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CA PAU (1re ch.), 17 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 17 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 24/01019
Décision : 25/1846
Date : 17/06/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/04/2024
Décision antérieure : T. proxim. Bayonne, 12 février 2024 : RG n° 11-23-0206
Numéro de la décision : 1846
Décision antérieure :
  • T. proxim. Bayonne, 12 février 2024 : RG n° 11-23-0206
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24088

CA PAU (1re ch.), 17 juin 2025 : RG n° 24/01019 ; arrêt n° 25/1846

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il n'est pas non plus contesté que M. X. doit être considéré comme un consommateur dans ses relations contractuelles avec la Société LOCAL.FR, n'étant pas un professionnel de l'informatique et de l'internet. »

2/ « La cour constate donc que le contrat signé le 30 novembre 2021 par M. X. comportait les informations précontractuelles et les mentions obligatoires devant lui être délivrées, qui n'encourt donc aucune nullité de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 17 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01019. Arrêt n° 25/1846. N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ5W. Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 7 avril 2025, devant : Madame DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l'appel des causes,

Madame DE FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente, Madame DE FRAMOND, Conseillère, Madame BLANCHARD, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SASU LOCAL.FR

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de Pau, Assistée de Maître Kevin CECILIA (SARL GADIAN), avocat au barreau de Lyon

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 1], [Localité 2], Représenté Maître Jean-Baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de Bayonne

 

sur appel de la décision en date du 12 FÉVRIER 2024, rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BAYONNE : RG numéro : 11-23-0206.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

La société LOCAL.FR est spécialisée en marketing et médias de proximité auprès des professionnels et leur propose des solutions de communication et notamment la création de sites internet.

M. X. exerce à titre individuel l'activité de réflexologue.

Le 30 novembre 2021, les parties ont signé un contrat de partenariat n°E-007895 d'une durée de 48 mois lequel prévoit la création d'un site internet ainsi qu'un abonnement localweb comprenant un hébergement, une mise à jour de contenu ainsi qu'une assistance, moyennant le prix de 6.697,20 € TTC réglable en 48 mensualités.

Le 15 décembre 2021, la société LOCAL.FR a livré le site internet à M. X.

Le 16 décembre 2021, la société LOCAL.FR a adressé à M. X. sa facture n°FA093194 mentionnant l'échéancier des règlements.

Par courriel du 24 décembre 2021, M. X. a indiqué à la société LOCAL.FR, vouloir exercer son droit de rétractation. Il a réitéré sa volonté par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 janvier 2022.

Par courriel du 10 janvier 2022, la société LOCAL.FR a indiqué à M. X. qu'elle refusait sa demande de résiliation.

Le 12 septembre 2022, la société de recouvrement CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la société LOCAL.FR, a mis en demeure M. X. de payer une somme totale de 8 076,64 € au titre des sommes dues et de la clause pénale et le 28 décembre 2022, a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal judiciaire de Bayonne.

Suivant ordonnance du 18 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire de Bayonne a condamné M. X. à payer à la société SADIR LOCAL.FR la somme de 8076,64 €, outre les entiers dépens.

Le 30 mars 2023, M. X. a formé opposition par l'intermédiaire de son Conseil à l'ordonnance d'injonction de payer.

Suivant jugement contradictoire du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 février 2023 et frappée d'opposition ;

Statuant à nouveau :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 30 novembre 2021 entre M. X. et la société LOCAL.FR ;

- ordonné à la société LOCAL.FR de mettre fin à la diffusion de la page internet https://wwwcabinetdereflexologie64.fr dans le mois suivant la notification de la décision ;

- débouté M. X. de ses plus amples demandes ;

- condamné la société LOCAL.FR à verser à M. X. la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société LOCAL.FR à assumer la charge des entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré sur le fondement des articles L. 221-1 du code de la consommation et 1366 et suivants du Code civil :

- que le contrat a été conclu à distance le 30 novembre 2021 entre deux professionnels, étant précisé que M. X. n'ayant pas contracté dans son domaine d'activité, doit être considéré comme un consommateur.

- que le contrat a été signé électroniquement le 30 novembre 2021 via l'application « DOCUSIGN ».

- mais que le 24 décembre 2021, soit postérieurement à la livraison du site internet, le contrat de partenariat du 30 novembre 2021 n'était manifestement pas signé par toutes les parties, puisque M. X. a été sollicité par le commercial M. Z. l'ayant démarché pour signer ledit document, ce qui vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé.

- qu'il convient de considérer, que le point de départ du délai de rétractation posé à l'article L. 221-18 du code de la consommation en sa version applicable au présent litige a commencé à courir à compter du 24 décembre 2021, et que partant M. X. a exercé ce droit dans le délai légal, de sorte qu'il entraîne l'anéantissement du contrat.

- que M. X. a fait preuve de négligence en omettant de réagir dès le 15 décembre lors de la livraison du site internet alors qu'il est établi qu'il a participé à sa création en fournissant à l'opérateur des informations en lien avec son parcours.

- que si la légèreté de M. X. n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve incombant à la société LOCAL.FR d'avoir satisfait à ses obligations dans le cadre d'un démarchage, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas fondé à solliciter une réparation au titre d'un préjudice moral.

Par déclaration du 3 avril 2024, la SASU SADIR LOCAL.FR a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. X.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2024, la SASU LOCAL.FR, appelante, entend voir la cour :

- infirmer le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne pris en son Pôle de la Proximité en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 30 novembre 2021 entre M. X. et la société LOCAL.FR ;

- condamné la société LOCAL.FR à verser à M. X. la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société LOCAL.FR à assumer la charge des entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. X. à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 8.076,64 € ;

- condamner M. X. à payer à la société LOCAL.FR la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X. aux entiers dépens de première et d'appel ;

- débouter M. X. de l'intégralité de ses prétentions.

Au soutien de ses prétentions, la société LOCAL.FR fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 et suivants du code civil, et des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation :

- que le contrat de partenariat n°E-007895 a été conclu le 30 novembre 2021 via un logiciel spécialement conçu pour apporter une signature numérique sécurisée.

- que le certificat d'authenticité dont la modification est impossible en raison de son caractère crypté permet de démontrer avec certitude une signature le 30 novembre 2021 à 11h10 ; qu'il en est de même pour l'état de la signature DocuSign de M. X.

- que le 24 décembre 2021, date de la réception du mail dont se prévaut M. X. pour soutenir que le document contractuel a été réceptionné ce jour-là afin de lui permettre de se prévaloir d'une rétractation dans les délais, l'intimé a, non pas régularisé celui-ci, mais demandé un nouveau lien pour consulter le document contractuel qu'il avait vraisemblablement égaré puisqu'il l'avait reçu le jour de la signature ainsi que le 1er décembre 2021, ce mail étant intitulé « votre contrat partenaire en attente de signature ».

- que M X., en souhaitant se rétracter le 24 décembre 2021, alors que le contrat avait été signé le 30 novembre 2021, soit après un délai de 14 jours, était hors délai.

[*]

Par ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, M. X., intimé, entend voir la cour :

A titre principal

- confirmer le jugement rendu le 12 février 2024 (R.G n°11-23-000206) par le tribunal judiciaire de Bayonne, en ce qu'il a :

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 février 2023 et frappée d'opposition ;

- prononcé la nullité du contrat conclu le 30 novembre 2021 entre M. X. et la société LOCAL.FR ;

- ordonné à la société LOCAL.FR de mettre fin à la diffusion de la page internet https://www.cabinetdereflexologie64.fr dans le mois suivant la notification de la présente décision ;

- condamné la société LOCAL.FR à verser à M. X. la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société LOCAL.FR à assumer la charge des entiers dépens.

A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,

- prononcer, l'annulation du contrat conclu le 30 novembre 2021 entre M. X. et la société LOCAL.FR ;

- prononcer à défaut la résiliation du contrat conclu le 30 novembre 2021 entre M. X. et la société LOCAL.FR aux torts de la société LOCAL.FR avec effet au 24 décembre 2021, sans obligation de paiement imputable à M. X. ;

- ordonner la réduction du prix à la charge de M. X. à la somme de 130,80 € ;

- réduire le montant de la clause pénale à la somme de 13,08 € ;

- condamner la société LOCAL.FR au paiement des entiers dépens de première instance en ce compris ceux exposés au titre de la requête en injonction de payer ;

- condamner la société LOCAL.FR à payer à M. X. la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

En tout état de cause

- condamner la société LOCAL.FR au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel ;

- condamner la société LOCAL.FR à payer à M. X. la somme de 3 600,00 € au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance d'appel ;

- rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.

[*]

Au soutien de ses prétentions, M. X. fait valoir principalement sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants, et 1344 et suivants du code civil, des articles L. 221-1 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation, des articles 9, 11, 42, 695, 696, 700 et 1405 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :

- que le certificat de réalisation de signature électronique démontre qu'il a été impossible pour M. X. de prendre connaissance, d'analyser et de comprendre les 25 pages que comporte le contrat signé en quelques minutes.

- que M. X. a reçu la confirmation de la signature du contrat et la possibilité de le visualiser uniquement le 24 décembre 2021.

- que dès le 24 décembre 2021, M. X. a manifesté sa volonté de se rétracter de tout engagement à l'égard de la société LOCAL.FR dans le délai de rétractation.

- qu'il a réitéré cette volonté de réduire à néant le contrat conclu par courriel du 3 janvier 2022, puis par L.R.A.R des 6 janvier 2022 et 4 novembre 2022, de sorte que ses demandes de résiliation doivent recevoir plein effet.

- que la violation par la société LOCAL.FR des règles d'ordre public de protection des consommateurs entraîne la nullité de plein droit du contrat dont elle réclame l'exécution.

- que les circonstances dans lesquelles la signature électronique de M. X. a été obtenue par le représentant de la société LOCAL.FR permettent de déduire que celle-ci a usé de man'uvres destinées à tromper sa vigilance et son consentement sur le fondement du dol permettant également d'annuler le contrat.

- qu'il est constant qu'aucune concertation n'est intervenue avec M. X. pour valider le contenu de la page internet, et que la société LOCAL.FR n'a pas exécuté ses obligations et qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat.

- que le contrat conclu n'a jamais trouvé exécution, sauf pour la société LOCAL.FR à diffuser sur l'internet une première page et ce sans avoir reçu l'accord de M. X., alors que la création du site a été contractuellement présentée comme offerte, de sorte qu'il convient d'ordonner une réduction du prix au coût d'une mensualité, soit 130,80 € TTC.

- que l'application des stipulations contractuelles visant la facturation de l'intégralité des sommes dues jusqu'à l'issue du contrat, en contrepartie de prestations non exécutées par la société LOCAL.FR, constitue en réalité l'expression d'une clause pénale dont le caractère est manifestement excessif, de sorte qu'il convient de réduire son montant à une juste proportion de 13,08 €, correspondant à 10% d'une mensualité.

- que l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 €, ne résulte que de l'attitude vindicative de la société LOCAL.FR et de son absence de prise en compte et de réponse aux demandes répétées de M. X.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le 1er juge a justement apprécié la validité de l'opposition à l'injonction de payer ayant entraîné la mise à néant de celle-ci, ce qui n'est pas remis en question devant la cour.

La cour relève également que l'injonction de payer et la déclaration d'appel portait le nom de SADIR LOCAL.FR mais constate que le n° RCS de SADIR LOCAL.FR est le même que celui de la société LOCAL.FR qui est donc bien la même société qui a conclu sous ce dernier nom.

Il n'est pas non plus contesté que M. X. doit être considéré comme un consommateur dans ses relations contractuelles avec la Société LOCAL.FR, n'étant pas un professionnel de l'informatique et de l'internet.

 

Sur la date de signature du contrat conclu entre la Société LOCAL.FR et M. X. :

Il n'est pas contesté par M. X. qu'il a signé électroniquement (par le procédé DocuSIGN certifié et non remis en question) le contrat de partenariat que lui a proposé la Société LOCAL.FR au cours d'un démarchage à domicile pour la création et mise à jour d'un site internet pour son activité de réflexologie, le 30 novembre 2021 à 11h10 ainsi qu'il ressort des pièces versées au débat par la Société LOCAL.FR (contrat et historique des opérations sur le compte internet de M. X.).

Le contrat signé le 30 novembre 2021 présente :

- la date de la mise en ligne du site (décembre 2021)

- la durée du partenariat conclu avec la Société LOCAL.FR : 48 mois

- les frais techniques LOCALWEB pour 48 mois : 1 X 349 €

- l'abonnement LOCALWEB pour 48 mois : 48 X 109 € HT

Total HT : 5.581 € ; TVA : 116,20 € soit TTC 6.697,20 €.

Il est expressément indiqué sous ces indications que M. X. reconnaît :

- Qu’un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales sans réserve.

- Qu'un devis mentionnant nos tarifs vous a été présenté préalablement.

- Avoir pris connaissance des informations précontractuelles reprises ci-après.

Conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, en signant ci-dessous, le professionnel déclare que le nombre de salariés employés par lui est inférieur ou égal à 5 salariés. [...]

Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location figurant dans les conditions générales de services jointes.

suit la date le 30 novembre à 11h10 et la signature de X. dans un encadré DocuSign by ; et les signatures des représentants de la Société LOCAL.FR.

Il est versé aux débats les conditions générales de services de la Société LOCAL.FR sur 9 pages comprenant notamment un bordereau de rétractation.

L'historique des opérations sur l'enveloppe (contrat et pièces jointes) de M. X. produit par la Société LOCAL.FR mentionne que dès le 1er décembre 2021 à 12h59, M. X. a reçu une copie imprimable de l'enveloppe.

Un nouveau lien vers cette enveloppe a été demandé par lui le 24 décembre 2021, expliquant le titre du lien se référant au contrat à signer le 30 novembre 2021 sur le mail correspondant à cette consultation.

C'est donc à tort que le premier juge, après avoir pourtant constaté que le contrat avait bien été signé la première fois le 30 novembre 2021, a considéré qu'il n'avait été signé que le 24 décembre 2021, du seul fait que M. X. avait sollicité à cette date une nouvelle communication de ce contrat et les pièces jointes, qui lui avaient donc été à nouveau communiqués sous l'intitulé « votre document a été signé » avec un onglet « afficher le document complété ». L'objet mentionné dans le mail Complétée : votre contrat partenaire est en attente de signature faisait simplement référence à l'intitulé du message antérieur qui lui avait été transmis initialement lors de la conclusion du contrat le 30 novembre 2021 et qui lui était à nouveau adressé.

En application de l'article L. 221-18 du code de la consommation :

Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, [...] sans avoir à motiver sa décision[...]

Le délai court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 (portant sur la fourniture de contenus numériques sans support de matériel).

Par conséquent la cour à l'inverse du premier juge retient que le contrat de partenariat entre les parties a bien été signé le 30 novembre 2021 à 11h10 et que c'est à cette date qu'avait commencé à courir le délai de rétractation de 14 jours.

M. X. ayant reçu dès le 1er décembre 2021 l'ensemble des documents en version imprimable selon l'historique des échanges mails entre les parties, il disposait encore d'un large délai pour exercer son droit de rétractation.

Sa rétractation le 24 décembre 2021 n'était donc plus possible.

 

Sur la nullité du contrat :

* Pour non-respect des prescriptions du code de la consommation :

L'article L. 221-5 du code de la consommation énonce toutes les informations que le professionnel doit fournir au consommateur de manière lisible et compréhensible préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenus numériques ou de services numériques, parmi lesquelles les caractéristiques essentielles du bien, du service numérique ou du contenu numérique, le prix du bien ou du service, la date ou le délai dans lequel les professionnels s'engagent à fournir les services, les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques, électroniques, les modalités de résiliation, de règlement des litiges, le droit de rétractation comportant les mentions prévues, à l'article R. 221-3 du code de la consommation.

La cour constate que le document « conditions générales de services » annexé au contrat signé par M. X. comprend les coordonnées, l'adresse, et les références de la Société LOCAL.FR, un exemplaire de bordereau de rétractation, et 9 pages d'informations précontractuelles sur les caractéristiques du contrat : prix, paiement, modalités d'exécution des prestations, les possibilités de résiliation et de réclamation, la mise en jeu de la responsabilité ou de la garantie de la Société LOCAL.FR et les conditions d'indemnisation du client en cas de dommages, la protection des données, la compétence juridictionnelle en cas de litige, la confidentialité du contrat.

Figurent également dans ce document les conditions particulières applicables aux produits « localWeb ».

Il est enfin indiqué que le client consent à la procédure de signature électronique via la plate-forme DocuSign.

Notamment s'agissant du formulaire type de rétractation visée à l'article L. 221-5 du code de la consommation, un modèle type figure en annexe à l'article R. 221-1 du même code qui est celui exactement reproduit dans le contrat signé par M. X.

Celui-ci ne précise pas quelle disposition particulière de l'article L. 221-5 du code de la consommation n'a pas été respectée ni quelle information nécessaire et préalable ne lui a pas été délivrée.

La cour constate donc que le contrat signé le 30 novembre 2021 par M. X. comportait les informations précontractuelles et les mentions obligatoires devant lui être délivrées, qui n'encourt donc aucune nullité de ce chef.

 

* Sur le fondement du dol :

M. X. estime que son consentement a été vicié par l'insistance et les manœuvres de la Société LOCAL.FR pour lui faire signer le contrat en 3 minutes.

L'article 1132 du Code civil dispose en effet que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Outre le fait que M. X. n'allègue aucune information déterminante pour lui qui lui aurait été dissimulée, la cour observe que la signature du contrat le 30 novembre 2021 à 11h10 a suivi un entretien avec un représentant de la Société LOCAL.FR le même jour à 9 heures ainsi qu'il résulte du mail qui lui a été adressé par celle-ci le 16 novembre 2021 lui fixant ce rendez-vous, faisant suite à une conversation téléphonique antérieure.

Et s'il est vrai que M. X. a signé à 11h10 les documents qui lui étaient adressés, à savoir le contrat avec ses conditions générales et particulières, 3 minutes seulement après les avoir reçus par mail, il ne justifie d'aucune pression, ni d'une obligation à signer à bref délai, alors qu'il est expressément indiqué en 1ère page où figure sa signature, qu'il reconnaît en signant le présent contrat qu'un exemplaire des conditions générales lui a été remis et en avoir pris connaissance, formule habituelle figurant dans tous les contrats conclus en ligne, qu'il était parfaitement libre de prendre le temps de lire attentivement avant de signer.

Ne démontrant aucune manœuvre ni dissimulation de la Société LOCAL.FR pour obtenir sa signature électronique, la demande de M. X. de nullité du contrat pour dol doit également être rejetée, et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat.

 

Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat pour faute de la société LOCAL.FR :

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Les articles 1224 et 1227 du même code permettent de demander la résolution d'un contrat en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

Il appartient donc à M. X. de justifier d'un manquement grave par la Société LOCAL.FR à ses obligations contractuelles.

Or M. X. communique le détail de la prestation conclue avec la Société LOCAL.FR qui inclut :

- offert : la conception du site, le nom de domaine personnalisé et l'adresse mail associée, la formation à distance (1h) avec un formateur expert, l'espace partenaires local&moi,

- compris dans le coût : la mise à disposition du site Web finalisé et Responsive design, l'hébergement, certificat SSL, le nom de domaine personnalisé et l'adresse mail associée, l'optimisation du site pour les moteurs de recherches (Google, Yahoo, Bing...), la mise à jour de contenu illimité et accès au gestionnaire de contenu Webtool, et l'accès à une assistante du lundi au vendredi par téléphone et e-mail.

M. X. estime que la page Internet créée pour son activité n'a fait l'objet d'aucun échange ni concertation pour valider son contenu, son graphisme ou les informations qu'elle contient, qu'il est 'basique et statique'.

Le contrat conclu le 30 novembre 2021 prévoit la création d'un site Web personnalisé qui a effectivement été mis en ligne le 15 décembre 2021 ainsi qu'il résulte de la pièce communiquée par la Société LOCAL.FR (pièce 3), lui offrant la possibilité sous 7 jours de solliciter des modifications. La page est personnalisée (fond vers de feuillage) présente l'activité de M. X. avec deux photos de lui dans son cabinet et son parcours qui ne peut avoir été inventé et résulte donc d'un échange avec la Société LOCAL.FR, présente différents onglets (présentation-ma pratique-les soins-avis-contact). Les tarifs sont présentés ainsi que la zone géographique d'intervention du praticien.

Il appartenait donc à M. X. de faire valoir ses critiques ou solliciter des modifications dans ce délai de 7 jours qui lui était donné par le mail du 15 décembre 2021 lors de la présentation de son site. Or sa première manifestation a eu lieu au moment de la première échéance de 418,80 € TTC, correspondant aux frais techniques initiaux du site prévus au contrat (349 € HT), avant les mensualités de 130,80 € TTC.

Il est ainsi manifeste que M. X. a été déçu en réalité par la prestation réalisée par la Société LOCAL.FR pour le coût total auquel il s'est engagé le 30 novembre 2021 et qu'il n'a pas pris un temps suffisant de réflexion avant de signer son contrat, notamment sur un engagement pour 48 mois, pourtant très apparent en première page de celui-ci.

Néanmoins, il ne caractérise aucune faute contractuelle grave de la Société LOCAL.FR justifiant de résilier le contrat aux torts de celle-ci.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de ce chef.

 

Sur la demande de réduction du prix du contrat :

En vertu de l'article 1223 du Code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifiée dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction du prix du créancier doit être rédigé par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties il peut demander au juge la réduction du prix.

Mais ce texte suppose que la prestation promise (en l'espèce, par la Société LOCAL.FR) n'a pas été exécutée parfaitement.

Or M. X., qui souhaite la réduction du prix du contrat, doit démontrer cette exécution imparfaite, et il a été vu ci-dessus que le site Web de M. X. pour son activité de réflexologie avait été livré conformément au contrat, lui avait été soumis pour approbation avec un délai de 7 jours pour solliciter toute modification ou amélioration auprès de la prestataire, son silence valant approbation du résultat.

De même l'article 1165 du Code civil invoqué par l'intimé ne trouve à s'appliquer dans les contrats de prestations de services, en cas de désaccord des parties sur le prix, qu'avant l'exécution du contrat, or en l'espèce, le prix était bien convenu au contrat du 30 novembre 2021 d'un commun accord entre les parties, et la création du site Internet de M. X. a été réalisée conformément à cet accord dans les conditions rappelées ci-dessus.

La demande de réduction du prix au coût d'une seule mensualité de 130,80 € TTC ne peut donc être accueillie.

 

Sur les demandes en paiement de la société LOCAL.FR :

Selon l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

La Société LOCAL.FR a adressé à M X. par courrier reçu le 13 septembre 2022, une mise en demeure valant déchéance du terme, d'avoir à régler dans un délai de 8 jours avant recouvrement forcé, prévu au contrat §1.5.2 en cas de défaut de paiement total ou partiel des échéances, les sommes suivantes :

- 6697,20 € au titre de la totalité du contrat (sommes échues impayées depuis la signature pour 1465,20 € et sommes à échoir pour 3232 € )

- 1339,44 € au titre de la clause pénale contractuelle de 20% sur les sommes restant dues

- 40 € au titre d'une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.

Total: 8076,64 €.

En prononçant la déchéance du terme le 13 septembre 2022, et en exigeant le paiement des prestations postérieures à ce terme alors que le contrat est résilié à cette date, la réclamation par la Société LOCAL.FR des sommes à échoir pour des prestations qui ne seront donc pas exécutées, constitue en soi une clause pénale, qui fait par conséquent double emploi avec celle de 20 % réclamée sur les sommes restant dues et la Cour estime que cette double pénalité est excessive et doit être réduite ; par contre, l'indemnité forfaitaire de recouvrement est justifiée, pour les frais mis en oeuvre pour obtenir l'ordonnance d'injonction de payer.

La Cour rejette donc la demande de paiement des échéances non échues au 13 septembre 2022 et condamne M. X. à payer à la Société LOCAL.FR la somme de :

1465,20 € au titre des échéances échues impayées

1339,44 € au titre de la clause pénale

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

total : 2844,64 €

Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':

Il y a lieu de condamner M. X. au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Il devra payer à la Société LOCAL.FR une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens d'appel.

La cour déboute M. X. de sa leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions exceptée la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 février 2023 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de M. X. en annulation et résiliation aux torts de la Société LOCAL.FR du contrat conclu le 30 novembre 2021 ;

Condamne M. X. à payer à la Société LOCAL.FR la somme de 2844,64 € due au titre du contrat conclu le 30 novembre 2021 ;

Condamne M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. X. à payer à la Société LOCAL.FR la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. X. fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

La Greffière,                                     La Présidente,

Nathalène DENIS                             Caroline FAURE