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6189 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Apporteur d’affaires

Nature : Synthèse
Titre : 6189 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Apporteur d’affaires
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6189 (26 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - APPORTEUR D’AFFAIRES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Montant du prix (commission). Ne contrevient pas à l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-2°] C. com. (absence de contrepartie ou disproportion manifeste), ni à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. (déséquilibre significatif), la clause d’un contrat d’apport d’affaires entre des maîtres d’œuvres et une entreprise d’électricité, dès lors que la commission prévue était limitée à 3 % des marchés obtenus grâce à la mise en relation par les maîtres d'œuvre de la société d’électricité avec des maîtres de l'ouvrage et que les factures produites démontrent que cette intervention a généré un volume d'affaires substantiel. CA Angers (ch. com. sect. A), 2 décembre 2014 : RG n° 13/03350 ; Cerclab n° 4982, sur appel de T. com. Angers, 11 décembre 2013 : RG n° 2012009159 ; Dnd. § Absence de preuve d’une disproportion manifeste au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-1° C. com., et d’un déséquilibre d'une importance suffisante pour être qualifié de significatif, au sens du 2° du même texte, de la clause de rétrocession d'honoraires au profit du sous-traitant, à hauteur de 50 pour cent, dès lors que l’argumentation de ce dernier ne prend pas en compte l'intégralité de la mission du commercial et ses obligations contractuelles à l'égard du client. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 17/10743 ; Cerclab n° 8609 (apport d’affaire entre deux sociétés spécialisées dans des prestations d’audit de gestion visant notamment à faire des économies sur les coûts sociaux ; arrêt écartant au surplus la preuve d’une soumission ou d’une tentative de soumission), confirmant T. com. Bordeaux, 18 novembre 2016 : RG n° 2014F01393 ; Dnd.

Comp. : le fait pour un apporteur d’affaires de pratiquer un taux de rémunération nettement supérieur à celui en usage dans le secteur serait compris entre 10 et 20 % contrevient, dans le cas où la rémunération est manifestement disproportionnée à la valeur du service, à l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-2°] C. com. Lorsqu’une telle rémunération est constitutive d’un déséquilibre significatif qui résulte d’un comportement consistant à soumettre un partenaire commercial, la pratique est également contraire à l’art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-21 ; Cerclab n° 6537.

Rejet de l’action fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-1° C. com., dès lors que la rémunération d’une société d’architecte d’intérieur correspond à une mise en relation de l’ascensoriste avec une société en charge d’un projet immobilier à l’étranger et que le taux de 15 % du montant du chantier n'apparaît pas manifestement disproportionné à la valeur du service rendu, étant précisé que la société a, par son intervention et ses conseils, obtenu deux commandes et qu'elle a suivi l'exécution des travaux et prodigué ses conseils afin de permettre une exécution conforme aux très hauts standards de qualité attendus par le maître de l'ouvrage. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juin 2021 : RG n° 18/26724 ; Cerclab n° 9084 (contrat entre une société d’architecte d’intérieur avec une société installant des ascenseurs, monte-charges, élévateurs et portes automatiques), sur appel de T. com. Paris, 21 septembre 2018 : RG n° 2016015608 ; Dnd.

Absence de violation des textes organisant la profession d’avocat dans le fait qu’une société démarche explicitement les avocats, dès lors qu’il n’est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération ; par ailleurs, n’est pas reprochable la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme qui correspond aux frais d'intervention des services d'entremise, de la société c'est-à-dire de ses propres prestations et non d'une rétribution sur les honoraires de l'avocat. CA Paris (pôle 5 ch. 2), 18 décembre 2015 : RG. n° 15/05173 et n° 15/03732 ; arrêt n° 211 ; Cerclab n° 5399 ; Juris-Data n° 2015-029116 (anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. invoqué par le Conseil national des barreaux au titre de la clause de modification des prix : il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CNB tendant à voir interdire les conditions actuelles de rémunérations de ces prestations dès lors qu'elles sont étrangères aux honoraires perçus par l'avocat directement par son client), sur appel de TGI Paris (3e ch. sect. 3), 30 janvier 2015 : RG n° 13/00332 ; Dnd.

Résultats insuffisants. Une société de presse a vendu à une autre société un « implant », c'est à-dire une présence permanente (quotidienne) sur le journal en ligne de la première, outre l'envoi d'une newsletter hebdomadaire aux abonnées des deux parties ; rejet de la demande reconventionnelle formée par la seconde société pour s’opposer au paiement de factures, faute d’établir un préjudice découlant d’un déséquilibre significatif ou l’absence d’un service commercial effectivement rendu, dès lors que la seconde société se contente d’avancer que les résultats de son partenariat ont été insuffisants puisqu'elle soutient que seules deux affaires lui ont été apportées du fait de cette publication. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 18 février 2021 : RG n° 19/03500 ; arrêt n° 2021/47 ; Cerclab n° 8804 (contrat de création d’une rubrique spécialisée entre une société de presse éditant un magazine mensuel dédié aux nouvelles solutions technologiques dans le secteur du tourisme et une société éditant notamment un journal en ligne s'adressant aux professionnels du tourisme ; contrat prévoyant une rétrocession de 30 % de la valeur des contrats obtenus), sur appel de T. com. Marseille, 22 janvier 2019 : RG n° 2018F02839 ; Dnd.