CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 18 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. com.), 18 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 24/01314
Décision : 25/243
Date : 18/06/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/08/2024
Décision antérieure : TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191
Numéro de la décision : 243
Décision antérieure :
  • TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 24090

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243

                                                                                Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement Cass. com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466. […]

Le contrat de location financière et le bon de commande signés le même jour par la société Pharmacie des Alouettes s'inscrivent dans le cadre d'une opération incluant une location financière et sont donc interdépendants. La cour relève en outre que le contrat de location financière stipule que « le locataire s'engage irrévocablement à prendre en location l'/les équipement(s) ci-dessous (le copieur multifonctions couleur Olivetti MF2624 modèle VWS9601997, commandés auprès du fournisseur ci-contre » (la société PBI) de sorte que le matériel financé est bien le matériel commandé à la société BPI.

S'agissant du moyen tiré de la résiliation du contrat de maintenance, il résulte du courrier de résiliation du contrat de « location-maintenance-consommables » daté du 27 janvier « 2020 » adressé par la société Pharmacie des Alouettes à la société BPI le 28 janvier « 2021 » que la société Pharmacie des Alouettes a fondé sa demande de résiliation sur l'absence d'approvisionnement en cartouches noires. Elle reprend ce motif dans ses conclusions.

Or, comme le fait justement valoir la SA BNP Paribas Lease Group, cette demande de résiliation du contrat de maintenance, qui ne vise pas l'application d'une clause résolutoire mais a été réalisée par voie de notification, aux risques et périls de la société Pharmacie des Alouettes, ne se fonde pas sur une inexécution suffisamment grave par la société BPI de ses obligations. En effet, ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré, le contrat de maintenance ne mentionne pas la livraison de cartouches d'encre noire parmi les prestations objet du contrat. Il en résulte que la résiliation du contrat de maintenance par la société Pharmacie des Alouettes n'est pas fondée et par voie de conséquence, que le moyen tiré de la résiliation du contrat de maintenance ne peut être utilement invoqué au soutien de la demande de caducité du contrat de location financière. »

2/ « S'agissant du moyen tiré de la non-conformité du bon de commande et du contrat de maintenance aux sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er du titre II du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement, il s'agit là d'un moyen nouveau et pas d'une demande nouvelle en appel comme la SA BNP Paribas Lease Group le soutient.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas discutées par la SA BNP Paribas Lease Group qui fait seulement valoir que la société Pharmacie des Alouettes n'a pas la qualité de consommateur. Cependant, par application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les articles L. 221-1 à L. 221-10-1 du code de la consommation sont bien applicables à la relation contractuelle.

En revanche, la SA BNP Paribas Lease Group fait justement valoir que la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance signés entre la société Pharmacie des Alouettes et la société BPI le 10 septembre 2019 résultant de l'absence de mention du délai de livraison et du bordereau de rétractation prévus aux articles L. 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, ne peuvent être valablement invoquées faute de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société BPI. En effet, pour que la caducité d'un contrat interdépendant d'un autre soit prononcée, il est exigé, pour ce faire, l'anéantissement de l'un quelconque des contrats, lequel est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, de l'autre contrat (Cass, com 4 novembre 2014 n° 13 24 270 P ; Cass, com 12 juillet 2017 n° 15 23 552 et 15 27 703 P). Or, en l'espèce, aucune instance en annulation du bon de commande et du contrat de maintenance n'a été initiée par la société Pharmacie des Alouettes préalablement à l'action en caducité du contrat de location financière. Ce moyen doit donc être également écarté. »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01314. Arrêt n° 243. N° Portalis DBVU-V-B7I-GHFT. Sur appel d'un jugement au fond, du tribunal judiciaire d'Aurillac du 11 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00191.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, Mme Sophie NOIR, Conseiller, Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé

 

ENTRE :

APPELANTE :

PHARMACIE DES ALOUETTES

SELARL immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro XXX, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC

 

ET :

INTIMÉE :

Société BNP PARIBAS LEASE GROUP

SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro YYY, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 8 avril 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 18 Juin 2025.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 10 septembre 2019 la société Pharmacie des Alouettes a signé un bon de commande de la société BPI portant sur un copieur multifonctions couleur de marque Olivetti MF 2624 modèle VWS9601997 et un contrat de prestation de services portant sur l'installation et la maintenance de ce photocopieur.

Le même jour, la société Pharmacie des Alouettes a signé avec la SA BNP Paribas Lease Group un contrat de location financière portant sur ce même matériel, en contrepartie du paiement de 63 loyers mensuels de 189 euros HT (226,80 euros TTC) à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au 1er décembre 2024.

Un procès-verbal de réception de ce matériel a été signé par la société Pharmacie des Alouettes le 19 septembre 2019.

Le 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rennes a ouverture une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BPI.

Par courrier du 27 janvier 2021 la société Pharmacie des Alouettes a notifié à la société BPI la résiliation du contrat de maintenance au motif que des cartouches d'encre ne lui étaient plus livrées.

Suite à plusieurs mensualités impayées la SA BNP Paribas Lease Group a assigné la société Pharmacie des Alouettes devant le tribunal judiciaire d'Aurillac le 19 avril 2022 pour obtenir le paiement de la somme de 11.569,94 euros.

Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :

- rejeté les demandes aux fins de constat de la caducité du contrat de location financière, de mettre fin au contrat à compter du début du mois de janvier 2020, d'ordonner la restitution des cotisations versées depuis cette date par la société Pharmacie des Alouettes à la SA BNP Paribas Lease Group, de condamner en conséquence la SA BNP Paribas Lease Group à payer à la société Pharmacie des Alouettes la somme de 229,99 euros x 12 = 2 259,88 euros et d'ordonner à la SA BNP Paribas Lease Group de récupérer le matériel dans les locaux de la société Pharmacie des Alouettes ;

- condamné la société Pharmacie des Alouettes à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme en principal de 11'569,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de location numéro A1F32136 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision ;

- condamné la société Pharmacie des Alouettes à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande autre ou plus ample des parties ;

- condamné la société Pharmacie des Alouettes aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer 10 février 2022 d'un montant de 165,48 euros.

Le tribunal a considéré que :

- la société Pharmacie des Alouettes a résilié le contrat de maintenance la liant avec la société BPI par courrier du 11 janvier 2021, et non 2020, au motif que 3 cartouches d'encre noire ne lui avaient pas été livrées ;

- les conditions générales et particulières du contrat de maintenance n'étant pas produites aux débats, il n'est pas établi que la société BPI était tenue de fournir les toners ;

- la société Pharmacie des Alouettes ne démontre pas non plus que l'absence de fourniture de trois cartouches d'encre constituerait un manquement suffisamment grave de la société BPI à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil ;

- la résiliation du contrat est intervenue sans être notifiée au loueur et sans que la société Pharmacie des Alouettes se prévale d'une interdépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location avant le courrier du 30 juin 2021 de son assureur protection juridique ;

- les contrats de maintenance et de location du photocopieur étaient interdépendants mais la société Pharmacie des Alouettes ne démontre pas que l'exécution du contrat de location soit rendue impossible par la disparition du contrat de maintenance ;

- l'article 8-2 du contrat de location stipule que le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l'un des engagements pris, cette résiliation est de plein droit, en l'espèce la SA BNP Paribas Lease Group justifie avoir vainement mis en demeure la société Pharmacie des Alouettes de régulariser les impayés par courriers des 12 juillet et 6 août 2021 ;

- en application des dispositions des articles 8-3 et 8-4 du contrat, la société Pharmacie des Alouettes peut prétendre au paiement des loyers impayés et de leur accessoire, à une indemnité égale à la somme des loyers à échoir au jour de la résiliation, majorée d'une somme forfaitaire de 10 % à titre de clause pénale.

La société Pharmacie des Alouettes a interjeté appel de ce jugement le 2 août 2024.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024 elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Faisant droit à ses demandes :

- prononcer et/déclarer la caducité du contrat de location financière ;

- mettre fin aux dits contrats à compter de début janvier 2021 ;

- ordonner à la SA BNP Paribas Lease Group de récupérer le matériel dans ses locaux ;

- mettre à néant les dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à la société Pharmacie des Alouettes la somme de 11.569,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 jusqu'au paiement et avec capitalisation, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer du 1er février 2022 d'un montant de 165,48 euros ;

- condamner la SA BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance et d'appel ;

- rejeter toute demande, fin et vision en sens contraire.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 11 mars 2024 ;

- débouter la société Pharmacie des Alouettes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner la société Pharmacie des Alouettes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Pharmacie des Alouettes aux entiers dépens.

[*]

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées par les parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande de caducité du contrat de location financière à compter du mois de janvier 2021 :

Selon l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Selon l'article 1186 du code civil : 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement Cass. com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466.

En l'espèce, la société Pharmacie des Alouettes fonde sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la SA BNP Paribas Lease Group le 19 septembre 2019 sur :

- la résiliation du contrat de maintenance entraînant la résiliation du contrat de location financière dont il est interdépendant ;

- la non-conformité du bon de commande et du contrat de maintenance aux sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er du titre II du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement

- la faute commise pas la SA BNP Paribas Lease Group.

Le contrat de location financière et le bon de commande signés le même jour par la société Pharmacie des Alouettes s'inscrivent dans le cadre d'une opération incluant une location financière et sont donc interdépendants.

La cour relève en outre que le contrat de location financière stipule que « le locataire s'engage irrévocablement à prendre en location l'/les équipement(s) ci-dessous (le copieur multifonctions couleur Olivetti MF2624 modèle VWS9601997, commandés auprès du fournisseur ci-contre » (la société PBI) de sorte que le matériel financé est bien le matériel commandé à la société BPI.

S'agissant du moyen tiré de la résiliation du contrat de maintenance, il résulte du courrier de résiliation du contrat de « location-maintenance-consommables » daté du 27 janvier « 2020 » adressé par la société Pharmacie des Alouettes à la société BPI le 28 janvier « 2021 » que la société Pharmacie des Alouettes a fondé sa demande de résiliation sur l'absence d'approvisionnement en cartouches noires. Elle reprend ce motif dans ses conclusions.

Or, comme le fait justement valoir la SA BNP Paribas Lease Group, cette demande de résiliation du contrat de maintenance, qui ne vise pas l'application d'une clause résolutoire mais a été réalisée par voie de notification, aux risques et périls de la société Pharmacie des Alouettes, ne se fonde pas sur une inexécution suffisamment grave par la société BPI de ses obligations.

En effet, ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré, le contrat de maintenance ne mentionne pas la livraison de cartouches d'encre noire parmi les prestations objet du contrat.

Il en résulte que la résiliation du contrat de maintenance par la société Pharmacie des Alouettes n'est pas fondée et par voie de conséquence, que le moyen tiré de la résiliation du contrat de maintenance ne peut être utilement invoqué au soutien de la demande de caducité du contrat de location financière.

S'agissant du moyen tiré de la non-conformité du bon de commande et du contrat de maintenance aux sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er du titre II du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement, il s'agit là d'un moyen nouveau et pas d'une demande nouvelle en appel comme la SA BNP Paribas Lease Group le soutient.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas discutées par la SA BNP Paribas Lease Group qui fait seulement valoir que la société Pharmacie des Alouettes n'a pas la qualité de consommateur. Cependant, par application des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation, les articles L. 221-1 à L. 221-10-1 du code de la consommation sont bien applicables à la relation contractuelle.

En revanche, la SA BNP Paribas Lease Group fait justement valoir que la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance signés entre la société Pharmacie des Alouettes et la société BPI le 10 septembre 2019 résultant de l'absence de mention du délai de livraison et du bordereau de rétractation prévus aux articles L. 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, ne peuvent être valablement invoquées faute de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société BPI. En effet, pour que la caducité d'un contrat interdépendant d'un autre soit prononcée, il est exigé, pour ce faire, l'anéantissement de l'un quelconque des contrats, lequel est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, de l'autre contrat (Cass, com 4 novembre 2014 n° 13 24 270 P ; Cass, com 12 juillet 2017 n° 15 23 552 et 15 27 703 P). Or, en l'espèce, aucune instance en annulation du bon de commande et du contrat de maintenance n'a été initiée par la société Pharmacie des Alouettes préalablement à l'action en caducité du contrat de location financière.

Ce moyen doit donc être également écarté.

Comme troisième moyen à sa demande de caducité du contrat de location financière, la société Pharmacie des Alouettes invoque une faute commise par la SA BNP Paribas Lease Group ayant consisté à accorder son financement à l'opération de location du copieur sans vérifier la « légalité » du bon de commande au regard des articles L. 221-1 à L. 221-10-1 du code de la consommation, alors que ces irrégularités manifestes « auraient dû l'alerter sur les insuffisances du vendeur, en tant que professionnel du leasing ».

Cependant, outre qu'il n'est pas établi par la société Pharmacie des Alouettes que la SA BNP Paribas Lease Group a eu communication de bon de commande, ce que cette dernière conteste, la faute commise par la SA BNP Paribas Lease Group consistant à ne pas s'être assurée de la régularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-10-1 du code de la consommation n'est pas de nature à entraîner la caducité du contrat de location financière.

En conséquence, la demande de caducité du contrat de location financière doit être rejetée, tout comme la demande de mettre fin au contrat à compter de début janvier 2021.

Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

 

Sur la demande de condamnation de la SA BNP Paribas Lease Group à reprendre le matériel dans les locaux de la société Pharmacie des Alouettes :

La demande de caducité du contrat de location financière étant rejetée, la demande de reprise du matériel formée par la société Pharmacie des Alouettes sur le fondement des restitutions réciproques consécutives à cette caducité doit être rejetée.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

Sur la demande indemnitaire formée par la SA BNP Paribas Lease Group :

La demande de caducité du contrat de location financière étant rejetée et le montant des indemnités réclamées par la SA BNP Paribas Lease Group n'étant pas discuté, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Pharmacie des Alouettes à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 11.569,64 euros avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2021 en exécution du contrat de location financière n° A1F32136.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Partie perdante, la société Pharmacie des Alouettes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de sommation du 1er février 2022 d'un montant de 165,48 euros.

Le jugement déféré, qui a condamné la société Pharmacie des Alouettes à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ce chef et la société Pharmacie des Alouettes sera également condamnée à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société Pharmacie des Alouettes à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pharmacie des Alouettes aux dépens d'appel.

Le greffier                                         La présidente