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CA LYON (3e ch. A), 19 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 19 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 22/06957
Date : 19/06/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/10/2022
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 27 septembre 2022 : RG n° 2020j00687
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 27 septembre 2022 : RG n° 2020j00687
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24084

CA LYON (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 22/06957

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est constant que M. X., lors de la conclusion du contrat et de la réception du bien commandé, exerçait une activité de garagiste. Le contrat portait sur un système de dépollution et de décalaminage, étant indiqué que le décalaminage est une opération consistant à éliminer les dépôts de calamine et autres résidus dus à la combustion du carburant dans le moteur d'un véhicule afin de lui restituer des performances proches de celles connues lors de sa première utilisation et de lui assurer une meilleure longévité.

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, le cocontractant doit rapporter la preuve que l'objet du contrat portait sur un bien n'entrant pas dans le champ de son activité professionnelle principale. Or, M. X. exerçait en qualité de garagiste et ne pouvait que disposer des connaissances nécessaires concernant les modalités de fonctionnement d'un matériel de dépollution et de décalaminage.

L'intéressé n'ayant pas contracté en dehors de son champ de compétence, il est indifférent que le contrat ait été conclu hors établissement ou bien qu'il ait employé, lors de la conclusion de celui-ci cinq salariés au maximum, les critères de l'article susvisé étant cumulatifs. Au regard de ces éléments, c'est donc à tort que les premiers juges ont fait application du droit de la consommation au profit de M. X. et ont prononcé la nullité des conventions le liant à la société Ecosystème, représentée es qualités par la SELARL JSA, et à la société Locam. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/06957. N° Portalis DBVX-V-B7G-OSAW. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 27 septembre 2022 : RG n° 2020j00687.

 

APPELANTE :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

société par actions simplifiée au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège. Sis [Adresse 7], [Localité 1], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTIMÉS :

M. X.

[Adresse 4], ([Localité 5], Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 22.12.2022 par dépôt étude.

Et

SAS ECOSYSTEME

[Adresse 8], [Adresse 2], Non représentée malgré signification DA et conclusions par acte du 20.12.2022 n'ayant pu aboutir suite à la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 02.07.2018. PV 659CPC.

Et

SELARL JSA

[Adresse 3], ([Localité 6], Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 16.12.2022 à personne morale habilitée.

 

Date de clôture de l'instruction : 26 septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 avril 2025

Date de mise à disposition : 19 juin 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 septembre 2016, M. X. a signé avec la SAS Locam - Location Automobiles Matériels, un contrat de location pour un matériel de dépollution et de décalaminage, moyennant le versement de 63 mensualités de 298,63 euros TTC, le matériel étant fourni par la SAS Ecosystème.

Un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur la réception du matériel a été signé et tamponné le 15 septembre 2016 par M. X.

Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ecosystème. La SELARL JSA a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecosystème.

M. X. ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 10 juillet 2019, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2019, mis en demeure ce dernier de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.

La mise en demeure est restée sans effet.

Par acte introductif d'instance en date du 14 octobre 2020, la société Locam a fait assigner M. X. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par acte du 8 janvier 2021, M. X. a appelé en cause la SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ecosystème.

Par ordonnance du 1er février 2021, le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- rejeté les demandes de M. X. fondées sur la nullité du contrat de location qu'il a conclu avec les sociétés Locam et Ecosystème le 7 septembre 2016 pour défaut d'objet,

- constaté que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels,

- dit que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation,

- dit que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire, M. X.,

- dit que M. X. remplit la condition visée à l'article 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,

- dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont en l'espèce réunies, que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont applicables en l'espèce,

- prononcé la nullité des contrats conclus le 7 septembre 2016 entre les sociétés Locam et Ecosystème et M. X.,

- condamné la société Locam à verser à M. X. la somme de 10.336,26 euros au titre des loyers perçus,

- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. X.,

- condamné la société Locam à payer à M. X. la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,56 euros, seront payés par la société Locam,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,

- débouté M. X. du surplus de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, la société Locam a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués suivants :

- dit que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire, M. X.,

- dit que M. X. remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,

- dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont en l'espèce réunies, que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont donc applicables en l'espèce,

- prononcé la nullité du contrat de location conclu le 7 septembre 2016 entre les sociétés Locam et Ecosystème et M. X.,

- condamné la société Locam à verser à M. X. la somme de 10 336,26 euros au titre des loyers perçus,

d- ébouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,56 euros seront payés par la société Locam.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil et des articles liminaires L. 221-3 du code de la consommation, de :

- juger bien fondé l'appel de la société Locam,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande de M. X. de voir annuler la convention pour défaut d'objet,

- condamner M. X. à régler à la société Locam la somme de 9 302,63 euros avec intérêts au taux légal et à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019,

- débouter M. X. de toutes ses demandes,

- le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

Cité par acte de commissaire de justice remis le 22 décembre 2022 en l'étude, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, M. X. n'a pas constitué avocat.

[*]

Citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 16 décembre 2022, auquel étaient jointe la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

[*]

Citée par acte de commissaire de justice, sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, la société Ecosystème, n'a pas constitué avocat.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, les débats étant fixés au 16 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'application du droit de la consommation :

La société Locam fait valoir que :

- ses contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,

- l'article L. 222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,

- l'article L. 221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,

- son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,

- le contrat souscrit par M. X. entre dans le cadre de son activité professionnelle puisqu'il dirige un garage automobile et connaît donc le fonctionnement de la machine louée ainsi que son usage qui vise à vérifier et corriger, le cas échéant les rejets polluants des pots d'échappement,

- elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont la société Ecosystème était le fournisseur.

Sur ce,

Selon l'article L. 221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrat, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l'article L. 221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir fait application du droit de la consommation alors qu'à son sens, son activité ne peut être soumise à ce droit, mais aussi du fait que M. X. a conclu un contrat portant sur une machine concernant directement son domaine de compétence professionnelle.

Il est constant que M. X., lors de la conclusion du contrat et de la réception du bien commandé, exerçait une activité de garagiste.

Le contrat portait sur un système de dépollution et de décalaminage, étant indiqué que le décalaminage est une opération consistant à éliminer les dépôts de calamine et autres résidus dus à la combustion du carburant dans le moteur d'un véhicule afin de lui restituer des performances proches de celles connues lors de sa première utilisation et de lui assurer une meilleure longévité.

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, le cocontractant doit rapporter la preuve que l'objet du contrat portait sur un bien n'entrant pas dans le champ de son activité professionnelle principale.

Or, M. X. exerçait en qualité de garagiste et ne pouvait que disposer des connaissances nécessaires concernant les modalités de fonctionnement d'un matériel de dépollution et de décalaminage.

L'intéressé n'ayant pas contracté en dehors de son champ de compétence, il est indifférent que le contrat ait été conclu hors établissement ou bien qu'il ait employé, lors de la conclusion de celui-ci cinq salariés au maximum, les critères de l'article susvisé étant cumulatifs.

Au regard de ces éléments, c'est donc à tort que les premiers juges ont fait application du droit de la consommation au profit de M. X. et ont prononcé la nullité des conventions le liant à la société Ecosystème, représentée es qualités par la SELARL JSA, et à la société Locam.

Il convient d'infirmer la décision déférée dans son intégralité et de statuer à nouveau.

 

Sur les demandes en paiement formées par la société Locam :

La société Locam fait valoir que :

M. X. a régulièrement payé les loyers entre la date de livraison du bien et le 10 juillet 2019, soit 36 mensualités,

l'intimé est redevable de l'intégralité des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, outre une clause pénale de 10%, en application de l'article 12 des conditions générales du contrat de location.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1152 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »

Il ressort des éléments du dossier que M. X. a cessé de régler les loyers mensuels dus au titre du contrat de location à compter du 10 juillet 2019 et n'a pas repris les paiements après cette date, ce, en dépit de l'envoi d'un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 octobre 2019 par l'intimé.

L'appelante verse aux débats ce courrier de mise en demeure qui indique le montant des loyers échus impayés et précise qu'à défaut de règlement de cet arriéré dans un délai de huit jours après réception, la résiliation du contrat sera prononcée, rendant exigible l'intégralité des loyers dus jusqu'au terme du contrat.

Aucun élément, y compris tiré du jugement de première instance, n'indique que l'intimé a réglé les arriérés de loyers dans le délai imparti, la résiliation du contrat intervenant à juste titre à compter du 16 octobre 2019 et rendant exigible l'intégralité des loyers à échoir jusqu'au 10 septembre 2021 en sus des loyers échus impayés.

Cette résiliation est donc régulière en vertu des stipulations contractuelles et ne peut qu'être constatée par la cour, de même que le droit de la société Locam à obtenir le paiement des sommes prévues au contrat.

Il est relevé que l'intimé a pu bénéficier du système de dépollution et de décalaminage commandé à compter du 15 septembre 2016, date de signature du procès-verbal de livraison et de conformité jusqu'au 22 septembre 2020, date du jugement déféré, soit au-delà du terme du contrat de location prévu le 10 septembre 2021. Il est constant que l'intéressé a cessé de payer les loyers dus à compter du 10 juillet 2019.

Dès lors, il convient de faire application du contrat liant les parties, notamment de l'article 12 des conditions générales et de condamner M. X. à payer à la société Locam la somme de 8.456,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la mise en demeure.

S'agissant de la clause pénale de 10 % sollicitée par l'appelante, il ne peut qu'être retenu qu'elle présente un caractère excessif comme n'étant justifiée par aucun élément ou préjudice particulier, d'autant plus que la société Locam bénéficie déjà du paiement de l'intégralité des sommes prévues au contrat au titre de la location, ce qui lui permet d'amortir l'investissement consenti en début de contrat pour l'acquisition du bien loué.

Cette clause sera donc ramenée à 1 euro, M. X. étant condamné à payer ce montant à la société Locam.

 

Sur les demandes accessoires :

M. X. succombant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel

Infirme dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 27 septembre 2022,

Statuant à nouveau

Condamne M. X. à payer à la SAS Locam la somme de 8.456,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019,

Condamne M. X. à payer à la SAS Locam la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,

Condamne M. X. à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente