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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 1er avril 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 1er avril 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 12/23532
Date : 1/04/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/12/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5123

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 1er avril 2015 : RG n° 12/23532

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 1er AVRIL 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/23532. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2012 - Tribunal de Commerce de NANCY - R.G. n° 2011 000028.

 

APPELANTE :

SA COFIDUR EMS

immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° XXX ; ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, ayant pour avocat plaidant : Maître Jean-Jacques CHRIQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0338

 

INTIMÉE :

SAS GUNNEBO ELECTRONIC SECURITY

immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° B YYY, ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant : Maître Lilyane ANSTETT, plaidant pour Maître NABOUDET, avocat au barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur, Madame Irène LUC, Conseillère, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rappel des faits et de la procédure :

La société anonyme Cofidur EMS (société Cofidur) a, dans le cadre de son activité de conception, réalisation et vente de matériels électroniques, conclu le 23 mars 2003 un contrat cadre de fournitures avec la société anonyme Ritzenthaler aux droits de laquelle se trouve désormais la société par actions simplifiée Gunnebo Electronic Security (société Gunnebo).

Ce contrat dans lequel la société Ritzenthaler était dénommée l'acheteur et la société Cofidur le sous-traitant établissait les modalités dans lesquelles la société Cofidur réaliserait et fournirait à la société Ritzenthaler des produits.

Ainsi, la société Cofidur devait :

- réaliser et fournir des produits listés par l'acheteur, mettant à cette fin en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires, établissant et transmettant à l'acheteur les plans et documents nécessaires à la fabrication des produits, ce, sur l'émission de « commandes ouvertes » signées de l'acheteur lesquelles comporteraient un engagement annuel basé sur ses prévisions à douze mois et l'appel de livraison des produits devant intervenir dans le délai de dix à quatorze mois à compter de la commande ouverte (article 4),

- constituer et maintenir en permanence un stock de sécurité de produits finis équivalents à une moyenne d'un mois, calculé sur la base des qualtités figurant dans les commandes ouvertes (article 5),

- livrer les produits sur appel de livraison selon les délais fixés en annexe 1 émanant de l'acheteur et intervenant par télécopie.

À défaut, des pénalités étaient encourues (article 7).

Au cours de l'année 2007, les retards de livraison étaient récurrents, générant des pénalités de retard, partiellement réglées par la société Cofidur. Au cours de l'année 2008, la gestion des commandes était assurée avec difficulté par la sociéré Cofidur.

Le 19 décembre 2008, la société Gunnebo annulait l'ensemble des commandes ouvertes et cessait de transmettre des commandes ouvertes ou nouvelles à la société Cofidur.

Estimant que cette annulation constituait l'élément matériel de la rupture brutale et sans préavis du contrat, la société Cofidur a, par exploit du 13 juillet 2010, assigné la société Gunnebo, devant le Tribunal de Grande Instance de Colmar sur le fondement de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce.

Par ordonnance de mise en état du 13 décembre 2010, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Colmar a déclaré le tribunal incompétent et a renvoyé la procédure devant le Tribunal de Commerce de Nancy en application des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009.

 

Par jugement rendu le 19 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nancy a :

- Déclaré la SA Cofidur EMS recevable mais mal fondée en sa demande à titre de dommages intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, l'en a déboutée,

- Déclaré la demande de la SA Cofidur EMS au titre de l'application de la loi LME recevable, mais mal fondée, l'en a déboutée,

- Condamné la SAS Gunnebo Electronic Security au paiement de la somme de 77.335,53 euros HT au titre des factures restant dues à la SA Cofidur EMS,

- Condamné la SA Cofidur EMS à payer à la SAS Gunnebo Electronic Security la somme de 48.754 euros au titre des pénalités de retards de livraison, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

- Ordonné à la SA Cofidur EMS de restituer à ses frais à la SAS Gunnebo Electronic Security le matériel non restitué,

- Déclaré la SAS Gunnebo Electronic Security mal fondée en sa demande au titre des frais d'huissier, l'en a déboutée,

- Condamné la SA Cofidur EMS à payer à la SAS Gunnebo Electronic Security la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

 

Vu l'appel interjeté par la société Cofidur EMS le 26 décembre 2012 contre cette décision.

Par conclusions du 12 juillet 2013, la société Cofidur EMS demande à la cour de :

- Infirmer les dispositions du jugement du Tribunal de Commerce de Nancy en ce qu'il a :

* Débouté la SA Cofidur EMS de sa demande à titre de dommages intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles,

* Débouté la SA Cofidur EMS de sa demande à titre de l'application de la loi LME,

- Confirmer les dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Nancy pour le surplus,

- Statuant à nouveau :

- Condamner la société Gunnebo à payer à la société Cofidur EMS la somme de 275.052,62 euros HT au titre du stock résiduel en application des dispositions contractuelles,

- condamner la société Gunnebo à payer à la société Cofidur EMS la somme de 87.502,62 euros HT eu titre des encours et produits finis en application des dispositions contractuelles,

- Condamner la société Gunnebo à payer à la société Cofidur la somme de 95.432,29 euros HT au titre des frais financiers liés au maintien des stocks non transformés,

- Condamner la société Gunnebo à payer à la société Cofidur EMS la somme de 16.031,51 euros au titre de l'application de la loi LME,

- Condamner la société Gunnebo à payer à la société Cofidur EMS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Cofidur sollicite le paiement des sommes dues, selon elle, par la société Gunnebo au seul titre du non-respect des dispositions du contrat-cadre de fourniture en date du 28 mars 2003 dans son article 6 au titre du stock résiduel et des encours et au titre des frais financiers. Elle sollicite des intérêts et des pénalités de retard.

 

Par conclusions du 2 février 2015, la société Gunnebo Electric Security demande à la cour de :

- Déclarer la demande de condamnation de la société Gunnebo à lui payer la somme de 95.432,29 euros HT au titre des frais financiers liés au maintien des stocks non transformés irrecevable, s'agissant de prétentions et d'une demande nouvelles devant la Cour ;

- Subsidiairement,

- Dire et juger que les frais financiers de 95.432,29 euros HT ne sont pas justifiés au regard des dispositions des articles 9 du CPC et 1315 du code civil,

- Dire et juger que la société Cofidur EMS n'apporte pas la preuve de l'existence et du contenu du stock résiduel, des encours et produits finis, et des intérêts au titre de l'application de la loi LME alors que la charge de la preuve lui en incombe en application des articles 9 et 1315 du code civil ;

- En conséquence,

- Débouter la société Cofidur EMS en ses fins, moyens et conclusions, tendant à la condamnation de la société Gunnebo à payer des montant de 275.052,62 euros HT au titre du stock résiduel, 87.505,05 euros HT au titre des encours et produits finis, 95.432,29 euros HT au titre des frais financiers liés au maintien des stocks non transformés et 16.031,51 euros HT au titre de l'application de la loi LME ;

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, hormis en tant qu'elle a condamné la SAS Gunnebo Electronic Security au paiement de la somme de 77.335,53 euros HT au titre des facture restant dues à la SA Cofidur EMS, sur le quantum des pénalités de retard et les frais d'huissier ;

- Infirmer la décision entreprise en tant qu'elle fixe à 1 euro les pénalités de retard de livraison au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 ;

- Infirmer la décision entreprise en tant qu'elle a considéré que la somme de 722,42 euros au titre des frais d'huissier est comprise dans les frais irrépétibles ;

- Sur rectification d'erreur matérielle,

- Dire et juger que le montant de la condamnation porte sur la somme de 77.335,53 euros TTC ;

- Donner acte à la société Gunnebo qu'elle a procédé au règlement de ce montant en exécution du jugement de première instance ;

- Et statuant à nouveau,

- Condamner la SA Cofidur EMS à payer à la SAS Gunnebo Electronic Security la somme de 170.219,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ;

- Condamner la SA Cofidur EMS à payer à la SAS Gunnebo Electronic Security la somme de 722,42 euros TTC au titre des frais d'huissier, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 2 mars 2010 jusqu'au jour du paiement ;

- En tout état de cause,

- Dire et juger que ces demandes formées à titre de dommages et intérêts s'entendent sans TVA ajoutée ;

- Débouter la société Cofidur en sa demande au titre de l'article 700 et aux dépens ;

- Condamner la SA Cofidur EMS à payer à SAS Gunnebo Electronic Security une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en sus des dépens de première instance.

En premier lieu, la société Gunnebo relève que la société Cofidur modifie radicalement ses demandes puisqu'elle ne se fonde plus sur l'article L. 442-6 5° du code de commerce pour la rupture du contrat.

En second lieu, la société Gunnebo affirme que le stock de 8 à 9 mois ne peut pas exister puisqu'en vertu de l'article 5.2 al. 1 du contrat, Cofidur devait constituer et maintenir un stock équivalent à un mois. Ce stock n'était plus constitué par la société Cofidur depuis 2008. De plus selon l'article 6 du contrat, le stock de composants devait être notifié à la société Gunnebo.

En troisième lieu, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, la société Gunnebo soutient que la société Cofidur ne rapporte pas la preuve des encours et produits finis.

En quatrième lieu, la société Gunnebo explique ne pas avoir violé la loi LME pour les délais de règlement et que selon l'article 10 du contrat, les conditions de paiement sont de 60 jours fin de mois de réception de la facture, le 10 du mois suivant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la rupture :

considérant que la société Cofidur expose dans ses écritures qu'elle entend en conséquence solliciter de la cour d'appel de Paris « la condamnation de la société Gunnebo au paiement de sommes dues au seul titre du non-respect des dispositions du contrat cadre de fourniture en date du 28 mars 2003 », qu'elle n'invoque plus désormais la rupture brutale des relations commerciales que vise l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce pour demander la condamnation de la société Gunnebo à lui payer des dommages-intérêts,

considérant que la société Gunnebo explique que déjà en 2007, la société Cofidur a effectué des livraisons avec retard ; qu'en 2008, elle a cessé de respecter les termes du contrat, qu'elle a géré les commandes d'appel de livraison et non les commandes ouvertes, qu'elle n'a plus constitué de stock de sécurité, que la société Cofidur reconnaissait dans un mail du 30 octobre 2008 qu'elle ne reviendrait pas à un fonctionnement normal d'achats sur commandes ouvertes et n'a pas répondu à son interrogation sur les délais de livraison en décembre 2008 ; qu'elle a dû par conséquent résilier les commandes ouvertes non traitées en décembre 2008 et passer les reliquats de commandes annulées en commandes fermes ; que par la suite, Cofidur a déclaré reprendre les commandes ouvertes mais un mois plus tard, a bloqué les livraisons ; que les parties n'arrivaient pas, par la suite à trouver un accord, mais qu'en dépit des difficultés, les relations se poursuivaient en 2009 ; qu'elle a procédé légitimement à la résiliation du contrat en février 2010, faute pour la société Cofidur de remplir ses obligations,

 

Sur les demandes de la société Cofidur :

Sur les stocks :

considérant qu'elle rappelle les dispositions contractuelles, notamment celles de l'article 6 du contrat lorsque l'acheteur n'a pas déclenché les appels de livraison pour la totalité de la commande ouverte dans le délai maximal de quatorze mois à compter de la date de la commande, pour demander le paiement des sommes de 275.052,62 euros HT pour le stock résiduel et de 87.502,05 euros HT pour les encours et produits finis, rappelant que l'existence des stocks est justifiée par les attestations du commissaire aux comptes qu'elle verse aux débats et dont la force probante ne peut être sérieusement mise en cause par la société Gunnebo ; qu'elle précise que le stock résiduel correspond aux produits que commande et référence Gunnebo et ajoute que Gunnebo qui devait lui communiquer pour chaque produit un prévisionnel glissant sur les six mois à venir fiable, l'a contrainte à faire rentrer des matières premières qui n'étaient pas en rapport avec l'activité de Gunnebo qui subissait le contrecoup de la crise, et à en supporter la charge financière,

considérant que la société Gunnebo rappelle que le contrat obligeait la société Cofidur à constituer et maintenir un stock de produits finis d'un mois (article 5.2 alinéa 1) et rappelle que ce stock n'a plus été maintenu depuis 2008, que toutes les commandes ont été soldées avant la fin du contrat, que le stock de composants n'a pas été approvisionné par la société Gunnebo que la société Cofidur n'a pas mis en demeure comme l'y invitait l'article 6 du contrat, qu'elle soutient qu'il n'existait aucun stock de produits finis et de composants et que l'attestation du commissaire aux comptes ne rapporte pas la preuve contraire,

considérant qu'il résulte des pièces du débat que pour ce qui concerne le stock de sécurité de produits finis (article 5), la mise en demeure restée sans effet adressée par la société Gunnebo à la société Cofidur de la livrer a justifié la résiliation du contrat à compter du 2 février 2010 ; que sauf explication différente non apportée par la société Cofidur, le défaut de livraison traduit l'absence de stocks de produits finis ; qu'ainsi, la société Cofidur ne peut être fondée en sa demande de paiement sur ce point,

considérant que, pour le stock de produits composants, l'article 6 oblige l'acheteur à les approvisionner au début du vingtième mois suivant la date de la commande dans la limite du solde de la commande et déduction faite de l'approvisionnement des produits finis, que la société Cofidur n'a demandé aucun approvisionnement à la société Gunnebo dans la limite du solde des commandes ouvertes dans la mesure où celles-ci avaient été soldées dans les quatorze mois ; qu’ainsi, l'existence du stock en produits composants n'est pas vérifiée,

considérant certes que le commissaire aux comptes de la société Cofidur a établi une attestation versée aux débats par Cofidur dans laquelle il indique avoir vérifié les informations figurant sur l'attestation du Président de Cofidur dans le litige qui l'oppose à Gunnebo, lequel exposait que le stock résiduel était valorisé à 275.052,62 euros ; qu’il a vérifié la concordance des informations avec les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 quant aux encours et aux créances impayées, a vérifié la concordance des quantités utilisées pour le calcul du stock résiduel avec les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, a vérifié la cohérence des informations présentées dans l'attestation avec les prévisions de commandes envoyées par Gunnebo et le suivi des commandes fourni par Gunnebo entre 2007 et 2009 ; que le commissaire aux comptes indique qu'il n'a pas d'observation à formuler ;

considérant toutefois que si l'intervention du commissaire aux comptes est effectuée « selon les normes d'exercice professionnel applicables en France », il apparaît cependant que le commissaire aux comptes fait une vérification de la concordance purement « formelle » des informations avec les comptes annuels et que le contenu du stock n'a fait l'objet d'aucun audit, d'aucun examen ; que la preuve n'est pas faite de l'existence des stocks invoqués par la société Cofidur,

 

Sur les frais financiers pour maintien de stocks (95.432,29 euros HT) :

considérant que la société Gunnebo fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour, par conséquent irrecevable ; que la société Cofidur expose justifier les frais financiers qu'elle a supportés en raison des distorsions qu'elle vient de rappeler, que la société Gunnebo réplique qu'en raison de la solution donnée ci-dessus au litige, cette demande ne peut être accueillie,

considérant que la demande n'est pas nouvelle pour avoir été formée devant le premier juge,

considérant que sur le fond, dès lors que l'existence des stocks n'est pas rapportée, ces frais ne sauraient être justifiés,

 

Sur les intérêts (16.031,51 euros) :

considérant que la société Cofidur expose avoir également subi un préjudice en raison du retard dans le paiement des sommes dues par Gunnebo et en raison du non-respect de la loi LME, soutenant que les parties avaient convenu d'un paiement à la livraison ; que selon la société Gunnebo, les retards dans les paiements ne sont justifiés par aucune pièce, les factures ne comportant aucune date d'émission,

considérant qu'il était certes convenu par les parties que les paiements seraient comptants du moins provisoirement à partir du 13 février 2009 ; que toutefois, la société Cofidur ne verse aux débats aucune facture et que la pièce 7 (état récapitulatif des factures impayées) ne peut se substituer à ces documents dans l'administration de la preuve qui incombe à la société Cofidur,

 

Sur la demande reconventionnelle de la société Gunnebo :

Sur la rectification d'erreur matérielle 77.335,53 euros TTC :

considérant que la société Gunnebo explique que la condamnation a été prononcée contre elle de payer la somme de 77.335,53 euros de manière erronée hors taxe alors qu'elle était toutes taxes comprises ; qu'elle en justifie et demande la rectification du jugement sur ce point,

considérant qu'il sera fait droit à cette demande,

 

Sur les pénalités de retard pour les exercices 2008, 2009 et 2010 (170.2019,65 euros) :

considérant que la société Gunnebo expose que la société Cofidur n'a pas procédé aux livraisons dans les délais prévus, qu'elle a retenu du matériel sans motif valable, que ces retards qui sont imputables à sa seule faute,

considérant que la société Cofidur conteste les demandes de Gunnebo à ce titre en soutenant que les pénalités prévues par l'article 7 du contrat ne sont applicables qu'en cas de commandes ouvertes lesquelles ont été annulées depuis le 16 mai 2008, qu'elle rappelle que les dysfonctionnements sont le fait de la société Gunnebo,

considérant que l'article 7 du contrat qui précise les pénalités de retard concerne tout retard à la livraison dès la date de l’appel de livraison et que son application ne peut être limitée comme le soutient la société Cofidur, aux seules commandes ouvertes ; qu'il s'agit ici d'une disposition ayant pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution des obligations d'une partie et non de sanctionner l'inexécution par une partie de ses obligations ; que cette disposition ne s'analyse pas en une clause pénale ;

considérant en l'espèce que les retards existent, que la société Cofidur en a reconnu certains en s'en excusant (mail du 7 avril 2008) alors qu'elle gérait les commandes d'appel de livraisons et non les commandes ouvertes et n'avait plus de stock ; que ces retards sont également la conséquence des décisions qu'elle a prises de ne pas revenir à un « fonctionnement normal d'achat sur commande ouverte tant que les prévisions ne seraient pas fournies mensuellement » ( mail du 30 octobre 2008) et ensuite de bloquer les livraisons (courrier du 9 février 2009),

considérant que la société Cofidur invoque la responsabilité de la société Gunnebo dans ces retards, en soutenant que les prévisionnels n'avaient aucune fiabilité, que les appels de livraison étaient faits sans « cohérence avec les prévisions adressées » par Gunnebo ; que toutefois, comme le remarque justement Gunnebo, les prévisions restent indicatives et non fermes ; que la société Cofidur ne justifie pas que ces prévisions auraient présenté des disproportions importantes avec les appels ensuite passés par Gunnebo pouvant justifier la mise en jeu de la responsabilité de Gunnebo dans les retards qui en auraient résulté,

considérant dès lors que les pénalités pour le retard apporté par la société Cofidur dans les livraisons sont justifiées ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 170.219,65 euros ; que les intérêts courront à compter de la demande faite par conclusions de première instance du 16 janvier 2012,

 

Sur la restitution de l'outillage :

considérant que la société Gunnebo demande la confirmation du jugement sur ce point, qu'il y a lieu de faire droit à cette demande que la société Cofidur ne conteste pas,

 

Sur les frais de procès-verbal d'huissier :

considérant que la société Gunnebo expose avoir engagé des frais d'huissier en raison de sa demande de restitution du matériel ; que cette dépense relève des frais irrépétibles et n'était pas justifiée lorsqu'elle a été faite ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Gunnebo sur ce point,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la cour,

infirme le jugement sur les pénalités de retard demandées par la société Gunnebo,

condamne la société Cofidur à payer à la société Gunnebo la somme de 170.219,65 euros au titre des pénalités de retard pour les années 2008, 2009 et 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2012,

rectifie le jugement sur le montant des factures au paiement desquelles est condamnée la société Gunnebo,

condamne la société Gunnebo à payer à la société Cofidur la somme de 77.335,53 TTC,

confirme le jugement pour le surplus,

déboute la société Cofidur de sa demande de paiement des stocks et des frais financiers,

dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

condamne la société Cofidur aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE                 LA PRÉSIDENTE

V. PERRET                          F. COCCHIELLO