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TGI PARIS (3e ch. 3e sect.), 4 janvier 2000

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (3e ch. 3e sect.), 4 janvier 2000
Pays : France
Juridiction : Paris (TGI)
Demande : 99/19096
Date : 4/01/2000
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/11/1999
Numéro de la décision : 10
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3074

TGI PARIS (3e ch. 3e sect.), 4 janvier 2000 : RG n° 99/19096 ; jugement n° 10

(sur appel CA Paris (5e ch. B), 5 décembre 2002 : RG n° 2000/03289)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TROISIÈME CHAMBRE TROISIÈME SECTION

JUGEMENT DU 4 JANVIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/19096. Jugement n° 10. Assignation du 12 et 15 novembre 1999

 

DEMANDEURS :

- L'Association Promotion Industries du Luminaire (PIL)

dont le siège est [adresse]

- Le Groupement des Industries du Luminaire (GIL)

dont le siège est [adresse]

Représentés par Maître Philippe TOUZET, avocat, E.731

 

DÉFENDERESSES :

- SA LA COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS (COSP)

dont le siège est [adresse]

- SARL LA SOCIÉTÉ MÉDIA

dont le siège est [adresse]

Représentées par Maître Louis FAUQUET, avocat, C.1093

- SOCIÉTÉ GROUPE MILLER FREEMAN

société par actions simplifiée, dont le siège à [adresse], Représentée par Maître Yoël WILLERE, avocat, E1206

 

DÉBATS : À l'audience du 30 novembre 1999

[minute page 2] Elisabeth BELFORT et Sylvie MAUNAND, Magistrats rapporteurs, ont sans opposition des avocats, tenu seules l'audience et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Elisabeth BELFORT, Vice-Président, Sylvie MAUNAND, Juge, Agnès TAPIN, Juge

GREFFIER : Myriam MAZIER

JUGEMENT : Prononcé en audience publique, contradictoirement, susceptible d'appel.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Le GIL, Groupement des Industries du Luminaire, et l'UNIFA, Union Nationale des Industries Françaises de l'Ameublement, organisations syndicales professionnelles, exercent des activités commerciales relatives à la profession qu'elles représentent, le premier par l'intermédiaire de l'association PIL, Promotion pour les Industries du Luminaire, qu'il contrôle et le second par l'intermédiaire de la société MÉDIFA.

Dans le courant de l'année 1992, le GIL et l'UNIFA ont fondé une société la Compagnie d'Organisation des Salons de Profession ci-après dénommée COSP ayant pour objet social l'organisation de salons professionnels et en premier lieu ceux ressortissant des secteurs d’activités du GIL et de l’UNIFA ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement, ou indirectement à son activité ou pouvant être utiles à la réalisation ou à la prospérité de ses affaires.

Dans le cadre de cette activité, le PIL à qui le GIL a confié les droits d'exploitation du Salon International du Luminaire dont il est propriétaire, a donné à la COSP par contrat signé le 17 mai 1993, un mandat de gestion à 1’effet d'organiser et de gérer ledit salon qui se tient annuellement au Parc des Expositions de la ville de PARIS à la Porte de Versailles.

Reprochant à la COSP son manque de dynamisme commercial et la rendant responsable notamment en raison d’une politique de communication insuffisante des mauvais résultats obtenus, la PIL a, par lettre recommandée du 3 décembre 1996, prononcé la résiliation immédiate du mandat.

Accusant réception de cette dénonciation par lettre du 17 décembre 1996 et contestant le bien-fondé des griefs opposés, la COSP a rappelé à la PIL que, s'il lui était loisible de résilier à tout moment et de manière unilatérale le mandat de gestion, il résultait de l'article 10 du contrat qu'une telle résiliation n'entraînait expiration effective des relations contractuelles qu'à l'issue du deuxième salon successif suivant la date de cette résiliation, soit en l'espèce, à l'issue du salon LUMIÈRES 98.

Le 10 avril 1997, le GIL a cédé au prix de 10 millions de francs, son fonds de commerce afférent au Salon International du Luminaire à la société groupe MILLER FREEMAN FRANCE SA, opérateur international spécialisé dans l'organisation de salons.

[minute page 4] Par acte du 29 juillet 1997, il a notifié la cession à la COSP.

Prétendant que la COSP et la société MÉDIFA se livraient à son encontre à des actes de concurrence déloyale à l'occasion du Salon du Meuble de PARIS de 1998, la société Groupe MILLER FREEMAN FRANCE a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS à l'effet de voir interdire aux intéressées toute activité d'organisation de salon et d'espace d'exposition de luminaire concurrente au sien ainsi que toute action publicitaire ou promotionnelle relative à la commercialisation d'un tel salon.

Le GIL et la PIL ont formé les mêmes demandes devant le même juge.

Par ordonnance du 28 août 1997, le juge des référés a constaté l'existence d'une clause de non-concurrence liant les parties et les obligeant à ne pas faire d'extension de leur activité passée et a interdit l'extension de l'activité présente au moment de la rupture du contrat et dit que les anciens exposants pourront présenter leurs produits dans les futurs salons ; les exposants de luminaires à titre strictement accessoire seront autorisés à le faire comme par le passé.

Appel a été interjeté de cette décision.

La Cour d'Appel, par arrêt du 16 décembre 1997, a infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé eu égard à l'interprétation nécessaire à effectuer de la portée et des conditions de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence.

Le Groupe MILLER FREEMAN a alors saisi au fond le Tribunal de Commerce de PARIS d'une demande tendant à voir constater que la COSP et la société MÉDIFA ont enfreint la clause de non-concurrence et commis des actes de concurrence déloyale en organisant un salon du luminaire dans le cadre du Salon du Meuble de 1998. La PIL et le GIL se sont associés à ces demandes.

Par jugement du 1er avril 1998, le Tribunal de Commerce de PARIS a débouté le Groupe MILLER FREEMAN, la PIL et le GIL de leurs demandes constatant l'existence d'une clause de non-concurrence mais considérant que celle-ci n'a pas été violée par les défenderesses.

Le jugement est devenu définitif.

[minute page 5] En octobre 1999, la PIL et le GIL ont constaté que la COSP et la société MÉDIFA diffusaient une publicité annonçant un espace luminaire dans le cadre du Salon du Meuble devant se tenir en janvier 2000.

Considérant qu'il s'agissait d'une violation de l'obligation de non-concurrence reconnue précédemment, ils ont obtenu du juge des requêtes, par ordonnance du 12 novembre 1999, l'autorisation d'assigner à jour fixe pour l'audience du 30 novembre 1999, la COSP et la société MÉDIFA et ce, en présence du Groupe MILLER FREEMAN.

Les assignations ont été respectivement délivrées les 12 et 15 novembre 1999.

 

Le GIL et la PIL demandent au Tribunal de constater l'existence d'une clause de non-concurrence dans le cadre de leurs rapports et de dire que celle-ci a été violée par les défenderesses dans le cadre du salon du Meuble organisé par la société MÉDIFA prévu pour janvier 2000.

Ils sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, la condamnation des défenderesses à leur payer à chacun une somme de 200.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ainsi qu'une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 30 novembre 1999, la société Groupe MILLER FREEMAN s'associe à ces demandes réclamant à son profit, une somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles.

À toutes fins utiles, elle demande que la PIL et le GIL soient tenus de la garantir de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre, ce sur le fondement de l'acte de cession de fonds de commerce du 10 avril 1997.

La société MÉDIFA demande sa mise hors de cause.

[minute page 6]

La COSP conclut au rejet de l'intégralité des prétentions adverses d'une part parce que la clause serait caduque, le délai ayant expiré trois années après la notification de la rupture des relations contractuelles intervenue le 3 décembre 1996, d'autre part, dans l'hypothèse où la clause serait encore en vigueur, en raison de l'absence de violation de celle-ci.

La COSP souligne que la présente demande est rigoureusement identique à celle qui avait été formée en 1998 devant le Tribunal de Commerce qui a abouti au rejet des demandes adverses et que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d'un quelconque manquement à la clause en question,

Elle forme une demande reconventionnelle à l'encontre du groupe MILLER FREEMAN, en paiement des sommes de 4.770.000 francs correspondant au manque à gagner résultant de son éviction des salons de 1998 et 1999, de 1.500.000 francs du fait de l'atteinte à son image résultant de l'inobservation du préavis contractuel, assorties des intérêts à compter du 30 novembre 1999 et de 200.000 francs en réparation du préjudice matériel et moral subi.

Elle souhaite qu'il soit interdit au groupe MILLER FREEMAN d'exercer toute activité concurrente au Salon MAISON & OBJET NOW qui doit se tenir en janvier 2000 au Parc des Expositions de VILLEPINTE.

Elle réclame la condamnation des demanderesses à lui verser une somme de 200.000 francs en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'organisation MAISON & OBJET NOW et celle de 2.000.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle entend, par ailleurs, obtenir la somme de 250.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Le GIL et la PIL concluent en réplique au rejet des prétentions de la COSP et de la société MÉDIFA indiquant maintenir la totalité des demandes formées dans leur exploit introductif d'instance.

À l'audience, le groupe MILLER FREEMAN a souligné que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre fondée sur la résiliation du contrat n'avait pas de lien suffisant avec la demande principale et devait être déclarée irrecevable par application de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le Tribunal constate que les dernières conclusions déposées en réplique par la PIL et le GIL ne répondent pas aux prescriptions du nouvel article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile ce qui a été invoqué à l'audience, par les défenderesses ;

Attendu qu'il relève, toutefois, que la procédure dont il est saisi, a été diligentée à jour fixe ; que, dans ce cadre dérogatoire, par application de l'article 792 du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions en réplique peuvent être verbales ; que les demandeurs ayant maintenu oralement la totalité de leurs demandes et de leurs moyens de défense, la procédure est régulière et il ne peut pas être prétendu qu'ils ont abandonné les demandes et les moyens développés dans l'acte introductif d'instance comme le prévoit l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

- Sur la mis hors de cause de la société MÉDIFA :

Attendu que cette dernière ne conteste pas organiser pour le compte de l’UNIFA, le Salon du Meuble dans lequel l'Espace Luminaire incriminé dans la présente procédure, est situé ;

Attendu que, de ce fait, sa mise hors de cause n'a pas lieu d'être prononcée, le Tribunal pouvant être amené à retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil visé par les demandeurs qui considèrent qu'elle est complice des agissements de concurrence commis en violation de la clause de non-concurrence existant entre eux et la COSP ;

 

- Sur l’application de la clause de non-concurrence :

Attendu que celle-ci résulte de l'article 9 du mandat de gestion passé entre la PIL et la COSP ; qu'elle est libellée comme suit :

« Pendant la durée du présent contrat et pendant une période de trois années à l'issue de celui-ci le mandant ou l'ancien mandant et toutes les sociétés qu'il contrôle directement ou indirectement à plus de 50 % s'interdit d'organiser en FRANCE directement ou indirectement toute opération susceptible de concurrencer les salons organisés par la COSP. Cette disposition ne vaut pas pour les salons existants représentatifs de l'objet social du mandant, organisés [minute page 8] ou contrôlés par le mandant, à la date de la signature des présentes.

Dans les mêmes conditions et pour la même durée, la COSP s'interdit à l'issue du contrat, de concurrencer le salon de son ancien mandant. » ;

Attendu que la PIL a notifié la rupture du contrat le 3 décembre 1996 ; que, toutefois, la COSP a organisé le salon du Luminaire de 1997 ; qu'en conséquence, le délai de trois années de la clause précitée n'a pu commencer à courir au plus tôt qu'à l'issue des relations entre les parties, soit au vu des documents produits en avril/mai 1997 ;

Qu'en conséquence, le délai fixé par la clause n'est pas encore expiré puisqu'il doit se terminer au plus tôt en avril/ mai 2000 ;

Que les parties sont donc encore liées par la clause de non concurrence ;

Attendu que le Tribunal constate que la validité de cette clause a été reconnue par le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 1er avril 1998 qui en a interprété la portée et les conditions de mise en œuvre ;

Attendu qu'il ressort des motifs du jugement du Tribunal de Commerce que :

- l'obligation de non concurrence est attachée au salon du Luminaire et non à la personne du mandant ; qu'elle a été transmise au groupe MILLER FREEMAN ;

- la clause instaure une obligation réciproque entre les parties ;

- la FIL a exclu de son obligation de non concurrence les salons existants représentatifs de son objet social qu'il organisait ou contrôlait à la signature du contrat ; que, pour respecter la réciprocité totale, le COSP s'est également interdite d'organiser toute opération susceptible de concurrencer les salons organisés par la PIL à l'exclusion des salons représentatifs de son propre objet social qu'elle organisait ou contrôlait à la signature du contrat ;

- l'objet social de la COSP est l'organisation de salons destinés aux milieux professionnels et les statuts de la COSP prévoient qu'elle peut mettre en œuvre toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son activité ou pouvant être utiles à la [minute page 9] réalisation et à la prospérité de ses affaires ; que, de ce fait, la COSP peut élargir au titre de la prospérité de ses affaires l'activité Salon du Meuble qu'elle organisait au moment de la signature du contrat et qu'elle peut donc recevoir de nouveaux exposants de luminaires ou réorganiser des espaces d'exposition de luminaires notamment ;

- toutefois, par application du principe d'exécution de bonne foi des conventions légalement formées édicté au dernier alinéa de l'article 1134 du Code civil, l'élargissement d'activité possible ne doit pas aboutir à dénaturer le Salon du Meuble ou induire la création d'un nouveau Salon du Luminaire ; que le salon en cause doit rester axé sur une activité d'exposition de meubles ; que, notamment, ce salon du meuble ne pourrait pas s'appeler « Salon du Meuble et du Luminaire » ;

- de même, l'utilisation de moyens déployés par la COSP dans le cadre du Salon du Luminaire tels que l'usage de fichiers ou le démarchage des exposants serait déloyal et de tels actes pourraient être sanctionnés ;

Attendu que cette décision intervenue entre les mêmes parties, n'a pas fait l'objet d'un appel et est devenue définitive ; qu’il en résulte qu'elle a autorité de chose jugée entre les parties et que le Tribunal est désormais lié par l'interprétation qui en a été donnée ;

Attendu qu'en l'espèce, la COSP organise un espace Luminaire au sein du Salon du Meuble, espace qui existait déjà au moment de la signature du contrat ; que des faits identiques avaient été reprochés dans l'instance jugée par le Tribunal de Commerce qui avait rejeté la demande de ce chef pour ce motif ;

Attendu que la COSP ne nomme pas son salon, « Salon du Meuble et du Luminaire » mais toujours « Salon du Meuble » ; que, dans la publicité adressée aux fabricants et exposants, il est fait état comme pour le Salon de 1998, d'un espace Luminaire ; que les documents produits pour le Salon de l'an 2000 sont quasi-identiques à ceux examinés dans le cadre de la précédente procédure ;

Attendu que les demandeurs font état d'une surface de 4.000 m² d'exposition qui serait bien plus importante qu'auparavant ; que le Tribunal constate que ce chiffre n'apparaît pas sur le plan du Salon versé aux débats ;

[minute page 10] Attendu qu'en conséquence, en l'état des documents produits en demande, la PIL et le GIL ainsi que le groupe MILLER FREEMAN ne démontrent pas que la COSP aurait violé la clause de non concurrence et aurait abusé de sa liberté d'étendre son activité conformément à son objet social notamment en détournant des fichiers d'exposants ou de fabricants ou en usant de moyens déloyaux pour démarcher les exposants potentiels ;

Que les demandeurs sont donc déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ;

 

- Sur les demandes reconventionnelles présentées par la COSP :

Attendu que, d'une part, elle sollicite des dommages et intérêts au groupe MILLER FREEMAN du fait de la rupture anticipée du contrat, d'autre part, elle souhaite voir interdire à ce dernier l'organisation d'un salon du luminaire greffé sur le Salon MAISON & OBJET NOW qui doit se tenir au Parc des Expositions de Villepinte en janvier 2000 ;

Attendu que, relativement à la première demande, le Tribunal relève que celle-ci ne se rattache pas à la demande principale par un lien suffisant justifiant qu'elle doive être jugée en même temps ; qu'en effet, elle concerne la .responsabilité de la rupture du contrat et les conséquences de celle-ci alors que la présente instance vise l'exécution d'une clause dudit contrat ;

Qu'en conséquence, par application de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette demande est déclarée irrecevable ;

Attendu que, par contre, la seconde prétention se rattache à la demande principale s'agissant du respect par le groupe MILLER FREEMAN de l'obligation de non-concurrence souscrite initialement par la PIL et dont elle est devenue débitrice ;

Attendu que la COSP verse aux débats un document prévoyant la création en janvier 2000 d'un salon MAISON & OBJET NOW relatif au mobilier, luminaire, textile, art de la table, domotique, informatique etc. ;

Attendu que, toutefois, le Tribunal constate que les pièces figurant au dossier indiquent que l'organisateur du salon est la société SAFI ; que la COSP prétend que cette société appartient au groupe MILLER FREEMAN sans le démontrer par la production de ses statuts et de son extrait K bis ; qu'en tout [minute page 11] état de cause, le Tribunal ne peut que noter qu'il s'agit d'une personne morale distincte du groupe MILLER FREEMAN ; qu'elle n'est pas dans la cause ; que la demande formée en l'état contre le groupe MILLER FREEMAN est rejetée ;

Que la COSP est donc déboutée de sa demande d'interdiction visant le salon MAISON & OBJET NOW ;

 

- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la COSP pour procédure abusive :

Attendu que le Tribunal relève que les demandes et les pièces versées aux débats sont identiques à celles formées devant le Tribunal de Commerce en 1998 et qui avaient abouti au rejet des prétentions de la PIL, du GIL et du groupe MILLER FREEMAN ; que ceux-ci ont de nouveau formé ces demandes devant le Tribunal de Grande Instance évitant de se représenter devant le Tribunal de Commerce de PARIS qui les avaient déboutés et tentant de cette façon d'obtenir une décision différente ; qu'un tel comportement est fautif et traduit une déloyauté certaine à l'égard des adversaires ; qu'un tel manquement a nécessairement causé un préjudice moral à la COSP ;

Que le GIL, la PIL et le groupe MILLER FREEMAN sont condamnés in solidum à verser à la COSP, la somme de 100.000 francs de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la COSP de solliciter l'application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ressort de la seule appréciation du Tribunal qui n'estime pas en l'espèce, devoir faire application de ce texte, les demanderesses n'ayant pas été invitées à s'expliquer sur une éventuelle condamnation de ce chef ;

Attendu que le groupe MILLER FREEMAN a formé une demande en garantie à l'encontre de la PIL et du GIL ; que, toutefois, une telle demande est fondée sur la cession de fonds de commerce intervenue entre eux ; qu'en l'espèce, la condamnation prononcée trouve son origine non pas dans l'exécution du contrat mais dans une faute personnelle qui est reprochée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil aux trois parties demanderesses ; que l'appel en garantie ne peut donc pas prospérer ;

[minute page 12] Attendu que l'exécution provisoire du jugement n'est pas nécessaire eu égard à la décision prise ;

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande présentée par la COSP et la société MÉDIFA sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le GIL, la PIL et le groupe MILLER FREEMAN sont condamnées in solidum à leur verser la somme de 25.000 francs à ce titre ;

Attendu que, succombant, les demandeurs doivent supporter in solidum, les dépens de l'instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort :

- Dit que les conclusions du Groupement des Industries du Luminaire et de l'Association Promotion Industries du Luminaire, bien que non conformes à l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile, sont admises comme reprenant les demandes figurant dans l'assignation délivrée à l'initiative de ces parties dans la mesure où elles sont déposées dans le cadre d'une procédure de jour fixe et répondent aux prescriptions de l'article 792 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société MÉDIFA ;

- Constate que le jugement du Tribunal de Commerce du 1er avril 1998 devenu définitif a autorité de chose jugée entre les parties ;

- Constate que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat passé entre les parties est toujours en vigueur ;

- Déboute l'Association Promotion Industries du Luminaire, le groupement des Industries du Luminaire et le groupe MILLER FREEMAN de leur demande tendant à voir constater une violation de ladite clause de non -concurrence par la Compagnie d'Organisation des salons de Profession et la société MÉDIFA et de leurs demandes subséquentes ;

- [minute page 13] Déclare irrecevable la Compagnie d'Organisation des Salons de Profession en sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat du 17 mai 1993 présentée à l'encontre du groupe MILLER FREEMAN ;

- La déboute de sa demande d'interdiction visant le Salon MAISON & OBJET NOW ;

- Condamne in solidum l'Association Promotion Industries du Luminaire, le Groupement des Industries du Luminaire et le Groupe MILLER FREEMAN à payer à la Compagnie d'organisation des salons de Profession la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Déboute le groupe MILLER FREEMAN de son appel en garantie formée à l'encontre de l'Association Promotion Industries du Luminaire et du Groupement des Industries du Luminaire ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- Condamne in solidum l'Association promotion Industries du Luminaire, le Groupement des Industries du Luminaire et le Groupe MILLER FREEMAN à verser à la Compagnie d'Organisation des Salons de Profession et à la société MÉDIFA la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Les condamne in solidum aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître FAUQUET, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT ET JUGÉ À PARIS LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE.

LE GREFFIER                                                 LE PRÉSIDENT.