CA BESANCON (1e ch. civ.), 17 février 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 560
CA BESANÇON (1e ch. civ.), 17 février 1998
(sur pourvoi : Cass. civ. 1re, 14 juin 2000 : pourvoi n° 98-18445)
Extrait : « qu'en effet du fait des pouvoirs exclusifs qui lui ont été conférés pour gérer la société d'acquêts, le mari a pu inscrire les biens acquis pendant le mariage selon son bon vouloir ; qu'ainsi, seul un appartement acquis en indivision à […] aurait été inscrit au nom des époux ; que les présomptions de propriété édictées par le contrat de mariage apparaissent en définitive contraires : - à l'esprit de la convention qui est de permettre à l'épouse de profiter de l'enrichissement du ménage pendant la durée du mariage, - au droit commun des contrats, selon lequel est abusive une clause conférant à une des parties un avantage excessif et privant l'autre partie des moyens de faire valoir ses propres droits ».
COUR D’APPEL DE BESANÇON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'arrêt a décidé que la société d'acquêts ayant existé entre Monsieur X. et Madame Y. comprenait tous les biens acquis à titre onéreux par les époux, ensemble ou séparément, pendant le mariage, à l'exclusion de ceux pour lesquels il serait démontré qu'ils ont été financés par des fonds autres que ceux provenant des fruits et revenus des biens de l'un ou l'autre époux, ou des produits de leur industrie, commune ou séparée et ordonné en conséquence la détermination, par les notaires chargés de la liquidation et partage du régime matrimonial, de la consistance de la société d'acquêts sur ces bases, aux motifs, selon le moyen :
« qu’il résulte de l'article 3 du contrat de mariage que la société d'acquêts est alimentée par les fruits et revenus de chaque époux, provenant soit de leurs biens personnels, soit de leur industrie, commune ou séparée, sous déduction des sommes affectées aux charges du mariage ; que le fait que la société d'acquêts ait été envisagée dans un article traitant en même temps de la contribution aux charges du mariage a pour seul effet sur la consistance de la société d'acquêts de soumettre celle-ci, prioritairement par rapport aux biens personnels des époux, au prélèvement, pendant le mariage, des sommes nécessaires pour faire face aux charges du ménage ; que la contribution des époux aux charges du mariage ne faisant l'objet d'aucune discussion, cette question est sans incidence sur la détermination des bénéfices de la société d'acquêts au jour de sa dissolution ; que la recherche de la commune intention des parties conduit à interpréter le contrat de mariage dans un sens favorable à l'épouse ; qu'en effet lors du mariage, la future épouse, mineure, n'était propriétaire d'aucun bien, et avait peu de perspectives de se constituer un patrimoine personnel ; qu'au contraire, le futur époux était sous agent d'assurance et était appelé à reprendre l'exploitation du portefeuille d'assurances de son père, agent d'assurance, avec lequel il travaillait déjà ; que les futurs époux ont fait le choix du régime de la séparation de biens afin que le portefeuille d'assurances ne tombe pas en communauté ; toutefois, afin de faire profiter la future épouse de l'enrichissement prévisible du ménage, ils ont constitué une société d'acquêts ; que celle-ci était donc destinée à permettre à l'épouse d'obtenir la moitié de l'accroissement du patrimoine du ménage, exception faite des biens acquis par le mari par voie de donation ou de succession ; que l'article 4 du contrat de mariage énonce les présomptions de propriété suivantes :
- chaque époux est présumé propriétaire de tous les biens inscrits à son nom
- sont présumés dépendre de la société d'acquêts tous les biens inscrits au nom des deux époux ou acquis conjointement
- chaque époux est présumé propriétaire des effets à usage personnel
- les autres biens sont présumés dépendre de la société d'acquêts, sauf preuve contraire ;
que les présomptions de propriété ne sont que des règles de preuve qui ne remettent pas en question les règles de fond de l'article 3 concernant la composition de la société d'acquêts ; qu'il s'agit de présomptions simples qui doivent céder devant la preuve contraire, pouvant être faite par tout moyen ; qu'il est donc loisible à l'épouse de démontrer que les biens inscrits au nom du mari et présumés lui appartenir à titre personnel dépendent en réalité de la société d'acquêts, pour avoir été financés au moyen des fruits et revenus des biens de l'un ou l'autre époux, ou des produits de leur industrie, commune ou séparée ; mais que cette preuve est en l'espèce particulièrement difficile à supporter par l'époux ; qu'en effet du fait des pouvoirs exclusifs qui lui ont été conférés pour gérer la société d'acquêts, le mari a pu inscrire les biens acquis pendant le mariage selon son bon vouloir ; qu'ainsi, seul un appartement acquis en indivision à […] aurait été inscrit au nom des époux ; que les présomptions de propriété édictées par le contrat de mariage apparaissent en définitive contraires :
- à l'esprit de la convention qui est de permettre à l'épouse de profiter de l'enrichissement du ménage pendant la durée du mariage,
- au droit commun des contrats, selon lequel est abusive une clause conférant à une des parties un avantage excessif et privant l'autre partie des moyens de faire valoir ses propres droits ;
qu'il convient donc d'écarter la présomption de propriété concernant les biens inscrits au nom d'un seul époux, et d'interpréter le contrat en ce sens que tous les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage, ensemble ou séparément, dépendent de la société d'acquêt, sauf à ce qu'il soit démontré qu'ils ont été acquis au moyen de deniers ayant une origine autre que les fruits et revenus des biens de l'un ou l'autre époux, ou les produits de leur industrie ; que cette détermination de la consistance de la société d'acquêts ne justifie pas l'instauration d'une expertise mais relève de la mission des notaires chargés des opérations de liquidation ; que la composition de la société d'acquêts devra être recherchée à la date du 13 février 1986 jour de l'assignation en divorce en application de l'article 262-1 du Code Civil ; que Monsieur X. devra communiquer au notaire liquidateur tous les éléments nécessaires à la détermination du patrimoine du ménage.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)