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CA LYON (3e ch. A), 19 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 19 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 23/06630
Date : 19/06/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/08/2023
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 16 juin 2023 : RG n° 2021j475
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 16 juin 2023 : RG n° 2021j475
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24082

CA LYON (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, le contrat de licence d'exploitation de site internet a été conclu à [Localité 6], lieu de situation de la société Dynaflor, et non dans les locaux de la société Meosis ni même dans ceux de la société Locam. Le contrat est donc bien conclu hors établissement, entre deux professionnels.

La société Dynaflor justifie avoir une activité d'élaboration et commercialisation d'engrais et matières fertilisantes, et son expert-comptable atteste qu'à la date du 11 juillet 2019, lors de la signature des contrats litigieux, elle n'avait que quatre salariés.

La création d'un site internet n'entre pas dans le champ de son activité principale, dès lors que la fourniture de cette licence d'exploitation de site web, si elle peut faciliter l'exploitation de l'activité principale, ne relève en rien de l'élaboration d'engrais et fertilisants.

L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis, de sorte que la société Dynaflor est fondée à invoquer les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. »

2/ « Or, la société Meosis produit aux débats, outre le contrat de licence d'exploitation de site internet (sa pièce n° 1), une fiche d'information précontractuelle comportant une rubrique intitulée « caractéristiques essentielles du contrat » et une rubrique intitulée « Informations concernant l'exercice du droit de rétractation » faisant état du délai de quatorze jours et faisant figurer un bordereau de rétractation (sa pièce n° 2), ainsi qu'une fiche intitulée « Informations concernant l'exercice du droit de rétractation » (sa pièce n° 3). Cette fiche indique que le client a le droit de se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours et précise les modalités d'exercice de la rétractation, elle précise également les effets de cette rétractation et comporte enfin un bordereau de rétractation. Ces documents, parfaitement lisibles et compréhensibles, sont dûment signés par M. Y., mentionné dans le contrat de licence d'exploitation de site web comme étant le gérant de la société Dynaflor. Le timbre humide de la société est également apposé sur ces documents.

Il en résulte que la société Meosis a rempli son obligation d'information précontractuelle, notamment au titre du droit de rétractation. Cette obligation n'incombait pas à la société Locam qui s'est trouvée par la suite être cessionnaire du contrat suivant facture du 3 octobre 2019, et ce en application de l'article 14 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet. Il convient donc, pour d'autres motifs que ceux retenus par le tribunal, de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Dynaflor de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/06630. N° Portalis DBVX-V-B7H-PFBE. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 16 juin 2023 : RG : 2021j475.

 

APPELANTE :

SARL DYNAFLOR,

Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 11], [Localité 1], Représentée par Maître Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2028

 

INTIMÉES :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

société par actions simplifiée au capital de YYY €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B ZZZ, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège. Sis [Adresse 5], [Localité 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, avocat postulant et de Maître MOUNET Arthur, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.

Et

La société MEOSIS

SARL immatriculée au RCS sous le numéro WWW, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège. Sis [Adresse 4], [Adresse 3]) [Adresse 7] [Localité 10], Représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 11 juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 avril 2025

Date de mise à disposition : 19 juin 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 juillet 2019, la société Dynaflor a conclu avec la société Meosis un contrat de licence d'exploitation de site internet moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 395 euros HT soit 474 euros TTC. Ce contrat a été cédé à la société Location Automobiles Matériels (la société Locam).

Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé le 1er octobre 2019 par la société Dynaflor.

Suite à plusieurs loyers impayés, la société Locam l'a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021, de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

La mise en demeure est restée sans effet.

Le 7 septembre 2021, la société Locam a assigné la société Dynaflor en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par acte d'huissier du 7 septembre 2021, la société Dynaflor a appelé en cause la société Meosis. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de jonction sollicitée,

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société Dynaflor et la société Meosis et d'autre part entre la société Dynaflor et la société Locam,

- débouté la société Dynaflor de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation,

- débouté la société Dynaflor de sa demande de prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et la société Meosis du fait des fautes contractuelles de cette dernière,

- débouté la société Dynaflor de sa demande de prononcer la caducité du contrat conclu entre elle et la société Locam,

- débouté la société Meosis de sa demande de condamner la société Dynaflor à lui payer la somme de 24.505,80 euros,

- débouté la société Dynaflor de sa demande de condamner la société Meosis à relever et garantir la société Dynaflor de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,

- débouté la société Dynaflor de sa demande de condamner la société Meosis à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamné la société Dynaflor à payer à la société Locam la somme principale de 17.727,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021,

- condamné la société Dynaflor à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Dynaglor à verser à la société Meosis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,93 euros sont à la charge de la société Dynaflor,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2023, la société Dynaflor a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expréssement critiquée.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mars 2024, la société Dynaflor demande à la cour, au visa des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-8, L. 221-18 alinéa 1er et L. 221-20 du code de la consommation, 1219, 1217, 1103, 1320, 1186 et 1187 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a débouté la société Dynaflor de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation,

En conséquence,

- ordonner que les dispositions visées du code de la consommation sont applicables aux relations entre la société Dynaflor et la société Meosis et par conséquent la société Locam,

- prononcer l'anéantissement des contrats conclus entre la société Dynaflor et les sociétés Locam et Meosis en l'absence du respect des dispositions du code de la consommation et notamment des mentions des informations précontractuelles obligatoires relatives au droit de rétractation,

- débouter les sociétés Locam et Meosis de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Meosis de son appel incident,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a débouté la société Dynaflor de sa demande de prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et la société Meosis du fait des fautes contractuelles de cette dernière,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a débouté la société Dynaflor de sa demande de prononcer la caducité du contrat conclu entre elle et la société Locam,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a débouté la société Dynaflor de sa demande de condamner la société Meosis à relever et garantir la société Dynaflor de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a débouté la société Dynaflor de sa demande de condamner la société Meosis à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dommage et intérêts,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a condamné la société Dynaflor à payer à la société Locam la somme principale de 17.227,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021,

En conséquence,

- prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Dynaflor et la société Meosis du fait des fautes contractuelles de cette dernière,

- prononcer l'interdépendance des contrats conclus entre la société Dynaflor et les sociétés Meosis et Locam,

- prononcer la caducité du contrat conclu entre la société Dynaflor et la société Locam,

- condamner la société Meosis à relever et garantir la société Dynaflor de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Dynaflor à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Dynaflor à verser à la société Meosis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seraient à la charge de la société Dynaflor,

En conséquence,

- condamner la ou les parties succombantes à verser à la société Dynaflor une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les société Locam et Meosis aux entiers dépens et autoriser Me Mildred Jacquot à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 décembre 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et L. 221-28 du code de la consommation, de :

- juger non fondé l'appel de la société Dynaflor,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner la société Dynaflor à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'appel.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 janvier 2024, la société Meosis demande à la cour, au visa de l'article 1227 du code civil, de :

- dire l'appel de la société Dynaflor mal fondé,

En conséquence,

- le rejeter,

- débouter la société Dynaflor de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

Statuant sur l'appel incident formé par la société Meosis,

- dire l'appel incident formé par la société Meosis bien fondé,

En conséquence,

- le déclarer recevable,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 16 juin 2023 en ce qu'il a :

* débouté la société Meosis de sa demande de condamner la société Dynaflor à lui payer la somme de 24.505,80 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Dynaflor à verser à la société Meosis la somme de 24.505,80 euros au titre des mensualités impayés augmentées de l'indemnité contractuellement prévue,

En tout état de cause :

- condamner la société Dynaflor à verser à la société Meosis une somme à hauteur de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Dynaflor aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret,

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024, les débats étant fixés au 16 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'interdépendance des contrats :

Le tribunal a constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats conclus entre, d'une part la société Dynaflor et la société Meosis, d'autre part entre la société Dynaflor et la société Locam.

Bien que ce chef du jugement soit visé dans la déclaration d'appel, aucune des parties n'en sollicite la réformation dans ses écritures. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point qui est ainsi définitif.

 

Sur l'anéantissement des contrats en application du droit de la consommation :

La société Dynaflor fait valoir que :

- les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables ; elle a une activité de fabrication de produits azotés, de sorte que le contrat de site web n'entre pas dans le champ de son activité principale, et elle employait moins de cinq salariés lors de la signature du contrat ;

- les obligations précontractuelles d'information n'ont pas été remplies, notamment au titre du droit de rétractation ;

- la fiche d'information produite en première instance par la société Meosis est illisible ;

- un contrat de location de site web n'est pas un bien nettement personnalisé, de sorte que le contrat n'entre pas dans les exclusions de l'article L. 221-28 du code de la consommation ;

- le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation entraîne l'anéantissement des contrats.

La société Meosis réplique que :

- la société Dynaflor ne démontre pas qu'elle employait moins de cinq salariés ; la production tardive d'une telle preuve est suspecte et permet de douter de la fiabilité des informations ;

- elle a fourni à la société Dynaflor une fiche d'information précontractuelle et un document spécifique sur le droit de rétractation lui a été remis ; ces documents sont parfaitement lisibles.

La société Locam fait valoir que :

- le site internet constitue un bien nettement personnalisé, au sens de l'article L. 221-28 du code de la consommation ;

- en tout état de cause, la société Meosis démontre avoir informé la société Dynaflor de son droit de rétractation.

Sur ce,

L'article L. 221-3 du code de la consommation, relatif aux contrats conclus hors établissement, prévoit :

« Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

En l'espèce, le contrat de licence d'exploitation de site internet a été conclu à [Localité 6], lieu de situation de la société Dynaflor, et non dans les locaux de la société Meosis ni même dans ceux de la société Locam. Le contrat est donc bien conclu hors établissement, entre deux professionnels.

La société Dynaflor justifie avoir une activité d'élaboration et commercialisation d'engrais et matières fertilisantes, et son expert-comptable atteste qu'à la date du 11 juillet 2019, lors de la signature des contrats litigieux, elle n'avait que quatre salariés.

La création d'un site internet n'entre pas dans le champ de son activité principale, dès lors que la fourniture de cette licence d'exploitation de site web, si elle peut faciliter l'exploitation de l'activité principale, ne relève en rien de l'élaboration d'engrais et fertilisants.

L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis, de sorte que la société Dynaflor est fondée à invoquer les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.

Ainsi, l'article L. 221-5, 7°, du code de la consommation prévoit que :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

(...)

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; »

Or, la société Meosis produit aux débats, outre le contrat de licence d'exploitation de site internet (sa pièce n° 1), une fiche d'information précontractuelle comportant une rubrique intitulée « caractéristiques essentielles du contrat » et une rubrique intitulée « Informations concernant l'exercice du droit de rétractation » faisant état du délai de quatorze jours et faisant figurer un bordereau de rétractation (sa pièce n° 2), ainsi qu'une fiche intitulée « Informations concernant l'exercice du droit de rétractation » (sa pièce n° 3). Cette fiche indique que le client a le droit de se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours et précise les modalités d'exercice de la rétractation, elle précise également les effets de cette rétractation et comporte enfin un bordereau de rétractation.

Ces documents, parfaitement lisibles et compréhensibles, sont dûment signés par M. Y., mentionné dans le contrat de licence d'exploitation de site web comme étant le gérant de la société Dynaflor. Le timbre humide de la société est également apposé sur ces documents.

Il en résulte que la société Meosis a rempli son obligation d'information précontractuelle, notamment au titre du droit de rétractation. Cette obligation n'incombait pas à la société Locam qui s'est trouvée par la suite être cessionnaire du contrat suivant facture du 3 octobre 2019, et ce en application de l'article 14 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet.

Il convient donc, pour d'autres motifs que ceux retenus par le tribunal, de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Dynaflor de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation.

 

Sur la résolution du contrat de fourniture de site web et la caducité du contrat de location :

La société Dynaflor fait valoir que :

- le contrat de licence d'exploitation du site internet prévoit le transfert du nom de domaine « dynaflor.com » vers celui « dynaflor.eu », ce que n'a pas effectué la société Meosis ; le nom de domaine « dynaflor.com » est resté actif et elle a donc dû payer la maintenance de deux sites ;

- l'attestation de livraison et de conformité qu'elle a signée ne concerne que la maquette du site mais ne prouve pas que la société Meosis a rempli toutes ses obligations ;

- les contrats de licence de site web et de location sont interdépendants, de sorte que la résolution du contrat de licence de site web entraîne la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam.

La société Meosis réplique que :

- le procès-verbal de livraison indique que le nom de domaine livré est « dynaflor.eu » ; il appartenait à la société Dynaflor de procéder au remplissage du site, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une résolution pour une inexécution qui lui incombe ;

- elle ne pouvait pas procéder au transfert du nom de domaine par elle-même, dès lors que le précédent hébergement était un contrat souscrit par la société Dynaflor auprès d'un autre prestataire.

Sur ce,

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1217 du même code énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l'espèce, le contrat de licence de site internet conclu le 11 juillet 2019 mentionne que son objet porte, notamment, sur le transfert du site 'dynaflor.com'. Selon le procès-verbal de livraison signé le 1er octobre 2019 par la société Dynaflor, celle-ci a confirmé la livraison du site 'dynaflor.eu'.

Or, il résulte des échanges entre les parties, produits aux débats par la société Meosis, que la société Dynaflor n'a, à aucun moment, fait état d'une quelconque difficulté quant à l'absence de transfert du nom de domaine et en particulier au maintien du site « dynaflor.com » auprès d'un autre hébergeur.

En revanche, ces échanges établissent que la société Meosis a régulièrement sollicité la société Dynaflor, notamment pour obtenir du contenu devant alimenter le site internet. De nombreuses relances ont ainsi été effectuées, entre janvier et juillet 2020, et le relevé des échanges tend à démontrer que la société Dynaflor s'est désintéressée du site en création chez Meosis. Le compte-rendu d'un appel téléphonique du 21 septembre 2020 mentionne que le client « ne souhaite pas avancer sur le site pour le moment, parce qu'il paye des mensualités trop élevées selon lui ». Le compte-rendu de l'appel du 16 octobre 2020 mentionne que le client « se plaint de payer depuis 2019, alors que son site n'est pas en ligne. Je lui ai indiqué que son site est bien en ligne mais non accessible aux moteurs de recherche ».

Dans une lettre du 16 septembre 2020, la société Meosis demandait à la société Dynaflor de procéder au « remplissage de [sa] boutique », afin de préparer sa mise à disposition des moteurs de recherche et que le référencement du site puisse commencer.

Or, si le « rapport Z. » produit par la société Meosis (sa pièce n° 10) démontre qu'aucune des étapes pour procéder au transfert du nom de domaine n'a été accomplie, il n'est précisé, dans aucun des documents produits aux débats, à quel moment le transfert devait avoir lieu. La société Dynaflor ne justifie pas avoir demandé à la société Meosis de procéder au transfert du nom de domaine en invoquant le double paiement dont elle se plaint désormais.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Dynaflor n'était pas fondée à opposer à la société Meosis une exception d'inexécution pour interrompre les paiements à la société Locam. Aucun manquement grave de la société Meosis ne justifie la résolution du contrat de licence de site internet, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société Dynaflor de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société Meosis.

Ce contrat n'étant pas résolu, aucune caducité par voie de conséquence n'est encourue pour le contrat de location financière dont est titulaire la société Locam. Le chef de jugement qui déboute la société Dynaflor de cette demande de caducité sera donc également confirmé.

 

Sur la demande en paiement formée par la société Meosis :

La société Meosis fait valoir que :

- elle a exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles ; elle est donc légitime à réclamer le paiement des sommes dues en application de l'article 17 des conditions générales du contrat, correspondant aux mensualités restant à échoir jusqu'à l'expiration du contrat augmentées de 10 %.

La société Dynaflor réplique que cette demande ne peut prospérer dès lors que la société Meosis a cédé le contrat de location du 11 juillet 2019 à la société Locam.

La société Locam sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce,

Il résulte de la facture en date du 3 octobre 2019, émise par la société Meosis à l'égard de la société Locam, que celle-ci lui a cédé la « création d'un site internet » concernant le client Dynaflor. Cette cession est d'ailleurs expressément prévue par le contrat de licence de site internet, en son article 14.

Il en résulte que les sommes dues par la société Dynaflor au titre de la location du site le sont à l'égard de la société Locam et non de la société Meosis qui a cédé le contrat.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Meosis de sa demande de condamnation de la société Dynaflor à lui payer la somme de 24.505,80 euros.

 

Sur la demande de garantie formée contre la société Meosis :

La société Dynaflor fait valoir que c'est en raison du fait fautif de la société Meosis qu'elle a stoppé le paiement des sommes dues à la société Locam.

Sur ce,

Il convient de souligner que la condamnation de la société Dynaflor à payer à la société Locam la somme de 17.727,60 euros n'est pas contestée, de sorte que ce chef sera confirmé.

Aucun manquement contractuel de la société Meosis n'étant retenu, la demande de la société Dynaflor tendant à être garantie par celle-ci des condamnations prononcées contre elle ne peut prospérer. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Dynaflor :

La société Dynaflor soutient que les agissements agressifs de la société Meosis lui ont causé un préjudice moral.

Toutefois, aucune faute n'est retenue contre la société Meosis et les 'agissements agressifs’allégués ne sont nullement démontrés. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Dynaflor.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Dynaflor succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam et à la société Meosis la somme de 800 euros chacune.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne la société Dynaflor aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement ;

Condamne la société Dynaflor à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM et à la société Meosis la somme de 800 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente