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T. COM. PARIS (1re ch. sect. 1), 2 septembre 1997

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (1re ch. sect. 1), 2 septembre 1997
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 1re ch. sect. 1
Date : 2/09/1997
Nature de la décision : Admission
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 298

T. COM. PARIS (1re ch. sect. 1), 2 septembre 1997 : RG inconnu

Publication : Banque et droit n° 57, janvier-février 1998, p. 41

 

Sommaire : 1/ « Elle a tout d'abord fait valoir qu'en ce qui concerne la preuve des opérations qui résultent, selon l'article 9 du contrat, des enregistrements des appareils automatiques ou de leur reproduction sur un support automatique, cette précision ne constitue pas une clause abusive dans la mesure où il n'est pas établi que cette disposition constitue le moyen de preuve convenu comme ayant un caractère absolu ou quasi-irréfragable alors que la banque s'engage à produire ces éléments de preuve dans un court délai après la réclamation et que la détention des facturettes portant notamment la date de l'opération ainsi que celle des tickets délivrés par les Dab qui devrait être systématique, permet à l'utilisateur de confronter ces données aux opérations portées sur ses comptes. »

2/ « Par ailleurs, le tribunal a considéré qu'au sujet des modifications unilatérales du contrat arrêtées par l'établissement bancaire, dès lors qu'elles avaient été annoncées clairement aux clients et qu'il avait été stipulé qu'elles ne produiraient effet qu'à l'issue d'un délai raisonnable (en l'espèce un mois), que dès lors ce délai était suffisant pour que le porteur renonce au bénéfice de ce contrat s'il ne souhaite pas se voir imposer ces modifications. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DEMANDEUR :

ORGECO

 

DÉFENDEUR :

- BNP

- GIE cartes bancaires.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

Sommaire (Banque et Droit) :

Une association avait assigné une banque à la suite de la décision de cette dernière de tarifer dans certaines conditions les retraits déplacés dans les GAB. Le Groupement cartes bancaires avait été attrait dans la procédure par acte séparé. Cette assignation était le moyen pour l'association d'élargir le débat devant le tribunal sur deux points relatifs au contenu du contrat « porteur », à savoir d'une part la preuve des opérations de retraits effectuées par le porteur dans un Gab en cas de contestation et d'autre part, la possibilité que se constitue la banque dans le contrat de modifier unilatéralement les conditions prévues conventionnellement. Le tribunal, par jugement en date du 21 septembre 1997, a débouté l'association de consommateurs sur ces deux points.

Elle a tout d'abord fait valoir qu'en ce qui concerne la preuve des opérations qui résultent, selon l'article 9 du contrat, des enregistrements des appareils automatiques ou de leur reproduction sur un support automatique, cette précision ne constitue pas une clause abusive dans la mesure où il n'est pas établi que cette disposition constitue le moyen de preuve convenu comme ayant un caractère absolu ou quasi-irréfragable alors que la banque s'engage à produire ces éléments de preuve dans un court délai après la réclamation et que la détention des facturettes portant notamment la date de l'opération ainsi que celle des tickets délivrés par les Dab qui devrait être systématique, permet à l'utilisateur de confronter ces données aux opérations portées sur ses comptes.

Par ailleurs, le tribunal a considéré qu'au sujet des modifications unilatérales du contrat arrêtées par l'établissement bancaire, dès lors qu'elles avaient été annoncées clairement aux clients et qu'il avait été stipulé qu'elles ne produiraient effet qu'à l'issue d'un délai raisonnable (en l'espèce un mois), que dès lors ce délai était suffisant pour que le porteur renonce au bénéfice de ce contrat s'il ne souhaite pas se voir imposer ces modifications.

Enfin, le tribunal a purement et simplement rejeté la demande de l'association concernant la facturation des opérations dans la mesure où celle-ci n'avait pas exposé en quoi cette facturation était abusive.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)