CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6207 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Informatique

Nature : Synthèse
Titre : 6207 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Informatique
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6207 (28 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - INFORMATIQUE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

 Renvois. Pour la location de matériels informatiques, V. Cerclab n° 6210.

Rémunération. Absence de preuve d’un déséquilibre dans les prestations et les prix pratiqués par une société ayant mis à disposition son logiciel d'inventaire de gestion de planning et de suivi de chantiers à une société de désamiantage, alors que cette dernière a accepté de payer les sommes facturées depuis l'origine du contrat, sans que ceux-ci aient été affectés d’un excès ou d’une dérive à la hausse. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 octobre 2021 : RG n° 20/00485 ; Cerclab n° 9215 (absence de preuve au surplus de la négociation sur leurs conditions ultérieures), sur appel de T. com. Paris, 12 novembre 2019 : RG n° 2018005779 ; Dnd.

V. entre professionnels de la vente en ligne, à titre surabondant, l'arrêt estimant la soumission ou l'impossibilité de négocier non établies (N.B. la remarque vaut pour toutes les autres clauses évoquées plus loin) : absence de caractère abusif d’une clause prévoyant des coûts de gestion que tout programme d'affiliation implique. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : RG n° 16/05737 ; Cerclab n° 7437. § Pour des déséquilibres non prouvés : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : précité (1/ preuve non rapportée que les « tests tracking » soient refacturés au client ; 2/ idem pour une clause permettant d’injecter des courriels fictifs, pratique non établie ; 3/ idem pour une prétendue clause d’indétermination du prix ; 4/ idem pour une prétendue clause de double rémunération ou une clause permettant de facturer des prestations fictives).

Pour la possibilité de contrôler la facturation : un délai de 4 semaines pour procéder à la validation des actions post-clics est un délai suffisant pour procéder à une analyse approfondie des enregistrements réalisés. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : précité (arrêt notant aussi que le prestataire adresse au client un fichier détaillé de chaque action post-clic à des fins de contrôe ; analyse à titre surabondant, l'arrêt estimant la soumission ou l'impossibilité de négocier non établies).

La société cliente ne peut prétendre à la confidentialité de ses tarifs puisque le contrat conclu prévoyait justement une mission de conseil sur la rémunération à proposer aux affiliés. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : précité.

Pour des exclusions de caractère abusif des clauses concernant les « tags », dans des motifs trop elliptiques pour être compréhensible : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : précité.

Obligations du prestataire : délai de traitement. Le client choisissant lui-même les affiliés participant à son programme, il est normal de prévoir un délai de traitement des candidatures. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : RG n° 16/05737 ; Cerclab n° 7437.

Responsabilité du prestataire : clauses limitatives. V., à titre surabondant, entre professionnals de la vente en ligne : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : RG n° 16/05737 ; Cerclab n° 7437 (la jurisprudence admet la validité des clauses limitatives de responsabilité ; rejet des arguments selon lesquels une clause d'irresponsabilité est inacceptable dans un contrat d'adhésion, le droit français prohibant l'exclusion de responsabilité pour des dommages indirects !), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2016 : RG n° 2014070401 ; Dnd.

Résiliation : indemnité. Ne crée pas de déséquilibre la clause d’un contrat conclu entre un prestataire informatique et une entreprise spécialisée dans les pompes funèbres, qui ne leur interdit pas de résilier le contrat et que les deux parties ont justifiée par la nécessité d'assurer une transition et par la nécessité de lisser la perte du chiffre d'affaires du prestataire. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 17 mai 2016 : RG n° 14/06579 ; Cerclab n° 5623 (rejet de la nullité pour absence de cause ; clause ne constituant pas une clause pénale), sur appel de T. com. Nanterre, 25 juillet 2014 : RG n° 2009F01512 ; Dnd.