CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6194 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Cinéma

Nature : Synthèse
Titre : 6194 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Cinéma
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6194 (4 novembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT – CINÉMA ET AUDIOVISUEL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Mandat d’exploitation de film. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 octobre 2014: RG n° 13/00181 ; Cerclab n° 4884 (mandat d’exploitation d’un film ; rejet de la contestation portant sur un partage déséquilibré des recettes, sans risques pour le mandataire qui n’aurait assumé qu’un investissement limité, contrairement au producteur mandant, dès lors que les chiffres avancés par ce dernier sont inexacts, l’investissement s’étant élevé à 2 millions d’euros et non… cent mille), sur appel de T. com. Paris (ch. 1 A), 4 décembre 2012 : RG n° 2012062873 ; Dnd.

Télévision : diffusion par internet de chaînes de la TNT. Il ne résulte des dispositions de la loi du 30 septembre 2006, à la charge de l'éditeur privé du service gratuit M 6, aucune obligation légale de mise à disposition de son signal à un distributeur par toute autre moyen que la voie hertzienne, que ce soit par satellite ou, comme en l'espèce, par internet (cf. CE, 7 décembre 2011, req. n° 321349). CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2020 : RG n° 19/04765 ; Cerclab n° 8785, sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 11 février 2019 : RG n° 2018020311 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 20-22447 ; arrêt n° 551 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9877.

Dès lors que la société exploitant plusieurs chaînes de télévision en clair sur la TNT n’aurait jamais accepté que celles-ci soient diffusées gratuitement par internet et que ce point était de nature à lui seul à faire échouer toute négociation, l'impossibilité de toute négociation sur ce point doit donc être admise ; compte tenu du nombre limité d'acteurs susceptibles de conférer au diffuseur des droits sur des chaînes en clair de la TNT afin de constituer les bouquets de son offre, il doit être reconnu en l'espèce l'existence d'un rapport de force au détriment du diffuseur, la nécessité de renoncer aux importantes chaînes en clair de la société exploitante faisant nécessairement perdre beaucoup d'intérêt du public pour ce type d'offre. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2020 : RG n° 19/04765 ; Cerclab n° 8785 (impossibilité admise, quand bien même le diffuseur a invoqué à tort un principe de gratuité pour les chaînes en clair de la TNT pour des diffusions autres qu’hertzienne, principe posé par CE, 7 décembre 2011, req. n° 321349), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 11 février 2019 : RG n° 2018020311 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 20-22447 ; arrêt n° 551 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9877.

La société exploitante demande essentiellement, au titre de la clause litigieuse, que les chaînes en clair de la TNT soient accessibles de manière indissociable au sein d'une offre de télévision payante, tandis que le distributeur fixe librement le prix de l'abonnement à ses offres et qu'il lui verse une rémunération ; la circonstance que la société exploitante exige un paiement pour l’autorisation de diffusion et de reproduction prévue par l’art. L. 216-1 CPI, en même temps qu'elle impose au distributeur de ne pas diffuser ces mêmes chaînes en dehors de bouquets payants, ne caractérise nullement une absence de contrepartie à cette dernière obligation, ni aucune autre forme de déséquilibre significatif ; la circonstance que cette position vienne fragiliser la pertinence et la pérennité du modèle d'affaire du distributeur est sans effet sur l'existence du déséquilibre significatif allégué. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2020 : RG n° 19/04765 ; Cerclab n° 8785 (N.B. si l’arrêt conclut que « le déséquilibre significatif ne pouvant être retenu en l'espèce, faute de caractérisation d'une tentative de soumission à un déséquilibre significatif », c’est apparemment plutôt l’absence de déséquilibre que le justifie, V. ci-dessus), infirmant T. com. Paris (4e ch.), 11 février 2019 : RG n° 2018020311 ; Dnd. § Il en résulte aussi que, si la société exploitante a bien tenté d'obtenir l'acceptation par le distributeur de cette clause sous la menace d'une rupture totale ou partielle des relations commerciales, l’absence de déséquilibre significatif exclut que cette clause puisse correspondre aux « conditions manifestement abusives concernant notamment les prix ou les modalités de vente » exigée par l’anc. art. L. 442-6-I-4° C. com. Même arrêt. § Pour le rejet du pourvoi : Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 20-22447 ; arrêt n° 551 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9877 (point n° 14 : en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans avoir à effectuer la recherche invoquée à la quatrième branche, étrangère à la clause des conditions générales de distribution en cause, et en se bornant à rappeler à juste titre que, disposant sur les chaînes qu'elle édite d'un droit voisin conféré par l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, la société Métropole était en droit de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes, sans exclure pour autant la possibilité d'un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d'un déséquilibre significatif, que la cour d'appel a estimé que la preuve incombant à la société Molotov, de ce dernier, qui ne pouvait résulter ni du seul usage par la société Métropole de son droit de s'auto-distribuer parallèlement ni de la seule atteinte alléguée au modèle économique de la société Molotov, n'était pas rapportée).

V. aussi dans la même affaire : le jugement attaqué, à la date où il a été rendu, a retenu à bon droit l'existence d'un trouble manifestement illicite, dès lors que l’opposition de la société exploitant les chaînes de la TNT à leur diffusion autrement que dans le cadre d’un bouquet payant, n’était pas conforme au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 février 2019 qui, à la suite de la décision de l’Autorité de la concurrence estimant que cette société ne pouvait pas refuser à une seconde société une offre de distribution de ses chaînes, avait décidé que cette exigence d’onérosité ne pouvait lui être opposée ; néanmoins, ce jugement ayant été infirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020, ce trouble n'existe plus, cette exclusion de la clause du bouquet payant ne procédant que du seul jugement infirmé et non de la décision de l’Autorité de la concurrence. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 22 janvier 2021 : RG n° 20/10264 ; arrêt n° 24 ; Cerclab n° 8765, réformant T. com. Paris (4e ch. - réf.), 10 juillet 2020 : RG n° 2020023485 ; Dnd.