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CA LYON (3e ch. A), 19 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 19 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 23/06469
Date : 19/06/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/08/2023
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24080

CA LYON (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 

Publication : Judilibre

 

Extrait (faits) : « Le 4 mars 2020, M. X., commerçant exerçant sous l'enseigne « Discount Pneu », a signé avec la société Neo Gest un contrat de location de matériel portant sur une centrale de dépollution moteur et une station de recharge de climatisation. »

Extrait (motifs) : « En l'espèce, le contrat de location a été signé à [Localité 9], lieu de situation de l'activité de M. X. Le contrat est bien conclu hors établissement et entre deux professionnels, ce que ne conteste pas la société Locam.

En revanche, l'objet de la location entre dans le champ de l'activité principale de M. X. au jour de la signature du contrat. En effet, bien que son code NAF soit le 47.89Z afférent aux « autres commerces de détail sur éventaires et marchés », il résulte du relevé Infogreffe et de l'extrait internet qu'il produit (ses pièces n° 1.1 et 18), que M. X. exerçait, sous l'enseigne Discount Pneu, une activité de centre de montage de pneus (assemblage, pose/dépose, réparation, équilibrage).

De plus, comme le souligne la société Locam, M. X. a expressément fait valoir, devant le tribunal de commerce, qu'il exerçait une activité d'achat, vente et montage de pneumatiques et qu'à la suite d'un démarchage, il avait régularisé le contrat de location litigieux, portant sur une centrale de dépollution moteur et une station de recharge de climatisation [10]. Il précisait, dans ses écritures devant les premiers juges, qu'il 'comptait sur le bénéfice du matériel qui lui avait été vanté par la société NEO GEST pour élargir et développer son activité initiale'.

Il en ressort que l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale de M. X., peu important que celui-ci n'ait pas eu les compétences techniques relatives à ce matériel dont il n'était « qu'un utilisateur » comme il le soutient. Il en résulte que, faute de remplir les conditions pour en bénéficier, M. X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, notamment celles relatives au droit à rétractation visées aux articles L. 221-5 et L. 221-18 de ce code.

Quant à la nullité des conditions générales de vente invoquée en raison de la taille de la police utilisée dans le contrat, l'article L. 211-1 du code de la consommation n'est pas davantage applicable. En effet, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, applicable au litige, énonce que 'Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.'

Or, M. X. a contracté à des fins professionnelles, de sorte que l'article L. 211-1 qu'il invoque ne lui est pas applicable.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes de nullité du contrat de location et le surplus de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/06469. N° Portalis DBVX-V-B7H-PEXE. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 13] de nationalité française, sans emploi, domicilié chez ses parents M et Mme X. [Adresse 7], ([Localité 3]. Représenté par Maître Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158

 

INTIMÉES :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

société par actions simplifiée au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B YYY, dont le siège est situé [Adresse 8] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

ET :

SAS NEO GEST

[Adresse 1], [Localité 6], Non représentée malgré signification de la DA par acte du 21.09.2023 par dépôt étude et signification des conclusions le 06.12.2023 à personne morale habilitée.

ET :

Maître P. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST

Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le N° ZZZ, ayant son siège social : [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège. demeurant [Adresse 4], ([Localité 5], Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel en date du 17.10.2023 remise à personne morale habilitée et des conclusions le 06.12.2023 à personne morale habilitée.

 

Date de clôture de l'instruction : 11 juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 avril 2025

Date de mise à disposition : 19 juin 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente, - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 mars 2020, M. X., commerçant exerçant sous l'enseigne « Discount Pneu », a signé avec la société Neo Gest un contrat de location de matériel portant sur une centrale de dépollution moteur et une station de recharge de climatisation.

Ce contrat de location a été financé par la société Location Automobiles Matériels (la société Locam) sur la base de 60 loyers mensuels de 466,80 euros TTC chacun, s'échelonnant jusqu'au 30 mai 2025.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 30 mars 2020 par M. X.

M. X. ayant cessé de payer les loyers à compter de l'échéance du 30 janvier 2021, la société Locam l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2021, de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

La mise en demeure est restée sans effet.

Le 5 août 2021, la société Locam a assigné M. X. en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par acte du 1er mars 2022, M. X. a appelé en garantie la société Neo Gest.

Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre M. X. et la société Neo Gest, d'autre part entre M. X. et la société Locam,

- rejeté la demande de nullité du contrat de location ainsi que le surplus des demandes de M. X. fondées sur les dispositions du code de la consommation,

- rejeté la demande formulée par M. X. de restitution des sommes déjà versées,

- rejeté la demande formulée par M. X. à être relevé et garanti par la société Neo Gest des condamnations prononcées contre lui,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Neo Gest à l'encontre de M. X. au titre d'une procédure abusive,

- condamné M. X. à verser à la société Locam la somme totale de 27.214,44 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 7 mai 2021,

- rejeté la demande de restitution du matériel formulée par la société Neo Gest,

- rejeté la demande de la société Noa Network [sic] visant à condamner M. X. à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. X. à verser à la société Locam la somme de 250,00 euros et à la société Neo Gest la somme de 1.500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 96,08 euros seront à la charge de M. X.,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire par provision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2023, M. X. a interjeté appel partiel du jugement, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité du contrat de location ainsi que du surplus des demandes de M. X. fondées sur les dispositions du code de la consommation,

- rejeté la demande formulée par M. X. de restitution des sommes déjà versées,

- rejeté la demande formulée par M. X. à être relevé et garanti par la société Neo Gest des condamnations prononcées contre lui,

- condamné M. X. à verser à la société Locam la somme totale de 27.214,44 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 7 mai 2021,

- condamné M. X. à verser à la société Locam la somme de 250,00 euros et à la société Neo Gest la somme de 1 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 96,08 euros seront à la charge de M. X.,

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2023, M. X. demande à la cour, au visa des articles L. 121-1, L. 211-1, L. 211-4, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-25 du code de la consommation, et des articles 1186, 1217 du code civil, de :

- confirmer l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre M. X. et la société Neo Gest représentée par son mandataire liquidateur d'autre part entre M. X. et la société Locam,

- confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par la société Neo Gest représentée par son mandataire liquidateur à l'encontre de M. X. au titre d'une procédure abusive,

- confirmer le rejet de la demande de restitution du matériel formulée par la société Neo Gest représentée par son mandataire liquidateur,

- confirmer le rejet de la demande de la société Noa Network, société qui n'est pas partie à l'instance mais qui est citée par le tribunal de commerce dans son jugement attaqué, visant à condamner M. X. à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- infirmer les chefs de jugement expressément critiqués et statuer à nouveau comme suit :

- juger que les conditions exigées par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont remplies par M. X.,

- prononcer la nullité des conditions générales du contrat régularisé avec la société Locam avec intervention de la société Neo Gest (représentée par son mandataire liquidateur) en sa qualité de fournisseur et titulaire de la maintenance, en raison de leur caractère inintelligible, et en l'absence de droit de rétraction ouvert à M. X.,

- prononcer la nullité du contrat invoqué conclu entre M. X. et la société Locam, ainsi que celui existant avec la société Neogest (représentée par son mandataire liquidateur),

- condamner la société Locam à payer à M. X. la somme de 4.201,20 euros au titre des loyers indûment payés sur la base d'un contrat atteint de nullité,

- confirmer que la société Neo Gest (représentée par son mandataire liquidateur) n'apporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles,

- condamner en conséquence la société Neo Gest (représentée par son mandataire liquidateur) à relever et garantir M. X. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la société Locam tant en principal, intérêts, clause pénale, frais et dépens et ce, au visa de l'article 1241 du code civil pour défaut de manquement à son obligation de conseil lié aux obligations contractuelles du fournisseur,

- fixer au passif de la société Neo Gest représentée par son mandataire liquidateur les condamnations qui seront prononcées à son encontre,

- condamner la société Locam ou qui mieux le devra, au paiement d'une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société Locam de toutes les prétentions émises à l'encontre de M. X.,

- débouter la société Neo Gest représentée par son mandataire liquidateur de l'intégralité de leurs demandes et prétentions.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil et L. 221-3 du code de la consommation, de :

- juger non fondé l'appel de M. X.,

- le débouter de toutes ses demandes tant contre la société Locam que contre le liquidateur judiciaire de la société Neo Gest,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner à titre complémentaire M. X. à restituer à la société Locam les matériels qu'elle lui avait donnés à bail,

En tout état de cause,

- condamner M. X. à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens d'appel.

* * *

Citée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 21 septembre 2023, auquel était la déclaration d'appel, la société Neo Gest n'a pas constitué avocat.

* * *

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, remis à personne habilitée, M. X. a signifié la déclaration d'appel à Maître P., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Neo Gest. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024, les débats étant fixés au 16 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'étendue de l'office de la cour d'appel :

La déclaration d'appel vise expressément les chefs du jugement critiqués, de sorte que la cour n'est pas saisie des chefs non visés par la déclaration d'appel, en l'absence d'appel incident. Il n'y a donc pas lieu de confirmer les chefs du jugement qui ne sont pas dévolus à la cour.

M. X. forme un développement, dans ses conclusions, relatif à l'interdépendance des contrats et à la nullité des clauses de divisibilité. Or, le tribunal a constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre M. X. et la société Neo Gest et d'autre part entre M. X. et la société Locam. Ce chef du jugement n'étant dévolu à la cour par aucune des parties, il est définitif. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ce moyen.

 

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

M. X. fait valoir que :

- les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement lui sont applicables ; il justifie n'avoir aucun salarié et l'objet du contrat de fourniture ne relève pas de son activité principale, laquelle consiste en un commerce de détail sur éventaires et marchés ; il n'a pas les compétences techniques relatives au matériel loué dont il n'est qu'un simple utilisateur ; il a cessé son activité à compter de septembre 2020 ;

- la police utilisée pour la rédaction du contrat est inférieure à 8, de sorte que le contrat est inintelligible ; compte tenu de ce caractère illisible des conditions générales du contrat, celles-ci seront déclarées nulles ;

- le formulaire de rétractation ne lui a pas été remis, ni la notice d'information, en violation des articles L. 221-18 et L. 221-5 du code de la consommation.

La société Locam réplique que :

- M. X. a contracté en qualité de professionnel, de sorte que les dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation, invoquées au titre de la taille de la police utilisée dans le contrat, ne sont pas applicables et qu'ainsi les conditions générales lui sont opposables ;

- les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont pas non plus applicables, dès lors que le contrat conclu par M. X. entre dans le champ de son activité principale de fourniture de services automobiles ;

- M. X. a cessé de payer les loyers concomitamment à sa radiation du RCS, elle-même consécutive à sa cessation d'activité.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

En l'espèce, le contrat de location a été signé à [Localité 9], lieu de situation de l'activité de M. X. Le contrat est bien conclu hors établissement et entre deux professionnels, ce que ne conteste pas la société Locam.

En revanche, l'objet de la location entre dans le champ de l'activité principale de M. X. au jour de la signature du contrat. En effet, bien que son code NAF soit le 47.89Z afférent aux « autres commerces de détail sur éventaires et marchés », il résulte du relevé Infogreffe et de l'extrait internet qu'il produit (ses pièces n° 1.1 et 18), que M. X. exerçait, sous l'enseigne Discount Pneu, une activité de centre de montage de pneus (assemblage, pose/dépose, réparation, équilibrage).

De plus, comme le souligne la société Locam, M. X. a expressément fait valoir, devant le tribunal de commerce, qu'il exerçait une activité d'achat, vente et montage de pneumatiques et qu'à la suite d'un démarchage, il avait régularisé le contrat de location litigieux, portant sur une centrale de dépollution moteur et une station de recharge de climatisation [10]. Il précisait, dans ses écritures devant les premiers juges, qu'il 'comptait sur le bénéfice du matériel qui lui avait été vanté par la société NEO GEST pour élargir et développer son activité initiale'.

Il en ressort que l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale de M. X., peu important que celui-ci n'ait pas eu les compétences techniques relatives à ce matériel dont il n'était « qu'un utilisateur » comme il le soutient. Il en résulte que, faute de remplir les conditions pour en bénéficier, M. X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, notamment celles relatives au droit à rétractation visées aux articles L. 221-5 et L. 221-18 de ce code.

Quant à la nullité des conditions générales de vente invoquée en raison de la taille de la police utilisée dans le contrat, l'article L. 211-1 du code de la consommation n'est pas davantage applicable. En effet, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, applicable au litige, énonce que 'Pour l'application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.'

Or, M. X. a contracté à des fins professionnelles, de sorte que l'article L. 211-1 qu'il invoque ne lui est pas applicable.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes de nullité du contrat de location et le surplus de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation.

 

Sur la demande de remboursement des loyers :

M. X. fait valoir que compte tenu de la nullité des contrats, il est fondé à réclamer le remboursement des loyers qu'il a versés, soit la somme de 4.201,20 euros.

Or, la nullité des contrats n'étant pas prononcée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande de restitution des sommes déjà versées et en ce qu'il le condamne à payer à la société Locam la somme de 27.214,44 euros correspondant aux loyers échus et à échoir majorés de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021, somme non contestée en son montant.

 

Sur la demande de garantie formée contre la société Neo Gest :

M. X. fait valoir que la société Neo Gest, fournisseur du matériel en cause, n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et de conseil, y compris au titre de la maintenance de ce matériel ; qu'il a déploré n'avoir aucune perspective de développement alors que cela lui avait été promu par la société Neo Gest, et qu'il a ainsi cessé son activité en septembre 2020.

Sur ce,

Il résulte du procès-verbal de livraison que M. X. a reçu le matériel fourni par la société Neo Gest le 30 mars 2020 et l'a accepté sans restriction ni réserve. S'il soutient n'avoir eu aucune explication de fonctionnement ou de mise en service, il ne démontre toutefois pas que le matériel présentait une technicité nécessitant un devoir de conseil particulier de la part du fournisseur. Il ne justifie pas non plus avoir sollicité ce dernier en raison de quelconques difficultés d'utilisation du matériel qu'il aurait eu après sa livraison.

Ainsi, aucun manquement contractuel de la société Neo Gest n'est démontré, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. X. tendant à être relevé et garanti par la société Neo Gest des condamnations mises à sa charge.

 

Sur la demande de restitution du matériel :

La société Locam sollicite la restitution du matériel, indiquant que l'arrêt du paiement des loyers est contemporain de la radiation de M. X. du RCS et de sa cessation d'activité, ce qui expliquerait pourquoi il ne lui a jamais restitué le matériel pris à bail, en dépit de sa demande.

M. X. ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

Conformément au contrat de location, la société Locam est propriétaire du bien loué, lequel doit lui être restitué à la fin de la location ou en cas de résiliation (article 15 du contrat).

La société Locam est donc fondée à réclamer la restitution du matériel, en complément de sa demande en paiement à laquelle le tribunal a fait droit. Sa demande sera ainsi accueillie.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. X. succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société Locam la somme de 800 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. à restituer la centrale de dépollution moteur et la station de recharge de climatisation CARCLIM, objets du contrat de location, à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel ;

Condamne M. X. à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente