CA LYON (1re ch. civ. B), 17 juin 2025
- TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 : RG n° 22/01643
CERCLAB - DOCUMENT N° 24078
CA LYON (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat « d'abonnement de solution Internet » a été conclu hors établissement entre deux professionnels. En outre, ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X., qui consiste, d'après sa fiche infogreffe, en des « activités de santé humaine non classées ailleurs ». En revanche, les sociétés NW conseil et Locam font valoir que Mme X. ne démontre pas qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion de la convention. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Mme X. exerce son activité en qualité d'entrepreneur individuel (pièce n°1 de Mme X. - fiche infogreffe) et qu'elle travaillait seule en février 2021 (pièce n° 3 de la société NW conseil - cahier des charges), de sorte qu'il est établi qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés au moment de la conclusion du contrat.
Il en résulte que le contrat souscrit auprès de la société NW conseil est soumis aux dispositions des articles précités du code de la consommation. »
2/ « En l'espèce, le contrat conclu par Mme X. avec la société Locam est interdépendant de celui contracté le même jour avec la société NW conseil, dans la mesure où le premier est destiné à financer la location du site internet fourni par cette dernière en application du second. Le contrat de location signé auprès de la société Locam désigne d'ailleurs expressément la société NW conseil comme « fournisseur », de sorte que les parties avaient connaissance de l'opération d'ensemble.
Dès lors que le contrat conclu avec la société NW conseil a rétroactivement disparu par l'effet de l'annulation, le contrat conclu avec la société Locam est caduc, ainsi que le fait observer la société Locam, et non nul comme l'a retenu à tort le premier juge.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement sur ce point, constate la caducité du contrat conclu entre Mme X. et la société Locam.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il condamne la société Locam à restituer à Mme X. les loyers indûment perçus. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/06048. N° Portalis DBVX-V-B7H-PDZH. Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 13 juin 2023 : RG n° 22/01643.
APPELANTE :
La société NW CONSEIL
[Adresse 6], [Localité 3], Représentée par Maître Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, ayant pour avocat plaidant Maître Michel APELBAUM avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme X.
née le [date] à [Localité 7], [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
[Adresse 5], [Localité 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 16 mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 avril 2025
Date de mise à disposition : 17 juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X. exerce l'activité d'hypnothérapeute.
Le 22 janvier 2021, dans le cadre d'un démarchage, elle a signé un contrat d'« abonnement solution internet » avec la société NW conseil, exerçant sous l'enseigne Geoboost, et un contrat de « location de site web » avec la société Locam.
Le 15 février 2021, Mme X. a signé électroniquement :
- le cahier des charges qui lui avait été adressé par la société NW conseil,
- deux procès-verbaux de réception,
- des mandats de prélèvement SEPA au profit de la société NW conseil et de la société Locam.
Par lettre recommandée de son conseil du 7 avril 2022, Mme X. a dénoncé auprès des sociétés NW conseil et Locam des vices entachant le contrat conclu avec la société NW conseil.
Les 12 et 26 avril 2022, elle a assigné les sociétés NW conseil et Locam devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme X. et la société NW conseil le 12 janvier 2021, ainsi que de celui conclu entre Mme X. et la société Locam,
- condamné la société Locam à restituer à Mme X. les loyers indûment perçus,
- condamné la société Locam et la société NW conseil à verser à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Locam et la société NW conseil aux entiers dépens de l`instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la société NW conseil a relevé appel du jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses écritures,
Et y faisant droit,
A titre principal,
- constater qu'elle a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat la liant à Mme X.,
Et statuant à nouveau,
- déclarer Mme X. irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à son encontre et l'en débouter,
A titre reconventionnel,
- constater que Mme X. a atteint à son image,
En conséquence,
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Mme X. à lui verser la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société Locam demande à la cour de :
- juger bien fondé l'appel principal de la société NW conseil et, à tout le moins, son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X. de toutes ses demandes,
- ordonner la poursuite du contrat de location financière jusqu'à son terme contractuel,
- condamner Mme X. à lui payer les loyers échus et impayés à la date de l'arrêt à intervenir,
- la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, Mme X. demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les société NW conseil et Locam à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la nullité du contrat « d'abonnement de solution internet » :
1.1. Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
Mme X. fait valoir que les dispositions du code de la consommation ont vacation à s'appliquer car :
- le contrat a été conclu à distance ;
- si le contrat a été conclu pour les besoins de son entreprise, son objet est situé hors du champ de son activité principale ;
- entrepreneur individuel, elle n'a jamais employé aucun salarié.
La société NW conseil réplique que :
- le contrat, qui a pour but de développer et promouvoir l'activité de Mme X., est en rapport direct avec celle-ci, ce qui est exclusif de l'application des dispositions du code de la consommation ;
- Mme X. ne justifie pas qu'elle employait au jour du contrat moins de cinq salariés ; le tribunal ne pouvait déduire la réalisation de cette condition de son seul statut d'auto entrepreneur.
La société Locam s'associe aux moyens de fait et de droit de la société NW conseil qu'elle déclare reprendre à son propre compte.
Réponse de la cour :
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère, dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
Encore, aux termes de l'article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Et selon l'article L. 221-1, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat « d'abonnement de solution Internet » a été conclu hors établissement entre deux professionnels.
En outre, ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X., qui consiste, d'après sa fiche infogreffe, en des « activités de santé humaine non classées ailleurs ».
En revanche, les sociétés NW conseil et Locam font valoir que Mme X. ne démontre pas qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion de la convention.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Mme X. exerce son activité en qualité d'entrepreneur individuel (pièce n°1 de Mme X. - fiche infogreffe) et qu'elle travaillait seule en février 2021 (pièce n° 3 de la société NW conseil - cahier des charges), de sorte qu'il est établi qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés au moment de la conclusion du contrat.
Il en résulte que le contrat souscrit auprès de la société NW conseil est soumis aux dispositions des articles précités du code de la consommation.
1.2. Sur la nullité du contrat :
Mme X. fait valoir que :
- de nombreuses informations obligatoires ne sont pas renseignées au contrat ;
- en contravention à l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, il n'est pas prévu la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou exécuter le service ;
- en contravention au 6° de ce même article, il n'est pas prévu la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
- sont également absentes les informations relatives à l'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, en contravention au 5° ;
- en contravention à l'article L. 221-5, le formulaire de rétractation annexée au contrat ne correspond pas au formulaire type tel qu'il figure à l'annexe de l'article R. 221-1 du code de la consommation ;
- la sanction de ces carences est la nullité du contrat.
La société NW conseil réplique que :
- les informations relatives au droit de rétractation dans le délai de 14 jours ont été communiquées à Mme X. et le bordereau de rétractation lui a bien été remis ;
- toutes les informations obligatoires figurent sur ce bordereau et le tribunal a estimé de façon péremptoire qu'il ne correspond pas au formulaire type sans préciser les éléments qui feraient défaut ;
- il lui était impossible de s'engager sur une date de livraison du site Internet puisque la date de remise des éléments pour le finaliser dépendait exclusivement de Mme X. ;
- il n'existe pas de garantie légale spécifique, de sorte qu'il ne peut être retenu une violation de l'article L. 221-5, 5° ;
- elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
La société Locam s'associe aux moyens de fait et de droit de la société NW conseil qu'elle déclare reprendre à son propre compte.
Réponse de la cour :
La cour a rappelé plus avant les dispositions applicables des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, notamment en ce le premier de ces deux textes dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
Compte tenu de la date du contrat, le décret dont s'agit est le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 qui établit un modèle de formulaire de rétractation figurant en annexe de l'article R. 221-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, l'article L. 111-1 auquel renvoie l'article L. 221-5, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations suivantes :
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Et selon l'article R. 111-1, pour l'application des 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.
Enfin, aux termes de l'article L. 242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que les informations obligatoires suivantes ne sont pas renseignées dans le contrat de la société NW conseil :
- la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou exécuter le service,
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
C'est vainement que la société appelante soutient, pour tenter d'échapper à une réglementation impérative, qu'il lui était impossible de s'engager sur une date de livraison du site Internet puisque la date de remise des éléments pour le finaliser dépendait exclusivement de Mme X..
Au vu de ce qui précède et en application de l'article L. 242-1 précité, la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme X. et la société NW conseil.
2. Sur la nullité du contrat conclu avec la société Locam :
Mme X. sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat, dont elle fait valoir qu'il n'est pas un service financier, de sorte que l'argutie développée par la société Locam doit être écartée.
La société Locam réplique que :
- l'annulation du contrat de cession des droits d'exploitation du site internet commandé par Mme X. à la société NW conseil ne pouvait engendrer que la caducité du contrat de location financière et non sa nullité comme l'a retenu le premier juge ;
- elle est une société de financement régie spécialement par le code monétaire et financier et agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour exercer à titre habituel l'activité de location avec option d'achat ;
- elle est autorisée par l'article L. 311-2 du code monétaire et financier à réaliser à titre habituel quatre opérations connexes aux opérations de banque, dont les opérations de location simple de biens mobiliers ;
- c'est à ce titre qu'elle a conclu avec Mme X. ;
- les contrats portant sur les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d'application du dispositif consumériste.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce que soutient la société Locam, le contrat qu'elle a conclu avec Mme X. n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive 2011/83/UE qu'elle invoque rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, le contrat liant les parties, qui n'est pas une opération connexe aux opérations de banque, n'est pas nécessairement exclu du champ d'application du dispositif consumériste.
Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l'espèce, le contrat conclu par Mme X. avec la société Locam est interdépendant de celui contracté le même jour avec la société NW conseil, dans la mesure où le premier est destiné à financer la location du site internet fourni par cette dernière en application du second. Le contrat de location signé auprès de la société Locam désigne d'ailleurs expressément la société NW conseil comme « fournisseur », de sorte que les parties avaient connaissance de l'opération d'ensemble.
Dès lors que le contrat conclu avec la société NW conseil a rétroactivement disparu par l'effet de l'annulation, le contrat conclu avec la société Locam est caduc, ainsi que le fait observer la société Locam, et non nul comme l'a retenu à tort le premier juge.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement sur ce point, constate la caducité du contrat conclu entre Mme X. et la société Locam.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il condamne la société Locam à restituer à Mme X. les loyers indûment perçus.
3. Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, il convient, par ajout au jugement qui a omis de statuer sur cette demande, de débouter la société NW conseil de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la société NW conseil et la société Locam, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il prononce la nullité du contrat conclu entre Mme X. et la société Locam,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Constate la caducité du contrat conclu entre Mme X. et la société Locam,
Déboute la société NW conseil de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum la société NW conseil et la société Locam à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société NW conseil et la société Locam aux dépens d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La présidente,