5703 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Compétence territoriale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5703 (13 et 17 mai 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION – RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR – PROCÉDURE
RÈGLES DE COMPÉTENCE – COMPÉTENCE TERRITORIALE
Droit de l’Union européenne : distinction de l’appréciation de la validité du contrat et des clauses abusives. L’art. 7 § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale en vertu de laquelle une juridiction locale compétente pour se prononcer sur le recours d’un consommateur visant l’invalidité d’un contrat d’adhésion ne l’est pas pour connaître de la demande dudit consommateur tendant à constater le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat, sauf s’il s’avérait que le dessaisissement de la juridiction locale entraîne des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui sont conférés au consommateur par l’ordre juridique de l’Union européenne. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard. ». CJUE (3e ch.), 12 février 2015, Nóra Baczó / Raiffeisen Bank Zrt. Aff. C-567/13 ; Cerclab n° 5481 ; Juris-Data n° 2015-004546.
Droit de l’Union européenne : renvoi au droit national. L’art. 1er § 2 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat. CJUE (1re ch.), 3 avril 2019, Aqua Med sp. z o.o. / Irena Skóra : Aff. C‑266/18 ; Cerclab n° 8079.
L’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas d’un recours en non-exécution alléguée d’un contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat, à moins que le choix du lieu d’exécution du contrat n’entraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles qu’elles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier. CJUE (1re ch.), 3 avril 2019, Aqua Med sp. z o.o. / Irena Skóra : Aff. C‑266/18 ; Cerclab n° 8079.
A. DROIT INTERNE
Exclusion des clauses attributives de compétence. L’art. 48 CPC prohibe les clauses attributives de compétence territoriale pour les contrats conclus avec des consommateurs. Ces clauses sont illicites et, maintenues dans les contrats, abusives (V. Cerclab n° 6149). Seules les règles normales de compétence territoriale sont donc applicables.
La théorie des « gares principales » est inapplicable lorsque le contrat contient valablement une clause attributive de compétence territoriale. V. en ce sens : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 19 octobre 2017 : RG n° 17/08999 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7101, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 avril 2017 : RG n° 2016007959 ; Dnd. § N.B. Cette éviction est donc inapplicable aux consommateurs depuis sa définition étroite, dans l’article préliminaire, puis liminaire, excluant tous les contrats dont la finalité entre dans le cadre d’une des professions visées au texte. Seule demeure une possibilité résiduelle lorsque le professionne agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une de ses activités ou qui entrent dans le cadre d’une activité non citée par le texte.
Application des règles du Code de procédure civile. Les règles traditionnelles du Code de procédure civile sont donc applicables. Cette solution a d’ailleurs été expressément rappelée par l’ancien art. L. 141-5 C. consom. (créé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), qui disposait : « le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Le texte, abrogé à compter du 1er juillet 2016, a été repris avec une rédaction légèrement modifiée, mais un contenu similaire, par le nouvel art R. 631-3 C. consom. (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Ces règles sont posées de façon générale par l’art. 42 CPC qui dispose, dans ses deux premiers alinéas : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. » Ce texte est complété pour les actions intentées en matière contractuelle par l’art. 46 du même code qui indique que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».
Rappr., pour une hypothèse particulière d’un groupe de contrats, dans le cas où le contrat de location du matériel comporte une clause attributive de compétence, mais où le contrat de télésurveillance n’en comporte pas : application de 42 CPC, la demandé étant fondée sur les deux contrats. CA Lyon (3e ch.), 1er août 2001 : RG n° 1999/07987 ; arrêt n° 3329 ; Legifrance ; Cerblab n° 1145 ; Lamyline (N.B. l’arrêt ne se réfère pas aux clauses abusives, ce qui peut s’expliquer par la nature professionnelle du contrat visant un bar), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 octobre 1999 : Dnd.
Consécration d’extensions spécifiques au consommateur. Le nouvel art R. 631-3 C. consom. précité, anciennement art. L. 141-5 C. consom., améliore la situation du consommateur en augmentant le nombre d’options à sa disposition. Ainsi, le consommateur peut aussi saisir « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Collectivités d’outre-mer. Selon l’art. R. 631-3 C. consom., « le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » et selon l’art. 48 CPC, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente ; tout tribunal est régi, quant à sa compétence et sa procédure, par la loi du lieu où il exerce sa juridiction, le cas échéant en application des conventions internationales et des règlements européens ; en l'absence de règles spéciales de répartition des compétences avec les juridictions situées sur le territoire des collectivités d'outre-mer régies par l'art. 74 de la Constitution, les dispositions de l’art. R. 631-3 C. consom. et 48 CPC s'imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur qui demeurait dans son ressort au moment de la conclusion du contrat, peu important que le siège du professionnel soit situé sur le territoire de la Polynésie française et que le contrat soit soumis, le cas échéant, au droit polynésien et comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie ; ayant constaté qu'au moment de la conclusion du contrat, le domicile du consommateur, dont la qualité n'était pas contestée par l'agence de voyage, se situait dans le ressort du tribunal saisi, la cour d'appel a exactement retenu la compétence territoriale de ce tribunal. Cass. civ. 1re, 11 mars 2026 : pourvoi n° 24-14698 ; arrêt n° 165 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 25694, rejetant le pourvoi contre CA Rouen (1re ch. civ.), 7 février 2024 : Dnd.
Textes spéciaux. Ces règles générale ou spéciale peuvent toutefois se heurter à des dispositions spécifiques à certains contrats.
* Actions réelles immobilières. L’instance relative à une procédure d'exécution n'est pas une action réelle immobilière relevant des dispositions de art. 44 CPC ; dès lors, conformément à l’art. 3-1 de la Convention de Rome et aux dispositions du contrat qui soumettent le prêt à la loi monégasque et donnent compétence aux tribunaux de la Principauté, il convient d’admettre l'exception d'incompétence du juge de l'exécution pour trancher les contestations relatives au prêt et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge monégasque. CA Nîmes (2e ch. civ. A), 29 janvier 2026 : RG n° 25/02931 ; Cerclab n° 25397 (prêt indexé sur le franc suisse), sur appel de TJ Avignon (Jex), 22 mai 2025 : RG n° 23/00947 ; Dnd.
* Assurance (art. R. 114-1 C. assur.). Les dispositions de l’art. R. 114-1 C. assur. sur la compétence territoriale sont impératives. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 17 mai 2002 : RG n° 01/00123 ; Cerclab n° 1723, infirmant TI Puteaux, 3 octobre 2000 : RG n° 11-00-000714 ; Cerclab n° 115. § N.B. Selon l’art. R. 114-1 C. assur., dans sa rédaction résultant du décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992, « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable ».
* Huissier de justice. Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée, du décret n° 56-222 du 29 février 1956, du décret n° 2007-1397 du 27 septembre 2007 ou du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que, lorsqu'un huissier de justice, tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis, reçoit mandat de prêter son concours à la mise à exécution d'une décision de justice, ce mandat s'exerce dans des conditions étroitement définies et tarifées par l'autorité publique ; dès lors et même si une relation contractuelle se noue entre l'huissier de justice et son mandant lorsqu'il se voit remettre un titre exécutoire et que la responsabilité civile de cet officier ministériel est susceptible d'être recherchée s'il a commis une faute dans l'exercice de son mandat, il ne peut, ainsi que l'a considéré le premier juge, être retenu que cette personne se trouve placée dans une situation asymétrique d'infériorité qui est celle du consommateur à l'égard du professionnel, qu'il s'agit d'un rapport de consommation et que les dispositions du code de la consommation, qui relèvent de l'ordre public de protection, s'appliquent à cette relation ; ainsi, même si l'article préliminaire du code la consommation a conféré une large définition à la notion de consommateur, cette définition ne peut concerner une personne qui donne mandat à un huissier pour la mise à exécution d'une décision de justice ; il s'ensuit que les dispositions relatives à l'option de compétence territoriale ouverte à un consommateur, édictées par l'ancien article L. 141-5 [R. 631-3 nouveau] C. consom., ne peuvent s'appliquer au litige en responsabilité civile professionnelle. CA Riom (3e ch. civ. et com.), 22 juin 2016 : RG n° 15/03067 ; Cerclab n° 5652, sur appel de TI Clermont-Ferrand, 10 novembre 2015 : RG n° 11-15-000557 ; Dnd.
B. DROIT INTERNATIONAL
1° RAPPEL DES TEXTES
Clauses attributives de compétence. L’art. 48 CPC n’est pas applicable lorsque le contrat possède une dimension internationale. V. rappelant la solution : l'art. 48 CPC, qui répute non écrites les clauses qui ne sont pas convenues entre des parties ayant contracté en qualité de commerçants, n'est pas applicable en matière internationale. Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-21422 ; arrêt n° 233 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 25690 (point n° 6), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2024 : Judilibre ; Dnc.
Sur la possibilité de clauses attributives dans cette hypothèse, V. Cerclab n° 6149.
Cassation, au visa du considérant 11 et de l’art. 23 du règlement du Conseil n° 44/2001/(CE) du 22 décembre 2000, de l’arrêt admettant l’application d’une clause attributive de compétence stipulant « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun », alors que la cour avait constaté que la clause litigieuse ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, de sorte qu’elle ne répondait pas à l’objectif de prévisibilité. Cass. civ. 1re, 3 octobre 2018 : pourvoi n° 17-21309 ; arrêt n° 910 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7674, cassant CA Montpellier (1re ch. D), 20 avril 2017 : RG n° 15/06311 ; Cerclab n° 6818.
Convention de Bruxelles. Selon l’art. 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 2008 (décret n° 73-63 du 13 janvier 1973), « le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant : 1° En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée ». Mais, notamment, l’art. 14 al. 2 stipulait que « l’action du vendeur contre l’acheteur et celle du prêteur contre l’emprunteur ne peuvent être portées que devant les tribunaux de l’État sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ». § Pour une illustration : les sections 3, 4 et 5 du titre II de la convention traitent respectivement de la compétence en matière d'assurances, de la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et des compétences exclusives ; un contrat de location avec option d'achat, étranger à l’activité professionnelle du locataire, entre dans les prévisions de la section 4 et de son art. 13 ; l'art. 14 al. 2 dispose que l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. CA Pau (1re ch. civ.), 16 juin 2003 : RG n° 01/01994 ; Cerclab n° 648 (loi de 1978 sur le crédit mobilier), sur appel de TGI Mont-de-Marsan (ord. pdt.), 31 octobre 2000 : RG n° 00/216 ; Cerclab n° 382 (problème non examiné).
Règlement CE n° 44/2001. La Convention de Bruxelles a été remplacée par le règlement n° 44/2001/CE du 22 décembre 2000. La section 4 du règlement concerne explicitement la « compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ».
Son art. 15 dispose notamment : « 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5 : a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État. 3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
L’article 16 dispose : « 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. »
L’article 17 dispose : « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend, ou 2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou 3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »
Pour une illustration : TI Orléans, 23 octobre 2008 : RG n° 11-08-000191 ; Cerclab n° 3258 (juridiction se déclarant incompétente dans le cadre du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, au motif que la preuve de l’absence de caractère professionnel du contrat n’a pas été rapportée par le prétendu consommateur), sur appel CA Orléans (ch. urg.), 21 avril 2010 : RG n° 08/03388 ; Cerclab n° 2972 (compétence admise et application de la loi allemande).
Règlement n° 1215/2012. Le règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 a été remplacé par le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il est entré en vigueur le 10 janvier 2015.
S’agissant des consommateurs, le règlement contient une section 4 « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », composée de trois articles (17 à 19), qui restent proches des art. 15 à 17 du règlement antérieur.
L’art. 17 dispose : « 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) : a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ; b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »
L’art. 18 dispose : « 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
En fin l’art. 19 dispose : « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend ; 2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou 3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Procédure. V. au stade de la mise en l’état : l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée devant le juge de la mise en état qui est seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 12 mai 2026 : RG n° 24/06523 ; Cerclab n° 25803 (contrat conclu avec une plateforme de produits financiers, telles qu’actions, cryptomonnaies et dérivé, domiciliée à Chypre ; révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats pour inviter les parties à s’exprimer sur ce moyen et, le cas échéant, présenter des conclusions spécifiquement adressées au juge de la mise en état).
2° ILLUSTRATIONS
Avocat : cabinet étranger proposant ses services en France. En l'état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la société d'avocats dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu'en sa qualité de consommateur, Mme X., domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 30 septembre 2020 : pourvoi n° 18-19241 ; arrêt n° 556 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8590 (point n° 24), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (14e ch.), 15 février 2018 : RG n° 17/03779 ; Cerclab n° 7439.
Transport aérien : refus d’embarquement et retard (règlement n° 261/2004). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 9 juillet 2009, Rehder, C-204/08, du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que le règlement (CE) n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s’inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci ; il s’en déduit que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal. Cass. civ. 1re, 22 février 2017 : pourvoi n° 15-27809 ; arrêt n° 219 ; Cerclab n° 6764, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 septembre 2015 : RG n° 15/02007 ; Cerclab n° 7349.
En vertu de l’art. 15 § 3 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ; cassation de l’arrêt déclarant compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, alors qu’il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement. Cass. civ. 1re, 22 février 2017 : pourvoi n° 15-27809 ; arrêt n° 219 ; Cerclab n° 6764 (visa des art. 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 septembre 2015 : précité.
3° CRISE BANCAIRE AU LIBAN
Présentation. Les difficultés rencontrées par le Liban, pour des raisons multiples, ont provoqué une grave crise financière qui a eu pour conséquence le blocage des fonds déposés dans les banques de ce pays. Certains clients français, qui avaient conclu des conventions de compte au Liban avec des banques libanaises et alors qu’ils résidaient dans ce pays, ont saisi les juridictions françaises pour tenter de récupérer leurs avoirs. Ils se sont alors heurtés à une clause attributive de juridiction, désignant les juridictions de Beyrouth. La contestation de cette stipulation a provoqué un contentieux non négligeable et relativement complexe, obligeant les juges à distinguer successivement plusieurs étapes.
1. Vérification de l’applicabilité des art. 17 à 19 du règlement n° 1215/2012. Si les conditions exigées par l’art. 17 du règlement n° 1215/2012 (ou celles de l’art. 15 du règlement n° 44/2001) sont remplies, le consommateur peut invoquer l’art. 19 qui prohibe les clauses attributives souscrites au moment de la conclusion du contrat. Plusieurs exigences doivent être vérifiées.
1.1. Qualité de consommateur. Selon l’art. 17, le contractant bénéficiant de la section 4 est « le consommateur », contractant « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ». § Pour une illustration de contestation de la qualité de consommateur par la banque : la notion de « consommateur », au sens des articles 17 et 18 du règlement n° 1215/2012, doit être interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne (CJUE, 3 oct. 2019, aff. C-208/18) ; seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime particulier prévu par ledit règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 25 janv. 2018, Schrems, aff. C-498/16, point 30) ; cette protection particulière ne se justifie pas dans le cas de contrat ayant pour but une activité professionnelle, fût-elle prévue pour l'avenir, étant donné que le caractère futur d'une activité n'enlève rien à sa nature professionnelle (CJUE, 14 fév. 2019, aff. C-630/17, point 89). CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18446 ; Judilibre ; Dnc, confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04442 ; Cerclab n° 23313 (ces règles de compétence étant dérogatoires, la notion de consommateur doit être interprétée strictement ; est considéré comme un consommateur, celui qui agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ; selon la jurisprudence de la CJUE, seuls les contrats conclus aux fins de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu relèvent des dispositions protectrices du consommateur, en tant que partie réputée économiquement plus faible ; par ailleurs, n'est pas un consommateur la personne qui souscrit un contrat en vue d'une activité professionnelle, même si cette activité n'est pas encore actuelle, mais future ; en outre, ne peut pas bénéficier de la qualité de consommateur, la personne qui a conclu un contrat ayant pour objet un usage pour partie professionnel ; c'est seulement dans l'hypothèse où cet usage professionnel n'aurait eu qu'un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération que cette personne pourrait être qualifiée de consommateur ; enfin, la preuve du caractère négligeable de l'usage professionnel incombe à celui qui se prévaut de la qualité de consommateur). § N’a pas la qualité de consommateur, la cliente qui a bénéficié d’un héritage, puis qui a placé son produit dans une assurance-vie en France, avant d’opérer un transfert sur les comptes d'épargne de la banque libanaise, pour financer les dépenses liées à son installation professionnelle et aux travaux d'aménagement à réaliser dans son appartement. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18446 : précité (le montant de 100.000 euros utilisés à des fins d’établissement professionnel sur 295.000 euros n’est pas marginal), confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04442 ; Cerclab n° 23313 (l'objet de la convention de compte était de placer les sommes provenant de la succession de la mère de la cliente, étant précisé que les comptes de dépôt à termes, dans le cadre de cette convention, étaient assortis d'intérêts s’élevant jusqu’à 6,5 % ; il s'agit par conséquent d'une convention de compte souscrite afin de faire fructifier un héritage ; il résulte des éléments produits que l’objectif de cette fructification était, dès l’origine, d’utiliser une partie du produit de cette épargne pour un usage professionnel qui, au vu du montant qu'elle a réclamé à ce titre dans sa demande de virement, en comparaison avec le montant total des fonds placés, ne peut pas être considéré comme un usage professionnel négligeable).
Sur la domiciliation des clients au Liban à la date de la conclusion du contrat : CA Montpellier (2e ch. civ.), 4 septembre 2025 : RG n° 24/05696 ; Cerclab n° 25550 (clients diplomates au Liban ayant certifié être domiciliés dans ce pays au moment de la conclusion ; application de l’art. 102 C. civ. pour considérer que la preuve d’une domiciliation en France n’était pas rapportée par l’achat d’une propriété en France et la conclusion d’un contrat d’abonnement d’électricité, qui pouvait correspondre à une résidence secondaire, alors que l’avis d’imposition en France produit était justifié par le fait d’éviter une double-imposition prévue par la convention fiscale franco-libanaise), confirmant TJ Béziers (Jme), 24 octobre 2024 : RG n° 23/02280 ; Dnd.
1.2. Nature de l’opération (17 § 1.a et 1.b). Dans ce type de litiges, les contrats conclus sont des conventions d’ouverture de compte, complétées le cas échéant par des conventions annexes. Elles ne relèvent donc pas des 1.a) (vente à tempérament d’objets mobiliers corporels) et 1.b) (opération de crédit) de l’art. 17. § Pour des décisions admettant explicitement l’éviction des paragraphes 1.a) et 1.b) : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18443 ; Judilibre ; Dnc, confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04441 ; Dnd.
1.3. Nature de l’opération (17 § 1.c). La discussion se concentre donc sur l’art. 17 § 1.c), qui admet l’application de la section 4 lorsque « le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».
La vérification est double. Les juges vérifient en premier lieu si les banques libanaises poursuivies exercent leur activité commerciale en France. En cas de réponse négative, ils doivent ensuite déterminer si les banques libanaises ont dirigé leur activité vers le territoire français. § Pour l’interprétation de la notion par la CJUE : selon la jurisprudence de la CJUE, la notion d'activité dirigée vers l'Etat membre dans lequel le consommateur a son domicile repose sur une analyse globale des circonstances du litige, afin d'apprécier la volonté d'un acteur de diriger ses activités vers un Etat membre et il convient de rechercher si, avant la conclusion du contrat avec ce consommateur, il existait des indices démontrant que le commerçant envisageait de commercer avec ce consommateur domicilié dans un Etat membre où celui-ci a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec ce consommateur. TJ Paris (ch. 9-2), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04441 ; Cerclab n° 23311 (sur le rappel des indices pertinents ou non, V. le texte du jugement).
Les décisions consultées estiment que tel n’est pas le cas, en estimant insuffisants les arguments avancés par les clients. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-21790 ; arrêt n° 235 ; Bull. civ. ; Rapport ; Cerclab n° 25692 (contrats conclus au Liban, en langue arabe, directement avec la banque libanaise ; l’arrêt qui a constaté l’absence de preuve que le client ait été en relation avec la filiale française, laquelle était dépourvue du pouvoir de représenter la banque libanaise, ni qu'il ait reçu en France des sollicitations de la part de cette dernière, ni que cette banque recherchait une clientèle en France, en a exactement déduit que les conditions de l’art. 17 n’étaient pas remplies et que l’art. 19 ne pouvait jouer), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2024 : RG n° 23/14830 ; Judilibre ; Dnc, infirmant TJ Paris (9e ch. 3e sect. - Jme), 29 juin 2023 : RG n°22/14604 ; Dnd. § Dans le même sens, pour les juges du fond : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 septembre 2024 : RG n° 23/16547 ; Judilibre ; Dnc (absence de succursale ; arg. insuffisants : le fait de proposer des traductions du site et de la documentation en français alors que le français est d'un usage courant au Liban ; le fait d’autoriser des comptes en devises), confirmant TJ Paris (Jme), 6 septembre 2023 : RG n° 22/11764 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-5), 19 septembre 2024 : RG n° 24/02813 ; Cerclab n° 24003 (la simple accessibilité du site internet du commerçant dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante pour considérer que l'activité du commerçant soit dirigée vers cet État membre, CJUE 7 novembre 2010 C-585/08 ; n’est pas probant le fait de proposer, à destination de la clientèle étrangère, des traductions du site et de la documentation contractuelle dans les langues communément parlées au Liban et dans le monde, en l'occurrence l'arabe, le français et l'anglais ; idem pour le fait de proposer des comptes en devises ou des services de transferts internationaux ; le fait de détenir des participation dans d’autres sociétés n’équivaut pas à posséder une succursale ou une agence en France), sur appel de TJ Versailles (Jme), 19 avril 2024 : RG n° 22/02783 ; Dnd - TJ Paris (ch. 9-2), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04441 ; Cerclab n° 23311 (arg. insuffisants : l’utilisation de l’anglais, le fait que le site internet de la banque soit en «.com » et la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires en devises ne font que refléter l'activité internationale de la banque, qui serait en particulier tournée vers la diaspora libanaise ; aucune conséquence en peut être tirée de l'utilisation du français dans les échanges avec la banque, au demeurant postérieurs à la conclusion du contrat, alors que cette langue est couramment pratiquée au Liban ; absence de preuve que le client ait eu des contacts en France, avec l’une des banques correspondantes de sa cocontractante) - TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 15 janvier 2025 : RG n° 23/11305 ; jugt n° 9 ; Cerclab n° 23357 (conventions de compte ; clients ayant leur lieu de résidence habituel au Liban, la banque n’ayant pas dirigé ses activités vers la France, où elle n’a aucune succursale, et les contrats ayant été rédigés en anglais ou en arabe) - CA Montpellier (2e ch. civ.), 4 septembre 2025 : RG n° 24/05696 ; Cerclab n° 25550 (arrêt retenant des indices similaires concernant le site internet ou la nature des opérations offertes, tout en repoussant aussi le fait que les clients avaient conclu une nouvelle convention de compte dans les locaux d’une filiale en Europe de la banque, dès lors que cette société était indépendant et tiers au contrat conclu, qu’elle n’était intervenue qu’à des fins d’authentification et pour éviter aux clients un déplacement au Liban), confirmant TJ Béziers (Jme), 24 octobre 2024 : RG n° 23/02280 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18443 ; Judilibre ; Dnc (arg. insuffisants : la simple accessibilité du site Internet de la banque ; le fait que la banque tienne des comptes en devises ou propose des virements internationaux ; le fait que le site utilise les langues arabes et anglaises, avec quelques articles en français), confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04441 ; Dnd.
Pour justifier cet argument et tenter de contrer le fait que les contrats ont été conclus en anglais et en arabe dans une agence libanaise, certains clients ont invoqué le fait qu’ils étaient domiciliés en France au moment de la conclusion. Pour des décisions rejetant cette prétention : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18443 ; Judilibre ; Dnc (contrat conclu avec une adresse au Liban, l’adresse française n’étant mentionnée que comme une adresse professionnelle), confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04441 ; Dnd.
2. Retour à l’art 6 du règlement n° 1215/2012 et à la loi française. Selon l’art. 6 § 1 du règlement n° 1215/2012, auquel renvoie l’art. 17, « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. » Les juridictions doivent dès lors appliquer la loi française.
2.1. S’agissant de plaideurs français, elles se réfèrent donc à l’art. 14 C. civ. qui dispose que « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
2.2. Cependant, l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction. V. en ce sens : Cass. civ. 1re, 25 nov. 1986 : pourvoi n° 84-17745 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 septembre 2024 : RG n° 23/16547 ; Judilibre ; Dnc, confirmant TJ Paris (Jme), 6 septembre 2023 : RG n° 22/11764 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 15 janvier 2025 : RG n° 23/11305 ; ord. n° 9 ; Cerclab n° 23357 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18443 ; Judilibre ; Dnc - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18446 ; Judilibre ; Dnc, confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04442 ; Cerclab n° 23313.
Par ailleurs les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international. Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-21422 ; arrêt n° 233 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 25690, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2024 : Judilibre ; Dnc - Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-21790 ; arrêt n° 235 ; Bull. civ. ; Rapport ; Cerclab n° 25692, cassant partiellement sans renvoi sur ce point CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2024 : RG n° 23/14830 ; Judilibre ; Dnc, infirmant TJ Paris (9e ch. 3e sect. - Jme), 29 juin 2023 : RG n°22/14604 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 septembre 2024 : RG n° 23/16547 ; Judilibre ; Dnc, confirmant TJ Paris (Jme), 6 septembre 2023 : RG n° 22/11764 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 15 janvier 2025 : RG n° 23/11305 ; ord. n° 9 ; Cerclab n° 23357 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 octobre 2025 : RG n° 24/07945 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Paris (9e ch. 1re sect. – Jme), 20 mars 2024 : RG n° 22/04810 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18443 ; Judilibre ; Dnc - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18446 ; Judilibre ; Dnc, confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04442 ; Cerclab n° 23313.
V. aussi pour un client demandant la restitution des fonds et à défaut la liquidation de la banque : si ces procédures collectives peuvent être ouvertes sur la demande d'un créancier, leurs finalités excèdent le seul intérêt individuel de ce dernier, de sorte que l’art. 14 C. civ., qui permet à un Français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Cass. com., 12 juin 2024 : pourvoi n° 22-16626 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 23232, rejetant le pourvoi contre CA Rennes (3e ch. com.), 22 février 2022 : RG n° 21/02517 ; Dnd.
3. Contrôle de la validité de la clause attributive de juridiction. Deux situations sont à distinguer (V. aussi Cerclab n° 6149) V. pour la Cour de cassation : en cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France. Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-21422 ; arrêt n° 233 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 25690, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2024 : Judilibre ; Dnc - Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-21790 ; arrêt n° 235 ; Bull. civ. ; Rapport ; Cerclab n° 25692, cassant partiellement sans renvoi sur ce point CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2024 : RG n° 23/14830 ; Judilibre ; Dnc, infirmant TJ Paris (9e ch. 3e sect. - Jme), 29 juin 2023 : RG n°22/14604 ; Dnd.
N.B. Le principe posé par la Cour de cassation est fondé, dans l’arrêt n° 235, sur les principes du droit international privé, sans autre visa. Il semble cependant impliquer que la clause contrevient à une disposition impérative française. Il convient cependant de noter que cette solution a été antérieurement réfutée par plusieurs des décisions consultées. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 octobre 2025 : RG n° 24/07945 ; Judilibre ; Dnc (il n'est pas établi ni même allégué qu'aucune règle attribue de compétence impérative à une juridiction française), sur appel de TJ Paris (9e ch. 1re sect. – Jme), 20 mars 2024 : RG n° 22/04810 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18443 ; Judilibre ; Dnc (l’art. R. 631-3 C. consom. n'énonce pas une compétence territoriale impérative, confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04441 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18446 ; Judilibre ; Dnc (idem), confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04442 ; Cerclab n° 23313.
3.1. Consommateur domicilié en France. Cassation de l’arrêt faisant application de la clause tout en constatant que le client était domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance et qu’il avait conclu le contrat en qualité de consommateur. Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-21790 ; arrêt n° 235 ; Bull. civ. ; Rapport ; Cerclab n° 25692 (N.B. l’arrêt tranche immédiatement la question de la compétence, en renvoyant devant le tribunal judiciaire de Nanterre, infirmant sur ce point l’ordonnance du 29 juin 2023), cassant partiellement sans renvoi sur ce point CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2024 : RG n° 23/14830 ; Judilibre ; Dnc, infirmant TJ Paris (9e ch. 3e sect. - Jme), 29 juin 2023 : RG n°22/14604 ; Dnd.
3.2. Consommateur non domicilié en France. Application de la clause dès lors qu’à la date de l’assignation, les clients étaient domiciliés au Portugal. Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-21422 ; arrêt n° 233 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 25690, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2024 : Judilibre ; Dnc.
4. Contrôle de du caractère abusif de la clause. Certaines juridictions, avant les arrêts du 25 mars 2026, ont examiné le caractère abusif de la clause attributive.
* Certaines décisions déterminent au préalable la loi applicable. V. pour une décision raisonnant sur l’art. 6 du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18443 ; Judilibre ; Dnc (rejet de la loi de résidence du consommateur, dès lors que la banque n'exerçait pas son activité en France et n’avait pas dirigé son activité vers ce pays ; contrat soumis à la loi libanaise), confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04441 ; Dnd. § Comp. : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 juin 2024 : RG n° 23/19858 ; Cerclab n° 23342 (convention de compte soumise au droit libanais, en application de l’art. 6 du règlement n° 593/2008, la banque n’ayant pas d’activité en France et n’ayant pas dirigé cette activité vers le territoire national ; litige concernant au surplus une convention d'élection de for exclue du champ d’application du règlement 593/2008), sur appel TJ Paris (9e ch. 2e sect. – Jme), 12 décembre 2023 : RG n° 22/14639 ; Dnd.
* Sur ce point, l’art. L. 232-1 C. consom. dispose que « nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre. » L'art. L. 231-1 du même code explicite la notion de lien étroit : « Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi notamment : « 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; 3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; « 4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »
Compte tenu des circonstances similaires dans ces affaires (contrats conclus au Liban, avec une banque libanaise qui ne dirigeait pas ses activités vers la France où elle n’avait pas de succursale), les décisions recensées écartent l’existence d’un tel lien étroit. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 septembre 2024 : RG n° 23/16547 ; Judilibre ; Dnc (absence de lien étroit, les contrats ayant été conclus au Liban entre deux parties se domiciliant au Liban et ayant pour objet des fonds déposés au Liban, en l’absence de preuve de tout démarchage préalable ou de direction de l’activité de la banque vers la France), confirmant TJ Paris (Jme), 6 septembre 2023 : RG n° 22/11764 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-5), 19 septembre 2024 : RG n° 24/02813 ; Cerclab n° 24003 (absence de lien étroit dès lors que le contrat a été conclu au Liban entre deux parties libanaises se domiciliant au Liban, qu’il est soumis au droit libanais a pour objet des fonds déposés au Liban et que la banque n’a pas dirigé son activité vers la France ou fait précéder le contrat d’une offre au sens du 3° de l’art. L. 231-1), sur appel de TJ Versailles (Jme), 19 avril 2024 : RG n° 22/02783 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 octobre 2025 : RG n° 24/07945 ; Judilibre ; Dnc (la propriété d'un immeuble en France est étrangère aux ouvertures de compte : nonobstant la nationalité française des clients et la langue de rédaction des contrats, il n'existe pas de lien étroit entre les ouvertures de compte en cause et le territoire français), sur appel de TJ Paris (9e ch. 1re sect. – Jme), 20 mars 2024 : RG n° 22/04810 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18443 ; Judilibre ; Dnc (absence de lien étroit avec la France dès lors que la banque n’avait pas dirigé son activité vers ce pays, ni que la conclusion du contrat ait été précédée d’une offre au sens du 3° de l’art. L. 231-1), confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04441 ; Dnd.
Rappr. : les clients ne sauraient critiquer cette clause attributive de compétence en se fondant sur l'article 1171 C. civ. français, alors qu'elles sont domiciliées au Liban et ont signé les contrats litigieux dans ce pays, sans avoir été démarchées en France de sorte qu'il n'existe aucun lien étroit entre les contrats en cause et le territoire français ; ces contrats sont soumis au droit libanais et la clause attributive prévue n'est pas contestée au regard du droit libanais. TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 15 janvier 2025 : RG n° 23/11305 ; ord. n° 9 ; Cerclab n° 23357.
V. cep. : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18446 ; Judilibre ; Dnc (banque, société de droit libanais, reconnaissant qu'avant la conclusion du contrat, elle offrait la gestion de comptes en diverses devises autres que la livre libanaise, dont le dollar, qu’elle offrait la possibilité de recourir à des virements internationaux, de joindre ses préposés par des adresses électroniques au nom de domaine «.com » et avec des numéros téléphoniques comportant un préfixe international, qu’elle disposait d'un site Internet en langue anglaise et proposait des documents de gestion du compte dans cette langue et qu’elle disposait également d'un réseau de banques correspondantes dans l'Union européenne et en particulier en France, manifestant ainsi l'activité internationale de la banque, orientée notamment vers la diaspora libanaise), confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04442 ; Cerclab n° 23313.
* Une clause attributive de juridiction, qui est insérée dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège de ce professionnel, doit être considérée comme abusive dans la mesure où, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée, au détriment du consommateur concerné, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant de ce contrat (CJUE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, point 24 ; 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, point 40 ; 9 nov. 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, point 53) ; en effet, une clause qui a pour objet de conférer compétence, pour tous les litiges découlant du contrat, à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, fait peser sur le consommateur l'obligation de se soumettre à la compétence exclusive d'un tribunal qui peut être éloigné de son domicile, ce qui est susceptible de rendre sa comparution plus difficile ; dans le cas de litiges portant sur des sommes limitées, les frais afférents à la comparution du consommateur pourraient se révéler dissuasifs et conduire ce dernier à renoncer à tout recours judiciaire ou à toute défense : inversement, une telle clause attributive de juridiction exclusive permet au professionnel de regrouper l'ensemble du contentieux afférent à son activité professionnelle devant une juridiction unique, qui n'est pas celle du ressort du consommateur, ce qui tout à la fois facilite l'organisation de la comparution dudit professionnel et rend cette dernière moins onéreuse (CJUE, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 23 ; CJUE, 9 nov. 2010, aff. C-137/08) ; ainsi, une telle clause entre dans la catégorie de celles qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice, catégorie visée à l'article R. 212-2, 10° C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18446 ; Judilibre ; Dnc, confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04442 ; Cerclab n° 23313. § Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des services qui font l'objet du contrat concerné et en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci (CJUE., 18 nov. 2020, Ryanair, C-519/19) ; en l’espèce, si le contrat n’a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, n’est pas abusive la clause attribuant une compétence exclusive aux juridictions libanaises, dès lors que la cliente a choisi de contracter avec cette banque en vue de faire fructifier son épargne de la déposante à des taux particulièrement rémunérateurs, qui étaient nettement supérieurs à ceux qui étaient offerts en Europe. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18446 ; précité.
5. Déni de justice. L'impossibilité pour une partie d'accéder à un juge indépendant et impartial pour statuer sur sa prétention méconnaît le droit à un procès équitable et constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale de la juridiction française ; tel n’est pas le cas en l’espèce où il n’est pas démontré qu’il est impossible pour le consommateur de soumettre son litige au tribunal libanais contractuellement compétent. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18443 ; Judilibre ; Dnc (rejet de la loi de résidence du consommateur, dès lors que la banque n'exerçait pas son activité en France et n’avait pas dirigé son activité vers ce pays, confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04441 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 octobre 2025 : RG n° 24/18446 ; Judilibre ; Dnc, confirmant TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 22 octobre 2024 : RG n° 23/04442 ; Cerclab n° 23313 - TJ Paris (9e ch. 2e sect. - Jme), 15 janvier 2025 : RG n° 23/11305 ; ord. n° 9 ; Cerclab n° 23357.
Reconnaissance des décisions de justice luxembourgeoises. Selon les art. 34 et 45 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (point n° 7) ; la contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands) (point n° 8) ; lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands) (point n° 9) : le respect du principe d'effectivité ne saurait néanmoins aller jusqu'à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (CJUE 17 mai 2022, C-600/19, Ibercaja Banco) (point n° 10). Cass. civ. 1re, 14 février 2024 : pourvoi n° 22-22742 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 10697 (affaire Landsbanki), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2022 : RG n° 18/16293 ; Dnd. § En retenant, d'une part, que l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne pouvait être considérée en soi comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge, eu égard à l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il était demandé l'exécution, d'apprécier le caractère abusif d'une telle clause, dont les emprunteurs ne s'étaient pas prévalus devant les juges Luxembourgeois, la cour d'appel a justifié sa décision (point n° 11). Cass. civ. 1re, 14 février 2024 : précité.
Pour des questions préjudicielles : 1°) L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que le fait pour une partie domiciliée dans un État membre de déclarer sa créance à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre emporte prorogation de la compétence du juge de la procédure d'insolvabilité à l'égard d'une demande reconventionnelle dirigée contre cette partie, alors qu'elle revendique la qualité de consommateur ? 2°) L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens qu'une exception de litispendance, par laquelle une partie qui se prévaut de la qualité de consommateur revendique expressément la compétence du tribunal de son domicile en application de l’art. 15 du règlement Bruxelles I, équivaut à une contestation de la compétence de la juridiction saisie au sens de ce texte ? 3°) L'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu'une partie se prévaut, devant la juridiction d'un État membre, de sa qualité de consommateur pour revendiquer la compétence des juridictions de son domicile, la circonstance que cette juridiction n'a pas constaté les faits permettant d'apprécier si les conditions d'application de l’art. 15 du même règlement étaient réunies, a pour effet de priver les juridictions de l'État membre requis du droit de rechercher, au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes, si les règles de compétence protectrices du consommateur étaient applicables et ont été respectées ? Cass. civ. 1re, 17 septembre 2025 : pourvoi n° 23-15481 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 24548, pourvoi contre CA Paris (pôle 3 ch. 5), 28 février 2023 : RG n° 21/20506 ; Dnd. § V. aussi décidant de surseoir à statuer compte tenu de l’influence que cet arrêt pouvait avoir sur la réponse à apporter au pourvoi : Cass. civ. 1re, 17 septembre 2025 : pourvoi n° 24-10498 ; arrêt n° 563 ; Cerclab n° 24556, pourvoi contre CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 19 septembre 2023 : RG n° 22/00041 ; Dnd.