aux personnes et au matériel, y compris pour le transport du matériel, auprès d'une compagnie notoirement connue.

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

L'article L. 212-2 du même code précise que ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Aucun élément ne permet de dire que M. X. a contracté dans un cadre professionnel comme le soutient la société AZ Metal nonobstant le fait qu'il soit associé ou dirigent de plusieurs sociétés ayant une activité immobilière. Il doit donc bénéficier des dispositions susvisées.

Les clauses invoquées par la société prestataire conduisent à l'exonérer de toute responsabilité et de tout risque liés à la détérioration totale ou partielle des échafaudages quelle qu'en soit la cause, et font peser le risque uniquement sur le cocontractant gardien des biens loués pendant la durée du contrat, avec nécessité de s'assurer, celui-ci se trouvant privé de toute possibilité d'invoquer le fait d'autrui ou même la force majeure.

Il doit être constaté que dans le droit commun du louage des choses défini aux articles 1713 à 1778 du code civil, le locataire peut invoquer la force majeure et il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute selon l'article 1732 du même code.

Par conséquent, la clause litigieuse (article IX du contrat) qui laisse supporter au locataire le risque de perte de la chose louée y compris lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère ou de la force majeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu'elle a pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives du code civil. Elle doit donc être considérée comme abusive et réputée non écrite au sens de l'article L. 241-1 du code de la consommation.

Pour échapper à toute responsabilité, M. X. invoque le fait d'un tiers à savoir d'un automobiliste qui aurait percuté les échafaudages. Il produit comme seuls éléments probants :

- un compte-rendu de chantier de 17 pages dressé par le maître d'œuvre le 25 octobre 2021 en l'absence de représentant de la société AZ Metal lequel indique « suite à l'accident survenu le week-end du 25 et 26 septembre 2021, lors duquel un véhicule a percuté l'échafaudage côté rue, nous avons pris note que la société AZ Metal procède cette semaine à la remise en état de son échafaudage. Aucune entreprise n'est autorisée à utiliser l'échafaudage jusqu'à sa mise en sécurité complète et la réception des PV d'échafaudage par AZ Metal. A transmettre par vos soins au plus tôt pour reprise des travaux » et « concernant l'article ci-dessus, et suite au rendez-vous de ce jour, il convient que vous portiez plainte en urgence afin que le commissariat puisse consulter les vidéosurveillances de voirie et essayer de trouver le responsable de l'accident. Cette plainte vous servira également, à vous faire rembourser les frais de mise en sécurité (temps passé de vos compagnons sur place) et le devis AIDF pour le dévoiement piéton nécessaire à votre intervention de mise en sécurité »,

- un courriel du maître d'œuvre adressé le 5 octobre 2021 à la mairie d'arrondissement aux termes duquel il précise « je me permets de rebondir sur ces échanges afin de répondre aux interrogations en qualité de co MOEXE/pilote de chantier. Tout d'abord, l'échafaudage a bien failli s'écrouler suite à un choc d'un véhicule (accident) sur un des pieds d'échafaudage dans la nuit de samedi 18/9 à dimanche 19/9. La personne responsable ne s'est pas arrêtée et n'a pas laissé ses coordonnées. L'entreprise d'échafaudage (AZ METAL) qui nous lit en copie va porter plainte ce jour afin d'essayer de retrouver la personne responsable de cet accident et se faire rembourser les frais inhérents par son assurance. L'entreprise AZ METAL est intervenue du 19/9 au 23/9 pour reprendre son échafaudage et le sécuriser. (…) ».

Ces éléments sont insuffisants à établir avec certitude l'origine des dégradations, ni une quelconque approbation même tacite de la société AZ Metal quant à l'imputation des faits à un automobiliste.

Il convient donc d'approuver le jugement en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de la somme de 1.070,04 euros TTC et de celle de 3 300 euros TTC.

Il n'y a pas lieu comme le demande M. X. de condamner la société AZ Metal au remboursement de la somme de 8 902,62 euros correspondant au montant des saisies-attribution pratiquées le 5 février 2024, augmenté de l'intérêt au taux légal à compter de cette date.

 

Sur les autres demandes :

Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles.

M. X. qui succombe doit être tenu aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Antoni Mazenq, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la société AZ Metal une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée le 26 juin 2023 et du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit qu'il y a lieu de réputer non-écrite la clause IX du contrat liant les parties comme étant abusive ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel distraction au profit de Maître Antoni Mazenq, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. à verser à la société AZ Metal une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière                                       La présidente