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TJ STRASBOURG, 20 juin 2025

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG, 20 juin 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Strasbourg
Demande : 23/09052
Date : 20/06/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/06/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24092

TJ STRASBOURG, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l’espèce, la société GRENKE LOCATION conteste que le contrat ait été conclu hors établissement en la présence simultanée des parties dans la mesure où il a été accepté par cette dernière le 4 décembre 2018 après avoir été signé le 22 novembre 2018 par Madame X.

Le contrat hors établissement est défini par l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en 2019, comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur (...). Aucun indice ne permet d’attester le fait que le contrat de location ait été signé dans les locaux de la SAS GRENKE LOCATION par le locataire et non à l’adresse de ses propres locaux à [Localité 18] (63) après démarchage, peu importe que ce fut par un tiers, comme cela ressort d’ailleurs de la signature de même date du mandat SEPA, ledit contrat ayant été ainsi conclu hors établissement. Si la GRENKE LOCATION conteste la présence physique simultanée des parties, il ressort des documents contractuels que Madame X. a passé commande d’un matériel d’alarme et que l’EURL AMSI, désignée comme fournisseur du matériel et liée par un contrat de vente interdépendant à la SAS GRENKE LOCATION, a fait signer le contrat de location à Madame X. pour le compte de la SAS GRENKE LOCATION. L’EURL AMSI a donc agi comme mandataire de la SAS GRENKE LOCATION, qui n’a fait que ratifier le contrat par sa signature apposée ultérieurement. Il importe donc peu qu'elle n'ait accepté le contrat que le 4 décembre 2022, après confirmation de livraison en date du 3 décembre 2018 et émission de la facture en date du 28 novembre 2018.

Il est par ailleurs constant qu’aucun formulaire type de rétractation n’a été remis à Madame X., qui n’a ainsi pas été informée des conditions, du délai et des modalités d'exercice de ce droit.

Il incombe cependant à Madame X. de démontrer qu’elle remplissait les conditions lui permettant de se prévaloir, en sa qualité de professionnel, d’un droit de rétractation ouvert au bénéfice des consommateurs.

Il est relevé que l’objet du contrat, à savoir la location d’un matériel d’un système de sécurité intrusion et incendie, certes utile à son activité professionnelle, faute de quoi Madame X. n’aurait pas contracté, n’entre toutefois pas dans le champ de son activité principale déclarée mais non contestée, de commerce de prêt à porter masculin et de décoration, Madame X. n’ayant aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel donné en location.

Par contre, Madame X. qui soutient n’employer aucun salarié n’en justifie pas, comme a pu le relever la SAS GRENKE LOCATION.

Par conséquent, Madame X. ne justifie pas des conditions pour bénéficier en tant que professionnel d’un droit de rétractation ouvert au bénéfice des consommateurs. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/09052 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJT5

 

DEMANDERESSE :

SAS GRENKE LOCATION

Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro B XXX. siret numéro [XXXXXXXXXX05]. [Adresse 14], [Adresse 16], [Localité 12], représentée par Maître Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 307

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

commerçante, immatriculée au RCS de [Localité 15] - Ferrand sous le ZZZ, demeurant au [Adresse 4] et actuellement au [Adresse 8]. [Adresse 7], [Localité 9], représentée par Maître Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139

 

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge Unique : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente

Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,

DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 juin 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat numéro 181-001262 signé le 22 novembre 2018 par Madame X. et accepté le 4 décembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un système d’alarme, fourni par l’EURL AMSI, moyennant le versement de 63 loyers trimestriels de 60.00 euros TTC réglables trimestriellement.

Madame X. a signé la confirmation de livraison le 3 décembre 2018.

Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame X. devant ce tribunal, par acte délivré le 22 juin 2023 aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.

[*]

A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :

- Condamner Madame X. à lui payer la somme de 432,00 euros au titre des loyers échus et la somme de 4,47 euros au titre des intérêts courus,

- Condamner Madame X. à lui payer la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement.

- Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 19 juillet 2019,

- Débouter Madame X. de ses prétentions,

- Condamner Madame X. à lui restituer, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation, soit le [Adresse 1] à [Localité 10], et à ses frais, le matériel loué, soit un système de sécurité selon facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Condamner Madame X. à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Madame X. aux dépens

- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

La SAS GRENKE LOCATION considère que la juridiction strasbourgeoise est compétente en application de l’article 20 des conditions générales du contrat de location. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que les parties sont tenues d’exécuter le contrat. Elle expose avoir, en application des articles 9 et 1er avril 2019 des conditions générales du contrat de location, été contrainte de résilié par anticipation ledit contrat en l’absence de règlement des loyers depuis le mois d’octobre 2019.

Elle estime que Madame X. ne peut bénéficier de l’application des dispositions du code de la consommation dans la mesure où le contrat n’a pas été signé à la même date par les parties, en l’absence de la présence physique simultanée d’un représentant de légal de sa société et sans qu’il y ait eu de démarchage de sa part. Elle considère également que Madame X. ne justifie pas ne pas employer de salariés et que le matériel loué entre bien dans le champ de l’activité professionnelle de cette dernière. Elle soutient de plus que l’absence de bordereau de rétractation ouvre lieu à la prorogation du délai ouvert pour exercer ce droit mais n’emporte pas la nullité du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation.

Elle expose qu’en vertu des conditions générales du contrat de location, elle n’a, comme seule obligation, de tenir à la disposition de la locataire le matériel et qu’il appartient à cette dernière de conclure un contrat de maintenance avec tout prestataire de son choix et de prendre attache avec ce prestataire en cas de défectuosité. Elle prétend que Madame X. ne justifie pas quel aurait été le dysfonctionnement allégué depuis l’origine alors qu’elle a signé le bon de livraison attestant de son bon fonctionnement et que l’attestation produite du repreneur de son commerce n’est pas probante puisqu’il atteste d’un dysfonctionnement lors de la reprise et non depuis l’origine du contrat de location.

Elle estime non fondée la demande de minoration de l’indemnité de résiliation, prévue à l’article 10 des conditions générales dans la mesure où l’économie du contrat de location suppose que le bailleur ne soit pas lésé par une résiliation avant le terme fixé au contrat, le calcul du coût des loyers étant fondé sur la durée de ce dernier et vise également à réparer le préjudice subi par le bailleur si bien qu’elle n’est pas excessive, préjudice d’autant plus avéré que Madame X. n’a pas restitué le matériel loué se contentant d’indiquer que ce dernier aurait été conservé et transféré, sans son autorisation, sur un autre site.

Elle estime enfin que Madame X. de ses demandes reconventionnelles aux fins de remboursement des loyers réglés et de condamnation à la reprise du matériel dans la mesure où les dysfonctionnements allégués ne sont pas démontrés.

[*]

Madame X., représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :

- Juger que la SAS GRENKE LOCATION a manqué à ses obligations en ne lui donnant aucune explication sur son droit à rétractation,

- Prononcer la nullité du contrat de location,

- Ordonner les restitutions réciproques entre les parties,

A titre subsidiaire,

- Juger que les demandes de la SAS GRENKE LOCATION sont irrecevables,

- Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- Réduire le montant réclamé par la SAS GRENKE LOCATION, au titre des indemnités de résiliation, au regard du préjudice réellement subi par cette dernière,

A titre reconventionnel :

- Enjoindre la SAS GRENKE LOCATION de procéder à l’enlèvement et à la reprise du matériel sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu,

- Se réserver le droit de liquider l’astreinte,

- Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui rembourser la somme de 283.20 euros au titre des loyers prélevés,

- Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens,

- Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,

Madame X. soutient que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont remplies dans la mesure où il s’agit d’un contrat conclu hors établissement pour avoir été démarchée par la SAS GRENKE LOCATION, signé et retourné ledit contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle étant propriétaire d’un commerce de prêt à porter masculin et de décoration et n’ayant aucun salarié.

Elle estime ainsi bénéficier des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-5 2ème et L. 221-18 du code de la consommation qui prévoit un droit de rétractation et la nullité du contrat en cas d’absence au contrat d’informations relatives à ce droit.

A titre subsidiaire, elle estime pouvoir faire valoir l’exception d’inexécution justifiant l’absence de règlement des loyers sur le fondement de l’article 1219 du code civil au motif du non-respect par la SAS GRENKE LOCATION de ses obligations de délivrance et de maintenance d’un matériel fiable et qui fonctionne. Elle prétend que tant la SAS GRENKE LOCATION que l’EURL AMSI n’ont pas donné suite à ses courriers dénonçant la défectuosité du matériel, défectuosité dont atteste le repreneur de son commerce. Elle estime que la SAS GRENKE LOCATION ne peut solliciter la restitution du matériel défectueux dans la mesure ce dernier est demeuré dans son magasin qui a été cédé. Elle considère ainsi que la SAS GRENKE LOCATION ne pourra qu’être déboutée de ses demandes et condamnée à récupérer le matériel litigieux sous astreinte.

A titre infiniment subsidiaire, elle estime que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat est excessive et constitue une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer en vertu de l’article 1231-5 du code civil et de la jurisprudence.

A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement des loyers payés pour un montant de 283.20 euros en raison de la défectuosité du matériel.

[*]

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du contrat :

L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L’article L. 221-5 du même code inclus dans la section 2 du même chapitre, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...)

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...).

L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l’article L. 242-1 du même code ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, la société GRENKE LOCATION conteste que le contrat ait été conclu hors établissement en la présence simultanée des parties dans la mesure où il a été accepté par cette dernière le 4 décembre 2018 après avoir été signé le 22 novembre 2018 par Madame X.

Le contrat hors établissement est défini par l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en 2019, comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur (...).

Aucun indice ne permet d’attester le fait que le contrat de location ait été signé dans les locaux de la SAS GRENKE LOCATION par le locataire et non à l’adresse de ses propres locaux à [Localité 18] (63) après démarchage, peu importe que ce fut par un tiers, comme cela ressort d’ailleurs de la signature de même date du mandat SEPA, ledit contrat ayant été ainsi conclu hors établissement.

Si la GRENKE LOCATION conteste la présence physique simultanée des parties, il ressort des documents contractuels que Madame X. a passé commande d’un matériel d’alarme et que l’EURL AMSI, désignée comme fournisseur du matériel et liée par un contrat de vente interdépendant à la SAS GRENKE LOCATION, a fait signer le contrat de location à Madame X. pour le compte de la SAS GRENKE LOCATION.

L’EURL AMSI a donc agi comme mandataire de la SAS GRENKE LOCATION, qui n’a fait que ratifier le contrat par sa signature apposée ultérieurement. Il importe donc peu qu'elle n'ait accepté le contrat que le 4 décembre 2022, après confirmation de livraison en date du 3 décembre 2018 et émission de la facture en date du 28 novembre 2018.

Il est par ailleurs constant qu’aucun formulaire type de rétractation n’a été remis à Madame X., qui n’a ainsi pas été informée des conditions, du délai et des modalités d'exercice de ce droit.

Il incombe cependant à Madame X. de démontrer qu’elle remplissait les conditions lui permettant de se prévaloir, en sa qualité de professionnel, d’un droit de rétractation ouvert au bénéfice des consommateurs.

Il est relevé que l’objet du contrat, à savoir la location d’un matériel d’un système de sécurité intrusion et incendie, certes utile à son activité professionnelle, faute de quoi Madame X. n’aurait pas contracté, n’entre toutefois pas dans le champ de son activité principale déclarée mais non contestée, de commerce de prêt à porter masculin et de décoration, Madame X. n’ayant aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel donné en location.

Par contre, Madame X. qui soutient n’employer aucun salarié n’en justifie pas, comme a pu le relever la SAS GRENKE LOCATION.

Par conséquent, Madame X. ne justifie pas des conditions pour bénéficier en tant que professionnel d’un droit de rétractation ouvert au bénéfice des consommateurs.

Elle sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de location et de restitution réciproques entre parties.

 

Sur la résiliation du contrat de location :

L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte des article 9 et 10 des conditions générales du contrat de location que le contrat est à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf dans les cas prévus par le contrat et avec les conséquences énoncées ci-après. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame X. ne s’est pas acquittée des loyers à compter du 1er avril 2019.

La SAS GRENKE LOCATION a par courrier recommandé avec accusé réception du 14 juin 20219 produit sans justificatif de présentation, mis en demeure Madame X. de payer la somme de 258.60 euros, sous peine de résiliation du contrat.

En conséquence, par courrier recommandé du 19 juillet 2019 avec accusé réception signé le 23 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à Madame X. la résiliation du contrat de location et a sollicité le paiement de la somme 432,00 euros au titre des échéances échues impayées d’avril et juillet 2019 outre la somme de 4,47 euros au titre des intérêts courus et la somme de 3240,00 euros au titre des échéances à échoir du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2024, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la restitution du matériel loué.

Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Madame X. justifie le non-paiement des loyers en raison de dysfonctionnements allégués du matériel loué estimant, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, que la SAS GRENKE LOCATION a manqué à son obligation contractuelle de livrer un matériel fiable qui fonctionne.

Il résulte de l’article 2.4 des conditions générales de location indique que l’engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur, et à les donner au locataire.

Il est ainsi relevé que la SAS GRENKE LOCATION s’est portée acquéreur d’un système d’alarme auprès de l’EURL AMSI selon facture du 28 novembre 2018 pour un montant de 3789.47 euros et mis à la disposition de Madame X. ledit matériel selon confirmation de livraison en date du 3 décembre 2018 signé par cette dernière qui a ainsi notamment reconnu avoir vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du produit conformément à l’article 4 des conditions générales précitées.

Il résulte de ces éléments que le matériel loué a été réceptionné en bon état de fonctionnement le 3 novembre 2018.

Il n’est d’ailleurs justifié d’aucune mise en demeure adressée par Madame X. au demandeur d’avoir à respecter son obligation de délivrance.

Il est enfin relevé que l’attestation produite de Madame Y., qui a repris le commerce exploité par Madame X. en 2019 n’est pas probante s’agissant d’un constat de dysfonctionnement du matériel depuis la reprise.

Il résulte de ces éléments que l’obligation de délivrance du système d’alarme a été respectée par la SAS GRENKE LOCATION.

Il ressort par ailleurs de l’article 3 des conditions générales précitées que « dans le cas où le locataire conclut un contrat de prestation de service notamment de maintenance avec le fournisseur, en l’espèce la société AMSI, ou tout autre prestataire, la conclusion d’un tel contrat est indépendante de la relation entre le locataire et le bailleur qui ne pourra par conséquent être tenu d’une quelconque responsabilité ou garantie de ce chef. En cas d’inexécution par le prestataire de la prestation de maintenance, le locataire reste tenu de l’ensemble de ses obligations envers le bailleur, dont le paiement des loyers tant que le contrat de location reste en vigueur à défaut d’une résiliation judiciaire ou d’une caducité prononcée judiciairement, les dispositions de l’article 11 trouvant alors application. »

Il n’est produit aucun contrat de prestation de service ou de maintenance souscrit auprès de l’EURL AMSI ou tout autre prestataire de service qui aurait été porté à la connaissance de la SAS GRENKE LOCATION ni justifié de la défectuosité du matériel donné en location.

Il n’est justifié d’aucune mise en demeure mais de courriers produits par Madame X. en date des 27 janvier 2019, 27 février 2019 et 8 juillet 2019, sans justificatif d’envoi, qui ne font pas état d’un contrat de maintenance non respecté mais d’un matériel allégué défectueux sans autre précision ni justificatif.

Madame X. n’a d’ailleurs pas coché la case en page un du contrat de location destinée à informer la SAS GRENKE LOCATION d’un contrat de maintenance qui demeure facultatif.

En l’état, aucune interdépendance de contrats de maintenance et de location ne peut être retenue en vertu des dispositions de l’article 1186 du code civil.

Par conséquent, Madame X. échoue à justifier d’une exception d’inexécution justifiant le non-paiement des loyers.

 

Sur la demande en paiement :

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

L’article 11 de ces conditions générales précise qu’en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courrier à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.

Il est relevé que si l’indemnité de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale, elle n’est pas manifestement excessive, contrairement à ce que soutient Madame X., dans la mesure où elle est destinée à réparer le préjudice subi par la SAS GRENKE LOCATION du fait de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme alors que cette dernière justifie avoir acquis le matériel selon facture du 28 novembre 2018 auprès de l’EURL AMSI étant de plus relevé que le matériel n’a pas été restitué au bailleur mais cédé, sans l’autorisation de ce dernier à un repreneur.

Aux termes de l’article L 441-10 II du code de commerce tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales).

Aux termes de l’article D 441-5 du Code de commerce le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

En l’espèce, la SAS GENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :

- le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 19], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,

- la confirmation de livraison du matériel loué, signée par Madame X. le 3 décembre 2018,

- la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3789.47 euros TTC auprès de l’EURL AMSI le 28 novembre 2018,

- la lettre recommandée du 14 juin 2019, sans justificatif de l’envoi, mais non contestée, aux fins de règlement de la somme de 258.60 euros au titre des loyers échus impayés des mois du 1er avril 2019,

- la lettre de résiliation du 19 juillet 2019 avec accusé de réception présentée et signé le le 23 juillet 2019, valant mise en demeure de payer la somme de 432.00 euros au titre des loyers échus impayés d’avril 2019 et juillet 2019 outre la somme de 4.47 euros au titre des intérêts courus, ainsi que la somme de 3240.00 euros HT à titre d’indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2024 outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon décompte annexé du 19 juillet 2019 et de restituer le matériel,

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :

- 432.00 euros au titre des loyers échus impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,

- 3240.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,

- 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales,

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.

 

Sur la demande de restitution du matériel :

Aux termes de l’article 11 des conditions générales de location les produits doivent être restitués au terme du contrat, à défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution=1,1 prix d’achat des produits par le bailleur/ durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restant en mois. En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire.

En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION demande la restitution du matériel sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Si Madame X. s’oppose à la demande, elle n’apporte aucune preuve constatée par un professionnel de la défectuosité du matériel depuis l’origine et ne justifie pas que la cession du matériel au repreneur du magasin ait été autorisée par la SAS GRENKE LOCATION.

Compte tenu de ces éléments, Madame X. sera condamnée à restituer le matériel, objet du contrat, soit un système d’alarme, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais et à l’adresse visée aux termes de la lettre de résiliation soit le [Adresse 2] à [Localité 10].

 

Sur la demande reconventionnelle de reprise du matériel :

Compte tenu de la condamnation de Madame X. à restituer le matériel à la SAS GRENKE LOCATION, la défenderesse sera déboutée de sa demande relative à la reprise dudit matériel.

 

Sur la demande reconventionnelle de remboursement des loyers réglés :

La SAS GRENKE LOCATION n’ayant pas failli à ses obligations contractuelles, la demande de remboursement des loyers versés à hauteur de 67.20 euros le 10 décembre 2018 et de 216.00 euros en date du 2 janvier 2019 en contrepartie des prestations mis à la disposition Madame X. sera rejetée.

 

Sur les mesures accessoires :

Madame X., qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;

Madame X. sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

DÉBOUTE Madame X. de sa demande de nullité du contrat de location,

CONSTATE la résiliation du contrat de location ;

DIT que Madame X. ne peut opposer une exception d’inexécution,

CONDAMNE Madame X. à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 432,00 euros (quatre cent trente-deux euros) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 ;

CONDAMNE Madame X. à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.240,00 euros (trois mille deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 ;

CONDAMNE Madame X. à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêts légal ;

ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit un système d’alarme aux frais de Madame X. et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation soit le [Adresse 3] à [Localité 13] ;

DÉBOUTE Madame X. de sa demande de restitution de la somme de 283,20 euros au titre de loyers payés ;

DÉBOUTE Madame X. de sa demande de reprise du matériel par la SAS GRENKE LOCATION ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNE Madame X. aux dépens ;

CONDAMNE Madame X. à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier                                        La Vice-Présidente,

Aurélie MALGOUVERNE            Catherine KRUMMER