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CA ROUEN (1re ch. civ.), 20 août 2013

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (1re ch. civ.), 20 août 2013
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 12/03878
Date : 20/08/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/07/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4552

CA ROUEN (1re ch. civ.), 20 août 2013 : RG n° 12/03878 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article 9 des conventions générales de vente prévoit en effet que le chantier sera réputé avoir été correctement réalisé en l'absence de réclamations de la part du client dans les trois jours suivant la fin du chantier par lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, contrairement à ce que soutient la société Desrolles, la date à laquelle le chantier a été achevé ne peut être fixée avec certitude.

En effet, la société Desrolles produit seulement sa propre facture d'acompte du 23 octobre 2009, intitulée « début de chantier », celle de son sous-traitant Etra, datée du 20 avril 2010, diverses mises en demeure de sa part audit sous-traitant d'avoir à reprendre les travaux, dans lesquelles elle reconnaît, notamment le 12 octobre 2010, que le chantier est toujours en cours, ainsi, enfin qu'une facture du solde datée du 24 septembre 2010, qui n'a jamais été réglée, précisément au motif que les travaux n'étaient pas achevés.

Dès lors, même en considérant comme valable la clause prévue par l'article 9 du contrat, force est bien de constater que les travaux n'étaient pas terminés à la date de la première réclamation des époux X., soit en février 2010, et ces derniers ont justement été déclarés recevables en leurs demandes. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 AOÛT 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/03878. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE D’ÉVREUX du 28 juin 2012 : R.G. n° 11-11-001034.

 

APPELANTE :

LA SARL DESROLLES RAVALPROJECT

représentée et assistée par Maître Carine DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], comparant en personne, représenté et assisté de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocats au barreau de l'Eure, substituée par Maître Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], comparante en personne, représentée et assistée de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocats au barreau de l'Eure, substituée par Maître Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN

Maître Maud ZOLOTARENKO - Mandataire liquidateur de la SARL ETRA

assignée en intervention forcée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 14 décembre 2012, défaillante

LA SARL ETRA

assignée par acte d'huissier le 21 septembre 2012 remis à l'étude ce dernier, défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 juin 2013 sans opposition des avocats devant Madame BOISSELET, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DOS REIS, Présidente de Chambre, Monsieur GALLAIS, Conseiller, Madame BOISSELET, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Melle VERBEKE, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 4 juin 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2013

ARRÊT : PAR DÉFAUT ; Prononcé publiquement le 20 août 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DOS REIS, Présidente et par Madame BARRÉ, greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 29 juin 2009, les époux X. ont commandé à la société Desrolles Raval Project (ci-après dénommée « société Desrolles ») le ravalement d'une ancienne grange pour un montant de 16.000 euros TTC. La société Desrolles a sous-traité ces travaux à la société Etra qui les a exécutés.

Constatant des désordres, les époux X. ont mis en demeure, par courrier du 16 janvier 2011, la société Desrolles de les reprendre.

N'obtenant pas satisfaction, les époux X. ont assigné la société Desrolles devant le tribunal d'instance d'Evreux par exploit des 17 et 31 mai 2011 aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, au paiement des sommes de 8.621,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2011, au titre de la reprise des désordres constatés, 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de constat d'huissier.

Par acte du 23 juin 2011, la société Desrolles a assigné la société Etra, son sous-traitant, en intervention forcée et a sollicité la jonction des instances ainsi que la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes les sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser aux époux X.. La jonction a été ordonnée à l'audience du 13 juillet 2011.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2012, le tribunal d'instance d'Evreux a :

- condamné la société Desrolles à payer aux époux X. les sommes de 8.621,97 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux X. à payer à la société Desrolles la somme de 4.480 euros au titre du solde des travaux,

- ordonné la compensation des sommes dues par les époux X. à la société Desrolles avec celle due par cette dernière aux époux X. dans la limite de leur quotité respective,

- condamné la société Etra à garantir la société Desrolles du paiement de la somme de 4.141,97 euros,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la société Desrolles aux dépens à l'exception du constat d'huissier qui restera à la charge des époux X.,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Desrolles en a relevé appel le 25 juillet 2012.

Par jugement du 29 novembre 2012, la société Etra a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître Zolotarenko a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

 

La société Desrolles prie la Cour, par dernières conclusions du 13 décembre 2012, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux X. à lui payer la somme de 4.480 euros au titre du reliquat du solde du marché de travaux,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux X. les sommes de 8.621,97 euros et 1.000 euros outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Etra à la garantir du paiement de la somme de 4.141,97 euros,

- dire que les demandes des époux X. sont irrecevables en application des termes du contrat et les en débouter,

- subsidiairement, déclarer mal fondée la demande formée contre elle au titre des dégradations,

- dire que la société Etra est seule responsable de l'intégralité des préjudices causés aux époux X.,

- en conséquence, dire que la société Etra devra la relever et la garantir de toutes sommes qu'elle pourra être condamnée à payer aux époux X.,

- fixer au passif de la liquidation de la société Etra l'ensemble des condamnations à payer aux époux X. ainsi que sa créance de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre celle de 2.000 euros sur le même fondement au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner solidairement les époux X. à lui régler une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre celle de 2.000 euros sur le même fondement au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner solidairement Maître Zolotarenko ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etra d'une part et les époux X. d'autre part aux entiers dépens.

 

Les époux X. demandent à la Cour, par dernières conclusions du 31 octobre 2012, de :

- déclarer la société Desrolles entièrement responsable du préjudice subi par eux,

- en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 2.999,03 euros TTC au titre du ravalement après compensation avec la créance de la société Desrolles, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2011,

- condamner la même au paiement d'une somme de 1.715,94 euros TTC au titre des dégradations avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2011,

- condamner la société Desrolles à leur régler la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui s'ajouteront à celle de 1.500 euros allouée à ce titre en première instance,

- condamner enfin les défendeurs aux entiers dépens.

 

Maître Zolotarenko, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etra, a été assigné en intervention forcée le 14 décembre 2012 et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ, LA COUR :

Au soutien de son appel, la société Desrolles fait valoir que la réclamation des époux X. pour des désordres apparents est tardive au regard du délai contractuel de réclamation, soit trois jours, la clause le précisant ne pouvant être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation. Subsidiairement, elle expose ne pas être responsable des fautes quasi-délictuelles de son sous-traitant, à l'origine des dégradations subies par les époux X.. Enfin, elle observe que le montant des reprises doit être réduit au prorata des surfaces prévues dans le marché initial. Elle sollicite la garantie de la société Etra pour la totalité des condamnations prononcées contre elle.

Les époux X. soutiennent que les travaux n'étaient pas achevés et que la clause prévoyant un délai de prescription de trois jours est réputée non-écrite comme abusive. Ils font ensuite valoir que la société Desrolles ne peut échapper à sa responsabilité vis-à-vis de son client en invoquant la faute de son sous-traitant, à charge pour elle d'exercer un recours contre ce dernier, que par ailleurs, elle a reconnu les dégradations dont elle devra réparation intégrale qui se compensera avec la créance résultant du solde impayé qu'elle détient sur eux.

 

Sur les demandes contre la société Desrolles :

L'article 9 des conventions générales de vente prévoit en effet que le chantier sera réputé avoir été correctement réalisé en l'absence de réclamations de la part du client dans les trois jours suivant la fin du chantier par lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, contrairement à ce que soutient la société Desrolles, la date à laquelle le chantier a été achevé ne peut être fixée avec certitude.

En effet, la société Desrolles produit seulement sa propre facture d'acompte du 23 octobre 2009, intitulée « début de chantier », celle de son sous-traitant Etra, datée du 20 avril 2010, diverses mises en demeure de sa part audit sous-traitant d'avoir à reprendre les travaux, dans lesquelles elle reconnaît, notamment le 12 octobre 2010, que le chantier est toujours en cours, ainsi, enfin qu'une facture du solde datée du 24 septembre 2010, qui n'a jamais été réglée, précisément au motif que les travaux n'étaient pas achevés.

Dès lors, même en considérant comme valable la clause prévue par l'article 9 du contrat, force est bien de constater que les travaux n'étaient pas terminés à la date de la première réclamation des époux X., soit en février 2010, et ces derniers ont justement été déclarés recevables en leurs demandes.

Les malfaçons n'ont jamais été contestées par la société Desrolles puisque cette dernière a, à plusieurs reprises, demandé à Etra d'intervenir. Les devis et factures de la société Desrolles, dont les mentions n'ont jamais été remises en cause par les maîtres de l'ouvrage mentionnent une surface de 193 m², plus 40 mètres linéaires pour les « chaînages » des ouvertures. Les devis correspondant aux reprises mentionnent tous une surface de 250 m², avec des découpages « chaque pourtour de fenêtre ». En l'absence de certitude cependant sur le fait que la différence de surface correspond à la méthode de chiffrage adoptée, le devis de 7.479 euros sera retenu pour 193 m² seulement, soit pour la somme de 5.573 euros.

La société Desrolles objecte par ailleurs justement que rien ne démontre que ce soit Etra qui soit à l'origine des dommages causés aux existants, plusieurs entreprises étant intervenues sur le chantier. En outre, si l'entrepreneur principal doit répondre, vis à vis du maître de l'ouvrage, des manquements de son sous-traitant en ce qui concerne l'exécution du marché proprement dit, il n'a en effet pas à répondre, de façon générale, des faits susceptibles d'engager la responsabilité de son sous-traitant sur le fondement délictuel. Les demandes des époux X. au titre des dommages annexes subis par leur propriété (bris de verre et dégradation du portail) seront donc rejetées.

Le préjudice moral allégué par les époux X. n'est pas caractérisé, étant précisé que les frais et désagréments divers causés par la présente instance ont vocation à être réparés par l'application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin les dispositions du jugement condamnant les époux X. à payer le solde des travaux commandés, qui ne font l'objet d'aucune observation de leur part, seront confirmées, ainsi qu'à bon droit sollicité par la société Desrolles.

La compensation entre les deux créances a justement été ordonnée. Les intérêts sur la somme due après compensation courront à compter du jugement déféré.

L'équité commande en outre que la société Desrolles contribue aux frais exposés devant le tribunal puis la Cour par les époux X. pour la somme globale de 2.000 euros.

 

Sur le recours en garantie de la société Desrolles contre la société Etra :

Aucune contestation n'existant sur le fait que les malfaçons sont imputables à la société Etra, le recours de la société Desrolles contre cette dernière sera déclaré bien fondé à hauteur de 5.573 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, créance qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Etra.

Les dépens seront supportés in solidum par la société Desrolles et la société Etra.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur l'entier litige,

Déclare les époux X. recevables en leurs demandes,

Condamne la société Desrolles Raval Project à payer aux époux X. la somme de 5.573 euros au titre de la reprise des malfaçons,

Déboute les époux X. de leurs demandes au titre du préjudice moral, ainsi qu'au titre des dégradations causées à leur bien,

Condamne les époux X. à payer à la société Desrolles Raval Project la somme de 4.480 euros au titre du solde des travaux,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, et dit que la somme résultant de la compensation portera intérêts au taux légal à compter du jugement,

Dit que la société Etra devra garantie à la société Desrolles Raval Project des condamnations prononcées contre la société Desrolles Raval Project en principal frais et dépens, et fixe en conséquence le montant de la créance à ce titre de la société Desrolles Raval Project à la liquidation judiciaire de la société Etra aux sommes de 5.573 euros et 2.000 euros, outre les dépens,

Condamne la société Desrolles Raval Project à payer aux époux X. la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Desrolles Raval Project et la société Etra aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier                La Présidente