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T. COM. LYON (ord. référé), 18 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON (ord. référé), 18 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 2004R1242
Date : 18/01/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/11/2004
Décision antérieure : CA LYON (8e ch. civ.), 18 avril 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2742

T. COM. LYON (ord. référé), 18 janvier 2005 : RG n° 2004R1242

(sur appel CA Lyon (8e ch. civ.), 14 avril 2006 : RG n° 05/00961)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle n° 2004R1242. Ordonnance du 18 janvier 2005. Assignation du 2 novembre 2004.

DÉBATS : Audience des référés du 12 janvier 2005.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Daniel GROS, Président, assisté de Mademoiselle TOUTAIN, Greffier.

 

DEMANDEUR :          

Société ALIZE LOCATION SA

[adresse] représenté(e) par Maître Axel BARJON Avocat - Toque n° 766 - 30 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X. « BAR RESTAURANT DU C. »

[adresse] représenté(e) par Maître SCHMITT D. Avocat - Toque n°1376 - 13 RUE GRÔLÉE 69002 LYON

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] I OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES :

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance.

Pour la société ALIZE LOCATION, demanderesse, et pour Monsieur X., défendeur, voir conclusions en annexe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

Attendu qu'il est notamment sollicité du Juge des Référés le constat de la résiliation de plein droit du contrat conclu avec Monsieur X., la restitution sous astreinte du matériel et la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 3.513.25 euros au titre des loyers impayés, ainsi que de la somme de 351.32 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue.

Attendu qu'à la barre et dans ses conclusions, Monsieur X. s'oppose d'une part à la demande de restitution du matériel au motif qu'elle est sans objet, le matériel litigieux ayant déjà été rendu à la société BLOOSTAR il y a plus d'un an et d'autre part à la demande de condamnation aux sommes réclamées, la clause qui oblige le locataire à supporter une charge de loyers à venir correspondant à une période pour laquelle il ne jouit plus du bien loué s'analysant comme une clause pénale manifestement excessive.

Attendu que le Juge des Référés constatera :

Que Monsieur X. ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de la restitution du matériel à la société BLOOSTAR, la société ALIZE LOCATION arguant au demeurant ne pas en avoir été informée et n'avoir jamais donné son accord sur le principe d'une résiliation du contrat de bail,

Que l'article 6, 2° des conditions générales de location stipule qu' « outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ... »,

Que dans le contrat de location, Monsieur X. a reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières et générales figurant au Recto et Verso du présent contrat.

Attendu en conséquence que le Juge des Référés constatera que la preuve est apportée et que le défendeur a eu connaissance de toutes les conditions de générales de location au moment de la signature du contrat.

Attendu que suivant les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Attendu que le Juge des Référés, juge de l'évidence, dira que les contestations soulevées par Monsieur X. présentent ainsi un caractère non probant.

Attendu que l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, le Juge des Référés :

- constatera la résiliation de plein droit du contrat conclu entre la société ALIZE LOCATION et Monsieur X.,

- ordonnera la restitution du matériel par Monsieur X. sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

- se réservera expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, et ce, par application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamnera Monsieur X. à payer à la société ALIZE LOCATION la somme de 3 513.25 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 mai 2004, date de réception de la mise en demeure, au titre des loyers impayés, et ce jusqu'au terme du contrat, ainsi que la somme de 351.32 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue.

Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur X. sollicite des délais de paiement et produit aux débats un courrier d'un établissement bancaire pour justifier de ses difficultés financières.

[minute page 3] Attendu que le Juge des Référés, dans le souci d'une bonne administration de la justice et en application de l'article 1244-1 du Code Civil, dira que Monsieur X. pourra se libérer de sa dette en six versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.

Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui allouer la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Vu l'urgence, tous droits et moyens des parties réservés,

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Vu l'article 1134 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DISONS que les contestations soulevées par Monsieur X. présentent ainsi un caractère non probant.

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat conclu entre la société ALITE LOCATION et Monsieur X.,

ORDONNONS la restitution du matériel par Monsieur X. sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

NOUS RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, et ce, par application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

CONDAMNONS Monsieur X. à payer à la société ALIZE LOCATION la somme de 3 513.25 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 mai 2004, date de réception de la mise en demeure, au titre des loyers impayés, et ce jusqu'au terme du contrat, ainsi que la somme de 351.32 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue.

DISONS que Monsieur X. pourra se libérer de sa dette en six versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

CONDAMNONS Monsieur X. à payer à la société ALIZE LOCATION la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

CONDAMNONS Monsieur X. aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

COPIE sur 3 pages

Le Président                       Le Greffier

Monsieur GROS              Mademoiselle TOUTAIN