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TGI BAYONNE (1re ch.), 9 juillet 1996

Nature : Décision
Titre : TGI BAYONNE (1re ch.), 9 juillet 1996
Pays : France
Juridiction : TGI Bayonne. 1re ch.
Demande : 95/03918
Date : 9/07/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/10/1995
Décision antérieure : CA PAU (1re ch.), 21 mai 2000
Décision antérieure :
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 331

TGI BAYONNE (1re ch.), 9 juillet 1996 : RG n° 95/03918

(sur appel CA Pau (1re ch.), 21 juin 2000 : RG n° 96/003084)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 JUILLET 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95/03918. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE - 1ère chambre, Département des Pyrénées-Atlantiques, tenue ce jour, au Palais de Justice de ladite ville, avenue de la Légion Tchèque, par : Madame LANGE, Juge, désignée en qualité de Juge Unique par décision prise en présence des avocats des parties, Assisté (e) de Mme ALCHUTEGUY, Greffier.

 

ENTRE :

1°/ Monsieur X.

né(e) le [date] à [ville] domicilié(e) [adresse]

2°/ Madame X. née Y.

né(e) le [date] à [ville] domicilié(e) [adresse]

Demandeur(s), Comparant, concluant et plaidant par Maître DURQUETY Daniel, avocat(s), D'UNE PART

 

ET :

1°/ SARL Société de Travaux du Bâtiment Bascolandais

domicilié(e) [adresse], Défendeur(s), Comparant, concluant et plaidant par Maître TAFALL François, avocat(s) postulant et Maître Jean-Michel SOULEM de DAX, D'AUTRE PART

 

A l'audience du 17 juin 1996, LE TRIBUNAL : Après avoir entendu Maîtres DURQUETY et SOULEM, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l'affaire en délibéré pour son jugement être rendu ultérieurement.

[minute page 2] Et à l'audience de ce jour, LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 13 mai 1995 les époux X. ont passé avec la Société de Travaux du Bâtiment Bascolandais « STBB » qui a pour enseigne commerciale « Les Demeures de la Côte d'Argent » un marché de travaux d'un montant TTC de 393.607,75 Francs en vue de la réhabilitation d'un immeuble situé à [adresse].

D'un commun accord les parties ont renoncé à l'application de ce premier contrat et ont signé un nouveau marché de travaux, du même montant le 10 juin 1995.

Les époux X. ont versé à la STBB un acompte par chèque d'un montant de 39.300 Francs.

Les époux X. ont renoncé par la suite à l'exécution du marché.

Aux termes de leur assignation en date du 20 octobre 1995 et de leurs conclusions additionnelles en date du 4 juin 1996, les époux X. demandent la condamnation de la Société STBB « Les Demeures de la Côte d'Argent » à leur restituer la somme de 39.300 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1995 et à leur payer la somme de 38.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes ils font valoir que les contrats seraient nuls pour être intervenus en violation des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989.

Selon eux, le premier contrat serait nul par application des dispositions de l'article L. 122-3 du Code de la Consommation.

Quant au second il serait nul dès lors que la STBB n'aurait pas adressé par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition de contrat ouvrant ainsi le délai de rétractation.

Dans leurs conclusions additionnelles, les époux X. invoquent en outre l'article L. 312 du Code de la Consommation et estiment que la convention est non avenue, la condition suspensive d'obtention du prêt n'étant pas réalisée pas plus que la condition ayant trait à l'obtention des autorisations administratives qui incomberait à la STBB.

La Société défenderesse a conclu au rejet des demandes principalement à raison de l'imprécision du fondement juridique.

Subsidiairement elle fait valoir que la loi du 31 décembre 1989 ne serait pas applicable s'agissant non de la vente d'un immeuble à construire mais de la réhabilitation d'un immeuble ancien.

[minute page 3] Ils estiment par ailleurs que les époux X. n'auraient pas fait diligence pour obtenir le prêt pour lequel un accord de principe de la SBCIC de DAX serait intervenu et qu'il s'agit d'une résiliation unilatérale pour convenance personnelle qui ouvre droit pour l'entrepreneur à une indemnité telle que définie à l'article 14 de la convention.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

ATTENDU que les conventions passées entre les parties s'analysent en un contrat d'entreprise pour la conclusion duquel, alors qu'il n'y a par ailleurs pas eu démarchage, n'existe pas d'obligation légale de ménager un délai pour l'exercice d'un droit de rétractation ;

ATTENDU qu'en l'espèce, le versement d'un acompte par les époux X. est effectivement intervenu à l'occasion d'un engagement exprès concrétisé par la signature d'un contrat ;

Que donc, les sanctions de l'article L. 122-3 ne trouvent pas à s'appliquer ;

Qu'en conséquence la demande de nullité des marchés successivement souscrits par les époux X. ne saurait prospérer ;

ATTENDU par contre que le second contrat aussi bien que le premier stipule que les effets du marché sont soumis aux conditions suspensives suivantes :

- obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux ;

- justification de l'obtention des prêts indiqués aux conditions particulières ;

ATTENDU que les pièces versées aux débats démontrent que malgré les démarches entreprises, les époux X. n'ont pas trouvé de financement ;

Que notamment la BNP qui a pratiqué le 7 juin 1995 une simulation personnalisée, a abouti à la conclusion qu'un emprunt de 275.000 Francs entraînerait pour les époux X. un endettement excessif par rapport à leurs ressources de 41,6 % ;

ATTENDU que les époux X. démontrent avoir effectivement rempli un dossier auprès de la SBCIC en vue d'un prêt du Crédit Foncier de France ;

Mais ATTENDU que sur la demande expresse des époux X. qui s'interrogeaient sur le sort de leur prêt, il leur fut répondu le 22 septembre 1995 que « du fait de votre interdiction bancaire, votre dossier n'a pu être présenté et est classé sans suite » ;

ATTENDU en conséquence, et à défaut par les époux X. d'avoir obtenu un prêt, que la condition suspensive prévue au marché n'est pas réalisée et que le contrat n'a pas pris effet ;

[minute page 4] ATTENDU que par application des dispositions de l'article L. 312-2 c et L. 312-16 du Code de la Consommation, toute somme versée d'avance est intégralement remboursable sans retenue ni indemnité et qu'elle est productive d'intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 15ème jour suivant la demande de remboursement ;

ATTENDU que la Société STBB devra donc rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de 39.300 Francs majorée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 29 mai 1995 date de réception de la demande de restitution ;

ATTENDU que les époux X. n'établissent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de restitution qui est réparé par les intérêts ;

Qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

ATTENDU que la STBB qui succombe devra supporter les dépens ;

Qu'elle devra en outre, pour indemniser au moins partiellement les demandeurs pour les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, leur payer une somme de 5.000 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en premier ressort, après en avoir délibéré :

CONDAMNE la Société de Travaux du Bâtiment Basco Landais dite Société Les Demeures de la Côte d'Argent à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 39.300 Francs outre les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 29 mai 1995 ;

LA CONDAMNE à leur payer en outre la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Le Greffier,                  Le Juge,