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CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 13/07115
Date : 17/06/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/12/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5132

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 juin 2015 : RG n° 13/07115

Publication : Jurica

 

Extraits (exposé du litige) : « Par ordonnance du 19 juin 2014, le conseiller de la mise en état de la première chambre section B la cour d'appel, saisi d'un incident diligenté par la banque appelante, a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de monsieur X., notifiées et remises par voie électronique du 22 avril 2014. »

Extraits (motifs) : « En l'absence de conclusions recevables de la part de monsieur X., ce dernier ne présente aucun moyen pour s'opposer à la demande de la société CDGP.  [...] Cette somme correspondant au contrat souscrit et n'ayant pas fait l'objet de contestation recevable, monsieur X. sera condamné à payer le montant de 12.598,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,86 % sur la somme de 11.682,27 euros à compter du 16 avril 2013.»

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 17 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/07115. Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 octobre 2013 (R.G. n° 11-13-528) par le Tribunal d'Instance d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 9 décembre 2013.

 

APPELANTE :

LA SA CDGP

(immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLÉANS sous le numéro B XXX), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse] et en son Centre de Gestion Clientèle sis [adresse], ,Représentée par Maître Alexandra BAUDOUIN, membre de la SCP. Georges TONNET - Alexandra BAUDOUIN - Houssam OTHMAN-FARAH - Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

le [date] à [ville], de nationalité française, retraité, demeurant [adresse], Représenté par Maître Sophie ROBIN ROQUES, membre de la SELARL Pascal ARNAUD - François FORESTAS - Sophie ROBIN-ROQUES, Avocats Associés au barreau de la Charente,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel BARRAILLA, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel BARRAILLA, Président, Madame Catherine FOURNIEL, Président, Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable du 1er octobre 2004, la société Compagnie de Gestion et de Prêts (CDGP) a consenti à monsieur X. un crédit renouvelable d'un montant disponible de 6.000 euros avec un montant de découvert maximum autorisé de 15.000 euros.

Par avenant du 17 décembre 2008, le plafond autorisé accordé a été porté à 10.800 euros.

Monsieur X. ayant cessé de rembourser le prêt, la société CDGP l'a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Angoulême par acte d'huissier du 2 juillet 2013 afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.598,32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,86 % sur la somme de 11.682,27 euros à compter du 16 avril 2013 au titre du crédit et la somme de 610 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire de la décision.

La société CDGP ayant soutenu ne pas être forclose en son action et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par monsieur X. ayant demandé en toute hypothèse le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, le tribunal d'instance d'Angoulême a, par jugement du 9 octobre 2013 :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du contrat de crédit renouvelable 503XXX765,

- condamné monsieur X. à payer à la société Compagnie de Gestion et de Prêts (CGDP) ( en réalité CDGP) la somme de 1.997,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2013 au titre de ce prêt,

- lui a accordé des délais de paiement et dit que la dette sera payable en 13 versements mensuels successifs de 150 euros, outre un dernier versement du solde en principal, intérêts et frais,

- dit que les versements s'imputeront par priorité sur le capital, et que le premier versement sera exigible entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la date de signification du jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivants, avec clause de déchéance du terme en cas de non-paiement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le contenu de l'article 1244-2 du code civil,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés,

- et dit n'y avoir lieu de mettre à la charge du débiteur les frais éventuellement retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Le tribunal a considéré que l'assignation délivrée le 2 juillet 2013 l'avait été moins de deux ans après la date du premier impayé non régularisé, de sorte que l'action n'était pas prescrite.

Mais il a rappelé que, selon l'article L. 311-33 du code de la consommation tel qu'applicable au litige, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 de ce même code ou impose des obligations supplémentaires par rapport aux prévisions du modèle type applicable ou enfin réduit ses droits, ce qui constitue une irrégularité au sens de l'article L. 311-13 encourt la déchéance du droit aux intérêts et qu'en l'espèce il pouvait être reproché dans cette perspective à la société CGDP (CDGP), d'une part l'insertion dans les deux contrats de clauses de suspension de la faculté d'utilisation du crédit en cas de dépassement du maximum autorisé alors que seule la défaillance de l'emprunteur permettait la résiliation du contrat, de sorte qu'il était inséré une clause non prévue par la loi, et d'autre part l'absence de mention du taux d'intérêt nominal dans le contrat signé.

Il a par ailleurs reproché à la banque d'avoir pratiqué des crédits avec deux montants, un maximum utile et un maximum autorisé, alors que toute augmentation de crédit devait faire l'objet d'une nouvelle offre de crédit, à défaut de quoi il s'agissait pour le prêteur d'éluder les formalités protectrices du code de la consommation relatives aux modalités de renouvellement de l'offre et de choisir le point de départ du délai de forclusion.

Il a donc prononcé la déchéance du droit aux intérêts dès le début, ce qui, en soustrayant du montant des sommes prêtées le total des remboursements pour 22.460,68 euros, donnait un solde dû par monsieur X. de 1.997,32 euros.

Par déclaration du 9 décembre 2013, la SA C.D.P.G. a interjeté appel total de ce jugement.

Par ordonnance du 19 juin 2014, le conseiller de la mise en état de la première chambre section B la cour d'appel, saisi d'un incident diligenté par la banque appelante, a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de monsieur X., notifiées et remises par voie électronique du 22 avril 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2015 et a fixé l'affaire à l'audience du 8 avril 2015 à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré.

 

Dans ses dernières conclusions communiques par voie électronique, la SA CDGP demande à la cour d'appel de :

- réformer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angoulême le 9 octobre 2013,

en conséquence,

- condamner monsieur X. à lui payer la somme principale de 12.598,32 euros avec intérêts de retard au taux de 10,86 % sur la somme de 11.682,27 euros à compter du 16 avril 2013 jusqu'au jour du parfait paiement,

- et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Tonnet Baudouin Othman Farah Bechaud, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA CDGP rappelle que monsieur X. a signé une offre préalable de crédit le 1er octobre 2004 pour un montant disponible de 6.000 euros porté à 10.800 euros par avenant du 17 décembre 2008, et que celui-ci ayant cessé de rembourser le prêt, elle avait prononcé la déchéance du terme le 15 février 2013 et lui avait réclamé le capital restant dû, les intérêts et l'indemnité légale de 8 % ainsi que prévu par le code de la consommation.

Elle s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts prononcée en faisant valoir que le tribunal a considéré la clause de suspension de la faculté d'utilisation du crédit en cas de dépassement du crédit comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, à tort, car elle ne faisait que rappeler à l'emprunteur son obligation de loyauté et elle ne créait pas de déséquilibre significatif dans le contrat, qu'il avait semble t'il analysé la clause de double plafond comme étant également une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 susmentionné de manière également erronée, car l'augmentation du crédit est soumis à la demande de l'emprunteur et a donné lieu en l'espèce à un avenant du 17 décembre 2008 de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à détourner les règles d'ordre public du code de la consommation, d'autant que le taux d'intérêt et les mensualités étaient identiques au contrat initial.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la sanction de l'insertion d'une clause abusive est non la déchéance du droit aux intérêts mais la nullité de la clause abusive, la déchéance du droit aux intérêt étant prévue uniquement dans le cas d'inobservation des formalités prévues par les article L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation visant à assurer une information correcte de l'emprunteur et étant une sanction d'interprétation stricte alors que la clause abusive tend à assurer l'équilibre entre les parties

Elle conteste la décision du tribunal ayant décidé d'une déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de mention du taux d'intérêt nominal, en faisant valoir que l'offre préalable du 1er octobre 2004 prévoyait un taux de période mensuel indicatif et que l'avenant de 2008 mentionnait que le taux nominal des intérêts était de 18,819 %, ce que rappelaient les relevés annuels d'information.

Enfin, la société CDGP s'oppose aux délais de paiement accordés en faisant valoir qu'elle n'a pas vocation à se transformer en banquier de son client, que l'importance de la dette comme des mensualités induites durant deux ans (525,00 euros par mois) ne permettraient pas de payer les pactes mensuels et que la Cour de Cassation avait prohibé le détournement de la loi par le juge qui prévoirait des mensualités trop faibles au regard du montant global à recouvrer.

Les conclusions communiquées par monsieur X. ayant été déclarées irrecevables, il doit être considéré qu'il a constitué avocat mais n'a pas conclu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel interjeté par la SA CDGP contre le jugement du tribunal d'instance d’Angoulême du 9 octobre 2013 n'est pas contestée.

En l'absence de conclusions recevables de la part de monsieur X., ce dernier ne présente aucun moyen pour s'opposer à la demande de la société CDGP.

Selon lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2013 adressée à monsieur X., la société CDGP a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit au 15 février 2013.

L'historique du compte révèle que la défaillance de monsieur X. dans le remboursement du crédit a commencé en septembre 2012 et s'est poursuivie au delà.

Il résulte du décompte présenté par la société CDGP que monsieur X. restait redevable des sommes suivantes au 15 février 2013 :

- capital échu non réglé : 852,99 euros,

- intérêts échus non réglés : 825,48 euros,

- indemnités de retard : 141,67 euros,

- intérêts de retard : 82,72 euros,

- assurances 459,35 euros,

- capital à échoir : 9.620,06 euros,

- indemnités légales (8%) : 696,18 euros,

soit un total de 12.678,45 euros,

duquel il convient de déduire les acomptes réglés pour 300 euros et auquel il sera ajouté les intérêts actualisés au 15 avril 2013 pour un montant de 219,87 euros, ce qui donne un solde de 12.598,32 euros au 15 avril 2013.

Cette somme correspondant au contrat souscrit et n'ayant pas fait l'objet de contestation recevable, monsieur X. sera condamné à payer le montant de 12.598,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,86 % sur la somme de 11.682,27 euros à compter du 16 avril 2013.

Le décision sera réformée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à monsieur X., qui ne présente plus cette demande devant la cour d'appel.

La présente procédure a obligé la SA CDGP à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge en première instance comme en appel.

Monsieur X. sera condamné à lui payer une indemnité de 800 euros à ce titre.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par monsieur X. tenu à paiement en faveur de la société CDGP.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

après en avoir délibéré conformément à la loi :

- Déclare recevable l'appel interjeté par la SA CDGP contre le jugement du tribunal d'instance d’Angoulême du 9 octobre 2013 ;

- Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Condamne monsieur X. à payer à la SA CDGP la somme de 12.598,32 euros avec intérêts de retard au taux de 10,86 % sur la somme de 11.682,27 euros à compter du 16 avril 2013 jusqu'au jour du parfait paiement ;

- Condamne monsieur X. à payer à la SA CDGP la somme de 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Tonnet Baudouin Othman Farah Bechaud, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT