CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6350 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Responsabilité civile

Nature : Synthèse
Titre : 6350 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Responsabilité civile
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6350 (21 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE DE DOMMAGES - RESPONSABILITÉ CIVILE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. L’engagement d’une responsabilité à l’égard d’un tiers peut avoir des conséquences financières désastreuses. Le législateur a imposé une assurance obligatoire de responsabilité civile dans les contrats multirisques d’habitation (Cerclab n° 6378) et de véhicule (Cerclab n° 6370).

A. ÉTENDUE DES GARANTIES

Prise en charge partielle de la réparation : exclusion de l’obligation in solidum en cas de pluralité d’auteurs. La clause par laquelle un assureur de responsabilité ne s’engage qu’à garantir la part contributive finale de l’assuré, en l’espèce la responsabilité des parents du fait de leur enfant, sans prise en charge de l’obligation in solidum, est-elle une clause abusive ? Rappr. n’examinant pas la question : CA Nancy (1e ch. civ.), 4 avril 2006 : RG n° 00/02328 ; arrêt n° 1147/06 ; Cerclab n° 1527 (N.B. si la clause était analysée comme concernant l’objet principal, en l’espèce le risque garanti, elle figurait en l’espèce à l’art. 63 du contrat, ce qui pourrait sembler contraire à l’exigence d’une stipulation claire et compréhensible exigée par l’ancien art. L. 132-1 C. consom. al. 7, devenu l’art. L. 212-1 al. 3), sur appel de TGI Nancy (2e ch.), 22 juin 2000 : RG n° 99/03975 ; jugt n° 667 ; Cerclab n° 1456 (problème non abordé).

Pour des décisions faisant une application stricte de cette clause, sans discussion de son caractère abusif : CA Montpellier (1re ch. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/02153 ; Dnd ; Juris-Data n° 2013-006027 (vol avec effraction et dégradations dans un collège par des mineurs ; est opposable à l'assureur subrogé dans les droits de la victime la limitation de garantie d'assurance selon laquelle, lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée in solidum la garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec ses coauteurs ; franchise en revanche inopposable au tiers lésé, s’agissant d’une assurance de responsabilité obligatoire, solution au demeurant sans doute discutable) - CA Chambéry (2e ch.), 24 mai 2012 : RG n° 11/01036 ; Dnd ; Juris-Data n° 2012-013798 (vol et dégradation d’un véhicule par des mineurs ; assureur condamné à la différence entre la part contributive du parent assuré et la franchise, en l’espèce 16 euros) - CA Rouen (2e ch.), 21 septembre 2006 : RG n° 05/01106 ; Dnd ; Juris-Data n° 2006-314978 (incendie d’un château avec des millions de dégâts ; figurant sous un titre « Limitation des garanties de responsabilité lorsque la responsabilité de l'assuré est solidaire », n'est pas susceptible d'interprétation, parce qu'elle n'est pas ambiguë, la clause de limitation de garantie aux termes de laquelle lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée solidairement ou in solidum, la garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés). § La Cour de cassation a d’ailleurs cassé les décisions qui, pour des raisons diverses, avaient tenté d’écarter la clause. V. Cass. civ. 1re, 10 février 2004 : pourvoi n° 02-14629 ; Bull. civ. I, n° 41 ; Dnd (cassation, pour violation de l’art. L. 121-2 C. assur., de l’arrêt estimant que la clause a pour effet d'instaurer une limitation de la garantie de la responsabilité du fait des agissements de l’enfant en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, à savoir en réunion avec deux coauteurs, alors que la clause litigieuse n'était pas relative à la nature ou la gravité de la faute de celui dont la mère était civilement responsable, et n'avait pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage) - Cass. civ. 2e, 21 décembre 2006 : pourvoi n° 05-17540 ; Dnd (cassation, pour violation de l’art. 1134 C. civ., de l’arrêt écartant la clause aux motifs qu’elle ne concerne que les actions récursoires entre coobligés, alors que la clause avait pour objet de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive de son assuré dans la réalisation du dommage et était opposable à la victime). § Comp. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 octobre 2007 : RG n° 05/05374 ; Dnd ; Juris-Data n° 2007-353651 (enfant à vélo ayant provoqué la chute d’un motocycliste et de son épouse passagère ; partage par moitié à l’égard du conducteur et condamnation intégrale à l’égard de la passagère ; selon l’arrêt, la clause était inapplicable puisque la responsabilité de la mère n’était pas engagée solidairement ; N.B. l’affirmation est exacte pour le conducteur, elle est en théorie discutable pour la passagère qui pourrait aussi se retourner contre l’assureur de son époux conducteur, mais apparemment, l’assureur n’avait pas été mis en cause).

Clause d’exclusion de garantie : absence de permis de détention d’un chien de catégorie 2). N’est pas abusive la clause d’exclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile d’un chien de catégorie 2, stipulant que « pour que la garantie puisse s'appliquer, l'assuré devra obligatoirement fournir le permis de détention délivré par le maire des lieux de résidence habituelle au moment des faits conformément à l'article L. 211-14 du code rural », la carence de l'administration, fut-elle démontrée, étant un fait extérieur aux cocontractants alors que rien n'empêchait l’assuré de relancer cette dernière pour obtenir le permis de détention, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. CA Nîmes (1re ch. civ.), 19 mai 2022 : RG n° 21/00303 ; Cerclab n° 9619 (arrêt écartant aussi la prétendue contradiction entre cette exigence et le fait que le permis de détention ne pouvait être obtenu sans la preuve de la souscription d’une assurance, puisque la demande a pu être effectuée avec l’annexion de l’assurance, l’absence de délivrance du permis par l’administration, peut-être du fait de sa carence, n’empêchant pas le jeu de la clause d’exclusion), sur appel de TJ Avignon,14 décembre 2020 : RG n° 19/01667 ; Dnd.

Prise en charge partielle de la réparation : limitation de la garantie. N’est pas abusive la clause limitant la garantie de l’assureur d’un pilote d’avion amateur au plafond de la responsabilité prévu en cas de faute simple par la convention de Varsovie, dès lors que cette clause, qui n’est pas séparable de la stipulation instituant une exclusion de garantie du pilote en cas de vol sans les qualifications nécessaires, apparaît comme une clause de sauvegarde des victimes, puisqu’en son absence aucune garantie ne leur serait due. CA Limoges (1re et 2e ch., aud. solennelle), 9 février 2005 : RG n° 02/00998 : arrêt n° 168 ; Cerclab n° 861 ; Juris-Data n° 277900, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 5 mars 2002 : pourvoi n° 00-19892 ; Cerclab n° 2034 (problème non abordé), cassant CA Poitiers (3e ch. civ.), 30 mai 2000 : arrêt n° 400 ; Cerclab n° 597 (problème non abordé), infirmant TGI Saintes, 13 janvier 1995 : RG n° 891/93 ; jugt n° 95/023 ; Cerclab n° 402 (problème non abordé).

B. MODIFICATION DU CONTRAT

Adjonction de l’exclusion de garantie à l’occasion d’un avenant sollicité par l’assuré. Pour l’hypothèse : un assureur profite de la conclusion d’un avenant à un contrat d’assurance de responsabilité civile des parents du fait de leur enfant visant, pour le père, à modifier l'adresse des biens assurés, et pour la mère à souscrire en plus une assurance de protection juridique, pour ajouter une clause d'exclusion aux conditions générales, ayant pour effet d'exclure de la garantie lorsque le mineur est propriétaire et gardien de son véhicule (accident de moto causé par un adolescent de 17 ans, sans permis, alors que le mineur avait acheté seul le véhicule en dépit des réticences de sa mère).

* Nullité pour dol. Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; rejet du pourvoi contre l’arrêt qui a retenu que les souscripteurs d’un contrat d’assurance responsabilité civile ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans laquelle la condition de garantie litigieuse était mentionnée en caractères gras et suffisamment apparents et qu’ils ne peuvent plus soutenir que l’assureur a fait preuve d’une réticence dolosive les ayant induit en erreur, dans la mesure où la modification du contrat était somme toute, à l’échelle de celui-ci, minime et n’était pas censée concerner une situation courante, qu’elle ne pouvait donc revêtir pour les assurés un caractère substantiel qui aurait déterminé leur consentement. Cass. civ. 2e, 25 juin 2015 : pourvois n° 14-18486 et n° 14-19786 ; arrêt n° 981 ; Cerclab n° 5221 (de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a exactement déduit que le consentement n’avait pas été vicié), rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/00287 ; Cerclab n° 4761 ; Juris-Data n° 2014-008413 (refus également du dol, au motif que la modification serait minime), infirmant TGI Cherbourg, 5 décembre 2011 : RG n° 09/00651 ; Dnd. § N.B. Les deux décisions omettent que l’un des avenants n’était que l’exécution d’une obligation de l’assuré pour modifier son adresse et pour l’autre l’adjonction d’une protection juridique, dont le caratère secondaire avait une influence sur le caractère déterminant de l’erreur, laquelle portait sur une hypothèse les concernant directement et pouvant en outre influer sur la gestion des biens de leur fils auteur du dommage.

* Clause de reconnaissance abusive (non). La clause relative à la garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont l’assuré est reconnu civilement responsable qui prévoit que l’enfant ou la personne dont l’assuré est civilement responsable ne doit pas avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat et ne peut être déclarée abusive, en application de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 [212-1 al. 3] C. consom. Cass. civ. 2e, 25 juin 2015 : pourvois n° 14-18486 et n° 14-19786 ; arrêt n° 981 ; Cerclab n° 5221 (motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, après avis donné aux parties), rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/00287 ; Cerclab n° 4761 ; Juris-Data n° 2014-008413 (s’il est certain que, lors de la modification d'un contrat, il appartient à l'assureur de faire la preuve qu'une nouvelle condition de garantie a été précisément portée à la connaissance de l'assuré, cette preuve est suffisamment rapportée lorsque les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans lesquelles cette condition de garantie était mentionnée en caractères gras suffisamment apparents ; arrêt estimant au surplus que les documents contractuels ne sont pas contradictoires, source de confusion ou difficilement compréhensibles, dès lors qu'il est clairement indiqué que l'avenant s'est substitué au contrat initial et que les termes de cet avenant sont particulièrement clairs et dénués d'ambiguïté ; par ailleurs, cette clause qui dispose que la garantie n’est acquise que si l'enfant n’est pas propriétaire ou gardien habituel du véhicule, ne procure pas un avantage excessif à l'assureur et si le premier juge a à bon droit indiqué que doivent être considérées comme abusives les clauses conférant à l'assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la modification du contrat résulte d'un avenant qui a été accepté ; N.B. 1 la notion d’avantage excessif est inapplicable à un contrat conclu en 2002 -N.B. 2 l’arrêt retient plus loin, de façon totalement contradictoire, un manquement à l’obligation d’information de l’assureur l’obligeant à prendre en charge la moitié des conséquences du sinistre), infirmant TGI Cherbourg, 5 décembre 2011 : RG n° 09/00651 ; Dnd. § N.B. Le relevé de ce motif de pur droit suppose que la Cour de cassation contrôle elle-même le respect de la condition d’une rédaction « claire et comprehensible ». § N'est pas abusive la clause par laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales lors de la souscription d’un avenant, dès lors qu’elle est destinée à permettre à l’assureur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’information à l’égard de l’assuré, qu’elle est d’un usage courant et validée par l’art. R. 112-3 C. assur., lequel dispose que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du même code (la notice d’information) est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 4 décembre 2015 : RG n° 14/01776 ; arrêt n° 737/2015 ; Cerclab n° 5528, infirmant sur ce point TGI Mulhouse, 21 janvier 2014 : Dnd.

* Portée de la clause. La clause par laquelle l’assuré reconnaît, lors de la conclusion d’un avenant, avoir reçu un exemplaire des conditions générales, n’institue qu’une présomption simple, destinée à établir le fait que l’assuré a pris connaissance de ses conditions et qu’il les a approuvées, présomption qui peut donc être combattue par la preuve contraire. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 4 décembre 2015 : RG n° 14/01776 ; arrêt n° 737/2015 ; Cerclab n° 5528, infirmant sur ce point TGI Mulhouse, 21 janvier 2014 : Dnd. § En l’espèce, cette présomption est valablement contredite par le caractère équivoque de la clause en ce qu’elle vise l’exemplaire des conditions générales reçues « le jour de la souscription », cette expression pouvant aussi bien signifier la date de la souscription initiale du contrat que celle de l’avenant, et par plusieurs indices : l’agent de recherche commis par l’assureur pour enquêter sur les circonstances du sinistre atteste que les conditions générales du contrat qui lui ont été remises par l’assuré étaient celles du contrat initial ; ensuite, l’avenant conclu à l’initiative de l’assuré, avait pour objet d’améliorer la garantie, en supprimant les franchises responsabilité civile et dommages aux biens, seuls points sur lequel les conditions particulières de l’avenant diffèrent de celles du contrat initial ; enfin, le courrier qui a été adressé par l’assureur pour informer l’assurédes modifications du contrat précise les garanties accordées sans aucune mention d’une réduction du plafond de garantie. Même arrêt (conséquence : réduction inopposable).

* Manquement à l’obligation d’information. Pour le principe : manque à son obligation d’information l’agent général d’assurance qui, lors de la souscription par l’assuré d’une nouvelle police remplaçant la précédente, n’attire pas son attention sur une réduction de garantie. Cass. civ. 2e, 8 mars 2006 : pourvoi n° 05-11319 ; Dnd ; D. 2006. 1941, note Noguéro ; RDC 2007. 308, obs. Viney.

Rejet du pourvoi contre l’arrêt qui retient que l’assureur a manqué à son obligation d’information, lorsqu’à l’occasion de la conclusion d’avenants de contrats d’assurance, visant essentiellement pour le père, à modifier l’adresse des biens assurés et pour la mère, à souscrire en sus une assurance de protection juridique, dès lors que l’assureur a ajouté aux conditions générales une clause qui a eu pour effet d’exclure la garantie d’un sinistre survenu quelques mois plus tard alors qu’il appartenait à l’assureur d’informer clairement les assurés de la modification pratiquée quant aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents. Cass. civ. 2e, 25 juin 2015 : pourvois n° 14-18486 et n° 14-19786 ; arrêt n° 981 ; Cerclab n° 5221 (charge de la preuve pesant sur l’assureur ; « en l’état de ces constatations et énonciations d’où il ressortait que l’assureur n’avait pas attiré l’attention des assurés sur la réduction des garanties pratiquée, la cour d’appel a pu décider, sans se contredire, qu’il n’avait pas satisfait à son obligation d’information qui ne se limitait pas à la remise des conditions générales » ), rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/00287 ; Cerclab n° 4761 ; Juris-Data n° 2014-008413, infirmant TGI Cherbourg, 5 décembre 2011 : RG n° 09/00651 ; Dnd.