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6425 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Médecine (contrats conclus par des professionnels de santé)

Nature : Synthèse
Titre : 6425 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Médecine (contrats conclus par des professionnels de santé)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6425 (1er juin 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

MÉDECINE - CONTRATS CONCLUS PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Présentation. La protection contre les clauses abusives est-elle applicable à des contrats de soins médicaux ? La question peut être posée notamment lorsque la relation fait l’objet d’un véritable contrat écrit assorti de conditions générales : hospitalisation en clinique privée, chirurgie dentaire ou esthétique. Pour les hospitalisations, le contrat peut d’ailleurs inclure des aspects très comparables à ceux d’autres hébergements (hôtel ou maisons de retraite).

La directive du 5 avril 1993 ne contient aucune exclusion concernant cette hypothèse, pas plus que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ou l’actuel art. L. 212-1 C. consom. Au demeurant, certaines des clauses présumées abusives pourraient parfaitement concerner ces contrats (clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le particien, de modifier le contrat en supprimant des prestations, d’augmenter le prix, de prévoir des clauses sur la preuve, sur les délais de réclamation, etc.). L’argument lié à la spécificité de l’acte de soins n’est aucunement décisif, pour deux raisons. Tout d’abord, il ne joue pas avec la même intensité pour toutes les prestations (ex. le dysfonctionnement d’un équipement promis, tel que l’usage d’une télévision, n’est en rien concerné par les aspects thérapeutiques). Ensuite et surtout, ici comme ailleurs, l’esprit du contrat et les contraintes spécifiques liées à un secteur donné sont pris en compte au moment de l’appréciation du déséquilibre significatif et non au moment de la détermination de l’applicabilité des textes. Il est par exemple tout à fait concevable que, confronté à une situation d’urgence, l’établissement ne soit pas en mesure de satisfaire l’exigence d’une chambre individuelle : les contraintes spécifique du secteur médical peuvent justifier l’absence de responsabilité de l’établissement, mais pas la facturation d’une prestation non fournie.

Illustrations. Aucune des décisions recensées n’examine l’applicabilité de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. à un contrat de soins, notamment dans le cadre d’une hospitalisation privée. V. cependant pour l’évocation de l’argument par le patient, sans que celui-ci ne soit examiné par l’arrêt : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 8 février 2013 : RG n° 11/05243 ; Cerclab n° 4243 (famille du patient décédé prétendant que le formulaire préopératoire remis au patient, en ce qu'il tendait à libérer le praticien de son obligation d'information concrète et à limiter sa responsabilité, comportait des clauses abusives condamnées par le code de la consommation ; arrêt estimant l’obligation d’information respectée pour une opération en tout état de cause sans lien de causalité avec la cause du décès), sur appel de TGI Paris, 14 février 2011 : RG n° 05/18721 ; Dnd.

Transactions. V. pour l’hypothèse d’un protocole transactionnel entre un médecin et une clinique sur les suites d’une intervention ayant entraîné une infection nosocomiale et obligeant le praticien à relever la clinique des condamnations prononcées contre elle : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 mai 2015 : RG n° 14/02097 ; Cerclab n° 7343 (médecin soutenant le caractère abusif d’une clause du protocole ; arrêt peu net dans ses motifs, mais jugeant dans le dispositif que la demande de la clinique fondée sur le protocole est nouvelle et irrecevable en appel), sur appel de TGI Grenoble, 3 avril 2014 : RG n° 10/05357 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. civ. 1re, 8 février 2017 : pourvoi n° 15-21528 ; arrêt n° 182 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6766 (1er moyen, 3e branche, soutentant qu’une clause du protocole transactionnel entre la patiente et la clinique était abusive et nulle).