6345 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Illustrations diverses
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6345 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE DE DOMMAGES - ILLUSTRATIONS DIVERSES
A. ASSURANCE FUITES D’EAU
Formation du contrat : fausses déclarations. Dès lors que la clause sanctionne les fausses déclarations intentionnelles du client, en faisant expressément référence aux dispositions des art. L. 113-8 et 9 C. assur., et à l’exigence de mauvaise foi, qui ne se présume pas, le grief de l’association de consommateurs selon lequel le professionnel se réserverait la faculté d’apprécier la sincérité des déclarations qui lui sont faites manque en fait. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166, confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Protection des données personnelles. Admission de la validité, au regard de l’art. L. 34-5 C. post. com. électr., d’une clause de transmission des données personnelles à des tiers, principalement à des fins d’exécution du contrat, mais aussi à des fins de prospection, animation commerciale, études statistiques, enquêtes et sondages, dès lors qu’il est bien mentionné que le souscripteur pourra se prévaloir du droit d’accès, de rectification et d’opposition prévu par la loi du 6 janvier 1978 modifiée et que le souscripteur peut s’opposer à la transmission de ses données personnelles, à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166, confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Modes de paiement. N’est ni illicite, ni abusive, la clause offrant une option entre deux modes de règlements, un seul chèque annuel ou des prélèvements bancaires mensuels, dès lors que, compte tenu du coût mensuel de la garantie compris entre 1,90 euros et 9,90 euros, ces modalités de paiement apparaissent les plus adaptées. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166, confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Date de prise d’effets. Est régulière la clause stipulant que la prise d’effet des garanties s’effectue après un délai de 30 jours, soit 2 jours pour recevoir les documents informatifs, 14 jours de délai de renonciation, et 14 jours de délai de carence, date précisée sur le certificat de souscription ; il en est de même ce qui concerne l’information précontractuelle, dès lors que les conditions générales du contrat sont disponibles sur le site internet de la société, en sorte que le consommateur est en mesure, s’il le souhaite, de connaître par avance le contenu du contrat qui lui sera proposé, et que, par ailleurs, les contrats ne pouvant être souscrits que par téléphone, une telle transmission préalable est matériellement impossible. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (N.B. 1 en cas d’absence de réception des documents dans les deux jours, le consommateut est invité à se rapprocher du professionnel ; N.B. 2 l’arrêt estime que la mention « sous réserve de l’encaissement effectif » ne constitue qu’une condition résolutoire de la prise d’effet des garanties, en sorte que tout sinistre survenant entre la date d’effet des garantie et l’encaissement effectif de la première cotisation sera garanti), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Risques garantis. Validité de la clause définissant la garantie comme « toute fuite accidentelle ou tout engorgement survenant sur les canalisations pendant la période de validité de la souscription au contrat », dès lors que, par nature, le contrat, qui a pour objet l’assistance en cas de fuite d’eau, a vocation à ne s’appliquer qu’en cas de fuite accidentelle, définie comme une fuite soudaine, les fuites ne présentant pas ce caractère de soudaineté ne justifiant pas une assistance immédiate, et surtout échappant à l’aléa qui constitue la caractéristique du contrat d’assurance. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166, confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
L’art. L. 2224-12-4 CGCT n’édicte pas une présomption de fuite en cas de facture anormalement élevée, mais met en place une procédure de dégrèvement partiel s’il y a eu effectivement une fuite, suivie d’une réparation dûment justifiée ; n’est pas abusive la clause de la garantie « assistance » qui se borne à rappeler, qu’à elle seule, la réception d’une facture anormalement élevée ne suffit pas à rendre exigible en exécution du contrat une intervention chez l’assuré et qui ne peut dès lors se comprendre comme une limitation des moyens de preuve de l’assuré, mais constitue seulement une limitation des cas d’intervention. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (l’intervention dans le cas d’une garantie assistance ne se fait qu’après télédiagnostic sollicité par l’assuré), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
La clause excluant la garantie relative aux revêtements de sols et des murs signifie seulement que leur remise en état ne sera pas prise en charge par l’assureur et la société d’assistance, mais n’a aucunement pour conséquence d’exonérer de leur éventuelle responsabilité les intervenants envoyés par l’assureur dans le cadre de la garantie d’assistance, dès lors que leur faute est prouvée. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (s’agissant de la stricte application du droit, il ne peut être exigé que ce point soit précisé, l’objet de conditions générales d’assurances ne pouvant intégrer toutes les questions juridiques susceptibles de se poser à cette occasion), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Obligation d’assistance : obligation de moyens. Absence de caractère abusif d’une clause concernant les garanties d’assistance, conforme au droit constant selon lequel l’obligation d’assistance est une obligation de moyens. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Assistance optionnelle : intervenant agréé. Dès lors que la clause ne concerne que la garantie optionnelle d’assistance, qui permet à l’assuré d’obtenir en urgence une réparation, il est justifié que cette garantie soit assortie de l’obligation pour l’assuré de confier les réparations au prestataire agréé par l’assureur, qui doit, pour fournir la prestation, disposer de la disponibilité et de la compétence suffisante ; il est normal que l’assureur le contrôle, puisque c’est lui qui sera, aux termes du contrat, tenu du prix des réparations. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (arrêt notant aussi que l’assuré a le choix entre une garantie de base lui permettant de s’adresser au professionnel de son choix et de solliciter le remboursement du prix de cette prestation, et une garantie facultative, lui permettant d’obtenir une prestation par un professionnel agréé par l’assureur, et prise en charge par cette dernière), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Exclusions de garantie : absence d’intervention d’un professionnel. Absence de caractère illicite ou abusif de la clause d’exclusion de garantie lorsque la fuite n’a pas été constatée et réparée par un professionnel ou qu’elle est la conséquence de l’intervention sur le compteur d’une personne autre qu’un professionnel, qui n’est ni ambiguë, ni imprécise, étant observé que le terme « professionnel » est plus large que celui de « plombier » et permet l’intervention d’une entreprise de dépannage urgent, alors que les seules personnes habilitées à intervenir sur un compteur d’eau sont les techniciens de la société de distribution de l’eau. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166, confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Exclusions de garantie : cas de force majeure. Ne sont pas abusives les clauses d’exclusion de garantie fondées sur les circonstances exceptionnelles, telles que la grève, l’émeute, les mouvements populaires et autres, qui sont classiques en droit des assurances, et doivent, aux termes de la clause critiquée, revêtir les caractéristiques de la force majeure, puisqu’il est expressément renvoyé à la fin à tout autre cas fortuit ou de force majeure, et que par ailleurs il existe une clause « miroir » au profit de l’assuré, qui n’encourt pas la déchéance lorsqu’il ne respecte pas le délai de 30 jours pour déclarer le sinistre à raison d’un cas de force majeure. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Exclusions de garantie : négligence ou mauvais entretien. Est abusive la clause d’exclusion relative aux dommages causés par la négligence ou le mauvais entretien, en raison de sa rédaction imprécise, même avec mention que le dommage doit être imputable « à l’inobservation volontaire et inexcusable des règles de l’art définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels », dès lors que, ni les règles de l’art, ni les organismes qui en seraient les auteurs ne sont précisés, en sorte que l’assuré ne peut savoir, ni au moment de la souscription du contrat, ni au cours de son exécution, quel est le contenu exact de l’exclusion, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, et a également pour conséquence de le faire adhérer à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Déchéance de garantie : déclaration tardive. Si la clause concernant la déchéance de garantie pour déclaration tardive ne rappelle pas les dispositions de l’art. L. 113-2, 4° C. assur. selon lesquelles l’assureur ne peut opposer la déchéance pour non-respect des délais que si leur inobservation lui a causé un préjudice, il ne peut être exigé d’un assureur qu’il reprenne systématiquement toutes les dispositions du code des assurances régissant le point qu’il traite, hors les cas où la loi lui prescrit de reproduire la disposition en cause, comme par exemple en matière de prescription biennale. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (délai de 30 jours avec plusieurs points de départ), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Responsabilité en cas d’intervention matérielle : limitation dans le temps. Jugé que la clause stipulant que la réparation effectuée, qui consiste en un rétablissement du fonctionnement normal de l’installation d’eau en réparant ou remplaçant uniquement la section ou l’élément de l’installation endommagée et ne consiste pas à une mise aux normes de l’installation existante, n’est garantie que pendant un an à compter de la date d’intervention contre les malfaçons et mauvaises exécution des travaux uniquement, prévoit un délai d’un an qui a pour seul objet de permettre une nouvelle intervention en cas de persistance des désordres, et ne constitue pas un délai de prescription. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (il ne peut être exigé d’un assureur qu’il énonce dans le contrat tous les délais pour agir afférents à cette prestation d’assistance, ce qui dépasse largement l’objet du contrat), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd. § N.B. L’interprétation retenue par la Cour pourrait être considérée comme une dénaturation de cette clause, qui institue clairement une limitation dans le temps de la responsabilité du professionnel concernant une intervention précise.
Preuve du sinistre. Le fait pour l’assureur de se réserver la faculté de réclamer des documents complémentaires ou de procéder à une enquête ne peut être considéré comme abusif dans la mesure où il incombe à l’assuré de rapporter la preuve du fait juridique que constitue un sinistre. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166, confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Preuve : enregistrement des conversations téléphoniques. Est illicite, la clause par laquelle le souscripteur est conduit, par le seul fait de son adhésion au contrat, à donner son consentement préalable d’une manière générale à tout enregistrement de ses conversations téléphoniques avec son cocontractant, en ce qu’elle ne mentionne pas la faculté pour le souscripteur de s’opposer à l’enregistrement de ses conversations téléphoniques. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (N.B. l’arrêt note que l’enregistrement pourra être refusé à chaque contact, mais que cette « louable pratique » est soumise à la bonne volonté du professionnel), infirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Assurance fuite d’eau après compteur. Comp. la Commission des clauses abusives est d’avis qu’une clause, relative au montant de la garantie due par l’assureur, porte sur l’objet principal du contrat, ce qui ne lui permet pas d’en apprécier le caractère éventuellement abusif. CCA (avis), 3 décembre 2009 : avis n° 09-01 ; Cerclab n° 3751 (clause d’un contrat d’assurance « fuite d'eau après compteur » prévoyant d’une part une franchise correspondant aux semestres de consommation normale précédant la surconsommation et d’autre part un plafond de 15.245 euros par évènement et par abonné), sur demande de Jur. prox. Saint-Paul, 27 août 2009 : Dnd.
B. AUTRES ILLUSTRATIONS
Assurance de bateau à moteur. La clause du contrat d’assurance d’un bateau à moteur qui exclut la garantie de l’assureur en cas de pertes et avaries « provenant d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé », qui ne se référe pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n’est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision. Cass. civ. 2e, 5 février 2015 : pourvoi n° 14-10507 ; Cerclab n° 5020 (cassation pour violation de l’art. L. 113-1 C. assur.), cassant partiellement CA Aix-en-Provence (2e ch.), 31 octobre 2013 : RG n° 12/01600 ; arrêt n° 2013/356 ; Cerclab n° 4485 (ne crée pas au détriment de l’assuré un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause d’exclusion d’un contrat d’assurance de bateau à moteur écartant la garantie pour les pertes et avaries provenant d’un défaut d’entretien ; peu importe que d’autres polices ne prévoient pas une telle exclusion, dès lors qu’il n’y a pas de règle universelle en la matière ; N.B. l’arrêt relève qu’au moment de la conclusion, l’assuré était courtier en assurances, « ce qui signifie qu'il était particulièrement bien placé pour choisir un contrat d'assurance le garantissant au mieux »), sur appel de TGI Marseille, 12 janvier 2011 : RG n° 09/14613 ; Dnd.
Assurance de biens en garde meubles. Application stricte de la clause claire claire et en majuscules stipulant que les préjudices immatériels sont exclus de la garantie, qui répond aux exigences des art. L. 112-4 et L. 113-1 C. assur. CA Lyon (1re ch. civ. B), 20 février 2018 : RG n° 16/04369 ; Cerclab n° 7479 (contrat de garde-meubles et de transport maritime par conteneur et assurance ; clients invoquant un préjudice moral et de jouissance), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 26 janvier 2016 : RG n° 13/06652 ; Dnd. § N.B. Si les motifs de l’arrêt évoquent explicitement une limitation de garantie d’un contrat d’assurance, la décision reste ambiguë puisque le défendeur était un transporteur maritime, avec garde-meubles, et que la souscription d’une assurance ne peut justifier de la part d’un professionnel une limitation de sa responsabilité.
Assurance d’immeubles. Les clauses de déchéance litigieuses permettent à l'assureur de soumettre l'assuré aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu'il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l'assureur l'a explicitement interrogé au moyen d'un questionnaire écrit avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement ; est abusive la clause qui sanctionne l’assuré au motif qu’il n’aurait pas déclaré que l’immeuble était inscrit aux Monuments historiques dès lors qu’elle fait peser sur l'assuré une obligation qui incombait à l'assureur. CA Bourges (ch. civ.), 28 septembre 2017 : RG n° 16/01233 ; Cerclab n° 7068, sur appel de TGI Châteauroux, 26 juillet 2016 et 2 août 2016 : Dnd. § N.B. L’arrêt n’est pas parfaitement clair, mais il semble reprocher à l’assureur d’avoir fait peser sur l’assuré une obligation d’information sur la situation du bien, au regard d’un régime très spécifique, alors que cette information n’a pas été explicitement demandée dans un questionnaire, mais qu’elle a été érigée en obligation noyée au sein des conditions générales.
Sur la clause conditionnant la garantie à l’exécution des travaux dans un certain délai : l'exécution de la condition de la réalisation des travaux dans le délai contractuel de 2 ans ne dépend pas de la seule volonté de l'assureur et le contenu de la clause litigieuse, rédigé en des termes clairs, précis et non équivoques, ne caractérise aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, au bénéfice du seul assureur, et de nature à la rendre abusive. CA Douai (3e ch.), 29 mars 2018 : RG n° 16/07214 ; arrêt n° 18/134 ; Cerclab n° 7492 (assurance d’immeuble par les propriétaires ; la circonstance que les entreprises mandatées par le courtier en travaux, bien que payés, n'ont pas initié les travaux n'est pas de nature à créer une situation de déséquilibre manifeste ; absence d’un cas de force majeure), sur appel de TGI Dunkerque, 25 octobre 2016 : RG n° 15/02268 ; Dnd.
Transmission du contrat à l’acheteur. Recommandation n° 80-02 sur la continuation de l’assurance en cas de vente immobilière (27 mars, du 24 avril et du 22 mai 1979). En vertu des dispositions de l'art. L. 121-10 C. assur., en cas de vente de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur et il est loisible soit à l'assureur, soit à l'acquéreur de résilier le contrat. Selon la jurisprudence à la date de la recommandation, si la faculté de résiliation ne peut être écartée par une stipulation au contrat d'assurance, aucune disposition de la loi n'interdit à l'acquéreur de renoncer volontairement à cette faculté, en particulier, en prenant vis-à-vis de son vendeur l'engagement de continuer la police. La clause d’une vente d’immeuble selon laquelle l'acquéreur est tenu de continuer l'assurance souscrite par le vendeur, de la faire transférer à son nom dès la réception de l'acte constatant le transfert de propriété et de la maintenir tant qu'il sera débiteur d'une fraction du prix de la vente n'est donc pas abusive.
Cependant, le vendeur étant tenu d'informer l'acquéreur sur ses droits et ses obligations, la Commission des clauses abusives recommande que, lorsque le contrat de vente d’un bien immobilier prévoit la reprise par l’acquéreur d’une assurance souscrite par le vendeur : 1° soit communiqué à l’acquéreur le contrat d’assurance ; 2° soit rappelée dans le contrat de vente la faculté de résiliation du contrat d’assurance dont bénéficie l’acquéreur. Recomm. n° 80-02/1° et 2° : Bosp 15 mai 1980 ; Cerclab n° 2145.